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ATTRIBUTIONS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.

IX. Le secrétariat général comprend comme attributions fixes trois sections: Première section. - Indicateur général;

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X. Chaque chef de service a la direction et la responsabilité du travail des fonctionnaires et employés sous ses ordres.

XI. Chaque chef de service distribue le travail dans ses bureaux ; il tient la main à ce que les affaires soient traitées avec soin et promptitude.

XII. Les chefs de bureau, commis et employés de tout grade travaillent sous les ordres et d'après les indications du chef de service de la branche à laquelle ils appartiennent.

ATTRIBUTIONS DES DIVISIONS.

XIII, Les attributions des divisions sont les suivantes :

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1o L'entretien des routes, la police du roulage et de la voirie, les barrières: 2o la construction des routes: routes de l'État, routes provinciales ; 3° l construction et la surveillance des routes concédées, les subsides pour tra vaux de routes; 4° les plantations des routes; 5o la construction et l'entretien des bâtiments civils dirigés ou surveillés par les ingénieurs de l'État.

Deuxième division. - Chemins de fer de l'Etat.

1o Les travaux d'établissement et de parachèvement du railway, des stations et dépendances; 2° les travaux d'entretien ; 5o le matériel d'exploitation et la locomotion; 4° le contrôle des arsenaux et ateliers, du magasin central et des magasins particuliers, ainsi que de l'emploi des fournitures et objets de consommation; 5° les transports; 6° le contrôle supérieur et la centralisation des recettes des chemins de fer; 7° les tarifs, l'organisation des convois, les règlements, les comptes-rendus, etc. ; 8° la statistique des chemins de fer.

Troisième division. Mines.

1° Les concessions de mines;

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La surveillance sur l'exploitation des mines, minières, tourbières et car rières souterraines;

Le règlement des redevances des mines;

L'ouverture de nouvelles communications, dans l'intérêt des exploitations de mines;

La publication des documents statistiques concernant l'industrie minérale. 2o Les permissions d'établissement d'usines où l'on traite des substances minérales;

3o Les autorisations de placement ou de changement de machines et chaudières à vapeur;

La surveillance sur ces appareils;

4° L'examen des perfectionnements, procédés nouveaux et découvertes relatifs à l'exploitation des mines, aux machines à vapeur et, en général, à toutes les branches de service ressortissant au département.

Quatrième division. Postes.

1o Personnel des postes ; 2o affaires générales relatives à cette branche de service; 3° relations avec les offices étrangers; 4o comptabilité des dépenses; =5° vérification des produits; 6° statistique des postes; 7° franchises et contreseings; 8° transports des dépêches; 3° relais; 10° messageries; 11° service rural; 12° rebuts; 15° matériel des postes.

Cinquième division. - Comptabilité et personnel.

1° Comptabilité générale du département; 2o nominations et mouvements des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines, des préposés aux ponts à bascule, des gardes-canaux, éçlusiers, pontonniers, etc.; 3° personnel de l'administration des chemins de fer en exploitation; 4° écoles du génie civil et des mines; 5o liquidation des pensions;

Administration de la caisse des pensions des veuves et orphelins;
Secours.

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1° Travaux hydrauliques rivières; canaux ; polders; ports et côtes; passages d'eau.

2o Demandes en concession de chemins de fer; approbation des plans présentés par les concessionnaires; surveillance des travaux de construction; surveillance de l'exploitation des chemins de fer concédés.

CADRES, TRAITEMENTS, HIERARCHIE.

XIV. Le personnel de l'administration centrale du département des travaux publics se compose des fonctionnaires et employés dont l'indication suit: 1 secrétaire général; 6 chefs de division; 12 chefs de bureau; 8 premiers commis; 19 seconds, commis; 19 troisièmes commis; 17 expéditionnaires; 8 surnuméraires; 11 huissiers et gens de service.

XV. Les traitements du personnel de l'administration centrale du ministère des travaux publics, sont réglés de la manière suivante :

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:

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XVI. Le personnel des fonctionnaires et employés du ministère est classé dans l'ordre hiérarchique suivant le secrétaire général; les chefs de division; les chefs de bureau; les premiers commis; les seconds commis; les troisièmes commis; les expéditionnaires de 1re classe; les expéditionnaires de 2o classe; les expéditionnaires de 3o classe; les surnuméraires.

XVII. Les fonctionnaires et employés sont subordonnés selon l'ordre hiérarchique de leur grade.

XVIII. Le rang des fonctionnaires et employés de même grade est déterminé par la date de l'arrêté de nomination. Si les nominations portent la même date, l'àge décide de la préséance.

NOMINATIONS, SURNUMÉRARJAT, AVANCEMENT.

XIX. Les fonctionnaires et employés du grade de chef de bureau et andessus, sont nommés et révoqués par le roi.

Le ministre nomme et révoque les autres employés.

XX. Les candidats qui se présentent pour être reçus au nombre des surnuméraires, sont admis en cette qualité par décision du ministre. Ils doivent fournir la preuve :

A. Qu'ils ont satisfait aux lois sur la milice et, s'il y a lieu, aux lois sură garde civique;

B. Qu'ils sont en état de subvenir aux frais d'un surnumérariat de deu années au moins;

C. Qu'ils sont âgés de plus de 19 ans et de moins de 30 ans. Ceux qui ne seraient point porteurs d'un diplôme de docteur en droit en sciences, subiront au préalable un examen devant une commission d'après un programme à déterminer par le ministre.

XXI. La durée du surnumérariat est de deux années au moins.

XXII. Nul ne sera pourvu d'un emploi de commis, sans avoir subi et examen devant une commission et d'après un programme à déterminer le ministre.

XXIII. Nul n'est promu à un grade supérieur avant d'avoir servi, au moins deux ans, comme titulaire, dans le grade immédiatement inférieur.

De même, nul n'obtient une augmentation de traitement, avant deux an de service dans son grade.

XXIV. Il peut néanmoins être dérogé à l'article précédent, si les intére de l'administration l'exigent, ou lorsqu'il s'agit de récompenser soit in

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services dont l'importance a été dùment constatée, soit des preuves d'une capacité ou d'un zèle extraordinaires.

Dans ces cas,

quel que soit le grade de l'employé, la nomination sera faite par arrêté royal motivé.

XXV. Les avancements ne sont accordés que par suite des vacances, dans les limites de la hiérarchie établie et des traitements fixés pour chaque * emploi.

Le grade ne peut être séparé du traitement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

XXVI. Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires et employés de l'administration centrale prêtent, entre les mains du ministre, le serment prescrit par la loi.

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XXVII. Les fonctionnaires ou employés de l'administration centrale ne peuvent gérer simultanément aucun autre emploi rétribué par l'État, les provinces, les communes, ou les administrations publiques.

Il leur est interdit d'accepter, sans l'assentiment du ministre, aucun mandat électif, d'exercer aucune profession lucrative, de faire, soit par euxmêmes, soit sous le nom de leur épouse, ou de toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

Le ministre pourra, dans des cas particuliers, relever des interdictions établies par les deux paragraphes précédents les employés du grade de chef de bureau et au-dessous.

XXVIII. Les fonctionnaires et employés ne peuvent s'absenter sans une autorisation du ministre.

Sauf le cas de maladie, dùment constaté, les congés de plus de 15 jours ne sont accordés qu'avec privation de traitement."

Si un fonctionnaire ou employé s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé, il est privé de traitement pour le temps pendant lequel son absence a eu lieu ou a été prolongée indûment, sans préjudice d'autres peines disciplinaires, s'il y a lieu.

La portion de traitement non payée en cas d'absence ou de congé, est dévolue à la caisse des veuves et orphelins du département des travaux publics, conformément à la loi du 21 juillet 1844 (Bulletin officiel, 1re partie, no 157).

XXIX. Les peines disciplinaires à appliquer, selon la gravité des faits, sont l'avertissement simple; la réprimande; la privation de traitement; la suspension; la révocation.

1 En tous cas, l'employé sera préalablement entendu.

XXX. L'avertissement simple et la réprimande sont donnés aux fonctionnaires ou employés, soit par le ministre, soit par le secrétaire général. La privation de traitement est prononcée par le ministre, pour un terme qui ne peut excéder deux mois.

La suspensión entraîne l'interdiction d'exercer les fonctions et la privation du traitement; elle est prononcée par le ministre, pour un terme qui ne peut excéder six mois.

XXXI. La réprimande, la privation de traitement et la suspension sont portées sur les états de service.

La mention peut en être supprimée par décision du ministre.

XXXII. Le montant des retenues opérées sur les traitements, en vertu de peines disciplinaires, est versé à la caisse des veuves et orphelins, conformément à la loi du 21 juillet 1844.

XXXIII. Aucune modification ne pourra être apportée au présent règlement, si ce n'est par arrêté royal inséré au Moniteur.

XXXIV. Le ministre fixe, par un règlement d'ordre intérieur, conformément aux principes du présent arrêté, les relations de service, les devoirs des fonctionnaires et employés, et toutes les mesures relatives au travail et à l'ordre des bureaux.

Dispositions transitoires.

XXXV. Les traitements supérieurs aux bases fixées par l'article XV sont maintenus, à titre personnel, aux fonctionnaires et employés qui en sont pourvus.

XXXVI. A mesure que les vacances de places et les avancements le permettront, les titulaires des emplois compris dans la nouvelle organisation et qui jouissent d'un traitement inférieur au taux minimum déterminé par le présent arrêté, recevront le complément de ce traitement.

XXXVII. Les fonctionnaires ou employés qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article XXVII, devront, dans le délai de six mois, renoncer aux emplois non électifs ou aux professions incompatibles avec leur position à l'administration centrale.

Ceux qui peuvent, d'après le même article, être relevés des interdictions qu'il établit, devront en faire la demande dans le délai de trois mois.

Notre ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur.

Donné à Laeken, le 21 novembre 1846.

Par le roi :

Le ministre des travaux publics,

DE BAVAY.

LEOPOLD.

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