Page images
PDF
EPUB

au plus. Il y aura au moins un jour franc entre l'examen par écrit et l'examen oral. Les élèves sont examinés oralement suivant l'ordre de priorité déterminé par un tirage au sort. Les questions sont tirées au sort et dictées tout de suite aux récipiendaires. Il y a autant d'urnes différentes que de matières sur lesquelles l'examen se fait. Chacune de ces urnes contient un nombre de questions triple de celui que doit amener le sort. Les questions doivent être arrêtées immédiatement avant l'examen. La durée de l'examen oral est réglée comme suit :

Examen d'élève universitaire, une heure pour chaque récipiendaire; Examen préparatoire à celui de candidat en pharmacie, une heure; Candidature en philosophie: pour le récipiendaire se destinant à l'étude du droit, une heure et demie; pour le récipiendaire aspirant au doctorat dans la même faculté, deux heures;

Doctorat en philosophie, deux heures;

Épreuve préparatoire pour la candidature en sciences, une demi-heure;
Candidature en sciences naturelles, une heure;

Candidature en sciences physiques et mathématiques, deux heures;
Doctorat en sciences naturelles, deux heures;

Doctorat en sciences physiques et mathématiques, deux heures;

Candidature en médecine, une heure, l'épreuve pratique non comprise; Premier examen de docteur en médecine, une heure et demie;

Second examen, une heure et demie;

Troisième examen, deux heures au moins, et quatre heures au plus;
Candidature en droit, une heure;

Premier examen de docteur en droit, une heure;

Second examen, une heure;

Examen de docteur en sciences politiques et administratives;

Pour les candidats en droit, une heure;

Pour les docteurs en droit, une demi-heure;

Examen de candidat notaire, une heure;

Examen de candidat en pharmacie, une heure et demie;
Examen de pharmacien (1 partie), une heure et demie.

Le jury peut se dispenser de procéder à l'examen oral, si l'examen écrit prouve suffisamment qu'il y a lieu de prononcer l'ajournement ou le rejet. Tout examen oral est public; il est annoncé trois jours au moins d'avance dans le Moniteur. Après chaque examen oral, le jury délibère sur l'admission et le rang des récipiendaires. Il est dressé procès-verbal du résultat de la délibération. Ce procès-verbal mentionne le mérite de l'examen écrit et de l'examen oral; il en est donné immédiatement lecture aux récipiendaires et au public. Les membres des jurys n'ont droit qu'au produit des frais d'examen payés par les récipiendaires.

La répartition en est faite entre les membres des jurys d'après les bases à déterminer par le gouvernement. Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié, jusques et y compris le quatrième degré, à peine de nullité.

Les époques et la forme des inscriptions pour les examens, l'ordre dans lequel on y est admis, sont déterminés par les règlements.

« Les frais des examens sont réglés comme il suit :

Pour l'examen d'élève universitaire.

Pour l'examen préparatoire à celui de candidat en pharmacie.
Pour la candidature en philosophie et lettres.

Pour le doctorat en philosophie et lettres..
Pour le grade de candidat en droit.

[ocr errors]

Pour le premier examen de docteur en droit.
Pour le second examen de docteur en droit.

[ocr errors]

Pour l'examen de docteur en sciences politiques et administratives :

Le candidat en droit paye.

Le docteur en droit paye.

[ocr errors]

fr. 20

20

[ocr errors]

50

50

100

100

150

150

50

50

50

80

80

80

80

400

50

50

[ocr errors]

Pour le grade de candidat en sciences, y compris l'épreuve préparatoire..

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Le récipiendaire qui n'a pas répondu d'une manière satisfaisante est refusé ou ajourné. Le récipiendaire ajourné ne peut plus se présenter à l'examen dans la même session, à moins qu'il n'y ait été autorisé lors de l'ajournement. Le récipiendaire ajourné qui se représente paye, dans tous les cas, le quart des frais d'examen. Le récipiendaire refusé ne peut plus se présenter dans la même session, et il est tenu de payer la moitié des frais d'examen. Nul n'est admis aux fonctions qui exigent un grade, s'il n'a obtenu ce grade de la manière déterminée par la loi. Nul ne peut pratiquer en qualité d'avocat, de médecin, de chirurgien, d'accoucheur ou d'oculiste, s'il n'a été reçu docteur. Néanmoins le gouvernement peut accorder des dispenses spéciales pour certaines branches de l'art de guérir, après avoir pris l'avis du jury d'examen. La dispense spécifie la branche, et ne peut s'appliquer qu'à ce qui y sera nominativement désigné. Nul ne peut être nommé juge de paix, greffier ou commis greflier près la cour de cassation, si, indépendamment des autres dispositions requises, il n'a obtenu le grade de docteur en droit. Nul ne peut être nommé notaire, si, indépendamment des autres conditions requises, il n'a subi devant un jury spécial un examen sur le Code civil, les lois organiques du notariat et les lois financières qui s'y rattachent (cours de notariat), ainsi que sur la rédaction des actes. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'a été reçu conformément aux dispositions suivantes : Nul ne peut se présenter à l'examen de pharmacien, s'il n'a obtenu le grade

de candidat en pharmacie. Nul ne peut se présenter à l'examen de candidat en pharmacie, s'il n'a subi, devant le jury chargé d'accorder le grade d'élève universitaire, un examen sur les matières suivantes : Le français et le latin, l'arithmétique, l'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement, les éléments de la géométrie, l'histoire de la Belgique. L'examen de candidat en pharmacie comprend : les éléments de physique, la botanique descriptive et la physiologie végétale, la chimie inorganique et organique.

Il a lieu devant le jury de la candidature en sciences naturelles. L'examen de pharmacien comprend l'histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsifications, les doses maxima auxquelles on peut les administrer, la pharmacie théorique et pratique. Il comprend, en outre, deux préparations pharmaceutiques, deux opérations chimiques et une opération toxicologique. Il a lieu devant un jury spécial. En se présentant pour le subir, le récipiendaire est tenu de justifier, par la production de certificats approuvés par une des commissions médicales provinciales, de deux années de stage officinal, à partir de l'époque à laquelle il a obtenu le grade de candidat en pharmacie. Le jury peut se dispenser de procéder aux épreuves sur les procédés chimiques, pharmaceutiques et toxicologiques, s'il juge, après la première partie de l'examen, qu'il y a lieu de prononcer l'ajournement ou le rejet du candidat. Les pharmaciens reçus conformément aux dispositions de la présente loi peuvent obtenir le grade de docteur en sciences naturelles, en subissant l'examen requis pour ce grade. Ils sont dispensés de tout autre examen préparatoire. Les candidats en sciences naturelles peuvent devenir pharmaciens en subissant seulement le dernier examen, dans lequel on comprend, pour ce cas spécial, la chimie inorganique et organique. Ils produisent, comme les candidats en pharmacie, le certificat de stage officinal. Le gouvernement peut accorder des dispenses aux étrangers munis d'un diplôme de licencié, de docteur ou de pharmacien, sur un avis conforme du jury d'examen.

$ 2.

ENSEIGNEMENT MOYEN.

L'enseignement moyen est organisé par la loi du 1er juin 1850.

Les établissements d'instruction moyenne dépendant soit du gouvernement, soit de la commune ou de la province, sont soumis au régime ci-après: Les établissements du gouvernement sont de deux degrés : 1° Les écoles moyennes supérieures, sous la dénomination d'athénées royaux. 2o Les écoles moyennes inférieures, dans lesquelles seront comprises les écoles primaires supérieures, ainsi que les écoles connues actuellement sous la dénomination d'écoles industrielles et commerciales; elles porteront le titre d'écoles moyennes. L'école moyenne peut être annexée à l'athénée. Il est établi, d'après les bases fixées par la loi, dix athénées royaux, dont deux dans le Hainaut et un dans

chacune des autres provinces. Le gouvernement est autorisé à élever à cinquante le nombre des écoles moyennes. Ces établissements ne reçoivent que des externes.

Dans les communes où ces établissements ont leur siége, le collége des bourgmestre et échevins pourra, sous l'autorisation du conseil communal, traiter avec des particuliers pour la tenue de pensionnats annexés à l'athénée ou à l'école moyenne. Les établissements provinciaux ou communaux d'instruction moyenne reçoivent une organisation analogue à celle des établissements du gouvernement; ils portent la dénomination de collèges ou d'écoles moyennes provinciales ou communales.

Sont soumis à un régime différent, quant à l'intervention de l'autorité supérieure: 1o Les établissements provinciaux ou communaux subventionnés par le trésor public; 2o Les établissements exclusivement provinciaux ou communaux; 3° Les établissements privés auxquels la commune accorde son patronage, en leur fournissant des subsides ou des immeubles. Les résolutions des conseils communaux, portant fondation d'un établissement d'instruction moyenne, sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au roi, en cas de refus. Les provinces ou les communes ne peuvent déléguer à un tiers, en tout ou en partie, l'autorité que les lois leur confèrent sur leurs établissements d'instruction moyenne.

L'instruction moyenne comprend l'enseignement religieux. Les ministres des cultes seront invités à donner ou à surveiller cet enseignement dans les établissements soumis au régime de la loi. Ils sont aussi invités à communiquer au conseil de perfectionnement leurs observations concernant l'enseignement religieux.

Les membres du corps administratif et enseignant des colléges et des écoles moyennes, entretenus par les communes ou les provinces, avec ou sans le concours du gouvernement, qui ne participent à aucune caisse de retraite locale, sont tenus de s'associer à la caisse centrale de prévoyance des instituteurs et professeurs urbains, fondée par le gouvernement en vertu de l'art. 27 de la loi du 23 septembre 1842 sur l'instruction primaire. Si les personnes désignées au paragraphe précédent qui participent à une caisse de retraite locale ou à la caisse centrale de prévoyance, deviennent, comme membres du même corps, fonctionnaires de l'État, chaque année de service de participation à l'une ou à l'autre de ces caisses leur sera comptée, lors de la liquidation de leur pension, pour un 65°, d'après les bases fixées par la loi du 21 juillet 1844, modifiée par celle du 17 février 1849, sauf à régler avec ces caisses la quote-part de la pension afférente à la durée des services rendus soit à l'État, soit à un établissement communal ou provincial. Le même principe est appliqué à la pension de leurs veuves et orphelins. A dater de Ja troisième année de la publication de la loi, ne pourront être nommés aux fonctions de professeurs ou de préfet des études dans les athénées royaux et dans les colléges communaux, subventionnés ou non par le trésor public, que les candidats munis du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement

moyen du degré supérieur. Les directeurs et régents des écoles moyennes, soit du gouvernement, soit des communes, devront être porteurs d'un diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur. Pour être nommé aux fonctions de maître d'études ou de surveillant, il faudra être porteur ou du certificat d'élève universitaire ou du diplôme d'instituteur primaire. Sont exceptés : les docteurs en philosophie et lettres, les docteurs en sciences, et les personnes qui occupent actuellement, dans un établissement d'instruction moyenne, dirigé ou subsidié par le gouvernement, la province ou la commune, les emplois ci-dessus.

Nul ne peut être nommé préfet des études, directeur, professeur ou régent dans les établissements dirigés par le gouvernement, la province ou la commune, s'il n'est Belge ou naturalisé. Sont dispensés de la condition qui précède, les étrangers actuellement en fonctions dans ces établissements.

Le gouvernement peut, sur l'avis conforme du conseil de perfectionnement, dispenser des conditions du diplôme et du certificat prescrites par le présent article. Ceci n'est point applicable aux professeurs de langues vivantes, des arts graphiques, de musique et de gymnastique.

La direction des athénées et des écoles moyennes appartient au gouvernement, qui en nomme tout le personnel. Il y exerce la surveillance par l'intermédiaire des inspecteurs et d'un bureau local d'administration.

Le bureau, formant le conseil administratif de l'athénée ou de l'école moyenne, se compose: 1° du collège des bourgmestre et échevins; le bourgmestre ou l'échevin délégué par lui est président de droit; 2o de quatre membres au moins et de six membres au plus, qui sont nommés par le gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le conseil communal. La moitié au moins des candidats est prise en dehors du conseil communal. Le bureau est renouvelé tous les trois ans ; les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le gouverneur de la province peut présider le bureau de l'athénée ou de l'école moyenne. Il en est de même du commissaire de l'arrondissement à l'égard de l'école moyenne, dans les communes placées sous sa surveillance. Les fonctions de membre du bureau sont gratuites.

Indépendamment des autres missions qui peuvent lui être confiées par les règlements généraux ou particuliers, le bureau a pour attributions spéciales de faire ses observations sur les livres employés dans l'établissement, de donner avis sur la nomination du personnel, de dresser le projet de budget et les comptes, de préparer le projet de règlement intérieur et d'en surveiller l'exécution. Ces budgets, comptes et règlements ne sont arrêtés par le gouvernement qu'après avoir été soumis à l'avis du conseil communal et de la députation permanente. Le personnel employé dans les athénées royaux et dans les écoles moyennes se divise en personnel administratif et en personnel enseignant. Le personnel enseignant se compose d'un préfet des études pour l'athénée, d'un directeur pour les écoles moyennes, des professeurs, des régents et des maîtres. Le personnel administratif se compose des membres du bureau, et, s'il y a lieu, d'un secrétaire-trésorier et des maîtres d'étude

« PreviousContinue »