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termes de la loi du 24 mai 1858, pourront les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en subissant, indépendamment des retenues ordinaires, et même lorsque celles-ci atteindraient le maximum établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Ceux qui voudront user de cette faculté en feront la déclaration par écrit au ministre de l'intérieur dans les six mois de l'institution de la caisse, et, pour l'avenir, dans les six mois de la nomination. Il leur sera permis, dans le même délai, de verser en une fois la somme représentant la totalité de leurs années de services.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de services pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 82. Pour régler la pension de la veuve ou des orphelins, la caisse tiendra également compte, d'après ses statuts, des années durant lesquelles le professeur décédé aura contribué à l'une ou successivement à plusieurs des caisses établies en vertu de la loi générale.

Art. 83. A l'avenir, tout professeur qui se mariera, ou qui, marié, viendra participer à la caisse, adressera au ministre, dans les trois mois à dater du mariage ou de l'entrée en fonctions:

1° Un extrait de son acte de naissance et de celui de sa femme;

2o Un extrait de l'acte de mariage. Art. 84. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le professeur subira sur son traitement, dans l'espace d'une année, à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle égale à l'arriéré dû à la caisse, aux termes des art. 16 et 17, et ce indépendamment des retenues ordinaires.

Art. 85. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élèver à plus de 15 p. c. de la pension.

Art. 86. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage ou de l'existence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordonner une répartition de la pension entre les divers intéressés.

Art. 87. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aicnt atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.

Art. 88. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif s'est accumulé au delà des besoins probables'de l'avenir, l'on pourra, ou diminuer le taux des retenues déterminées cidessus, ou cesser d'opérer quelques-unes de

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Art. 91. Le professeur qui voudra user de la faculté accordée par l'art. LXII de la loi générale sur les pensions, déclarera, par écrit, son intention au ministre de l'intérieur, dans les trois mois de l'institution de la caisse.

Il joindra à la déclaration un extrait de son acte de naissance.

Après l'expiration de ce délai, les retenues seront opérées de plein droit à l'égard de professeurs qui, pouvant invoquer l'exception faite par la loi, n'auront pas déclaré leur intention, et à l'égard de ceux qui, ayant invoqué l'exception, seront reconnus par le ministre, le conseil de la caisse entendu, n'y avoir point de droits.

Dans les deux cas prévus par le paragraphe précédent, les sommes qui pourraient être dues à la caisse, à raison des

trimestres échus, seront prélevées au moyen d'une retenue spéciale.

Art. 92. A dater du 1er janvier 1845 : 1o Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions;

Toutefois, les pensions des veuves et orphelins des professeurs qui viendraient à décéder avant le 1er août 1849, seront liquidées, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt, d'après les bases indiquées à l'art. 87 du règlement du 25 septembre 1816. Ces pensions seront à la charge du trésor public (art. LXI de la loi);

Le montant net de ces retenues sera versé, après régularisation, sur les bases indiquées à l'art. 14, dans la caisse instituée par les présents statuts.

Nos ministres de l'intérieur, de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

Donné à Paris, le 29 décembre 1844.
LÉOPOLD.

Par le Roi:

DUPONT.

Le ministre de l'intérieur, NOTHOME.

2o Les retenues opérées, en vertu de l'ar- Le ministre de la guerre, rêté royal du 21 juillet dernier, sur les traitements, des professeurs désignés à l'article 2 ci-dessus, cesseront d'être effectuées.

Le ministre des finances, MERCIER,

Arrêté royal du 21 juillet 1844 qui fixe les retenues pour les caisses des veuves et orphelins à 5 p. c. du montant des traite

ments, suppléments de traitements, remises et émoluments.

Arrêté royal du 26 février 1847, qui fixe à 50 p. c. du traitement la pension des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire, et réduit à 1/2 p. c. L'augmentation à raison de chaque année de contribution au-delà de 5.

Si la pension de la veuve, y compris fac croissement à raison de l'existence d'enfants, ne s'élève pas à 150 fr., elle sera portée : ce chiffre.

ARRÊTÉ ROYAL

QUI DÉTERMINE COMMENT LES CONGÉS ET SUSPENSIONS SERONT SUPPUTÉS
DANS LE LIQUIDATION DE LA PENSION.

Laeken, 23 juin 1849.

LÉOPOLD, ROI DES Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 21 juillet 1841, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, et les statuts des caisses de veuves et orphelins, créées par Nos arrêtés du 29 décembre 1844;

Considérant que, d'après l'art. 12 de cette loi, les pensions de retraite devant être liquidées d'après la durée réelle des services, il y a lieu de déterminer les limites dans lesquelles les congés accordés aux fonctionnaires et employés peuvent être comptés dans cette liquidation;

Considérant qu'il y a lieu également de déterminer les sommes à assigner aux caisses de veuves et orphelins, en vertu de l'art. 54, n° 4 de la loi précitée du 21 juillet 1844, pour congés, absences ou punitions disciplinaires;

Revu Nos arrêtés des 21 novembre 1846, 30 mars et 24 avril 1849, réglant l'organisation des administrations centrales et celle de l'administration des contributions directes, douanes et accises, dans les provinces, ainsi que celui du 21 juin 1847, relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la guerre;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances et de l'avis conforme de Notre conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons :

I. Le temps passé par les magistrats, fonctionnaires et employés en congé de plus d'un mois, sauf le cas de maladie, ainsi que le temps de toute suspension de fonctions définitivement prononcée, quelle qu'en soit la durée, ne seront pas comptés dans la liquidation de leur pension de retraite.

La présente disposition est applicable, sauf le cas de maladie, aux congés obtenus ou renouvelés successivement dans le cours de l'année, lorsqu'ils dépasseront ensemble la même durée d'un mois.

II. Sauf le cas de maladie :

1° Tout congé de plus de quinze jours entraîne privation ou retenue du traitement pour toute la période excédant cette durée ;

2° Lorsqu'un magistrat, fonctionnaire ou employé, ayant déjà obtenu un congé de quinze jours, en sollicitera un nouveau dans le cours de la même

année, ce dernier ne pourra lui être accordé qu'avec privation complète de traitement pour toute sa durée.

III. Sont dévolues à la caisse des veuves et orphelins :

A. La partie du traitement non payée aux magistrats, fonctionnaires ou employés en congé pour moins d'un mois;

B. Les retenues ou amendes pour absences non autorisées et pour punitions disciplinaires, équivalentes au plus à un mois de traitement.

IV. Il n'est pas dérogé par le présent arrêté, en ce qui concerne les congés, aux mesures particulières prises à l'égard des agents du corps diplo matique et consulaire.

V. Le présent arrêté est exécutoire à partir du 1er juillet 1849.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 25 juin 1849.

Par le Roi:

LÉOPOLI.

Le ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

LOI

SUR LES PENSIONS MILITAIRES.

LEOPOLD, ROI DES BELGES,

A tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons de commun accord avec les chambres décrété et nous orlonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

DES DROITS A LA PENSION PAR ANCIENNETÉ.

I. Les militaires de tout grade et de toute arme, qui ont quarante inées de services et qui sont àgés de cinquante-cinq ans accomplis, ont 'oit à une pension de retraite.

II. Le roi a la faculté de mettre à la pension de retraite :

1o Les militaires qui comptent trente années de service effectif, et qui sont connus hors d'état de continuer à servir;

2o Ceux qui ont quarante années de service et qui en forment la demande; 5° Ceux qui ont atteint l'àge de cinquante-cinq ans accomplis.

III. Les années de service se comptent à partir du jour de l'admission du litaire dans un des corps de l'armée, et seulement à partir de l'âge de seize ; révolus, s'il est entré au service avant cet àge.

1 est compté quatre années de service effectif, à titre d'études prélimires, aux élèves de l'école militaire, au moment où ils sont nommés au de de sous-lieutenant, ainsi qu'aux personnes qui sont admises dans le vice de santé de l'armée, au moment de leur nomination au grade de méin-adjoint.

V. Le temps passé hors d'activité sans traitement ne peut compter dans upputation du service. Le temps passé en disponibilité compte pour toute lurée; il en est de même du temps passé en non activité pour cause de adie contractée à l'occasion du service; pour licenciement de corps ou pression d'emploi. Le temps passé en non activité pour la moitié de la ée, et le temps passé en réforme, pour le quart seulement.

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