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Art. 84. Ces pièces de dépense sont transmises, avec les bordereaux et états récapitulatifs, au département de la justice, qui en accuse réception au bas de l'une des expéditions des états récapitulatifs; le double de cette expédition est renvoyé pour décharge provisoire au département des finances.

Art. 85. Le département de la justice dresse, suivant le modèle no 14, des ordonnances de régularisation en triple expédition, qu'il transmet à la Cour des comptes pour être liquidées sur le Budget.

Art. 86. Après vérification, la Cour des comptes procède à la liquidation de ces pièces; elle les inscrit dans ses livres de contrôle pour les sommes admises à charge des allocations du budget; la Cour adresse ensuite, revêtue de la liquidation, une expédition de chacune des ordonnances de régularisation au département de la justice, et un autre au département des finances.

Ces ordonnances expriment les sommes pour lesquelles elles sont liquidées.

Art. 87. Au moyen des ordonnances de régularisation liquidées, les départements de la justice et des finances passent les écritures nécessaires dans leurs livres, afin de charger définitivement les allocations du Budget pour les sommes admises par la Cour des comptes.

produit à l'appui du compte général de l'État.

Art. 90. Il est procédé, à l'égard de ces pièces, conformément aux dispositions du chapitre V, articles 101 à 108 de notre arrêté du 27 décembre 1847. (Moniteur du 29, no 363.)

Des pièces de dépense relatives aux fonds déposés et aux fonds des liers, el des dépenses pour ordre.

Art. 91. Les pièces de dépense acquittées par les receveurs des administrations des contributions directes, douanes et accises et de l'enregistrement et des domaines, sur les fonds déposés et les fonds des tiers, sont classées par branche de produits ou de service et transmises trimestriellement à la Cour des comptes, qui délivre des accusés de réception, pour être produits à l'appui du compte général de gestion annuelle.

Art. 92. Toutefois, les pièces relatives à des remboursements de dépôt ou de consignations sont distraites de la comptabilité du fonds des tiers et remises mensuellement au directeur de la caisse d'amortissement, des dépôts et des consignations, pour en passer écriture dans sa comptabilité.

Art. 93. Il est dressé de ces pièces des bordereaux et états récapitulatifs en double. Le directeur de la caisse des dépôts et consignations procède à la vérification des pièces prémentionnées; après en avoir conDispositions communes aux pièces à régula- staté la régularité, il en accuse la réception au bas de l'un des doubles des états récapitulatifs, qu'il transmet à l'administration du trésor public.

riser en général.

Art. 88. Les bordereaux et ordonnances de régularisation sont dressés et transmis, de mois en mois, dans l'ordre d'après lequel les pièces de dépense parviennent à l'appui des états provinciaux des recettes et des dépenses, de manière que ces pièces soient complétement liquidées et régularisées, tant dans les livres de la Cour des comptes que dans ceux des départements des finances et de la justice, avant le 15 décembre de l'année qui suit celle qui donne sa dénomi

nation à l'exercice.

Art. 89. A l'expiration de chaque trimestre, les ordonuances de régularisation, après avoir été imputées sur les allocations du Budget, sont renvoyées à la Cour des comptes à l'appui de bordereaux et d'états récapitulatifs en double. La Cour en délivre des accusés de réception au bas de chaque état récapitulatif, dont un double est renvoyé au département des finances, pour être

Art. 94. Les états récapitulatifs, revêtus de l'accusé de réception du directeur de la caisse des dépôts et consignations, sont produits au soutien du compte général de gestion, en justification de l'article sommaire du fonds des tiers et tiennent lieu des pièces de dépense.

Ces pièces sont conservées par le directeur précité, qui les transmet à la Cour des comptes, à l'appui du compte spécial et détaillé qu'il rend annuellement à cette Cour, en exécution des articles 17 et 18 de la loi du 15 novembre 1847, sur la caisse des dépôts et consignations.

CHAPITRE VIT.

DES FONDS SPÉCIAUX.

Art. 95. Les fonds spéciaux se composent 66 g. 64 bis

de produits, ou d'opérations de finances, ou d'allocations affectées à des services publics d'une nature particulière.

Ces fonds conservent dans la comptabilité et les comptes de l'État la distinction de leur origine et de l'affectation qui leur est propre.

Les règles qui déterminent la durée de l'exercice et du Budget ne leur sont pas applicables.

Art. 96. En matière de fonds spéciaux, sont considérées comme appartenant à un exercice, les dépenses liquidées et ordonnancées dans le cours d'une même année. La différence entre les recouvrements faits à titre de fonds spéciaux ou les crédits votés et les créances liquidées et ordonnancées dans le cours de l'année, est transférée à l'exercice de l'année suivante par continuation des services auxquels ces fonds sont affectés.

Art. 97. Ce transfert a lieu conformé ment aux articles 31 et 32 de la loi sur la comptabilité de l'État et d'après le mode tracé par les articles 205 et 206 du présent arrêté.

Art. 98. Les fonds spéciaux sont renseignés en recette et en dépense sous un titre particulier dans les comptes de l'État.

CHAPITRE VIII.

FONDS DES TIERS.

Fonds de dépôts et de consignations. Art. 99. Les fonds de dépôts et de consignations sont versés, pour le compte du directeur de la caisse des dépôts et consignations, entre les mains des conservateurs des hypothèques.

Il est tenu de ces fonds une comptabilité spéciale, conformément à la loi du 15 novembre 1847, instituant la caisse des dépôts et consignations.

Art. 100. Les conservateurs des hypothèques ont à tenir, en qualité de préposés de la caisse des dépôts et consignations :

1° Un registre des actes relatifs aux déclarations de versement, contenant les déclarations faites et signées par chaque consignateur ou la personne qui le représente;

2o Un registre des oppositions;

3o Un registre des comptes ouverts aux consignations, sur lequel les recettes et les dépenses sont inscrites successivement à des comptes ouverts par nature de service, et

qui doivent être divisés en comptes de recettes et en comptes de dépenses, avec toutes les indications de détail qu'exige chaque service.

La forme de ces registres est prescrite par l'administration de la caisse des dépôts et consignations, après approbation de notre ministre des finances.

Art. 101. A l'expiration de chaque quinzaine, les conservateurs des hypothèques transmettent au département des finances (Administration de la caisse des dépôts et consignations) une copie du registre aux déclarations de versement; ils relatent, au bas de chaque déclaration, la date et le montant du versement, ainsi que le numéro sous lequel il en a été fait recette dans les journaux et livres de comptabilité, pendant la quinzaine écoulée.

Ils transmettent également un extrait du registre des recettes au département des finances (Administration du trésor public).

Art. 102. Aux mêmes époques, les conservateurs des hypothèques transmettent au département des finances, pour le service des administrations centrales du trésor public et de la caisse des dépôts et consignations, un extrait en double expédition du registre aux remboursements, en ce qui concerne la quinzaine écoulée.

Cet extrait énonce la nature, la date et le montant de chaque remboursement, ainsi que le numéro sous lequel il en a été fait dépense dans la comptabilité.

Art. 103. Au moyen de ces extraits, les comptes entre l'administration centrale du trésor public et l'administration de la caisse des dépôts et consignations sont provisoirement réglés.

Art. 104. Avant de procéder au remboursement des sommes déposées ou consignées, les conservateurs des hypothèques vérifient si les pièces en vertu desquelles le remboursement est réclamé, sont complètes et en due forme, et s'il n'existe point d'oppositions.

Si des doutes s'élèvent sur la validité de ces pièces, il en est immédiatement, et préalablement au remboursement, référé au département des finances.

Art. 105. Les conservateurs des hypothè ques adressent en double expédition, et tous les mois, au département des finances, des relevés détaillés des opérations faites pour le service de la caisse des dépôts et consignations; il est formé un relevé pour

la recette et un relevé pour la dépense.

Un double de ce relevé est destiné à l'administration du trésor public, et l'autre à l'administration des dépôts et consignations. Art. 106. Le département des finances (Administration du trésor public) constate les recettes et les dépenses relatives au service de la caisse des dépôts et consignations à un compte courant, qui est tenu contradictoirement avec cette caisse. Les résultals de ce compte courant, à la fin de chaque trimestre, sont comparés avec les écritures de la caisse des dépôts, d'après un état qu'elle fournit à cet effet.

Le comple courant est soldé périodique ment au moyen de crédits que le département des finances ouvre sur le trésor au directeur de la caisse des dépôts, si les recettes ont excédé les dépenses, ou de remboursement au trésor par la caisse des dépôts, s'il y a lieu et si les dépenses excèdent les recettes.

Le compte courant étant ainsi soldé, ne donne lieu à aucun règlement d'intérêts.

Art. 107. Les conservateurs des hypothèques portent dans leurs états mensuels et dans leurs comptes de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et à un article spécial de dépenses, les opérations concernant la caisse des dépôts et consignations. Art. 108. Ces recettes et dépenses sont renseignées à un titre spécial dans les états mensuels formés par les directeurs de l'enregistrement et des domaines, et dans l'état général dressé au département des finances; elles sont consignées dans la comptabilité centrale du trésor public.

Le règlement définitif de compte avec la caisse des dépôts et consignations est basé sur leur résultat.

Fonds de cautionnements.

Art. 109. Sont versés dans les caisse s du trésor public pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, les cautionnements en numéraire exigés :

4o Des personnes qui prennent part aux adjudications ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique;

2o Des comptables et d'autres agents des diverses administrations publiques soumis à cette obligation;

3o Des contribuables, dans le cas prévu par l'art. 271 de là loi du 26 août 1822 (Journal officiel, n° 38).

Art. 110. L'administration du trésor public ouvre un compte particulier au directeur de la caisse des dépôts et consignations; elle porte à son crédit les versements effectués dans les caisses de l'État à titre de cautionnements, lorsqu'elle en a connaissance, soit par le compte courant du caissier de l'État, soit par la réception des quit

tances de versement.

Art. 111. Les remboursements de cautionnements fournis en numéraire sont effectués par le département des finances (Administration du trésor public) pour le compte du directeur de la caisse des dépôts et consignations, qui en est débité dans le compte ouvert.

Art. 112. Sauf les exceptions prévues aux articles 121, 122, 123 ct 124, les cautionnements en numéraire sont remboursés au moyen de mandats ou d'ordonnances de payement dressés par le directeur de la caisse des dépôts et consignations, sur les allocations compétentes du budget des dépenses pour ordre.

Art. 113. Les remboursements de cautionnements sont subordonnés à la I bération des parties et à l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées.

Les comptables justiciables de la Courdes comptes n'obtiennent la restitution de leur cautionnement qu'après cessation des fonctions en garantie desquelles il est fourni, après l'apurement de leur gestion et la délivrance par cette Cour d'un quitus spécial.

Les cautionnements en numéraire fournis par les receveurs des provinces, des communes, des hospices et autres établissements publics ou de bienfaisance, sont remboursés aux comptables après la cessation et l'apurement de leur gestion et sur la production d'un acte de libération délivré par les autorités chargées d'arrêter définitivement leurs comples.

Les agents administratifs, les quartiersmaitres, les officiers payeurs, les officiers d'habil.ement, gardes-magasins, etc., les employés du chemin de fer et autres agents soumis à un cautionnement et responsables envers les administrations auxquelles ils ressortissent, mais qui ne sont pas comptables de la Cour des comptes, obtiennent le remboursement de leurs cautionnements sur décision de l'administration dont ils relèvent, emportant libération ou décharge de responsabilité.

Les cautionnements fournis par les contribuables en vertu de l'art. 274 de la loi générale du 26 août 1822, sont remboursés aux parties sur déclaration des receveurs portant libération des droits en garantie desquels les cautionnements sont affectés. -Art. 114. Les agents administratifs et autres non justiciables de la Cour des comp tes (les comptables des provinces, des communes et des établissements publics exceptés), sont tenus de passer acte autorisant les administrations respectives à prélever directement, en vertu de décisions administratives, sur leurs cautionnements toute perte, reliquat, débet et autres préjudices qui pourraient résulter de leurs fonctions. Art. 115. Les cautionnements en numéraire fournis par les comptables en général, par les agents administratifs et par les contribuables, dans le cas prévu par l'art. 271 de la loi du 26 août 1822, sont, à la diligence du directeur de la caisse des dépôts et consignations, inscrits au livre général des cautionnements; il en est délivré aux parties des certificats d'inscription préalablement enregistrés à la Cour des comptes.

Art. 116. Les certificats d'inscription au livre général des cautionnements forment titre; il n'en est délivré de duplicata que pour cause de perte dûment constatée et sur un acte portant annulation du certificat primitif.

Les cautionnements ne sont remboursables que sur la reproduction du titre d'inscription, qui est ensuite annulé.

Art. 117. Les cautionnements dont le remboursement n'a pas été effectué faute de production ou de justification suffisante dans le délai d'une année, à compter de la cessation des fonctions des titulaires, ne portent plus d'intérêts (1).

Art. 118. A la demande des comptables et des agents intéressés, il leur est délivré par les fonctionnaires administratifs en province ou par l'administration centrale que la chose concerne, une déclaration énonçant la date de la remise de leurs comptes de gestion ou des demandes en remboursement de cautionnement, dùment appuyées des pièces justificatives.

Lorsque ces formalités sont remplies dans les délais voulus, elles suspendent les effets de l'article 117, le non-remboursement provenant, dans ce cas, du fait de l'admi

(1) Art. 41 de la loi de comptabilité de l'État.

nistration. Il en est donné connaissance au directeur de la caisse des dépôts et consignations.

Il en est de même dans le cas de pourvois, de saisie-arrêt ou d'opposition.

Art. 119. Les administrations respectives donnent connaissance au directeur de la caisse des dépôts et consignations de la cessation des fonctions des comptables et des agents administratifs soumis à un cautionnement, ainsi que de l'époque à partir de laquelle le cautionnement cesse de porter intérêt, afin qu'il ne soit plus compris dans les états collectifs d'ordonnancement,

Art. 120. En cas de déficit des comptables justiciables de la Cour des comptes, de reliquats', débets, à charge des agents des administrations publiques, de l'armée, des contribuables, des concessionnaires ou entrepreneurs de travaux publics, ces déficits, reliquats, débets, sont prélevés jusqu'à due concurrence sur les cautionnements des débiteurs.

Il est procédé à ces prélèvements d'après les lois, règlements, instructions ou conventions qui régissent la matière.

Art. 121. Les cautionnements en numéraire fournis par les personnes qui prennent part aux adjudications ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publi que, sont assimilés en tout point aux dépôts et consignations (2).

Art. 122. Avant l'approbation des adjudications ou l'obtention des concessions, ces cautionnements ne constituent que des dépôts provisoires; ils sont immédiatement remboursables, si les déposants n'ont été déclarés ni adjudicataires ni concessionnaires des travaux en garantie desquels le dépôt était exigé.

Art. 125. Restent seuls en dépôt définitif à la caisse des dépôts et consignations, les cautionnements fournis par les adjudicataires ou concessionnaires qui obtiennent les concessions ou les entreprises de travaux.

Selon le cas, ces cautionnements ne sont remboursables qu'en vertu de lois ou de décisions ministérielles et lorsqu'il a été satisfait à toutes les charges et obligations en garantie desquelles ils sont fournis.

Art. 124. Ces cautionnements ne sont pas inscrits au livre général des cautionne

(2) § 4 de l'art. 7' de la loi instituant la caisse des dépôts et consignations.

ments; ils sont constatés à un titre spécial et comme fonds de dépôt et de consignations, dans les livres et la comptabilité centrale du département des finances et de la direction de la caisse des dépôts et consignations.

Art. 125. Le département des finances (Administration du trésor public) constate les recettes et les dépenses relatives au fonds de cautionnement à un compte courant, qu'il tient contradictoirement avec le directeur de la caisse des dépôts et consignations; les résultats de ce compte courant, à la fin de chaque trimestre, sont comparés avec les écritures de la caisse des dépôts et consignations d'après un état qu'elle fournit à cet effet.

Le compte courant est soldé périodiquement au moyen de crédits que le département des finances ouvre sur le trésor au directeur de la caisse des dépôts, si les recettes ont excédé les dépenses, ou de rembourse ment au trésor, s'il y a lieu, par la caisse des dépôts et consignations, si les dépenses excèdent les recettes.

Le compte courant étant ainsi soldé, ne donne lieu à aucun règlement d'intérêts.

Art. 126. Les règles et les formes du compte courant, prescrites par l'art. 125, sont applicables aux cautionnements fournis à titre de dépôt par les adjudicataires et concessionnaires de travaux d'utilité publique, à l'égard desquels il est tenu un compte particulier, conformément à l'art. 124.

Art. 127. Toutes les quittances des versements opérés dans les caisses de l'État à titre de cautionnement, quelle qu'en soit la nature, sont transmises à l'appui de bordereaux et de demandes en inscriptions, au directeur de la caisse des dépôts et consignations, qui les constate dans ses écritures et en délivre aux parties des titres d'inscriptions ou des actes de dépôt.

Des autres fonds des tiers.

Art. 128. Les fonds des tiers sont recouvrés par les receveurs des impôts et revenus publics, soit additionnellement aux rôles des contributions directes, soit sur rôles particuliers, titres ou procès-verbaux d'adjudication ou de contravention.

par les comptables des administrations des recettes, sont constatés d'une manière spé-, ciale, et par nature de service, dans la comptabilité centrale du département des finances, qui les remet à la disposition des autorités appelées à en régler l'emploi, soit par crédits ouverts, soit par mandats directs sur le trésor.

Néanmoins, les centimes additionnels aux rôles des contributions directes et les autres produits perçus au profit des communes sont remboursés à celles-ci par les comptables, qui portent les quittances en dépense dans leurs états mensuels.

Il en est de même du produit des amendes et consignations attribuées à des tiers en vertu de lois et de règlements d'administration et des frais d'expertises pour l'assiette de la contribution personnelle.

Ces fonds sont distribués aux parties intéressées, sur états de répartition ou sur déclarations ou ordonnances que les comp→ tables portent en dépense dans leurs états mensuels, après que ces pièces ont été dùment émargées.

Art. 130. Les parts revenant à l'État ou à des institutions particulières, dans la répartition des amendes ou des consignations, sont portées en recette à leur profit dans la comptabilité des comptables et renseignées au même titre dans leurs élats mensuels.

Art. 131. Les versements effectués entre

les mains du caissier de l'État, à titre de fonds des tiers, sont, comme les autres versements, constatés à un titre spécial dans la comptabilité centrale du département des finances, sur la remise des quittances de versement par les parties versantes ou par les administrations chargées d'en faire emploi.

Art. 152. Ces fonds sont remis par le département des finances, par crédits ouverts ou par mandats directs sur le trésor, à la disposition des autorités chargées d'en appliquer le produit, conformément aux lois et règlements.

Art. 133. La comptabilité de ces fonds, ainsi que celle relative aux dépôts et consignations et aux cautionnements, est considérée comme service fait pour le compte des correspondants du trésor, et il en est justifié à ce titre, en recette et en dépense, dans le compte général de l'État.

D'autres fonds, de même nature, sont versés directement et sans intermédiaire de Art. 134. Tous payements ou restitucomptables, chez le caissier de l'Etat. tions à faire en dehors des allocations pour Art. 429. Les fonds des tiers, recouvrés les dépenses générales de l'État, ont lieu

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