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Art. 226. Les sommes réalisées sur les ressources de l'exercice clos sont portées en recette au compte de l'année pendant laquelle les recouvrements sont effectués (1). Art. 227. Les ordonnances de payement liquidées sur l'exercice, et dont le payement n'a pas été réclamé dans le cours légal du budget, ne sont pas sujettes à renouvellement; le payement peut en être fait pendant 5 ans, à compter du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice (2). Art. 228. Toute ordonnance dont le payement n'a pas été réclamé dans le délai de cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice, est prescrite au profit du trésor.

Cette prescription n'atteint pas les ordonnances de payement qui seraient frappées de saisie-arrêt ou d'opposition (3).

Art. 229. A l'expiration de la cinquième année, le montant des ordonnances de payement frappées de saisie-arrêt ou opposition est versé à la caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra. Ce versement libère entièrement le trésor public.

Les consignations de cette nature ne font courir aucun intérêt en faveur des parties intéressées (4).

Art. 250. Pendant les trois années qui suivent la clôture de l'exercice, les ordonnances en circulation à la même époque et qui s'y rattachent, sont successivement portées en dépense dans le compte de gestion de l'année pendant laquelle le payement en est effectué.

Art. 231. Annuellement il est dressé un compte final d'apurement de l'exercice périmé.

L'exercice est périmé au 31 décembre de la cinquième année, à compter du 1er janvier de celle qui lui donne son nom.

Ce compte comprend en dépense: 1o Les payements successivement opérés sur les ordonnances qui restaient en circulation à la clôture de l'exercice;

2o Les versements effectués à la caisse des dépôts et consignations sur ordonnances frappées de saisie-arrêt et d'opposition;

5o Finalement les ordonnances prescrites au profit de l'État, et pour lesquelles il est fait recette extraordinairc au budget et au

(1) Art. 28 de la loi sur la comptabilité de l'État.

(2) Art. 29 de la même loi.

compte de l'exercice pendant lequel la prescription est atteinte.

Ce compte constate en outre les recouvrements faits après la clôture de l'exercice sur les droits et créances qui restaient à recouvrer à cette époque, et dont il a été fait recette successive au compte des années de

recouvrement.

Art. 232. Le 31 décembre de la 5o année, à compter de celle qui donne sa dénomination à l'exercice, les départements ministėriels transmettent aux directeurs du trésor respectifs les actes et exploits de saisiesarrêts, de cession, transferts et d'oppositions relatifs aux ordonnances liquidées sur l'exercice périmé.

Art. 235. Après la réception de ces pièces, les directeurs du trésor dressent un decompte des ordonnances restant encore à payer sur l'exercice périmé, et qui, aux termes des articles 36 et 37 de la loi sur la comptabilité, sont prescrites ou doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations à la conservation des droits des intéressés.

Ce décompte présente, d'une part, les ordonnances dont le payement n'a pas été réclamé dans les délais voulus et prescrits; d'autre part, celles qui, frappées de saisiearrêt ou d'opposition, doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 254. A la suite de ce décompte, qui est transmis au département des finances, les directeurs du trésor, après y avoir été autorisés, émettent des assignations sur ie caissier de l'État pour le montant des ordonnances frappées de saisie-arrêt ou d'opposition; le produit en est versé à la caisse des dépôts et consignations.

En procédant à ce versement, les directeurs du trésor fournissent à la caisse des dépôts et consignations un état ou inventaire en double et sommaire, indiquant, par départe ment ministériel, les créanciers primitifs au profit desquels les ordonnances sont émises, les saisies-arrêts et oppositions dont elles sont frappées, les noms, prénoms, qualité et demicile des opposants ou saisissants. Ils remettent à la même caisse tous les actes de procédure, significations et documents relatifs aux saisies-oppositions; enfin les déclarations prescrites, et tous les renseigne

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ments utiles à la gestion et au remboursement éventuel des ordonnances.

Art. 235. Les directeurs du trésor délivrent aux parties des bulletins énonçant les versements effectués à la caisse des dépôts et consignations à la conservation des droits des intéressés.

Toute signification d'exploits de jugements d'ordre de collocation postérieurs à la prescription légale, relatifs à des ordonnances liquidées sur l'exercice périmé, est faite directement à la caisse des dépôts et consignations. Les directeurs du trésor et les départements ministériels restent étrangers à ces actes, qui ont rapport à des créances à l'égard desquelles le trésor est libéré, aux termes de l'art. 37 de la loi, sur la comptabilité de l'État.

Art 256. La caisse des dépôts et consignations délivre aux directeurs du trésor des quittances sommaires énonçant les noms, prénoms et qualités des parties saisies, ainsi que la somme versée sur les ordonnances qui les concernent.

Ces quittances sont adressées au département des finances, qui en passe écritures dans la comptabilité centrale; elles sont produites à la Cour des comptes comme pièces justificatives du compte final de l'exercice périmé.

Le département des finances en délivre acte de décharge aux directeurs du trésor, qui le reproduisent en dépense à l'appui de leurs comptes.

La caisse des dépôts et consignations remet en outre aux directeurs du trésor, revêtu d'un accusé de réception, un double de l'état ou inventaire prescrit par l'art. 234. Art. 237. Les ordonnances dont le payement n'a pas été réclamé dans le délai de 5 ans, à partir de l'ouverture de l'exercice, et qui se trouvent prescrites, sont annulées et contre-passées des crédits ouverts. Le caissier passe également annulation des crédits, après en avoir été informé par le département des finances.

Art. 238. Le montant des ordonnances prescrites est porté en dépense dans le compte final d'apurement de l'exercice périmé; il en est fait recette réelle au compte de gestion de l'année pendant laquelle la prescription est atteinte, ainsi que dans le compte de budget de l'exercice courant.

(1) Art. 8 de la loi sur la comptabilité de l'État.

TOME II.

Cette recette est renseignée dans le compte de budget, à titre de produit et bénéfice extraordinaire de l'exercice périmé.

Art. 259. Il est produit à la Cour des comptes, à l'appui du compte final d'apurement de l'exercice périmé, un double du décompte prescrit par l'art. 255.

CHAPITRE XV.

OBLIGATIONS, RESPONSABILITÉ DES COMPTABLES, DES AGENTS CHARGÉS DE LEUR SURVEILLANCE ET COMPTES A RENDRE.

Obligations et responsabilité.

Art. 240. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé dans l'exercice de ses fonctions, qu'après avoir justifié de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement dans les formes et devant les autorités à déterminer par les lois et règlements (1).

Art. 241. Le cautionnement à fournir ne peut être au-dessous de 500 francs, ni, sauf les exceptions établies ou à établir par des lois, arrêtés ou règlements, excéder 50,000 francs.

Tout cautionnement de 500 à 25,000 fr. est fourni en numéraire; la partie excédant cette dernière somme peut être fournie en immeubles hypothéqués en premier rang en faveur de l'État.

Dans ce cas, les propriétés ne sont pas admises pour une valeur supérieure à celle résultant des expertises cadastrales, dans le rapport de trente fois le revenu net pour celles non bâties, et de vingt fois le revenu brut pour les propriétés bâties. Ces dernières propriétés doivent, en outre, être dûment assurées à concurrence au moins d'un quart en sus de l'hypothèque.

La partie du cautionnement en immeubles ne porte point d'intérêts.

Les bases générales d'après lesquelles la quotité des cautionnements à fournir par les comptables doit être déterminée, scront fixées ultérieurement; les bases actuelles sont provisoirement maintenues.

Art. 242. Le trésor public a privilége, conformément à la loi du 15 septembre 1807, sur les biens de tout comptable, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé d'un maniement de deniers publics (2).

(2) Art. 9 de la loi sur la comptabilité de l'État.

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Art. 245. Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, péages, droits et impôts, dont la perception lui est confiée.

Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait, en temps opportun, toutes les diligences et poursuites nécessaires.

Quand un comptable a été forcé en recette et qu'il a payé de ses deniers les sommes dues et non renseignées, il est subrogé de plein droit dans les créances et priviléges de l'État à charge des débiteurs (1).

Art. 244. Tout receveur, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé de deniers publics, ne peut obtenir décharge d'un vol ou perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'une force majeure, et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.

En attendant l'arrêt de la Cour des comptes, et sans y préjudicier, le ministre des finances peut ordonner le versement provisoire de la somme enlevée ou contestée (2).

Art. 245. La constatation des faits prévus aux art. 245 et 244 a lieu, selon les cas et d'après les règles prescrites, par forme d'enquête, soit à la diligence des fonction naires administratifs chargés de la surveillance des comptables, soit à la diligence de l'autorité judiciaire; il est dressé procèsverbal, dont une expédition est transmise au département des finances; une autre est jointe à l'appui du compte de gestion du comptable. La troisième expédition est adressée au chef du département auquel le comptable ressortit.

Art. 246. Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables et du contrôle de leur comptabilité, sont responsables de tout déficit irrecouvrable qui pourrait être occasionné par un défaut de vérification de la gestion du comptable en déficit. Un arrêté royal motivé fixe, sur la proposition du ministre des finances, le montant ou la partie du déficit dont le fonctionnaire est, dans ce cas, rendu responsable (3).

le degré de responsabilité des fonctionnaires commis à la surveillance et au contrôle du comptable en déficit est constaté par voie d'enquête administrative, les fonctionnaires entendus, et sur l'inspection des sommiers, livres, journaux et autres documents de comptabilité. Cette enquête a lieu, d'après les ordres du ministre, au département duquel les fonctionnaires ressortissent.

Art. 248. S'il est constaté que les fonctionnaires sont en faute, et, comme tels, déclarés responsables, le recouvrement de la somme mise à leur charge est poursuivi par toutes les voies de droit, et, au besoin, au moyen de retenues à exercer sur leur traitement dans des quotités à déterminer par le ministre des finances, sans préjudice aux mesures disciplinaires à prendre à leur charge dans l'intérêt du service.

Le recouvrement se fait à la diligence du receveur de l'enregistrement et des domaines, chargé du recouvrement du déficit du comptable failli, au moyen d'un acte de chargement enregistré à la Cour des comptes, auquel est annexé l'arrêté royal mentionné à l'art. 246.

Quand les fonctionnaires responsables ont soldé de leurs deniers tout ou partie du déficit du comptable, ils sont subrogés de plein droit dans les créances et priviléges de l'Etat à la charge des débiteurs.

Art. 249. Sont portées en recette, en apurement du déficit du comptable, toutes les sommes recouvrées sur le fonctionnaire responsable et renseignées à ce titre dans la comptabilité du receveur de l'enregistrement et des domaines.

Art. 250. Les comptables ne peuvent, sous peine de suspension, confondre dans une même caisse les fonds de l'État avec d'autres fonds, quelle que soit leur origine ou leur destination, et doivent les représenter à toute réquisition de leurs supérieurs et en faire un bordereau détaillé.

Comptes à rendre.

Art. 251. Tout receveur on agent comptable des diverses administrations financières rend annuellement, avant le 1er mars, à la Cour des comptes, le compte de sa

Art. 247. Dans le cas prévu par l'art. 246, gestion.

(1) Art. 10 de la loi sur la comptabilité de PÉtat.

(2) Art. 11 de la même loi.

Ce compte comprend tous les faits de la

(3) Art. 14 de la loi sur la comptabilité de l'État. ❤

gestion pendant la période annuelle, quelle que soit leur nature et à quelque service public ou particulier qu'ils se rapportent. Il présente :

4° Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille, et des créances à recouvrer au commencement de la gestion annuelle, ou l'avance dans laquelle le comptable se serait constitué à la même époque; 2o Les recettes et les dépenses de toute nature, faites pendant le cours de cette gestion, avec distinction d'exercice et de droits;

3o Le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et dans le portefeuille du comptable, et des créances restant à recouvrer à la fin de la gestion annuelle, ou les sommes dont le préposé serait en avance à la même époque (1).

Art. 252. Chaque comptable n'est responsable que des actes de sa gestion personnelle.

En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d'eux rend séparément à la Cour des comptes le compte des opérations qui le concernent.

Art. 255. Dans des cas exceptionnels, tels que démissions, décès, déficit des comp. tables, la Cour des comptes fixe les délais dans lesquels leurs comptes doivent être déposés à son greffe, sans préjudice de toutes les mesures d'ordre et de surveillance qui sont prescrites par les chefs d'administration (2).

Art. 254. La Cour prononce contre les comptables retardataires, entendus ou dûment appelés, une amende qui n'excède pas la moitié de leurs traitements, remises ou indemnités; elle peut aussi provoquer, le cas échéant, leur destitution ou suspension.

Quant à ceux qui ne jouissent ni de traitements, ni de remises ou indemnités, la Cour peut prononcer à leur charge une amende qui n'excède pas 2,000 francs, le tout sans préjudice du droit qu'elle a de prescrire la reddition d'office du compte de tout comptable interpellé, qui ne l'a point rendu dans le délai fixé (3).

Art. 255. Toute condamnation à des amendes est prononcée sur le réquisitoire

(1) Art. 49 de la loi sur la comptabilité de l'État.

(2) Art. 7 de la loi organique de la Cour des comptes.

(3) Art. 8 de la même loi.

du plus jeune des conseillers, faisant fonctions du ministère public (4).

Art. 256. Les amendes prononcées par la Cour des comptes sont recouvrées par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, qui les renseignent, à ce titre, dans leur comptabilité, ainsi que dans leurs états mensuels de recettes et de dépenses.

Ces recouvrements ont lieu en vertu de l'arrêt porté par la Cour et d'un acte de chargement, signifié au comptable à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 257. La Cour règle et apure les comptes de l'État et des provinces. Elle établit par des arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et ordonne la restitution des cautionnements, et, s'il y a lieu, la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires existantes sur leurs biens, à raison de leur gestion.

Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet au trésor dans le délai qu'elle prescrit.

Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts est adressée, pour exécution, au ministre des finances, si le compte intéresse le trésor public, et à la députation permanente du conseil provincial, si le compte concerne les deniers provinciaux.

Trois ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura une décharge définitive, s'il n'a été autrement statué par la Cour des comptes (5).

Art. 258. La Cour, nonobstant un arrêt qui a définitivement jugé un compte, peut, dans le même délai de trois ans à partir de la date de l'arrêt, procéder à la révision, soit sur la demande du comptable, appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, pour erreur, omissions ou double emploi reconnu par la vérification d'autres comptes.

Il y a lieu, même après le délai fixé cidessus, à la révision de tout compte qui aurait été arrêté sur la production de pièces reconnues fausses (6).

Art. 259. Si, dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concus

(4) Art. 9 de la loi organique de la Cour des comptes.

(5) Art. 10 de la même loi. (6) Art. 11 ib.

sions, il en est rendu compte au ministre des finances, et référé au ministre de la justice, qui font poursuivre les auteurs de vant les tribunaux ordinaires (1).

Art. 260. Les arrêts de la Cour contre les comptables sont exécutoires; ils peuvent être déférés à la Cour de cassation pour violation des formes ou de la loi.

Dans le cas où un comptable se croit fondé à attaquer un arrêt pour violation de formes ou de la loi, il doit se pourvoir, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt. Le pourvoi est jugé sur requête et sans plaidoirie.

Si l'arrêt est cassé, l'affaire est renvoyée à une commission ad hoc, formée dans le sein de la chambre des représentants, et jugeant sans recours ultérieur, selon les formes établies par la Cour des comptes (2). Art. 261. Les comptes de gestion annuelle sont transmis au département des finances, avant le 15 février de chaque année.

Dans le cas où un comptable serait en retard de rendre son compte dans les délais voulus, ce compte est dressé d'office par le fonctionnaire administratif désigné à cet effet par l'administration centrale, ou en cas d'urgence par le directeur en province. Le département des finances requiert, s'il y a lieu, contre le comptable en défaut, l'application de l'amende comminée par l'art. 7 de la loi du 29 octobre 1846, organique de la Cour des comptes.

Art. 262. Avant leur envoi au départe ment des finances, les comptes de gestion annuelle sont vérifiés et certifiés par les fonctionnaires à ce désignés.

Art. 265. Des règlements d'administration détermineront les pièces à produire en justification des recettes et des dépenses des' comptes de gestion.

Art. 284. Ces comptes de gestion sont rendus dans la forme des modèles, savoir : 1° Par les receveurs des contributions directes, douanes et accises, no 24;

2o Par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, no 22;

3o Par les percepteurs des postes, n° 23; 4. Par les agents comptables de l'exploitation du chemin de fer, no 24;

5° Par les directeurs du trésor, no 25;

(1) Art. 12 de la loi organique de la Cour des comptes.

(2) Art. 13 de la même loi.

6o Par le caissier de l'État, no 26.

Art. 265. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 51 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents administratifs désignés à cet effet.

La situation de leurs caisses et de leur portefeuille est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal (3).

Art. 266. Lorsque les comptables de l'État sont en même temps receveurs des communes ou d'établissements publics, la vérification de leur caisse, par les agents du gouvernement, s'opère simultanément pour tous les services dont ces comptables sont chargés, et ce indépendamment de la surveillance et du contrôle des autorités provinciales ou autres (4).

Art. 267. Les diverses administrations financières, chacune en ce qui la concerne, prennent, en temps opportun, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution ponctuelle des articles 265 et 266.

Annuellement elles s'entendent avec le gouverneur de la province pour désigner, de commun accord, les membres de l'administration communale, à l'effet de procéder aux opérations partout où l'insuffisance des fonctionnaires des administrations des recettes ne permet pas de les faire constater par ces agents.

Art. 268. Pour le maintien des règles & l'uniformité, le procès-verbal de l'opération est dressé en double expédition, suivant le modèle no 27.

Une expédition du procès-verbal reste entre les mains du comptable, qui la reproduit à l'appui de son compte de gestion; l'autre est transmise à l'administration centrale par la voie hiérarchique.

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