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maine des objets mobiliers hors d'usage pour être vendus, est constatée par procèsverbal. Une expédition de ce procès-verbal est jointe à l'appui du compte à rendre par le fonctionnaire chargé de la conservation ou de l'emploi des objets mobiliers.

Les agents du domaine joignent également aux comptes qu'ils sont appelés à rendre une expédition du procès-verbal de la vente des objets dont la remise leur a été faite.

Art. 17. Les ministres ordonnancent au'

profit du trésor, sur leurs budgets, les prix d'achat ou de loyer de tous les objets qui sont mis à leur disposition pour le service de leur département respectif par les autres ministères.

Cependant, lorsque les objets n'ont été fournis qu'à charge de restitution, les ministres auxquels les avances ont été faites émettent, au profit des départements qui les ont fournis, des ordonnances de remboursement dont le remploi est justifié ultérieurement à la Cour des comptes.

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Art. 22. La gestion comprend tous les faits matériellement accomplis en recette et en dépense, depuis le 1er janvier jusqu'au 51 décembre de la même année, à quelque service public ou particulier qu'ils se rapportent.

Elle comprend, en outre, le solde de la gestion de l'année précédente.

Livres, écritures et contrôle.

la forme à prescrire par les administrations Art. 23. Les comptables tiennent, selon compétentes :

1o Des journaux et registres destinés à présenter, par branche de produit, les développements propres à chaque nature de recette et de service;

2. Un livre de caisse où sont contatés les

entrées, les sorties des espèces et valeurs et le solde de chaque journée;

Art. 24. Les sommes perçues avec la date du recouvrement sont renseignées immédiatement dans les registres de perception et journaux à ce destinés, ou dans tout autre titre légal, quelle que soit sa dénomination ou sa forme.

Une quittance est délivrée au redevable, s'il y a lieu.

Versement du produit des recettes entre les

mains du caissier de l'État.

Art. 25. Les comptables versent le produit de leurs recettes, après acquittement des dépenses assignées sur leur caisse, entre les mains du caissier de l'État ou de ses agents en province.

Art. 26. Ces versements ont lieu une ou plusieurs fois par mois, selon l'importance des recouvrements, les ordres et les nécessités du service, de telle sorte que, à moins d'autorisations contraires, les comptables n'aient jamais en caisse une somme libre excédant 5,000 fr.

Art. 27. Les derniers versements sont effectués, au plus tard, le dernier jour du mois du recouvrement.

Art. 28. Par exception à la règle posée à l'art. 27, le versement des produits du mois de décembre est effectué entre les mains du caissier de l'État ou de ses agents, au plus tard le 28 du même mois.

Art. 29. Le caissier de l'État ou ses agents délivrent, pour chaque versement effectué, une quittance exprimant les nom et qualité de la partie versante, la somme

versée, la date et le numéro de la quittance. Art. 30. Il est interdit aux comptables de conserver en portefeuille des quittances de versement. Cette défense s'applique également aux pièces de dépense susceptibles de régularisation immédiate.

CHAPITRE V.

FORMATION DES ÉTATS MENSUELS Des recettes ET DES DÉPENSES.

Dispositions générales.

Art. 51. A l'expiration de chaque mois, les comptables forment leurs états des recettes et des dépenses.

Art. 32. Toutes les recettes opérées au profit de l'État, quelle qu'en soit la nature, sont renseignées par exercice et par branche de revenus.

Les recouvrements sur les fonds spéciaux et sur les recettes pour ordre, y sont renseignés sous des rubriques à part.

Art. 33. Les recettes et les dépenses du mois de janvier sont reproduites cumulativement et par nature de produits dans les états du mois de février, et ainsi de mois en mois jusqu'au 31 décembre, de manière toutefois à faire ressortir les recettes et les

dépenses du mois pour lequel les états sont

formés.

L'état du mois de décembre doit ainsi présenter l'ensemble des recettes et des dépenses effectuées dans le cours de l'année, ainsi que l'encaisse du comptable au commencement et à la fin de la gestion.

Des états mensuels des comptables et des inspecteurs de l'administration des contributions directes, douanes et accises.

Art. 54. Les entreposeurs et les receveurs des contributions directes, des douanes, des accises et des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, dressent leurs états mensuels d'après le modèle n° 1.

Art. 35. Ces états sont formés en double expédition et envoyés, au plus tard le deuxième jour du mois qui suit celui du recouvrement, aux inspecteurs d'arrondissement, appuyés des quittances de versement, ainsi que des pièces justificatives des payements effectués.

Art. 36. Les inspecteurs d'arrondissement vérifient ces états et les pièces à l'appui; l'une des expéditions des états est ren

voyée au comptable pour décharge et pour servir au besoin de pièce justificative à l'appui du compte de gestion à rendre annuellement à la Cour des comptes.

Art. 57. Au moyen des états mensuels produits par les receveurs, les inspecteurs dressent un état général pour l'arrondis

sement.

Cet état présente, d'une part, les recettes effectuées à compter du 1er janvier, et, d'autre part, les versements et les pièces de dépense acquittées à partir de la même époque, ainsi que le résultat ou solde en caisse.

Art. 58. L'état mensuel de l'arrondissement est dressé en triple expédition, d'après le modèle n° 2; une expédition est destinée à l'administration centrale; la seconde au directeur des contributions di

rectes, douanes et accises, et la troisième à l'inspecteur.

Art. 39. L'inspecteur transmet les trois expéditions de l'état formé pour l'arrondis sement, avec les quittances de versement et les pièces justificatives des dépenses acquittées, au directeur des contributions directes, douanes et accises, au plus tard le 12 du mois qui suit celui du recouvrement.

Afin d'accélérer l'envoi de son état aux époques déterminées, l'inspecteur n'y comprend pas les opérations des receveurs du mois pour lequel les états mensuels ne lui seraient pas parvenus en temps utile.

Ces opérations sont reportées dans l'état qu'il doit former pour le mois suivant.

Art. 40. Le directeur vérifie l'état mensuel de l'arrondissement, les quittances de versement et les pièces justificatives des payements effectués; il en délivre accusé de réception au bas de l'une des expéditions, qui est renvoyée pour décharge à l'inspec

teur.

Des états mensuels des comptables de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 41. Les receveurs de l'enregistrement et des domaines dressent leurs états mensuels conformément au modèle no 3.

Art. 42. Ces états, formés en double, sont transmis, avec les quittances de versement et les pièces justificatives des dépenses acquittées, au directeur de l'enregistrement et des domaines.

L'envoi en est fait avant le 2e jour du mois qui suit celui pour lequel ils sont for

més, et de telle sorte qu'ils parviennent au plus tard le 4 du même mois au directeur.

Art. 45. Après les avoir vérifiés, le directeur de l'enregistrement délivre accusé de réception de ces pièces sur l'une des expéditions de l'état mensuel, qui est renvoyée aux comptables pour décharge et servir de justification du compte de gestion à rendre à la Cour des comptes.

Des états mensuels des comptables de l'administration des postes.

Art. 44. Les états mensuels des agents comptables de l'administration des postes

sont formés suivant le modèle n° 4.

Art. 45. Ces états, dressés en double expédition, sont envoyés au directeur avec les quittances de versement et les pièces jus. tificatives des dépenses acquittées.

Art. 46. L'envoi a lieu le 3 jour du mois qui suit celui du recouvrement et de manière qu'ils parviennent au directeur, au plus tard, le 4 du même mois.

Art. 47. Le directeur des postes vérifie les états, les quittances de versement et les pièces à l'appui ; il délivre accusé de réception de ces pièces au bas de l'une des expéditions des états mensuels, qui est renvoyée pour décharge aux comptables, et pour servir de justification du compte de gestion à rendre à la Cour des comptes.

Des états mensuels des comptables de l'exploitation du chemin de fer.

Art. 48. Les comptables commis à la recette de l'exploitation du chemin de fer dressent leurs états mensuels des recettes et des dépenses suivant le modèle no 5.

Art. 49. Ces états sont dressés en double expédition; ils sont transmis, avec les quittances de versement, au directeur de l'exploitation du chemin de fer.

Cette transmission a lieu, au plus tard, le 6e jour du mois qui suit celui pour lequel les états sont formés.

Art. 50. Le directeur de l'exploitation du chemin de fer procède à la vérification des états et des quittances de versement; il en délivre accusé de réception au bas de l'une des expéditions desdits états. Cette expédition est renvoyée aux comptables pour décharge et justification du compte de gestion à rendre à la Cour des comptes.

Des élats mensuels provinciaux des administrations des contributions directes, douanes et accises et de l'enregistrement et des domaines.

Art. 51. Au moyen des états mensuels et des pièces de dépense qui leur sont respectivement adressés, les directeurs des contributions directes, douanes et accises, et les directeurs de l'enregistrement et des domaines forment, par province, des états mensuels des recettes et des dépenses.

Art. 52. Ces états sont dressés en double expédition, savoir :

Pour l'administration des contributions

directes, douanes et accises, suivant le modèle no 6,

Et pour l'administration de l'enregistrement et des domaines, suivant le modèle no 7.

Art. 53. Les directeurs des contributions directes, douanes et accises, et les directeurs de l'enregistrement et des domaines, procèdent au triage des quittances de versement et des pièces de dépense parvenues à l'appui des états des comptables ou des inspecteurs d'arrondissement; ils en dressent des bordereaux particuliers par nature de service, en observant la division des Budgets et des exercices, et en distinguant les dépenses imputables sur les fonds généraux de celles qui sont imputables sur les fonds spéciaux et sur les recettes pour ordre.

Art. 54. Ils adressent ensuite aux directeurs du trésor, à l'appui de bordereaux en double, les quittances pour objets fixes payées pour leur compte direct.

Art. 55. L'envoi de ces pièces aux directeurs du trésor se fait, savoir :

Par les directeurs de l'enregistrement et des domaines, au plus tard le 6,

Et par les directeurs des contributions directes, douanes et accises, au plus tard le 15 du mois qui suit celui pendant lequel elles ont été portées en dépense dans les états des comptables.

Art. 56. Après vérification de ces pièces, les directeurs du trésor en accusent réception au bas de l'un des doubles des bordereaux, qui sont renvoyés pour décharge aux directeurs des contributions directes, douanes et accises, et aux directeurs de l'enregistrement et des domaines.

Art. 57. Le renvoi des doubles des bordereaux, revêtus de l'accusé de réception des pièces y mentionnées, se fait :

Aux directeurs de l'enregistrement et des domaines, au plus tard le 8° jour du mois; Aux directeurs des contributions directes, douanes et accises, au plus tard le 18 jour du mois pendant lequel les pièces ont été transmises aux directeurs du trésor. Art. 58. A la réception des bordereaux, les directeurs des contributions directes, douanes et accises, et les directeurs de l'enregistrement et des domaines en constatent le montant en dépense dans les états mensuels formés pour la province; ils transmettent ces états au département des finances, avec les bordereaux, les quittances de versement et les autres pièces de dépense.

Art. 59. Cet envoi se fait par les directeurs de l'enregistrement et des domaines, au plus tard le 9e jour, et par les directeurs des contributions directes, douanes et accises, au plus tard le 20o jour du mois qui suit celui pour lequel les états de recettes et de dépenses sont formés.

Art. 60. Après vérification des états provinciaux et des pièces justificatives produites à l'appui par les directeurs des contributions directes, douanes et accises et de l'enregistrement et des domaines, le département des finances (administration du trésor public) accuse réception de ces pièces, au bas de l'une des expéditions des états, et la renvoie pour décharge aux directeurs respectifs.

Art. 61. Le département des finances fait dresser, d'après ces documents, des états généraux et mensuels des recettes et des dépenses effectuées par les comptables des administrations des contributions directes, douanes et accises et de l'enregistrement et des domaines.

Art. 62. Les états généraux sont dressés pour l'administration des contributions directes, douanes et accises, suivant le modèle n° 8, et pour l'administration de l'enregistrement et des domaines, suivant le modèle no 9.

Des élats mensuels provinciaux de l'admi

nistration des postes.

ART. 63. Les directeurs des postes dressent, au moyen des états mensuels des comptables de leur administration, les états mensuels et provinciaux des recettes et des dépenses.

Ces états sont conformes au modèle n° 10. Art. 64. Les comptables de l'administration des postes n'acquittent aucune dé

pense de régie à titre d'avances à régulariser sur le budget; ils n'acquittent que les objets fixes et autres dépenses assignées sur leurs caisses par les directeurs du trésor.

Art. 65. Les directeurs des postes font le triage des quittances de versement et des pièces de dépense payées par les comptables de cette administration et assignées sur leurs caisses par les directeurs du trésor; ils en dressent des bordereaux en double expédition, qu'ils transmettent aux directeurs du trésor, avant le 8e jour du mois qui suit celui auquel les états provinciaux se rapportent.

Art. 66. Ces pièces sont immédiatement vérifiées par les directeurs du trésor, qui en délivrent accusé de réception au bas de l'une des expéditions des bordereaux; cette expédition est renvoyée pour décharge aux directeurs des postes, avant le 10 du même mois, au plus tard,

Art. 67. Dès la réception de l'expédition des bordereaux, les directeurs des postes les portent en dépense dans les états mensuels dressés pour la province; ils clôturent ces états et les transmettent, avec les quittances de versement et les bordereaux précités, au département des travaux publics.

Les quittances de versement sont également accompagnées de bordereaux d'envoi. Art. 68. Les états mensuels provinciaux, dressés en double, sont transmis au département des travaux publics, au plus tard le 12 du mois qui suit celui pour lequel ils sont formés.

Art. 69. Le département des travaux publics procède à la vérification des états mensuels provinciaux de l'administration des postes, et des quittances de versement et pièces justificatives des dépenses; il délivre un accusé de réception de ces pièces au bas de l'une des expéditions des états mensuels; cette expédition est renvoyée aux directeurs des postes pour décharge.

Art. 70. Le département des travaux publics (administration centrale) dresse, au moyen de ces états, l'état général et mensuel de l'administration des postes.

Cet état, conforme au modèle no 11, est transmis en double expédition, appuyé des quittances de versement et des bordereaux des pièces acquittées pour le compte des directeurs du trésor, au département des finances, avant la fin du mois qui suit celui du recouvrement.

Les quittances de versement sont égale ment détaillées dans des bordereaux d'envoi.

Art. 71. Après vérification des états, des quittances de versement et des bordereaux des pièces de dépense, acquittées pour le compte des directeurs du trésor, le département des finances accuse réception de ces pièces au bas de l'une des expéditions de l'état général, qu'il renvoie pour décharge au département des travaux publics.

Des états mensuels généraux de l'exploitation des chemins de fer.

Art. 72. Le directeur de l'administration des chemins de fer dresse, au moyen des états mensuels, formés par les agents comptables de l'exploitation, et des quittances de versement, l'état général et mensuel des recettes et des dépenses de cette branche de service.

Art. 73. Cet état, conforme au modèle n° 12, est dressé en triple expédition ; il est transmis avec les quittances de versement détaillées dans des bordereaux d'envoi, au département des travaux publics, avant le 25 du mois qui suit celui du recouvrement. Art. 74. Après vérification de l'état général et des pièces de dépense à l'appui, le département des travaux publics délivre, au bas de l'une des expéditions de l'état, un accusé de réception des pièces de comptabilité. Cette expédition est renvoyée au

directeur de l'administration des chemins de fer, pour sa décharge.

Art. 75. Les deux autres expéditions de l'état général sont adressées, avec les quittances de versement et bordereaux à l'appui, au département des finances, avant la fin du mois qui suit celui du recouvrement.

Art. 76. Après vérification de l'état général et des pièces à l'appui, le département des finances accuse réception de ces pièces au bas de l'une des expéditions de l'état général, qui est renvoyé au département des travaux publics, pour décharge.

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à titre d'avances par les receveurs des contributions directes, douanes et accises et de l'enregistrement et des domaines, produites à l'appui des états mensuels, se divisent en deux catégories :

La première catégorie comprend les dépenses et les restitutions imputables sur les allocations compétentes du Budget;

La deuxième comprend les dépenses relatives à des services spéciaux et aux fonds des tiers.

Art. 78. Les pièces de dépense de la première catégorie sont classées par spécialité de service; il en est dressé au département des finances des bordereaux particuliers par article et par chapitre du Budget.

Art. 79. Ces bordereaux sont récapitulés dans des ordonnances de régularisation, dressées en double, suivant le modèle n 15.

Art. 80. Les ordonnances de régularisation prescrites par l'art. 79, sont transmises à la Cour des comptes, avec les pièces justificatives des dépenses, à l'effet d'y être vérifiées et imputées définitivement sur les allocations du Budget.

Art. 81. La Cour des comptes renvoie au département des finances une expédition de chacune des ordonnances de régularisation, revêtue de sa déclaration portant liquidation et imputation des dépenses.

Cette déclaration exprime la somme pour laquelle chaque ordonnance est régularisée.

Art. 82. A la réception des ordonnances de régularisation liquidées par la Cour des comptes, le département des finances (administration du trésor public) en passe écriture dans ses livres et en charge définitivement les allocations du Budget.

Frais de justice payés à titre d'avances pour le compte du département de la justice, par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, à charge du budget de ce département.

Art. 85. Parmi les pièces de dépense acquittées par les agents comptables de l'enregistrement, à régulariser sur le Budget, sont compris les frais de justice payés pour le compte du département de la justice. Le département des finances (administra

Dépenses à charge du budget du départe- tion du trésor public) en dresse des borde

ment des finances.

reaux particuliers et des états récapitulatifs

Art. 77. Les pièces de dépense acquittées en double expédition.

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