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La cour militaire juge en premier et dernier ressort uniquement:

1° Tous les officiers de marine d'un grade supérieur à celui de premier lieutenant de marine; les officiers chargés du commandement d'un bâtiment de guerre; tous ceux qui, étant soumis à la juridiction militaire pour la marine, ne peuvent, à raison de circonstances particulières, être mis en jugement par-devant un conseil de guerre maritime, ou à l'égard desquels il doit être procédé par voie d'assignation; enfin les pilotes pour délits par eux commis dans leur service à bord des bâtiments de guerre.

2o Tous les officiers de l'armée de terre, d'un grade supérieur à celui de capitaine les officiers de tout grade ayant eu le commandement d'une place ou d'un poste rendus à l'ennemi; les auditeurs militaires près des conseils de guerre; les inspecteurs et sous-inspecteurs de l'administration de la guerre; les commis attachés aux magasins et arsenaux de l'État; le prévôt général; les prévôts, etc.

5° Tout militaire, de quelque rang qu'il soit, qui provoque une enquête sur sa gestion ou sa conduite, lorsqu'il se plaint d'une punition lui infligée par un officier supérieur.

La cour décide en appel et dernier ressort sur les jugements des conseils de guerre.

La cause des accusés est défendue par des avocats: si un accusé ne peut trouver de défenseur, la cour lui en désigne un d'office, qui est tenu, si l'indigence de l'accusé l'exige, de se charger gratuitement de sa défense. Le recours en cassation est ouvert aux parties contre les arrêts de la cour militaire. Ces arrêts peuvent aussi être attaqués près la cour de cassation par le ministère public.

Les vacances de la cour militaire sont les mêmes que celles des cours d'appel.

Le ministère public provoque la poursuite des délits dont la connaissance est attribuée à la cour; il surveille la marche des affaires dans les conseils de guerre et entretient correspondance avec les auditeurs militaires; il donr ses considérations et son avis à la cour sur les affaires qu'elle lui renvoie i cet effet.

La cour militaire est composée de cinq membres, y compris le président. Le fonctions du ministère public sont exercées par un auditeur général et substitut nommés par le roi. Il y a près la cour un greffier choisi parmi le commis-grefliers de la cour d'appel.

CONSEILS DE GUERRE.

Il y a pour chaque province un conseil de guerre siégeant au chef-lieu de a province, à l'exception des provinces de Limbourg et de Luxembourg quir sortissent au conseil de guerre des provinces de Liége et de Namur.

Les conseils de guerre sont institués pour juger en premier ressort is crimes et délits commis dans leur arrondissement, par des individus mil

ou assimilés aux militaires et ayant au plus le grade de capitaine. Tous les jugements rendus par les conseils de guerre sont soumis à l'approbation de la cour militaire, et prononcés après cette approbation; si la procédure est irrégulière, ou la loi mal appliquée, la cour, sur l'avis de l'auditeur général, transmet des observations que le conseil de guerre adopte ou repousse. L'appel de leurs jugements est porté devant la cour militaire.

Les conseils de guerre sont formés par l'officier commandant l'arrondissement militaire, à la requête de l'auditeur militaire provincial, dès qu'il y a une ou diverses causes à juger. Ils sont composés de sept membres, le président y compris, qui tous doivent avoir le grade d'officier. Les fonctions du ministère public et celles de greffier sont remplies par l'auditeur militaire.

En temps de guerre, il y a des conseils de guerre en campagne. Les membres en sont nommés par l'officier investi du commandement supérieur. Ils sont composés de la même manière que les conseils de guerre ordinaires : le président doit être officier supérieur. Les fonctions du ministère public et de greffier sont remplies par un auditeur en campagne. Leurs jugements sont exécutoires après avoir été revêtus de l'approbation du commandant supérieur. Ils ne sont pas susceptibles d'appel ni de recours en cassation.

Devant les conseils de guerre maritimes qui siégent à bord des navires de l'État, les choses se passent à peu près de la même manière; en temps de paix la cour militaire a également le droit de révision et d'appel sur les jugements émanés de ces conseils, sauf quelques cas où la peine est trèsminime et ceux où les jugements sont prononcés en mer. L'exequatur du commandant suflit alors pour que l'exécution se fasse dans le plus bref délai.

Les conseils de guerre maritimes sont composés de sept membres, et par exception de cinq, qui doivent tous avoir atteint le grade d'officier : un employé aux écritures de 1r classe est désigné par le commandant pour remplir les fonctions d'auditeur et de secrétaire.

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Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. Ils sont institués à vie. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. Chaque notaire doit résider dans le lieu qui lui est fixé par le gouvernement; en cas de contravention, le notaire est considéré comme démission

naire; en conséquence, le ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, peut proposer au roi le remplacement. Les notaires exercent leurs fonctions à trois degrés, savoir: ceux des villes où est établie une cour d'appel, dans l'étendue du ressort de cette cour; ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort de la justice de paix. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'ètre destitué en cas de récidive et de tous dommages-intérêts. Les actes notariés doivent être légalisés, savoir ceux des notaires de 1re classe, lorsqu'on s'en sert hors du ressort de la cour d'appel; et ceux des notaires de 2o et de 3 classes, lorsqu'on s'en sert hors de la province; les actes notariés qui doivent servir en pays étranger doivent en outre être légalisés par le représentant du souverain de ce pays en Belgique. Les fonctions du notaire sont incompatibles avec celles de juge, procureur général et procureur du roi près les tribunaux, leur substitut, greffier, avoué, huissier, préposé à la recette ou contrôleur des contributions directes et indirectes, juge et greffier près les justices de paix, commissaire de police, commissaire d'arrondissement et membre des députations per

manentes.

Le nombre des notaires est déterminé par le gouvernement : dans les villes de 100,000 habitants et au-dessus, il doit y avoir un notaire au plus par 6,000 habitants; dans toutes les autres communes, il doit y avoir deux notaires au moins et cinq au plus par chaque ressort de justice de paix. Les suppressions ou réductions de places ne peuvent être effectuées que par mort. démission ou destitution. Les notaires ne peuvent être suspendus ou destitués que par des jugements fondés sur des fautes graves.

Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut : 1o jouir de l'exercice des droits de citoyen; 2° avoir satisfait aux lois sur la milice; 5° être àgé de vingt-cinq ans accomplis; 4o justifier (sauf certaines exceptions) d'un temps de travail ou stage de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouve la place à remplir. L'aspirant au notariat deit. en outre, produire un certificat de moralité et de capacité délivré par la chambre de discipline des notaires du ressort dans lequel il devra exercer Le notaire déjà reçu, et exerçant depuis un an dans une classe inférieure, es dispensé de toute justification de stage pour être admis à une place de notaire vacante dans une classe supérieure. Les notaires ne sont plus assujettis a cautionnement, mais ils doivent être patentés.

Les notaires sont nommés par le roi et obtiennent de lui une commission qui énonce le lieu fixe de leur résidence. Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu est tenu de prêter, à l'audience di tribunal dans le ressort duquel il doit résider, le serment que la loi exige& tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec ess titude et probité; il n'a le droit d'exercer qu'à compter du jour où il a pr serment. Avant d'entrer en fonctions, les notaires doivent déposer au gr

des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils doivent exercer et au secrétariat de la commune de leur résidence, leurs signature et parafe.

Il est établi auprès de chaque tribunal de première instance et dans son chef-lieu, une chambre des notaires de son ressort pour leur discipline intérieure. Les attributions de la chambre des notaires sont: 1° de maintenir la discipline intérieure entre les notaires, et de prononcer l'application des censures et de toutes les autres dispositions disciplinaires; 2o de prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et notamment ceux sur des communications, remises, dépôts et rétentions de pièces, fonds et autres objets quelconques; sur des questions soit de réception et garde des minutes, soit de préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications, et autres actes, et, en cas de non-conciliation, d'émettre son opinion par simple avis; 3° de prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des notaires, à raison de leurs fonctions; de donner simplement son avis sur les dommages-intérêts qui peuvent en résulter, et de réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toutes infractions qui en sont l'objet, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu; 4o de donner, comme tiers, son avis sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil; 5o de délivrer ou refuser, s'il y a lieu, tous certificats de bonnes mœurs et de capacité à elle demandés par les aspirants qui se présentent pour être admis aux fonctions de notaire, prendre à ce sujet toutes délibérations, ou donner tous avis motivés, les adresser ou communiquer à qui de droit; 6o de recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des places de notaire supprimées; 7° enfin, de représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, sous les rapports de leurs droits et intérêts communs. La chambre de discipline des notaires prononce contre eux, par forme de discipline et suivant la gravité des cas, soit le rappel à l'ordre, soit la censure simple par la décision même, soit la censure avec réprimande par le président au notaire en personne dans la chambre assemblée, soit la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale, soit l'interdiction de l'entrée de la chambre pendant un espace de temps qui ne pourra excéder trois ans pour la première fois, et qui pourra s'étendre à six ans en cas de récidive, soit même la suspension; dans ce dernier cas, la chambre s'adjoint pour prononcer un nombre d'autres notaires de son ressort, égal, plus un, à celui de ses membres. Chaque chambre des notaires est composée de membres désignés par eux parmi les notaires de l'arrondissement; leur nombre est fixé à 9 lorsque celui des notaires du ressort de la chambre est de plus de 50, et à 7 lorsqu'il est au-dessous; le nombre des membres qui doivent composer les chambres de notaires peut être, suivant les localités, réduit on augmenté par le gouvernement. Les membres de la chambre choisissent entre eux un président, un syndic, un rapporteur, un trésorier et un secrétaire. La moitié des membres de la chambre est choisie parmi le tiers le plus ancien des notaires de l'arrondissement; le président est toujours pris dans cette moitié.

Les membres de la chambre sont renouvelés chaque année et par tiers, de manière qu'aucun membre ne reste en fonctions pendant plus de trois ans consécutifs. Chaque année il y a de droit deux assemblées générales de tous les notaires du ressort; l'une de ces assemblées est fixée au 1er mai ; il y est procédé au remplacement des membres sortants de la chambre de discipline. Les membres élus entrent en fonctions le 15 mai, et la chambre procède immédiatement à la nomination du président et des autres officiers.

HUISSIERS.

Les huissiers sont les officiers ministériels institués près les cours et tribunaux pour assigner les parties, signifier et mettre à exécution les jugements, arrêts, ordonnances, commissions et mandements du juge, et pour faire, en outre, à la requête des parties intéressées, toutes sommations, significations, ou dénoncés extrajudiciaires qu'elles jugent nécessaires pour l'exercice ou la conservation de leurs droits. Le nombre des huissiers est fixé par le roi sur l'avis des cours et tribunaux. Les huissiers sont tenus, à peine d'être remplacés, de garder la résidence qui leur a été assignée par le tribunal de première instance, et qui doit être fixée, autant que faire se peut, dans les chefs-lieux des cantons. Tous les huissiers sont nommés par le roi sur la présentation des cours et tribunaux ; ils ont tous le même caractère, les mêmes attributions et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence. Pour être admis aux fonctions d'huissier, il faut : 1° être àgé de vingt-cinq ans accomplis; 2o avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire; 3o avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, on pendant trois ans au greffe d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance; 4o avoir obtenu, de la chambre de discipline des huissiers, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. Les huissiers ne peuvent faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté devant la cour ou le tribunal près lequel ils sont nommés, outre le serment prescrit aur autres officiers publics, celui de se conformer aux lois et règlements concernant leur ministère, et de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité; ils ne sont admis à prêter ce serment que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.

Les cours et les tribunaux choisissent parmi les huissiers nommés par le roi ceux qu'ils jugent les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences; les huissiers ainsi désignés portent le titre d'huissiers audienciers. Le tableau des huissiers audienciers est renouvelé chaque année au mois de novembre : tous les membres en exercice sont rééligibles; ceux qui n'ont pas été réélus rentrent dans la classe des huissiers ordinaires. Chaque juge de paix choisit, parmi les huissiers nommés par le roi, un huissier audiencier au moins et deux au plus (1). Les huissiers audienciers sont

(1) L'article 7 de la loi du 28 floréal an X permettait aux juges de paix, dans le cas i' n'y avait point d'huissier ordinaire domicilié dans leur canton, de nommer huissiers de la

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