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pendant une session, peut diviser ces affaires en plusieurs séries, de telle manière que chaque série, autant que possible, n'occupe pas la cour et les jurés pendant plus de 10 à 15 jours.

La cour d'assises est composée: Au chef-lieu de la cour d'appel, de cinq conseillers désignés par le premier président de la cour; dans les autres provinces, d'un conseiller de la cour, désigné par le premier président pour présider les assises, et de quatre juges pris dans le sein du tribunal de la ville où elle siége. Les fonctions du ministère public sont remplies: Au chef-lieu de la cour d'appel, par le procureur général ou l'un de ses substituts; dans les autres provinces, par le procureur général, ses substituts, ou le procureur du roi du ressort. Les conseillers désignés pour présider les assises dans les villes où ne siége pas la cour d'appel reçoivent une indemnité de frais de route et de séjour qui ne peut, en aucun cas, excéder 500 francs.

Le jury est composé de 12 membres.

Les jurés sont pris : 1° Parmi les citoyens portés sur les listes électorales et versant au trésor de l'État, en contributions directes, les sommes, variant d'après les localités, fixées par la loi du 15 mai 1838; et 2° indépendamment de toute contribution, parmi les membres de la chambre des représentants; les membres des conseils provinciaux; les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, secrétaires et receveurs des communes de 4,000 àmes et audessus; les docteurs et licenciés en droit, en médecine, en chirurgie, en sciences et en lettres; les officiers de santé, chirurgiens de campagne et artistes vétérinaires; les notaires, avoués, agents de change ou courtiers; les pensionnaires de l'État jouissant d'une pension de retraite de 1,000 francs au moins. Ces citoyens remplissent les fonctions de juré près la cour d'assises dans le ressort de laquelle est établi leur domicile réel. Ne sont pas portés sur la liste des jurés : 1° Ceux qui ont atteint leur 70° année; 2° les ministres. les gouverneurs de provinces, les membres des députations des conseils provinciaux, les commissaires d'arrondissement, les juges, les procureurs géneraux, procureurs du roi et leurs substituts; 5o les ministres des cultes ; 4° les membres de la cour des comptes; 5o les secrétaires généraux et les directeurs d'administration près d'un département ministériel; 6° les militaires en service actif, les auditeurs militaires et les membres des tribunaux militaires. Chaque année, la députation du conseil provincial dresse une liste générək pour chaque arrondissement judiciaire de la province, et transmet cette liste au président du tribunal avant le 30 septembre. Le président du tribunal. assisté des deux membres les premiers dans l'ordre du tableau, forme unt liste de la moitié des noms portés sur la liste générale, et adresse cette list. avant le 1er novembre, au premier président de la cour d'appel. Le premier président et les deux présidents de chambre les plus anciens réduisent a moitié chacune des listes envoyées par les présidents des tribunaux respecti du ressort de la cour. Les listes ainsi réduites des arrondissements de ia même province sont réunies en une seule liste pour le service du jury de l'année suivante. Avant le 1er décembre, la liste pour le service du jury transmise par le premier président au président du tribunal du lieu où se

la cour d'assises; il est tiré au sort publiquement trente noms, pour chaque session ou série; il est tiré en outre quatre jurés supplémentaires parmi les citoyens aptes à faire partie du jury et résidant dans la commune où siége la cour d'assises. Ceux qui ont fait partie des jurés titulaires et supplémentaires ne sont portés ni sur les listes des autres sessions de l'année, ni sur les listes de l'année suivante; cependant les habitants des provinces de Limbourg et de Luxembourg n'ont droit à la dispense que pour les quatre sessions suivantes. A chacune des trois dernières sessions, les membres de la cour d'appel ci-dessus désignés complètent la liste qui a servi au tirage au sort de la session précédente, par un nombre de citoyens égal à celui des jurés dispensés comme il vient d'être dit; ces citoyens sont pris dans les listes transmises par les présidents des tribunaux de première instance. Si, au jour indiqué pour chaque affaire, il y a moins de 24 jurés présents, non excusés ou non dispensés, ce nombre est complété par les jurés supplémentaires dans l'ordre de leur inscription sur la liste formée par le président du tribunal; si le nombre des jurés supplémentaires est insuffisant, il est complété par le président de la cour d'assises au moyen de citoyens aptes à faire partie du jury et domiciliés dans la commune où siége la cour d'assises. Tout juré ou juré supplémentaire qui ne s'est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée, ou qui se retire sans excuse valable avant l'expiration de ses fonctions, est condamné par la cour d'assises à une amende de 500 francs pour la 1re fois, de 1,000 francs pour la 2°, et de 1,500 francs pour la 3e; cette dernière fois, il est de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré, et l'arrêt est imprimé et affiché à ses frais. Sont exceptés de ces pénalités les jurés qui justifient qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué. Lorsque le nombre de 24 jurés est réuni, avant l'ouverture de l'audience leurs noms sont déposés dans une urne d'où ils sont tirés un à un; l'accusé premièrement et le ministère public récusent tels jurés qu'ils jugent à propos; le jury du jugement est formé à l'instant où il est sorti de l'urne 12 noms de jurés non récusés. Lorsqu'un procès criminel parait de nature à entrainer de longs débats, la cour d'assises peut ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment de 12 jurés, il en sera tiré au sort 1 ou 2 autres qui assisteront aux débats; en ce cas, les récusations que peuvent faire l'accusé et le ministère public s'arrêtent respectivement lorsqu'il ne reste que 13 ou 14 jurés. Si 1 ou 2 des 12 jurés se trouvent empèchés de suivre les débats, ils sont remplacés par les jurés suppléants.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Il y a un tribunal de première instance par arrondissement judiciaire. Au civil, ces tribunaux connaissent en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées être de la compétence des juges de paix, et les affaires de commerce dans les arrondissements où il y a des tribunaux de

commerce. Ils prononcent sur l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix ; ils connaissent en premier et dernier ressort de toutes actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 2,000 francs de principal. et des actions réelles immobilières, dont l'objet principal est de 75 francs de revenu déterminé, soit en rentes, soit prix de bail.

Au correctionnel, ils connaissent des appels des jugements des tribunaux de simple police et des délits, c'est-à-dire de tous les faits qui sont punis d'une amende ou d'un emprisonnement, lorsque l'amende excède 45 francs, et que l'emprisonnement excède 5 jours.-Les tribunaux des chefs-lieux de province sont juges d'appel des autres tribunaux de la province, et dans ce cas ils ne peuvent siéger qu'au nombre fixe de cinq juges, y compris le président. Dans les villes où il n'y a pas de conseil de discipline des avocats, le tribunal en remplit les fonctions.

Les tribunaux de première instance sont composés de juges et de juges suppléants nommés par le roi; de magistrats exerçant les fonctions du ministère public, sous le nom de procureur du roi, et substituts du procureur du roi, qui sont également nommés par le roi; d'un greffier nommé par le roi et de commis-greffiers nommés par le tribunal, au nombre déterminé par le gouvernement, suivant les besoins du service. Les présidents sont présentés et nommés de la même manière que les conseillers aux cours d'appel.

Pour être juge, procureur du roi, ou greffier, il faut être àgé au moins de vingt-cinq ans; les substituts peuvent être nommés à vingt-deux ans. Les juges et procureurs du roi doivent en outre être docteurs en droit, et avoir suivi le barreau pendant deux ans après avoir prêté serment devant une cour d'appel.

Les tribunaux de première instance ne peuvent rendre jugement qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président. Les tribunaux de première instance sont, y compris les présidents, vice-présidents et juges d'instruc tion, composés, dans quelques arrondissements, de trois juges, et dans d'autres, de quatre, sept, huit, dix et douze juges. Les tribunaux composés de trois ou quatre juges ne forment qu'une chambre et ont trois suppléants. Ceux composés de sept, huit, neuf ou dix juges, se divisent en deux chambres, et ont quatre suppléants; l'une des deux chambres connaît des affaires civiles, et l'autre des affaires de police correctionnelle. Enfin les tribunaut composés de douze juges ont six suppléants et se divisent en trois chambres. dont deux connaissent des affaires civiles, et la troisième des affaires de police correctionnelle.

Réunis en chambre du conseil, trois juges statuent sur certaines affaires au civil, notamment sur les demandes d'autorisation de plaider formées par les femmes mariées; au criminel, ils prononcent sur les mises en prévention.

Le traitement des membres des tribunaux de première instance est fixe: dans les tribunaux de 1re classe, pour les présidents et procureurs du rei à 6,000 francs, pour les vice-présidents à 5,000 francs, pour les juges d'i struction à 4,660 francs, pour les juges et substituts à 4,000 francs, pour is greffiers à 2,800 francs, et pour les commis-greffiers à 2,000 francs; dans les

tribunaux de 2o classe, pour les présidents et procureurs du roi à 5,250 francs, pour les vice-présidents à 4,575 francs, pour les juges d'instruction à 4,080 francs, pour les juges et substituts à 3,500 francs, pour les greffiers à 2,500 francs, et pour les commis-greffiers à 1,800 francs; dans les tribunaux de Je classe, pour les présidents et procureurs du roi à 4,650 francs, pour les vice-présidents à 5,875 francs, pour les juges d'instruction à 3,610 francs, pour les juges et substituts à 5,100 francs, pour les greffiers à 2,200 francs, et pour les commis-greffiers à 1,600 francs; dans les tribunaux de 4o classe, pour les présidents et procureurs du roi à 4,200 francs, pour les juges d'instruction à 5,260 francs, pour les juges et substituts à 2,800 francs, pour les greffiers à 2,200 francs, et pour les commis-greffiers à 1,600 francs. Le taux du casuel et des émoluments adopté pour servir de base dans la liquidation de la pension était fixé, pour les greffiers des tribunaux de première instance de Bruxelles à 4,000 francs, de Mons à 3,000 francs, d'Anvers et de Charleroi à 2,500 francs, de Gand et de Tournay à 2,000 francs, de Bruges et de Liége à 1,700 francs, de Termonde à 1,500 francs, de Namur et d'Audenarde à 1,200 francs, de Courtrai, de Dinant, de Louvain et de Verviers à 1,000 francs, de Tongres et de Huy à 800 francs, d'Arlon et de Malines à 700 francs, de Furnes, de Neufchâteau, de Nivelles et d'Ypres à 600 francs, de Hasselt, de Marche et de Turnhout à 500 francs; aujourd'hui il est uniformément de 2,200 fr. Le traitement des secrétaires des parquets est fixé : dans les tribunaux de 1 classe, à 1,700 francs; dans les tribunaux de 2o classe, à 1,200 francs; dans les tribunaux de 5o classe, à 1,100 francs; et dans les tribunaux de 4o classe, à 900 francs.

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Il y a des tribunaux de commerce à Anvers, à Bruxelles, à Louvain, à Mons, à Tournay, à Bruges, à Ostende, à Courtrai, à Gand, à Saint-Nicolas, à Liége, à Verviers et à Namur; le ressort des tribunaux de commerce s'étend sur l'arrondissement judiciaire dans lequel ils sont situés; toutefois l'arrondissement judiciaire de Bruges est divisé en deux arrondissements commerciaux : celui de Bruges et celui d'Ostende. Dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil en remplit les fonctions.

Les tribunaux de commerce connaissent: 1° de toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2o entre toutes personnes, des contestations relatives à des actes de commerce. Ils connaissent également : 1° des actes contre les facteurs commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; 2o des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables de deniers publics; 5° de toutes les contestations relatives aux faillites. Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas 2,000 francs; toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux et usant de leurs droits ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel. Ces tri

bunaux n'ont point de vacances, et ressortissent à la même cour d'appel que les tribunaux de première instance de leur province.

Les tribunaux de commerce sont composés d'un président, de juges au nombre de deux au moins et de huit au plus, et de juges suppléants, élus par les notables commerçants, et d'un greffier âgé au moins de vingt-cinq ans. La liste des notables est dressée sur tous les commerçants de l'arrondissement par la députation permanente du conseil provincial. Leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas 15,000 àmes. Dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille âmes de population. Tous les commerçants qui ont exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq ans et qui sont àgés de trente ans peuvent être nommés juges ou juges suppléants; le président doit être âgé de quarante ans. L'élection est faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et, lorsqu'il s'agit d'élire le président, l'objet spécial de cette élection est annoncé avant d'aller au scrutin. A la première élection, le président et la moitié des juges et juges suppléants sont nommés pour deux ans; la seconde moitié est nommée pour un an. Aux élections postérieures, toutes les élections sont faites pour deux ans. Le président et les juges ne peuvent rester plus de deux ans en place ni être réélus qu'après un an d'intervalle. Le roi donne l'institution aux élus. - Il n'y a près les tribunaux de commerce ni ministère public, ni avoués.

Les fonctions des juges de commerce sont honorifiques. Le taux du casuel et des émoluments adopté pour servir de base dans la liquidation de la pension était fixé, pour les greffiers des tribunaux de commerce d'Anvers et de Bruxelles à 7,000 francs, de Gand à 3,000 francs, de Tournay à 2,500 francs. de Liége à 2,000 francs, de Mons à 1,700 francs, de Verviers à 1,000 francs. de Bruges et de Saint-Nicolas à 700 francs, de Courtrai et de Namur à 60 francs, d'Ostende et de Louvain à 500 francs; aujourd'hui il est uniforme e fixé à 960 fr.

JUSTICES DE PAIX.

Il y a une justice de paix par canton judiciaire. Les juges de paix ont de fonctions au civil et au criminel. Au civil, ils sont : 1o juges en certaines matières; 2o conciliateurs et chargés de procéder ou d'assister à divers actes judiciaires non contentieux. Au criminel, ils forment les tribunaux de simpl police, et sont officiers de police judiciaire.

Au civil, le juge de paix connaît :

De toutes actions purement personnelles ou mobilières, sans appel, jusqu'i la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de deux cents francs; - des demandes en payement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque le capital réuni aux intérêts formant l'objet de demande, ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du ha n'excèdent pas les limites fixées ci-dessus ;-des mêmes demandes, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages, pour touti

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