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V. Est compté pour la pension militaire le temps passé dans un service civil qui donne droit à la pension, pourvu, toutefois, que la durée des ser vices militaires soit au moins de vingt ans.

TITRE II.

DES DROITS A LA PENSION POUR BLESSURES OU INFIRMITÉS.

VI. Les blessures, lorsqu'elles sont graves et incurables et qu'elles previennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un servic commandé, donnent droit à une pension de retraite, quelle que soit la dure: des services.

Les infirmités donnent le même droit lorsqu'elles sont graves et incurables, et qu'elles sont reconnues provenir de fatigues, accident ou dangers du service militaire.

La cause, la nature et les suites de blessures ou infirmités, sont justifiées dans les formes et dans les délais qui sont déterminés par un arrêté royal inséré au Bulletin officiel.

VII. Les blessures ou infirmités, provenant des causes énoncées dans l'ar ticle précédent, ouvrent un droit immédiat à la pension, si elles ont occasionné la cécité, l'amputation, ou la perte absolue de l'usage d'un ou plu sieurs membres.

VIII. Dans les cas moins graves, elles ne donnent lieu à l'obtention de la pension que sous les conditions suivantes :

1° Pour l'officier, si elles le mettent hors d'état de pouvoir servir active ment, et lui ôtent la possibilité de rentrer ultérieurement au service; 2o Pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, si elles les mettent hors d'état de servir et de pourvoir à leur subsistance.

TITRE III.

DES DROITS DES VEUVES ET Orphelins.

IX. Les veuves des militaires tués sur le champ de bataille ou dans un service commandé, ou morts par suite de blessures reçues à la guerre o dans un service commandé, ont droit à une pension viagère, pourvu que le mariage ait été autorisé par le gouvernement, et qu'il soit antérieur aus blessures qui ont occasionné le décès.

La justification de la validité du mariage, des causes, de la nature et des suites des blessures, est établie dans les formes prescrites par un arrêté royal inséré au Bulletin officiel.

X. En cas de séparation de corps prononcée à la requête du mari, la veuve d'un militaire ne peut prétendre à aucune pension; dans ce cas et dans celui de divorce, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.

La veuve pensionnée perd ses droits en contractant un nouveau mariage; ses enfants sont également considérés comme orphelins.

XI. Les orphelins ont droit, pour tous ensemble, à un secours annuel égal au montant de la pension que leur mère a obtenue ou aurait eu droit d'obtenir; ce secours est payé en entier jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint vingt et un ans accomplis. Mais, au fur et à mesure que les aînés ont atteint cet àge, leur part est reversible sur les mineurs.

TITRE IV.

FIXATION DES PENSIONS DE RETRAITE.

SECTION Ire.

PAR ANCIENNETÉ DE SERVICE,

XII. La fixation de ces pensions est réglée, pour chacun des grades de l'armée, et sans distinction d'armes, conformément au tarif des trois premières colonnes du tableau annexé à la loi (1).

XIII. Le medium porté à la première colonne est acquis après trente années de service effectif, et il est susceptible d'accroissement pour chaque année de service en sus de trente ans, de manière à atteindre le maximum indiqué à la troisième colonne, à quarante ans de service.

Le montant des pensions accordées, en vertu de l'art. 2, aux militaires qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans, est calculé proportionnellement au nombre des années de service, sans toutefois qu'il puisse être inférieur au minimum porté dans la sixième colonne.

XIV. Tout le temps du service des militaires aux armées mises sur le pied de guerre est compté double, dans le règlement de leurs années de service, pour l'obtention de la pension de retraite.

Il en est de même pour le temps qu'ils ont été embarqués, en temps de guerre maritime, ou qu'ils ont été prisonniers de guerre à l'étranger.

En temps de paix, le temps d'embarquement compte pour moitié en sus de la durée.

XV. Dans la supputation des bénéfices attachés aux campagnes de guerre, chaque période dont la durée a été moindre de douze mois, est comptée comme une année accomplie.

Néanmoins il ne peut être compté plus d'une année de campagne dans une période de douze mois.

La fraction qui excède chaque période, dont la durée a été de plus d'une année, est comptée comme une année entière,

XVI. La pension d'ancienneté se règle sur le grade dont le militaire est titulaire; si, néanmoins, il demande sa retraite avant d'avoir au moins deux (1) V. Ce tableau, p. 161.

ans d'activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur.

XVII. La pension de retraite de tout officier, sous-officier, caporal et brigadier, à l'exception des officiers mis au traitement de réforme, ayant douze (1) années d'activité dans son grade, est augmentée d'un cinquième.

Dans ce cas spécial, le bénéfice du présent article est acquis même aux individus désignés par le précédent paragraphe, qui ont droit au maximum déterminé par le tarif annexé à la loi (V. Lois 9 avril 1841, 25 fév. 1842).

SECTION II.

POUR CAUSE DE BLESSURES OU D'INFIRMITÉS.

XVIII. Pour la cécité ou l'amputation de deux membres, la pension est fixée, conformément à la quatrième colonne du tableau, au maximum de la pension pour ancienneté, augmenté de moitié.

XIX. Pour l'amputation d'un membre ou la perte absolue de l'usage de deux membres, la pension est fixée, conformément à la cinquième colonne du tableau, pour les officiers, au maximum de la pension pour ancienneté; pour les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats, aux chiffres portés à cette colonne.

Après 20 ans de service, la pension est augmentée d'un quart.

XX. Pour les blessures ou infirmités dont les suites ont occasionné la perte de l'usage d'un membre, ou qui y sont équivalentes, la pension est également fixée au taux des chiffres de la cinquième colonne.

Après 50 ans de service, la pension est augmentée d'un dixième.

XXI. Pour les blessures et infirmités moins graves, mais qui mettent néanmoins le militaire dans une des positions prévues par l'art. 8, la pension est fixée conformément à la sixième colonne du tableau.

Après 20 années de service, cette pension est susceptible d'accroissement pour chaque année de service en sus, de manière à atteindre le maximum porté à la huitième colonne à 40 ans de service.

XXII. La pension pour cause de blessures et d'infirmités se règle toujours sur le grade dont le militaire est titulaire.

SECTION III.

FIXATION DES PENSIONS ET DES SECOURS AUX VEUVES ET ORPhelins.

XXIII. Les pensions viagères des veuves des militaires, et les secours annuels temporaires accordés collectivement aux orphelins, sont réglés conformément au tarif formant la neuvième colonne du tableau; et d'après le

(1) Réduit à dix ans. L. 25 février 1842. La disponibilité ne peut être considérée comme constituant l'activité dans le sens de cet article.

grade dont le mari ou le père était titulaire, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

XXIV. Les pensions et les secours annuels sont inscrits comme dette de l'État, au livre des pensions du trésor public, et payés par trimestre, sur certificats de vie des personnes qui les ont obtenus, au chef-lieu d'arrondissement de leur domicile.

Ces certificats de vie sont délivrés par l'autorité communale du lieu du domicile, et le sont sans frais pour toutes pensions n'excédant pas 600 francs.

XXV. Les pensions militaires sont personnelles et viagères; elles sont incessibles et insaisissables, excepté au cas de débet envers l'État, ou dans les circonstances prévues par les art. 203, 205 et 214 du Code civil.

Dans ces deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues, qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant, pour cause de débet, et le tiers pour aliments.

XXVI. Les pensions de toute nature sont accordées par un arrêté royal précisant les motifs pour lesquels elles ont été données. Ces arrêtés sont insérés textuellement au Bulletin officiel.

XXVII. Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Belge, pendant la privation de cette qualité;

Pour les officiers, par la résidence hors du royaume, sans l'autorisation du roi.

XXVIII. Le cumul des pensions militaires avec d'autres pensions payées par l'État est interdit, à l'exception des pensions et traitements affectés à des ordres militaires.

Les pensions militaires, dans la fixation desquelles il sera fait application de l'art. vi de la loi, ne peuvent, en aucun cas, être cumulées avec un traitement civil d'activité.

XXIX. Dans les cas non prévus par la loi, où il y a lieu de récompenser des services militaires éminents ou extraordinaires, les pensions ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une loi spéciale.

XXX. Les pensions accordées, en vertu de la loi, aux veuves d'officiers, peuvent être cumulées avec celles qui leur seraient acquises à titre onéreux, en contribuant à la caisse des veuves et orphelins, établie par l'arrêté du 14 janvier 1815. (V. l'arrêté du 15 mars 1831.)

TITRE VI.

DES DROITS DES OFFICIERS DE MARINE.

XXXI. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux officiers et matelots de la marine de l'État; leur pension est fixée d'après l'assimilation suivante :

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Capitaine-lieutenant de vaisseau.

Capitaine. Lieutenant de vaisseau, chirurgien-major, commissaire de 1re et 2° classe.

Lieutenant. Enseigne de vaisseau, chirurgien aide-major, sous-commissaire de 1re et 2o classe.

Sous-lieutenant. - Aspirant de 1re classe, chirurgien sous-aide major, agent comptable.

Adjudant sous-officier. Premier maître.

Sous-officier. Aspirant de 2o classe, second maître.
Caporal.
Soldat.

-

Quartier-maître.

Matelot et mousse.

TITRE VII.

DISPOSITIONS TRANSIToires.

XXXII. Tous les droits acquis au 1er juillet 1831, en vertu des dispositions antérieures à la présente loi, relativement aux services susceptibles d'être admis dans la liquidation des pensions militaires, sont conservés.

XXXIII. Le temps de service dans l'armée des Pays-Bas ne peut être compté que jusqu'à l'époque du 15 décembre 1850, pour tous les militaires qui ne font pas actuellement partie de l'armée nationale, et qui étaient rentrés dans le pays au 1er janvier 1855.

Ceux d'entre eux qui, au 15 décembre 1850, sont restés au service hollandais, n'ont droit à aucune pension.

Il ne peut être fait d'exception qu'en faveur des militaires qui se trouvaient aux colonies, et qui sont rentrés dans le pays, pourvu qu'ils justifient de n'avoir pu quitter plus tôt le service hollandais.

XXXIV. Les officiers pensionnés, qui, ayant repris du service depuis 1850, soit dans l'armée de ligne, soit dans la garde civique mobilisée, sont rentrés dans la position de retraite, reçoivent la pension du grade dans lequel ils ont servi en dernier lieu, s'ils comptent deux ans de service effectif dans ce grade; sinon, la pension est fixée au taux du grade immédiatement inférieur.

XXXV. Par dérogation au § 2 de l'art. XV, il est compté une année de service aux militaires qui, en qualité de volontaires, ont pris part aux combats de la révolution dans les quatre derniers mois de 1830.

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