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toutes produites par la veuve ou par le tuteur, la requête en indiquera les motifs. Le ministre, après avoir pris l'avis du conseil, déterminera comment il sera suppléć aux pièces manquantes.

Art. 64. Toute demande de pension sera instruite par les soins du ministre de la justice.

La requête, les pièces à l'appui et celles de l'instruction seront soumises au conseil. Il sera joint au dossier un avis motivé du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse, et, le cas échéant, un projet de liquidation de la pension.

Le conseil adressera au ministre ses observations par écrit.

Art. 65. Aucune demande de pension ne sera rejetée, aucune pension ne sera accordée que par arrêté royal rendu sur le rapport du ministre, et sur le vu de l'avis du conseil de la caisse.

Art. 66. L'arrêté qui liquidera une pension, énoncera les bases sur lesquelles elle est établie.

Art. 67. Toute veuve admise à la pension reçoit un brevet.

Le brevet de la pension des orphelins ou enfants mineurs est adressé au tuteur.

Art. 68. Les pièces produites à l'appui d'une demande de pension seront rendues aux intéressés, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de les conserver.

Art. 69. Aucune demande de pension ne sera admisc si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans les trois ans à dater de l'ouverture du droit.

Art. 70. Tout prétendant droit qui aura laissé s'écouler, à compter de la même date, plus de six mois sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, ne jouira de la pension qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande, avec les pièces à l'appui, sera parvenue au ministère.

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public, qui leur ouvrira les crédits nécessaires à cet effet.

Art. 72. Sauf l'exception établie par l'art. 70, les pensions prennent cours à dater du premier du mois qui suit le décès ou l'événement qui donne ouverture au droit.

Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Art. 73. Les pensions sont payées par trimestre.

Pour obtenir le payement:

La veuve devra produire : 1° un certificat de vic; ce certificat constatera, en outre, qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage; 2° si elle a des enfants âgés de moins de 18 ans, un certificat constatant l'existence de chacun d'eux.

Le tuteur devra produire un certificat de vie des orphelins ou enfants mineurs ayant droit à la pension.

Art. 74. Les certificats de vie seront délivrés par l'autorité communale du lieu de la résidence du pensionnaire. Ils le seront sans frais pour les pensions n'excédant pas 600 fr.» ( 5 de l'art. XLIV de la loi.)

Art. 75. La veuve pensionnéc ou le tuteur sera tenu de faire connaître au ministre le chef-lieu d'arrondissement où l'intéressé désire toucher sa pension, et de donner avis de tout changement de résidence.

Art. 76. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause, qui n'auraient pas produit, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 77. « Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux art. 205, 205 et 214 du Code civil.. (Art. xLv de la loi.)

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l'art. 37, s'il n'existe pas d'enfant qui y ait des droits, il sera payé à la veuve, sur sa demande et en vertu d'un arrêté royal, le conseil de la caisse entendu, une somme égale aux retenues qui ont été opérées, à raison de son mariage, en exécution des art. 16 et 17.

Art. 79. Dans aucun autre cas, il ne pourra être disposé des fonds de la caisse à titre de secours.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

· Dispositions
SECTION PREMIÈRE.
générales.

Art. 80. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra acquérir simultanément des droits éventuels, pour sa femme et pour ses enfants, à la charge de plus d'une des caisses de pensions instituées par le gouvernement.

Celui qui ressortirait à plusieurs caisses, à raison d'emplois différents, contribuera à la caisse du département ou de l'administration où il jouit du traitement le plus élevé. En cas de parité de traitement, l'option lui appartiendra.

En tout cas, le magistrat, fonctionnaire ou employé, désigné à l'article 2, donnera avis, par écrit, au ministre de la justice, soit de l'option, soit de l'existence de ces emplois différents, dans les trois mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou pour l'avenir, dans les trois mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l'option, par arrêté ministériel, le conseil de la caisse entendu.

Les retenues seront faites, au profit de la caisse et d'après ses statuts, sur le montant total des traitements, suppléments, casuel ou émoluments, touchés à des titres différents.

Art. 81. « Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre la caisse et une autre caisse instituée en vertu de la loi générale, le conseil sera consulté sur les bases et les conditions à régler par arrêté royal. (Art. Lvu de la loi.)

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Art. 82. Les différentes caisses tiendront compte éventuellement aux magistrats, fonctionnaires ou employés mariés,

et changeant d'administration, des versements qu'ils auraient faits dans une autre caisse, en exécution du no 7 de l'art. XXXIV de la loi générale.

Art. 85. Les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs, admissibles aux termes de la loi du 24 mai 1858, pourront les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en subissant, indépendamment des retenues ordinaires, et même lorsque celles-ci atteindraient le maximum établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, suppléments, remises, casuel ou émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Ceux qui voudront user de cette faculté en feront la déclaration par écrit au ministre de la justice, dans les six mois de l'institution de la caisse, et, pour l'avenir, dans les six mois de la nomination. Il leur sera permis, dans le même délai, de verser en une fois la somme représentant la totalité de leurs années de services.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de services pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 84. Pour régler la pension de la veuve ou des orphelins, la caisse tiendra également compte, d'après ses statuts, des années durant lesquelles le magistrat, fonetionnaire ou employé décédé aura contribué à l'une ou successivement à plusieurs des caisses établies en vertu de la loi générale.

Art. 85. A l'avenir, tout magistrat, fonetionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou toute personne mariée qui viendra y participer, adressera au ministre, dans les trois mois à dater du mariage ou de l'entrée en fonctions:

1° Un extrait de son acte de naissance et de celui de sa femme;

2o Un extrait de l'acte de mariage.

Art. 86. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le magistrat, fonctionnaire ou employé subira sur ses traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, dans l'espace d'une année à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle égale à l'arrièré dù à la caisse, aux termes des art. 46 et 17, et ce independamment des retenues ordinaires.

Art. 87. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à plus de 15 p. c. de la pension.

Art. 88. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éduca

tion.

En cas de nouveau mariage, ou de l'existence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordonner une répartition de la pension entre les divers intéressés.

Art. 89. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.

Art. 90. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif s'est accumulé au delà des besoins probables de l'avenir, l'on pourra, ou diminuer le taux des retenues déterminées ci-dessus, ou cesser d'opérer quelques-unes de ces retenues.

Art. 91. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, il sera statue, par arrêté royal, et sur le vu d'un avis motivé du conseil de la caisse.

Art. 92. Aucun changement ne pourra être fait aux statuts que par arrêté royal, le conseil de la caisse entendu.

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Il joindra à la déclaration un extrait de son acte de naissance.

Après l'expiration de ce délai, les retenues seront opérées de plein droit à l'égard des fonctionnaires ou employés qui, pouvant invoquer l'exception faite par la loi, n’auront pas déclaré leur intention, et à l'égard de ceux qui, ayant invoqué l'exception, seront reconnus par le ministre, le conseil de la caisse entendu, n'y avoir point de droits.

Dans les deux cas prévus par le paragraphe précédent, les sommes qui pourraient être dues à la caisse, à raison des trimestres échus, seront prélevées au moyen d'une retenue spéciale.

Art. 94. Les veuves des magistrats, fonctionnaires et employés, actuellement en exercice, seront dispensées de justifier, pour être admises à la pension, que les cinq premières années de fonctions de leur mari ont été soumises à des retenues.

Art. 95. A dater du 1er janvier 1845 : 1o Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions.

Toutefois, les pensions de veuves ou d'orphelins de magistrats, fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, et qui seraient décédés depuis le 1er août dernier, seront liquidées conformément aux présents statuts;

2o Les retenues opérées, en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier, sur les traitements, suppléments de traitement et émoluments des magistrats, fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, cesseront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues, après régularisation, sur les bases indiquées à l'art. 14, scra versé dans la caisse instituée par les présents statuts.

Nos ministres de la justice et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

Donné à Paris, le 29 décembre 1844.

LÉOPOLD.

Par le roi :

Le ministre de la justice, Baron J. D'ANETHAN.

tion au ministre de la justice, dans les trois Le ministre des finances,

mois de l'institution de la caisse.

MERCIER.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

CORPS PROFESSORAL.

CAISSE

DES VEUVES ET ORPHELINS DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

LEOPOLD, ROI DES BELGES,

A tous présents et à venir, salut ! Vu la loi du 21 juillet 1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, et notamment les articles 29, 30, 31, 33 et 61, ainsi

conçus:

Art. 29. Il sera institué, par le gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

Art. 30. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement.

En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public.

› Art. 31. Tous les magistrats, fonctionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'art. 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée.

Art. 35. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le Roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront:

1o Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse ;

» 2o Le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées au chapitre suivant;

3o Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions;

» 4° Les cas de déchéance;

» 5o Le mode d'administration des caisses. »

» Art. 61. Les professcurs et autres personnes attachées actuellement aux universités de l'État, pourront réclamer le bénéfice du règlement du 25 septembre 1816.

» Les pensions des veuves et des or phelins des professeurs qui viendront à décéder dans les cinq années après la promulgation de la présente loi, seront liquidées d'après les bases de l'art. 87 du même règlement, et resteront à la charge du trésor public.

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur, de la guerre et des finances,

Nous avons approuvé et arrêtons :

Les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins, des professeurs at tachés à l'enseignement supérieur, sont arrêtés ainsi qu'il suit :

CHAPITRE PREMIER.

INSTITUTION ET ORGANISATION.

Article premier. Il est institué, au ministère de l'intérieur, une caisse de pensions en faveur des veuves et orphelins des professeurs attachés à l'enseignement supérieur. Art. 2. Ressortiront à cette caisse :

1° Les professeurs de l'université de l'État ;

2o Les professeurs civils de l'école militaire.

Art. 5. Un conseil de sept membres interviendra dans l'administration de la caisse, conformément aux présents statuts.

Art. 4. Le conseil de la caisse est com

posé :

1° De deux professeurs de chacune des universités de l'État ;

2o D'un professeur civil de l'école militaire ;

3° De deux membres à collation libre. Art. 5. Les membres du conseil seat nommés, par arrêté royal, pour le terme de six ans.

Leur mandat est gratuit et toujours révocable.

Art. 6. La qualité de membre du conseil, sauf pour les membres à collation libre, se perd par la cessation des contributions à la caisse.

Art. 15. Seront également retenus au profit de la caisse :

1o Le premier mois de tout traitement des professeurs qui seront nommés à l'ave

Art. 7. Le conseil est partagé en deux nir (art. xxxiv, no 2, de la loi); séries.

Tous les trois ans, les membres de l'une des séries cessent de faire partie du conseil. Un tirage au sort déterminera les membres composant la première série.

Art. 8. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire, révoqué ou cessant, pour toute autre cause, de faire partie du conseil, achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 9. Il pourra être nommé un ou plusieurs suppléants.

Les quatre articles précédents leur seront applicables.

2o Les deux premiers mois de toute augmentation de traitement qui sera accordée à l'avenir (art. xxxiv, no 3, de la loi);

3o Les sommes qui, en vertu des lois ou règlements, seront assignées à la caisse, pour congés, absences ou punitions disciplinaires. (Art. xxxiv, no 4, de la loi.)

Art. 16. « A l'avenir, tout professeur ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra y participer, subira au profit de la caisse, sur son traitement une retenue extraordinaire de 1 1/2 p. c., pendant dix ans. » (Art. XXXIV, no 7, de la loi.)

Ces dix années prendront cours à partir du mariage du professeur ou à dater de son Art. 10. Le président est nommé par le entrée en fonctions, s'il est marié. Roi dans le sein du conseil.

Le conseil choisit un vice-président et un secrétaire parmi ses membres.

Art. 17. La retenue mentionnée à l'article précédent cessera d'être opéréc, avant l'expiration des dix années, à partir du Art. 11. Le conseil se réunit au moins décès de la femme ou du divorce. une fois chaque trimestre.

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En cas de nouveau mariage, si cette retenue n'a pas été entièrement acquittée, il n'en sera dù que le complément pour les années restant à courir.

Art. 18. Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profit d'une veuve, avant que les retenues prescrites par les deux articles précédents aient été entièrement acquittées, il sera fait une retenue de 10 p. c., sur la pension de cette veuve, jusqu'à payement total des sommes restant dues, à raison du dernier traitement du défunt.

Art. 19. Dans les cas prévus par les article 16 et 17, si le mari est plus âgé que sa femme de vingt ans au moins jusqu'à l'àge indiqué à l'art. 39, la disproportion d'àge donnera lieu à une retenue supplémentaire, savoir :

2

id.

1 p. c., si la différence est de 20 à 25 ans;
11/2p. c.,
id. id. 25 à 30 ans;
id. 30 à 35 ans;
p.c.,
Cette retenue cessera d'ètre opérée à par-
tir du décès de la femme ou du divorce, s'il
n'existe pas d'enfants âgés de moins de dix-
huit ans. S'il en existe, la retenue sera con-
tinuée, jusqu'à ce que tous les enfants aient
atteint l'âge de dix-huit ans ou soient décédés.
Art. 20. Le montant des retenues
prescrites par les art. 14 et 19 ne pourra

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