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excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p. c.» (Art. xxxiv, no 1, de la loi.)

Art. 24. Seront seuls frappés des retenues fci-dessus désignées), les traitements qui, d'après l'art. 10 de la loi générale, son compris dans la liquidation des pensions de retraite.

Art. 22. Pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans, les pensions de retraite des professeurs qui auront contribué à la caisse seront frappées, à son profit, d'une retenue (art. xxxiv, no 6, de la loi):

De 2 p. c., si la pension est de 2,000 fr. et au-dessus;

De 1 1/2 p. c., si la pension est de 1,000 à 2,000 francs.

Cette retenue ne donnera pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contributions, telle qu'elle est fixée par l'art. 44. Cependant, il sera facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils subissaient sur leur dernier traitement.

Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les art. 16, 17 et 19.

Art. 23. Le professeur démissionnaire ou démissionné qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension, devra, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la caisse, par semestre, et dans le courant du premier mois, pour le semestre entier : 1° Une somme égale au montant de la retenue ordinaire, à laquelle il était assujetti sur son dernier traitement;

2. S'il y a lieu, le complément des versements à effectuer, à raison de son der. nier traitement, en exécution des articles 16 et 17.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y aura déchéance de tout droit à l'égard de la caisse; les sommes antérieurement payées lui demeureront acquises.(Art.xxxv de la loi.)

Art. 24. Les dons et legs faits à la caisse seront acceptés dans les formes prescrites

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Art. 25. Les traitements ne seront magdatés au profit des titulaires, qu'à concur rence des sommes auxquelles ils s'élèveront, après déduction des retenues établies au profit de la caisse des veuves et orphelins. Il en sera de même pour les pensions soumises à retenue, au profit de la caisse.

Art. 26. Le montant des retenues opérées sera mis à la disposition de la caisse, par des demandes de payement spéciales éta blies à son profit, et formées par le ministre de l'intérieur,

Le montant de ces demandes sera porté, par le directeur de l'administration du tresor public, à l'avoir de la caisse.

Art. 27. Les payements, dans le cas prévu par l'art. 23, seront faits entre les mains d'un agent du caissier général de l'Etat, contre quittance de versement, por tant une imputation spéciale au nom de li caisse des professeurs de l'enseignement supérieur.

Cette quittance sera transmise au ministre de l'intérieur.

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Art. 28. La comptabilité de la caisse seri tenue au département de l'intérieur, la surveillance du ministre.

Les livres et toutes les pièces relatives i l'administration de la caisse seront à la disposition du conscil, et pourront être exam nés par chacun de ses membres.

Art. 29. Il sera tenu un état permanent des professeurs participant à la caisse.

Un état détaillé des mutations sera dresse chaque année, et remis au conseil.

Art. 50. Le directeur de l'administration du trésor public ouvrira un compte courant à la caisse.

Tous les trois mois, il transmettra a ministre de l'intérieur un extrait de e compte.

Art. 31. L'état trimestriel de situation sera remis au conseil, après avoir été vé rifié, et, s'il y a lieu, avec les observations du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse.

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Toute inscription nominative de rente portera l'annotation suivante: «La présente inscription ne pourra être transférée qu'au vu d'un avis du conseil de la caisse des veuves et orphelins des professeurs de l'enseignement supérieur. »

Art. 33. Les intérêts des capitaux inscrits, au nom de la caisse, lui seront portés en compte par l'administration du trésor public.

Art. 34. Il est interdit de conserver, en fonds au porteur et en numéraire, une somme supérieure au montant des pensions inscrites.

Le ministre prendra, pour l'encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux, telles mesures de précaution qu'il jugera utiles.

Art. 55. Le compte et le bilan de la caisse seront dressés chaque année; ils seront soumis à l'examen du conseil, et, sur le vu de ses observations, arrêtés provisoirement par le ministre.

Dans les six premiers mois de l'année, les comptes de l'année précédente seront adressés, avec les états et pièces justificatives, à la cour des comptes, qui les examinera et arrêtera définitivement.

Art. 36. L'état de situation annuelle sera inséré au Moniteur.

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un pensionnaire ou avec un magistrat, fonctionnaire ou employé, démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension. » (Art. Lvi de la loi.)

Art. 39. Pour les professeurs actuellement en exercice, qui se marieront à l'avenir, et pour les personnes qui, à l'avenir, viendront participer à la caisse, ni la femme devenue veuve, ni les enfants issus du mariage, n'ont de droits à la pension, si la femme était moins âgée que son mari de 35 ans ou plus.

Dans ce cas, les retenues extraordinaires dues à raison de la disproportion d'âge et du mariage ne seront pas opérées.

Art. 40. Les enfants du professeur, sans distinction de lits, auront droit à la pension, comme orphelins, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, aura été revêtu, pendant cinq années au moins, d'une des fonctions désignées au no 1 de l'article 37.

Ils auront le même droit, si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 41. N'ont en aucun cas droit à la pension, ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'art. 46 ci-après, que les enfants légitimes ou légitimés.

Art. 42. Dans les cas prévus par l'art. 49 de la loi générale, la pension qui aura été payée sur le trésor public à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, leur sera continuée, le cas échéant, par la caisse, à dater du 1er du mois qui suivra le décès; le tout, conformément aux présents statuts.

Art. 45. La veuve et les orphelins du professeur qui aura péri dans les circonstances prévues par l'art. 5 de la loi générale, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt.

Il en sera de même, si le professeur a reçu, dans ces circonstances, des blessures, ou éprouvé des accidents qui auront occasionné la mort, dans l'année de l'évé

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En aucun cas, la pension normale, calculée sur un traitement supérieur, au moyen du tantième plus faible, ne peut être audessous de la pension normale que la veuve obtiendrait en calculant sur un traitement moindre, au moyen du tantième plus fort, Art. 45. Dans le cas prévu par l'art. 25, le traitement moyen, basc de la pension de la veuve, sera le traitement à raison duquel le démissionnaire ou démissionné aura contribué pendant les cinq dernières années.

Art. 46. La pension de la veuve, telle qu'elle sera réglée d'après les articles précédents, s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans, né du mari défunt et sans distinction de lits.

L'accroissement ne pourra néanmoins excéder 10 p. c. de ce traitement.

Il cessera lors du décès des enfants, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de dix-huit

ans.

Art. 47. En aucun cas, la pension de la veuve d'un professeur pensionné ne pourra être liquidée, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment du décès.

Art. 48. La pension d'un orphelin unique sera des 3/5 de la pension dont la mère jouissait, ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée du mariage, d'après les bases indiquées à l'art. 44.

La pension de deux orphelins sera des 4/5 de la même pension.

Celle de trois orphelins, de la totalité. Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, sans que cet accroissement puisse excéder 10 p. c. de ce traitement.

Dans tous les cas, la pension cessera d'être payée, ou décroitra en sens inverse de l'augmentation, lors du décès des ayants droit, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans.

Art. 49. La pension de la veuve et celle des orphelins seront réglées d'après le dernier traitement, dans les cas prévus par l'art. 43.

Les augmentations à raison des années de contributions, et l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, s'il y a lieu, seront calculés sur ce traitement.

Art. 50. Dans la liquidation des pensions, les jours qui, en total, ne formeront pas un mois, seront négligés; il en sera de même des fractions de franc.

Art. 51. Nulle pension, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du traitement du défunt qui a servi de base aux retenues, ni un maximum de 4,000 fr. » (Art, LIV de la loi.)

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Art. 52. La femme divorcée n'a aucun droit à la pension.

Art. 55. La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits résultant des présents statuts.

Art. 54. Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension. » (Art. Lv de la loi.)

Art. 55. Toute condamnation à une peine infamante emporte privation de la pension, ou du droit à l'obtenir.

La pension sera accordée ou rétablie en cas de réhabilitation; elle pourra l'être, le conseil de la caisse entendu, soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.

La jouissance de toute pension sera suspendue, pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.

En aucun cas, il ne sera fait rappel des quartiers échus.

Art. 56. Lorsque les droits de la veuve seront éteints ou suspendus, en vertu des art. 52, 54 et 55, les enfants du professeur auront droit, conformément aux présents statuts, à recevoir leur pension, comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.

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Art. 57. Toute demande de pension sera adressée au ministre de l'intérieur.

La requête contiendra l'indication du domicile ou de la résidence, soit de la veuve réclamante, soit du tuteur des orphelins ou enfants mineurs.

Art. 58. La veuve sans enfants mineurs joindra à l'appui de sa demande :

1o Des extraits de son acte de naissance et de celui de son mari;

2o Un extrait de son acte de mariage; 3o Un extrait de l'acte de décès du mari; 4o Les actes de nomination du mari aux fonctions qu'il a remplies, ou une copie certifiée de son état de services, accompagnée des pièces justificatives;

S'il y a lieu :

5o Le brevet de la pension dont le mari jouissait au moment du décès;

6o Les quittances ou autres pièces, constatant que des contributions facultatives ont été versées à la caisse.

Art. 59. La veuve ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, joindra à sa requête, outre les pièces spécifiées en l'art. 58, l'extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie de ces enfants.

Art. 60. Le tuteur d'orphelins transmettra:

1. Un extrait de l'acte de tutelle;

1° Si le professeur a péri, le jour, le lieu, la nature de l'événement qui a causé la mort;

2° Si le professeur a reçu des blessures ou éprouvé des accidents :

a) Le jour, le lieu, la nature de l'événement;

b) Que les blessures ou accidents ont occasionné la mort.

Il sera produit, à cet effet, des certificats

de deux docteurs en médecine ou en chirurgie. Le ministre pourra, en outre, le conseil entendu, exiger d'autres moyens de preuve.

Art. 63. Si les pièces ne peuvent être toutes produites par la veuve ou par le tuteur, la requête en indiquera lès motifs.

Le ministre, après avoir pris l'avis du conseil, déterminera comment il sera suppléé aux pièces manquantes.

Art. 64. Toute demande de pension sera instruite par les soins du ministre de l'intérieur.

La requête, les pièces à l'appui et celles de l'instruction seront soumises au conseil. Il sera joint au dossier un avis motivé du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse, et, le cas échéant, un projet de liquidation de la pension.

Le conseil adressera au ministre ses observations par écrit.

Art. 65. Aucune demande de pension ne sera rejetée, aucune pension ne sera accordée que par arrêté royal rendu sur le rap

2o Un extrait de l'acte de décès du père et port du ministre, et sur le vu de l'avis du de la mère; conseil de la caisse.

3o Les actes de nomination du père et ses diverses fonctions, ou une copie certifiée de son état de services, accompagnée des pièces justificatives;

4o Les extraits des actes de naissance de chaque enfant, âgé de moins de 18 ans, et un certificat de vie constatant leur existence.

Art. 66. L'arrêté qui liquidera une pension énoncera les bases sur lesquelles elle est établie.

Art. 67. Toute veuve admise à la pension reçoit un brevet.

Le brevet de la pension des orphelins ou enfants mineurs est adressé au tuteur. Art. 68. Les pièces produites à l'appui

Art. 61. Le tuteur d'enfants mineurs d'une demande de pension seront rendues transmettra :

4o Un extrait de l'acte de tutelle;

2o Selon les cas prévus par les statuts, les pièces qui établissent le droit des enfants;

5o Un extrait de l'acte de naissance de chacun d'eux, et un certificat de vie constatant leur existence.

Art. 62. La veuve ou le tuteur qui prétendra droit aux exceptions faites par los articles 43 et 49, joindra aux documents cidessus indiqués des pièces constatant:

aux intéressés, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de les conserver.

Art. 69. Aucune demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans les trois ans à dater de l'ouverture du droit.

Art. 70. Tout prétendant droit qui aura laissé s'écouler, à compter de la même date, plus de six mois sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, ne jouira de la pension qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande,

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Art. 71. Les pensions seront payées par l'intermédiaire de l'administration du trésor public et de ses comptables en province.

Le payement se fera sur des états collectifs formés au ministère de l'intérieur.

Ces états seront adressés aux directeurs du trésor par l'administration du trésor public, qui leur ouvrira les crédits nécessaires à cet effet.

Art. 72. Sauf l'exception établie par l'article 70, les pensions prennent cours à dater du 1er du mois qui suit le décès ou l'événement qui donne ouverture au droit. Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Art. 75. Les pensions sont payées par trimestre.

Pour obtenir le payement:

La veuve devra produire : 1o un certificat de vie ce certificat constatera, en outre, qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage; 2o, si elle a des enfants âgés de moins de 18 ans, un certificat constatant l'existence de chacun d'eux.

Le tuteur devra produire un certificat de vie des orphelins ou enfants mincurs ayant droit à la pension.

Art. 74. Les certificats de vie seront délivrés par l'autorité communale du lieu de la résidence du pensionnaire. Ils le seront sans frais pour les pensions n'excédant pas 600 francs. » (§ 3 de l'art. XLIV de la loi.)

Art. 75. La veuve pensionnée ou le tuteur sera tenu de faire connaître au ministre le chef-lieu d'arrondissement où l'intéressé désire toucher sa pension, et de donner avis de tout changement de résidence.

Art. 76. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause qui n'auraient pas produit, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 77. « Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont ces

sibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux art. 203, 205 et 214 du Code civil. » (Article XLV de la loi.)

CHAPITRE IV.

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Art. 78. Aucun professeur ne pourra acquérir simultanément des droits éven tuels, pour sa femme et pour ses enfants, à la charge de plus d'une des caisses de pensions instituées par le gouvernement.

Celui qui ressortirait à plusieurs caisses, à raison d'emplois différents, contribuera à la caisse du département ou de l'administra tion où il jouit du traitement le plus élevé. En cas de parité de traitement, l'option lui appartiendra.

En tout cas, le professeur donnera avis, par écrit, au ministre de l'intérieur, soit de l'option, soit de l'existence de ces em plois différents, dans les trois mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou pour l'avenir, dans les trois mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l'option, par arrêté ministériel, le conseil de la caisse entendu.

Les retenues seront faites, au profit de la caisse et d'après ses statuls, sur le montant total des traitements, suppléments, casuel ou émoluments, touchés à des titres diffé

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