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non activité ne seront pas compris dans cette catégorie, et seront tenus de contribuer à ladite caisse.

Art. 14. Le ministre de la guerre, après avoir pris l'avis de la direction de la caisse des veuves et orphelins, disposera, en vertu des arrêtés existants, sur toutes les de500 mandes particulières qui lui seront adressées par des officiers ou fonctionnaires militaires ayant rang d'officier, soit pour être admis à participer à la caisse, soit pour en être libérés.

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d'un 1er et 2me lieutent. Art. 11. Les veuves auront droit à la pension d'après le rang effectif, et nullement d'après le rang honoraire dont leurs maris étaient revêtus.

Art. 12. Parmi les fonctionnaires militaires ayant rang d'officier qui contribueront à la caisse des veuves et orphelins, et dont les veuves auront droit à la pension fixée après leur décès, seront compris :

A. Les intendants et sous-intendants militaires de différents grades. Leurs veuves ou orphelins auront droit à la pension suivant le rang dans l'armée auquel leurs maris ou pères étaient assimilés.

B. Les gardes d'artillerie, pour autant qu'ils aient rang d'officier. Dans ce cas leurs veuves ou orphelins jouiront, à leur décès, de la pension suivant le rang qu'ils occupaient dans l'armée.

C. L'inspecteur général du service de santé et les officiers de santé près des corps et des hôpitaux de l'armée. Les veuves ou orphelins des inspecteurs généraux du service de santé jouiront de la pension fixée pour les veuves des généraux de brigade.

Celles des médecins et pharmaciens en chef et des médecins principaux, de la pension fixée pour les veuves de lieutenantscolonels et majors.

Celles des médecins de garnison, de la pension fixée pour les veuves de capitaines; et enfin :

Celles des médecins de bataillon et mé decins adjoints, de la pension fixée pour les veuves de 1er et 2° lieutenants.

Tous les fonctionnaires militaires dénom més ci-dessus, auxquels la participation de la caisse des veuves et orphelins est accordée, seront assujettis, en contractant mariage, aux mêmes obligations que les officiers de l'armée.

Art. 13. Les officiers qui n'ont qu'un rang honoraire dans l'armée ne participeront pas à la caisse des veuves et orphelins.

Les officiers jouissant d'un traitement de

Art. 15. Lorsqu'un officier participant à la caisse des veuves et orphelins laissera à son décès une veuve avec plus de trois enfants de militaire, soit en propre ou par alliance, cette veuve recevra, en sus de la pension qui lui reviendra d'après le rang de feu son mari, une gratification annuelle de cinquante florins pour chaque enfant audessus du nombre de trois.

Art. 16. Lorsqu'un officier participant à la caisse des veuves et orphelins viendra à décéder sans laisser plus de trois enfants de militaires mineurs, soit en propre ou par alliance, il sera payé aux tuteurs reconnes desdits enfants, et pour chacun d'eux, un secours égal au tiers de la pension à laquelle leur mère aurait eu droit si elle était en vie.

Si le nombre d'enfants mineurs excède celui de trois, il sera payé pour chaque enfant au-dessus de ce nombre une gratification annuelle de cinquante florins.

Cette gratification et ce secours diminueront au fur et à mesure que les enfants auront atteint l'âge de 18 ans, ou que les enfants mâles auront obtenu un emploi civil ou militaire.

En conséquence, le payement de la gratification cessera seulement d'avoir lieu pour chaque enfant au-dessus du nombre de trois qui aura atteint l'âge de 18 ans, et le secours sera diminué d'un tiers, chaque fois que l'un des trois plus jeunes enfants aura atteint sa 18 année.

Le service militaire au-dessous du grade d'officier ne sera pas considéré comme enploi militaire.

Art. 17. Lorsqu'une veuve se remariera, elle perdra pour elle-même la pension. Cependant, lorsqu'elle aura des enfants de militaire mineurs, soit en propre ou par alliance, provenant de l'époux par suite du décès duquel elle a obtenu la pension, ces enfants auront droit aux mêmes secours et gratifications que ceux accordés par l'article

précédent aux enfants mineurs ou orphelins, et leur seront assimilés en tout.

Les enfants d'une veuve décédée, jouissant d'une pension, auront droit aux mêmes secours et gratifications.

Art. 18. La direction de la caisse des veuves et orphelins veillera à ce que les secours et gratifications pour les orphelins ou les enfants d'une veuve remariée soient effectivement employés à leurs besoins et à leur éducation.

Les tuteurs, ou les mères comme tutrices de leurs enfants mineurs, seront responsables de l'emploi de ces fonds envers la dircction de la caisse susmentionnée.

Art. 19. Lors du décès d'un officier participant à la caisse des veuves et orphelins, soit qu'il se trouve en activité ou à la pension, il sera payé des fonds de ladite caisse, d'après le rang qu'occupait le défunt, à sa veuve, à ses héritiers ou commissaires à la succession, à l'effet de couvrir les frais d'enterrement, savoir :

Pour un général de division ou de bri-
gade.
fl. 200

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un colonel, lieutenant-co

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Art. 23. Les contributions seront retenues mensuellement sur les traitements et sur les pensions, chaque fois que le paye

ment en aura lieu.

Le payement des contributions se fera toujours pour un mois entier. En conséquence, si le contribuable est nommé ou pensionné avant ou le 15 du mois, il paycra la contribution pour la totalité dudit mois; si au contraire il est nommé ou pensionné après cette époque, il ne contribuera qu'à dater du 1er du mois suivant.

Art. 24. La direction de la caisse des veuves et orphelins ne placera aucuns fonds, sans notre autorisation spéciale, qui sera accordée sur la proposition de notre ministre de la guerre.

En attendant, les fonds provenant des retenues faites sur les traitements des officiers et employés militaires seront déposés par les soins du trésorier, sous la garantie de l'Etat, dans la caisse de la Société générale pour protéger l'industrie nationale (la Banque).

Art. 25. La direction de la caisse des veuves et orphelins enverra tous les trois 130 mois l'état de la caisse, et tous les ans son compte définitif au département de la guerre. Le compte définitif de l'année nous sera présenté par l'intermédiaire de notre ministre de la guerre.

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Art. 20. La participation à cette caisse se perd par suite de démission donnée ou reçue.

Si un officier marié reçoit sa démission, il aura droit à la restitution de l'année de pension, ou de la partie qu'il en aura payée, en vertu des art. 5 et 6 ci-dessus; mais, en aucun cas, il ne sera rien restitué des payements faits pour la contribution ordi

naire.

La participation se perdra également par suite de jugement infamant et infligeant des peines corporelles. Le coupable ou ses héritiers obtiendront aussi le remboursement.

Art. 21. La direction de la caisse des veuves et orphelins sera confiée à une commission composée de deux officiers généraux ou officiers supérieurs et d'un trésorier, sous la direction supérieure du ministre de la guerre, qui donnera toutes les instructions nécessaires à ce sujet.

Art. 22. Le ministre de la guerre nous fera le plus tôt possible une proposition pour nommer les membres de la susdite commission, et pour fixer le traitement du trésorier.

Art. 26. Lorsqu'un officier participant à cette caisse viendra à mourir, sa veuve dcvra, pour obtenir la pension, s'adresser par requête au département de la guerre, en y joignant :

L'extrait mortuaire de son mari;

L'extrait de l'acte de mariage, et l'état de service du défunt, certifié par les administrateurs du corps auquel il appartenait, ou, s'il n'appartenait à aucun corps, par son dernier chef, et visé par l'intendant dans la division militaire.

Si la veuve a plus de trois enfants mineurs, elle devra produire les extraits de naissance et un certificat de vie pour tous ceux qui dépassent ce nombre, afin de pouvoir obtenir la gratification de cinquante florins dont il est fait mention à l'art. 16.

Art. 27. Notre ministre de la guerre, après avoir pris l'avis de la direction de la caisse des veuves et orphelins, délivrera un acte de pension à chaque veuve qui se sera adressée à lui à cet effet, et qui aura transmois toutes les pièces exigées à cette fin.

Lorsqu'elle aura plus de trois enfants

mincurs, il lui sera délivré en outre un acte de consentement pour la gratification de cinquante florins, mentionnée à l'article précédent.

Art. 28. Lorsqu'un officier veuf participant à cette caisse viendra à mourir, en laissant un ou plusieurs enfants mineurs, les tuteurs de ces enfants devront adresser au département de la guerre, à l'effet d'obtenir le secours pour l'entretien et la gratification, ou seulement le secours :

L'extrait mortuaire du père; son état de service, certifié et visé, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 26;

Les extraits de naissance de tous les enfants mineurs et un certificat de vie pour chacun d'eux.

Art. 29. Lorsqu'une veuve pensionnée viendra à mourir sans laisser plus de trois enfants mineurs, les tuteurs devront, à l'effet d'obtenir le secours d'entretien, adresser au département de la guerre :

L'extrait mortuaire de la mère; L'extrait de naissance et un certificat de vie de chaque enfant.

Si le nombre des enfants mineurs surpasse celui de trois ; et que, par suite de ce qui est prescrit par l'article 26, leurs extraits de naissance et certificats de vie aient déjà été adressés au département de la guerre lors du décès du père, les tuteurs ne devront envoyer que l'extrait mortuaire de la mère.

Art. 30. Lorsqu'une veuve pensionnée, qui n'aura pas plus de trois enfants mineurs, se remariera, elle devra, pour conserver à ses enfants le secours d'entretien, adresser au département de la guerre :

L'extrait de naissance et le certificat de vie de chaque enfant.

Si au contraire le nombre de ses enfants mineurs surpasse celui de trois, elle devra simplement donner connaissance au département de la guerre du mariage qu'elle va

contracter.

Art. 51. Notre ministre de la guerre, après avoir pris l'avis de la direction de la caisse des veuves et orphelins, délivrera l'autorisation nécessaire aux tuteurs des enfants, orphelins ou à la mère remariée d'enfants mineurs, pour toucher le secours d'entretien et la gratification, ou le secours seul, au profit de ces enfants.

Art. 52. Les pensions, gratifications et secours seront payés tous les trois mois sur lettres d'avis du trésorier de la caisse des

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veuves et orphelins, d'après les feuilles de payement qui seront formées par province et rendues payables chez les agents de la banque dans les diverses provinces où les veuves et orphelins ont leur domicile.

Art. 33. Toute veuve pensionnée devra, pour obtenir le payement de sa pension, adresser tous les trois mois à la direction de la caisse des veuves et orphelins un certificat de vie constatant qu'elle n'a pas contracté mariage.

Si elle a plus de trois enfants mineurs et reçoit de ce chef la gratification fixée à cet égard, elle devra en outre adresser un certificat de vie de tous ses enfants.

Si elle est remariée et reçoit le secours pour ses enfants, elle devra simplement adresser leur certificat de vie.

Art. 34. Les tuteurs d'orphelins sont tenus d'envoyer de semblables certificats pour recevoir les secours d'entretien pour leurs pupilles.

Art. 35. Les pensions des veuves, les se cours d'entretien et les gratifications pour les enfants, prendront cours à dater du jour après le décès de leurs maris ou de leurs pères, pourvu toutefois que les demandes à cet égard aient été faites endéans les trois mois après le décès.

Dans le cas où une veuve, lors du décès de son mari, négligerait d'adresser dans le délai de trois mois sa demande en obtention de pension, elle conservera néanmoins ses droits, si elle la réclamait par la suite; mais, dans cette hypothèse, la pension ne prendra cours qu'à compter du jour où elle sera accordéc.

Art. 36. Lorsqu'une veuve viendra à mourir dans le courant d'un trimestre, ses héritiers auront droit à la totalité du trimestre de sa pension.

Si elle laisse des enfants mineurs, le se cours d'entretien prendra cours à compter du trimestre suivant.

Art. 37. Le trimestre de gratification pour le nombre d'enfants au-dessus de trois, ainsi que le secours d'entretien pour des or phelins ou enfants d'une veuve remarice, seront également payés en totalité, soit que les enfants meurent ou atteignent l'âge de 18 ans dans le courant du trimestre.

Art. 58. Toute veuve pensionnée sera tenue de fixer son domicile en Belgique. Si cependant une veuve née à l'étranger desirait aller se fixer dans son pays ou dans ce lui de feu son mari, elle devra se soumettre

à une retenue d'un tiers du montant de sa pension.

Cette retenue ne sera pas applicable à la gratification pour chaque enfant au-dessus du nombre de trois, ni au secours d'entretien et gratification pour des orphelins qui se trouveraient à l'étranger, quand même leurs pères et mères seraient nés Belges.

Art. 39. Les officiers de l'armée qui avaient participé à la caisse des veuves et orphelins sous l'ancien gouvernement, et y avaient versé la somme fixée d'une année de la pension, seront dispensés du fournissement prescrit par les articles 5 et 6.

Ceux d'entre eux qui se sont fait rembourser le fournissement susdit, soit par le gouvernement hollandais, soit par la caisse du régiment dont ils faisaient partie, seront tenus de l'effectuer de nouveau dans l'espace de cinq ans au lieu de dix, fixé par l'art. 5 ci-dessus.

Art. 40. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le mars 1851.

(Signe) SURLET de Chokier.

Par le Régent:

Le ministre de la guerre, GOBLET.

ORGANISATION DES ADMINISTRATIONS CENTRALES.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

LEOPOLD, etc.

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

I. L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend : le cabinet du ministre; le secrétariat général et huit divisions, ayant chacune un chef de service avec le titre de directeur ou chef de division, suivant l'arrêté de nomination.

II. Les attributions sont réglées ainsi qu'il suit le cabinet du ministre; le secrétariat général; la division des affaires provinciales et communales; la division de la garde civique et de la milice; la division de l'instruction publique; la division des lettres, sciences et arts; la division du service sanitaire et de l'hygiène publique; la division de l'agriculture; la division de l'industrie; la division de la comptabilité et des pensions.

DU PERSONNEL ET DES TRAITEMENTS.

III. Le cadre du personnel et la classification hiérarchique des grades des fonctionnaires et employés, ainsi que leurs traitements, sont fixés conformément au tableau suivant :

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Il y a en outre, à la division des beaux-arts, lettres et sciences, un inspecteur général ayant rang de directeur et sans traitement.

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