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chef-lieu est le siége d'une cour d'appel, ont le titre d'avocat près cette cour d'appel et le droit de plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux du royaume; les autres avocats ne peuvent plaider que dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis. Chaque année, après la rentrée des cours et tribunaux, les tableaux sont réimprimés avec les additions et changements que les événements ont rendus nécessaires, et sont ensuite déposés aux greffes; ceux qui sont inscrits au tableau forment seuls l'ordre des avocats. Pour être inscrit au tableau des avocats près d'une cour d'appel, il faut avoir prêté serment et fait trois ans de stage près d'une cour d'appel; et pour être inscrit au tableau d'un tribunal de première instance, il faut avoir fait trois ans de stage devant un tribunal de première instance; le stage peut être fait en diverses cours et tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois. Les avocats peuvent, pendant leur stage, plaider les causes qui leur sont confiées, concurremment avec les avocats inscrits au tableau. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, excepté celles de suppléant; avec les fonctions de notaire et d'avoué; avec celles de gouverneur et de commissaire d'arrondissement; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce et tout métier d'agent d'affaires.

Dans tous les siéges de tribunaux de première instance où les avocats exerçant près le tribunal excèdent le nombre de 20, il est formé un conseil pour leur discipline; si le nombre des avocats est de 100 ou au-dessus, le conseil de discipline est composé de 15 membres; il est composé de 9, si le nombre des avocats est de 50 ou au-dessus; de 7, si les avocats sont au nombre de 30 ou plus; de 5, si le nombre des avocats est au-dessous de 50. Les membres du conseil de discipline sont élus directement par l'assemblée de l'ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau; un bâtonnier, chef de l'ordre, est élu par la même assemblée et par scrutin séparé, avant l'élection des autres membres du conseil de discipline; le menbre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplit les fonctions de secre taire du conseil et de l'ordre. Dans tous les siéges où, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de discipline n'est pas légalement constitué. les fonctions en sont remplies par le tribunal de première instance. Le conseil de discipline est chargé : de former le tableau des avocats; de pourvoir i la défense des indigents par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite; de veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats; maintenir les principes d'honneur et de délicatesse qui font la base de la profession; de réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu; de porter une attention particulière sur la conduite des jeunes avocats en stage: il peut, en cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire, prolonge d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau. Li conseil de discipline des avocats peut, suivant l'exigence des cas, avertr censurer, réprimander, interdire pendant un temps qui ne peut exceder une année, exclure ou rayer du tableau. Le conseil de discipline n'exere

de

droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé. Il ne peut prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou rappelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger sa radiation du tableau, le conseil de discipline ne prononce qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé, qui peut demander un délai de quinzaine pour se justifier. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, peut se pourvoir contre la décision du conseil devant la cour d'appel. Toute décision du conseil de discipline portant interdiction, exclusion ou radiation du tableau des avocats, contre laquelle l'inculpé ne se pourvoit pas, est transmise par le bâtonnier, dans les huit jours de sa prononciation, au procureur général près la cour d'appel du ressort, qui en assure l'exécution. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, encourrait la même peine une troisième fois, est de droit rayé du tableau.

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L'armée de terre, placée sur le pied de paix par l'arrêté royal du 18 juin 4859, se compose, conformément à l'arrêté royal du 5 mars 1850, d'un cadre d'officiers généraux, du corps d'état-major, de l'état-major des provinces et des places, du corps de l'intendance, du service de santé, et de cinq armes différentes, savoir l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, le génie et la gendarmerie.'

Le cadre des officiers généraux se compose de 11 lieutenants-généraux et 22 généraux-majors.

Le corps d'état-major se compose de 3 colonels, 5 lieutenants-colonels, 5 majors, 9 capitaines de première classe, 9 capitaines de deuxième classe, 9 lieutenants et 9 sous-lieutenants.

L'état-major des provinces et des places se compose de 5 commandants de province (généraux et colonels), 9 commandants de place de première classe (colonels et lieutenants-colonels), 15 commandants de place de deuxième classe (colonels, lieutenants-colonels et majors), 6 commandants de place de troisième classe (lieutenants-colonels et majors), 12 adjudants de place de première classe (majors et capitaines), 12 adjudants de place de deuxième

(1) Législation. Lois des 16 juin 1856, 17 mai 1846, 10 mars 1847 et 3 mars 1848, sur l'avancement, la position et la perte des grades des officiers de l'armée; - Loi du 19 mai 1845, sur l'organisation de l'armée; Loi du 14 décembre 1846, sur l'avancement des princes de la famille royale dans l'armée.

classe (capitaines et lieutenants), et 10 adjudants de place de troisième classe (lieutenants et sous-lieutenants).

Le corps de l'intendance se compose de 1 intendant en chef (ayant rang de général-major), 1 intendant de première classe (ayant rang de colonel), 4 intendants de deuxième classe (ayant rang de lieutenant-colonel), 8 sousintendants de première classe (ayant rang de major), 4 sous-intendants de deuxième classe (ayant rang de capitaine), 4 sous-intendants adjoints (ayant rang de lieutenant), 29 quartiers-maîtres (15 capitaines de première classe, 14 capitaines de deuxième classe), 45 officiers payeurs (25 lieutenants, 20 sous-lieutenants), et 29 administrateurs d'habillement (25 capitaines, 6 lieutenants).

Le service de santé se compose de 4 inspecteur général (ayant rang de général-major), 1 médecin en chef (ayant rang de colonel), 5 médecins principaux (ayant rang de lieutenant-colonel), 7 médecins de garnison (ayant rang de major), 28 médecins de régiment (ayant rang de capitaine de première classe), 29 médecins de bataillon de première classe (ayant rang de capitaine de deuxième classe), 58 médecins de bataillon de deuxième classe (ayant rang de lieutenant), 20 médecins adjoints (ayant rang de sous-lieutenant), 1 pharmacien principal (ayant rang de major), 4 pharmaciens de première classe (ayant rang de capitaine), 8 pharmaciens de deuxième classe (ayant rang de lieutenant), 18 pharmaciens de troisième classe (ayant rang de sous-lieutenant), 1 inspecteur vétérinaire (ayant rang de major), 11 vétérinaires de première classe (ayant rang de capitaine), 9 vétérinaires de deuxième classe (ayant rang de lieutenant), et 7 vétérinaires de troisième classe (ayant rang de sous-lieutenant).

L'infanterie se compose de 1 régiment de grenadiers (3 bataillons actifs, 1 de réserve), 12 régiments de ligne (3 bataillons actifs, 1 de réserve), 1 régiment de carabiniers (4 bataillons actifs, 1 de réserve), 2 régiments de chasseurs (3 bataillons actifs, 1 de réserve), 1 compagnie sédentaire de sousofficiers, 2 compagnies sédentaires de fusiliers, 4 compagnie d'enfants de troupe avec cadre d'élite, et 4 division de discipline avec cadre d'élite. Les bataillons actifs du régiment de grenadiers sont composés de 6 compagnies de grenadiers; les bataillons actifs des régiments de ligne sont composés de 1 compagnie de grenadiers, 1 compagnie de voltigeurs et 4 compagnies de fusiliers; les bataillons actifs du régiment de carabiniers sont composés de 6 compagnies; les bataillons actifs des régiments de chasseurs sont composés de 6 compagnies; les bataillons de réserve sont composés d'une compagn de dépôt et d'une école avec cadre d'élite. Le cadre des officiers d'infanterie se compose de 16 colonels, 16 lieutenants-colonels, 66 majors, 16 capitaines adjudants-majors, 189 capitaines de première classe, 175 capitaines de deuxième classe, 78 lieutenants adjudants-majors, porte-drapeaux et officiers d'armement, 368 lieutenants, et 356 sous-lieutenants.

La cavalerie se compose de 2 régiments de chasseurs à cheval (6 escadrons, 1 dépôt), 2 régiments de lanciers (6 escadrons, 1 dépôt), 1 régiment de guides (6 escadrons, 1 dépôt), et 2 régiments de cuirassiers (4 escadrons, I depot.

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Le cadre des officiers de cavalerie se compose de 7 colonels, 7 lieutenantscolonels, 19 majors, 14 capitaines adjudants-majors, 7 capitaines instructeurs, 38 capitaines commandants, 38 capitaines en second, 7 lieutenants porteétendards, 76 lieutenants, et 76 sous-lieutenants.

L'artillerie se compose d'un état-major, 4 régiments, 1 compagnie de pontonniers, 1 compagnie d'ouvriers d'artillerie, 1 compagnie d'ouvriers armuriers, 1 compagnie d'artificiers, et 1 division du train d'artillerie. Le premier * régiment est composé de 4 batteries à cheval et 6 batteries de siége; les trois autres, de 5 batteries montées et 6 batteries de siége. Le cadre des officiers d'artillerie se compose de 4 colonels d'état-major et 4 colonels de troupes, 5 lieutenants-colonels d'état-major et 4 lieutenants-colonels de troupes, 5 majors d'état-major et 12 majors de troupes, 5 capitaines commandants d'état-major et 56 capitaines commandants de troupes, 22 capitaines en second de troupes, 9 lieutenants d'état-major et 66 lieutenants de troupes, 65 sous-lieutenants de troupes, 5 commandants d'artillerie en résidence de première classe (ayant rang de lieutenant-colonel et major), 4 commandants d'artillerie en résidence de deuxième classe (ayant rang de capitaine et lieua tenant), 7 gardes d'artillerie de première classe (ayant rang de capitaine), 8 gardes d'artillerie de deuxième classe (ayant rang de lieutenant). et 9 gardes d'artillerie de troisième classe (ayant rang de sous-lieutenant).

Le génie se compose d'un état-major et de 1 régiment (2 bataillons de 5 compagnies, 1 cadre de dépôt). Le cadre des officiers du génie se compose de 5 colonels d'état-major et 1 colonel de troupes, 5 lieutenants-colonels d'état-major et 1 lieutenant-colonel de troupes, 5 majors d'état-major et 2 majors de troupes, 18 capitaines en premier d'état-major et 11 capitaines en premier de troupes, 5 capitaines en second d'état-major et 10 capitaines en second de troupes, 12 lieutenants d'état-major et 11 lieutenants de troupes, 12 sous-lieutenants d'état-major, et 10 sous-lieutenants de troupes, 10 gardes du génie de première classe, 20 gardes du génie de deuxième classe, et 20 gardes du génie de troisième classe.

La gendarmerie se compose de 3 divisions formées chacune de 5 compagnies. Le cadre des officiers de gendarmerie se compose de 1 colonel, 3 majors, 9 capitaines, 10 lieutenants, et 20 sous-lieutenants. L'effectif des sousofficiers, brigadiers et gendarmes est de 1,408 hommes, dont 1,008 cavaliers et 400 fantassins.

Le roi confère et retire les grades dans l'armée; ces grades, depuis et y compris celui de sous-lieutenant, constituent l'état d'officier. Le grade est distinct de l'emploi; le roi confère l'emploi du grade et le retire. Les positions de l'officier sont : l'activité, la disponibilité, la réserve, la non-activité et la réforme. L'activité est la position de l'officier appartenant aux cadres de l'armée et pourvu d'un emploi; la disponibilité est la position spéciale de l'officier général ou supérieur appartenant aux cadres de l'armée et se trouvant momentanément sans emploi; la réserve est la position de l'officier appartenant aux cadres de l'armée, sans être en activité; la non-activité est la position de l'officier hors cadre et sans emploi; la réforme est la position

de l'officier hors cadre et sans emploi, auquel il est alloué un traitement inhérent à son grade et dont il ne peut être privé, en tout ou en partie, que par la perte de son grade. Les officiers peuvent être privés de leur grade ; 1° pour faits graves, non prévus par les lois, qui sont de nature à compromettre l'honneur et la dignité de la profession des armes ou la subordination militaire; 2° pour manifestation publique d'une opinion hostile à la monarchie constitutionnelle, aux institutions fondamentales de l'État, aux libertés garanties par la Constitution, ou pour offense à la personne du roi; 3o pour absence illégale de leur corps ou de leur résidence pendant quinze jours; 4° pour rési dence hors du royaume sans autorisation du roi, après cinq jours d'absence. En temps de paix, nul ne peut être nommé sous-lieutenant: 1° s'il n'est àgé de dix-huit ans accomplis; 2° s'il n'a servi activement au moins pendant deux ans comme sous-officier, ou s'il n'a été deux ans élève à l'école militaire, eț s'il n'a satisfait aux conditions de sortie de cette école pour être promu ay grade de sous-lieutenant; nul ne peut être lieutenant, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de sous-lieutenant; nul ne peut être capitaine, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade de lieutenant; nul ne peut être major, s'il n'a servi au moins quatre ans dans le grade de capitaine; nul ne peut être lieutenant-colonel, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade de major; nul ne peut être colonel, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant-colonel; nul ne peut être nommé à un grade supérieur à celui de colonel, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur. Dans les corps d'infanterie et de cavalerie, le tiers de tous les emplois de sous-lieutenant vacants est dévolu aux sous-officiers du corps où l'emploi est vacant; les deux autres tiers, au choix du roi, parmi les élèves de l'école militaire et parmi les sous-officiers. Les emplois vacants de sous-lieutenant dans les troupes de l'artillerie et du génie sont donnés exclusivement aux élèves de l'école militaire et aux sous-officiers de l'artillerie et du génie qui, après examen, ont été reconnus capables de remplir ces emplois; deux tiers au plus de ces emplois sont donnés aux élèves de l'école militaire, à moins d'insuffisance de sujets capables parmi les sous-officiers. Les emplois vacants de sous-lieutenant dans l'état-major particulier du génie sont donnés exclusivement aux élèves de l'école militaire qui ont satisfait aux examens de sortie exigés pour les armes spéciales. Le corps d'état-major se recrute en entier parmi les élèves de l'école militaire. La moitié des emplois vacants de lieute nant et de capitaine, dans toutes les armes, est accordée à l'ancienneté; l'autre moitié est au choix du roi; cependant, dans les armes de l'artillerie ef du génie, nul lieutenant (à l'exception des officiers sortis de l'école militaire qui ont satisfait aux examens prescrits pour l'admission dans les armes de l'artillerie et du génie, et des officiers qui, ayant fait partie des sections spéciales de l'école militaire, ont satisfait aux examens de la fin des cours) ne peut être promu au grade de capitaine s'il ne fait preuve des connaissances indispensables à ce grade, dans un examen dont le programme est arrête par le ministre de la guerre. La nomination aux emplois d'officiers supérieurs et généraux est au choix du roi,

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