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Les pertes qui seront imputées sur l'allocation ci-dessus mentionnée sont consignées, par l'administration des domaines, dans ses sommiers; elle fait les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement sur les cautionnements et biens des débiteurs (1).

Art. 270. Si pendant cinq années consécutives, à compter de la date de l'arrêt de la cour des comptes, une créance ouverte pour cause de déficit ou de tout événement de force majeure n'avait pas été recouvrée, l'impossibilité du recouvrement est constatée par un procès-verbal, lequel est reproduit à l'appui du compte général de l'Etat ; une expédition du même procès-verbal est jointe au compte du comptable chargé du recouvrement du déficit (2).

Art. 271. La disposition qui précède n'est prescrite que pour l'ordre de la comptabilité seulement; elle ne fait courir aucune prescription contre l'État. Les agents de l'administration de l'enregistrement et des domaines cessent de faire rappel, dans leurs écritures, des déficits non recouvrés cinq ans après l'arrêt définitif de la Cour des comptes; ils transfèrent ces déficits dans un sommier de créances en surséances, et ils continuent, le cas échéant, à en poursuivre le recouvrement contre les débiteurs.

Art. 272. Lorsqu'un déficit est reconnu dans la gestion d'un comptable, le fonctionnaire chargé de la surveillance en dresse immédiatement procès-verbal et se conforme aux règlements qui régissent l'administration à laquelle il appartient. Le même fonctionnaire ferme les mains au comptable et gère le bureau jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu autrement.

Art. 275. Tous les droits et impôts, perçus et soustraits, sont portés en recette au profit du trésor. Le comptable constitué en déficit demeure, en outre, responsable des droits et amendes exigibles et devenus irrecouvrables, s'il n'a pas entamé les poursuites en temps utile.

Art. 274. L'autorité compétente fait saisir, sans délai, les meubles du comptable et requiert, en vertu de la contrainte, une inscription hypothécaire sur tous ses biens immeubles, présents et à venir.

Sauf les exceptions dont l'appréciation est abandonnée aux administrations que la

(1) Art. 12 de la loi sur la comptabilité de l'État.

chose concerne, il n'est procédé à la vente des meubles qu'après que le déficit a été définitivement arrêté.

Les biens immeubles ne peuvent être saisis et vendus sans une autorisation préalable de l'administration à laquelle le comptable ressortit.

Art. 275. Dès qu'un déficit est constaté, il est dénoncé à la Cour des comptes.

La Cour rend immédiatement un arrêt portant injonction au comptable de rendre le compte de sa gestion dans le délai qu'elle prescrit. Cet arrêt est signifié à la partie, à la diligence du ministre dont elle relève.

Art. 276. Quand le montant d'un déficit est définitivement arrêté à charge d'un comptable, le procès-verbal qui le constate, est porté en dépense par son successeur comme une pièce comptable ordinaire, pour être régularisé à la Cour des comptes sur l'allocation accordée au budget sous la rubrique : Déficits des comptables de l'État.

Art. 277. Une expédition du procèsverbal de déficit mentionné à l'art. 272, le procès-verbal de saisie des meubles et les bordereaux d'inscription hypothécaire sont transmis à l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui est chargée de continuer les diligences nécessaires pour assurer le recouvrement des droits du trésor.

Si le déficit et les frais qu'il a provoqués ne sont pas couverts par le montant du cautionnement que le comptable reliquataire a fourni, elle fait procéder à la vente de ses meubles, sans attendre l'arrêt à rendre par la Cour des comptes.

Art. 278. Le déficit est consigné par le receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement dans un sommier de créances à recouvrer, sous la rubrique : Déficits à recouvrer sur les comptables de l'État.

Les recouvrements opérés à ce titre sont successivement constatés par ordre de date dans le même sommier, en regard de l'article consigné. Ces recouvrements sont portés en recette dans les états mensuels sous la rubrique: Recouvrements effectués sur déficits constatés à charge des comptables de État.

Art. 279. Dans le cas où le déficit constaté par le procès-verbal de vérification définitive est modifié par l'arrêt de la Cour

(2) Art. 13 de la loi sur la comptabilité de Phat.

des comptes, la différence, si elle vient en accroissement du débet, est consignée au même sommier comme augmentation de déficit à recouvrer. Si, au contraire, elle tombe en atténuation, il en est dressé une ordonnance de payement au nom du receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement.

Cette ordonnance, imputable sur l'allocation du budget pour restitutions de droits indûment perçus, est portée en recette pour ordre.

Art. 280. Si le débet arrêté par la Cour des comptes diffère de celui constaté par le procès-verbal de déficit, il est dressé un décompte entre ce procès-verbal et l'arrêt.

La différence que ce décompte fait ressortir est portée en recette dans la comptabilité courante du successeur, si elle accroit le débet du comptable failli.

Ce décompte est porté ensuite en dépense pour ordre dans la même comptabilité; l'administration centrale le fait régulariser, à titre de complément de déficit, de la manière indiquée à l'art. 276.

Si la différence que le décompte fait ressortir vient en atténuation du débet, ce décompte est joint à l'appui de l'ordonnance à créer, conformément à l'art. 279.

Art. 281. Toutes les erreurs et fausses perceptions de droits au préjudice du trésor, font l'objet d'un acte de chargement, qui est dressé à charge d'un comptable en déficit, si elles ont été constatées, après la reddition de son compte et l'arrêt de la Cour.

Cet acte est transmis à la Cour pour être revêtu de la forme exécutoire, par application de l'art. 11 de la loi du 29 octobre 1846. Il est envoyé ensuite à l'administration de l'enregistrement et des domaines, à l'effet d'en poursuivre le recouvrement.

Les recettes opérées de ce chef sont renseignées séparément dans la comptabilité du receveur de cette administration.

Art. 282. Les receveurs de l'enregistrement et des domaines remboursent les frais des actes conservatoires et de significations des arrêts de la Cour des comptes. Ils acquittent également ceux qu'occasionne le recouvrement des déficits. Les états dûment acquittés sont portés en dépense dans leurs états mensuels, et le montant en est régularisé à l'administration centrale et à la Cour des comptes.

Art. 283. Les frais recouvrés par ics mê

mes agents, soit sur le cautionnement du comptable en déficit, soit sur le produit de la vente de ses meubles ou de ses biens, soit au moyen de payement volontaire, sont renseignés en recette dans leur comptabilité sous la rubrique : Frais de poursuites et d'instances avancés par le ministère des finances.

Art. 284. A l'expiration de l'année, il est dressé, par les soins des directeurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines, un état de situation des déficits des comptables.

Cet état est formé séparément pour chaque administration de recette : il présente, d'une part, par bureau et par comptable, le déficit constaté, d'autre part, le recouvrement opéré, et le solde débiteur.

La colonne d'observations présente, pour chaque déficit en particulier, la situation des instances et les moyens possibles de recouvrements.

Une expédition de cet état est transmise aux administrations centrales que la chose concerne, ainsi qu'au département des finances (Administration du trésor public).

Art. 285. Aucun déficit constaté à charge d'un comptable ne peut être dénoncé au ministère public sans une autorisation préala ble du ministre dont relève ce comptable.

CHAPITRE XVII.

RESTITUTION DE DROITS INDUMENT PERÇUS.

Art. 286. Toute somme entrée dans les caisses du trésor à titre de droits indument perçus ne constitue pas un produit de l'État, pas plus que le remboursement ne constitue une dépense publique.

Les remboursements de cette nature ne sont que des opérations d'ordre intérieur, de comptabilité, de rectifications et de règlements de comptes entre parties.

Toutefois, pour satisfaire au principe consacré par l'art. 5 de la loi sur la comptabilité, les recettes et les remboursements opérés à ce titre sont constatés dans la comptabilité des agents comptables, ainsi que dans les écritures et les comptes généraux du département des finances.

Art. 287. Le remboursement de droits indûment perçus s'effectue :

1. Sur réclamations des contribuables; 2. D'office, par suite de la verification

des registres de perception des agents comptables, à la suite de laquelle il est reconnu que des droits ont été indûment perçus;

3o En vertu de jugements rendus par les tribunaux, dans les cas où l'administration supérieure décide que la loi de finances est bien appliquée;

4. En vertu de décisions de l'administration avant l'introduction des instances (loi du 22 frimaire an VII, art. 63).

Art. 288. Tout remboursement de droits indûment perçus fait l'objet d'une instruction préalable, dans laquelle les fonctionnaires administratifs, chargés de surveiller l'application des lois de finances et de la perception des droits, émettent leur avis.

Une expédition du document constatant la perception est reproduite à l'appui.

Art. 289. A la suite de la décision portant restitution du droit, il est dressé par l'administration centrale, ou, selon le cas, par le directeur en province, un mandat de restitution sur l'agent comptable qui a opéré la perception.

Ce mandat n'est payé que sur l'acquit des parties ou de leur mandataire, et sur la production des décisions et documents en vertu desquels la restitution est ordonnée, si déjà le comptable n'en est dépositaire.

Art. 290. Les mandats de remboursements de droits indùment perçus sont portés en dépense dans la comptabilité des agents comptables, ainsi que dans leurs états mensuels de recettes et de dépenses.

Les pièces justificatives sont transmises à l'appui de ces états, suivant la marche ordinaire, à l'administration centrale, qui constate le remboursement dans ses écritures et le fait régulariser à la Cour des Comptes, sur l'allocation compétente du Budget.

L'instruction préalable, à laquelle la restitution a donné lieu, est jointe aux ordonnances de régularisation à transmettre à la Cour.

Il est procédé à la régularisation des remboursements de droits indument perçus, selon la marche prescrite par le chapitre VI du présent arrêté.

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1o Les règles établies pour la durée des Budgets et pour la reddition des comptes des fonds de l'État;

2 Les articles 34, 35, 36, 37, 39 et 40 de la loi sur la comptabilité de l'État (1). Art. 292. Les dispositions contenues dans le présent arrêté pour assurer l'exécution de la loi en ce qui touche la durée et la clôture du Budget, les reports des allocations pour créances à liquider, l'apurement et la prescription des ordonnances et des créances, l'établissement et la reddition des comptes, sont applicables à la comptabilité des fonds provinciaux.

Art. 293. Les fonds provinciaux sont gérés avec ceux de l'État et déposés dans les caisses publiques, mais seulement en ce qui concerne les provinces dont les conseils provinciaux n'ont pas fait usage de la faculté qui leur est attribuée par les articles 65 et 114 de la loi provinciale, de nommer des receveurs particuliers pour la gestion de leurs fonds.

Il est tenu pour ces fonds un compte particulier dans les écritures de la comptabilité publique.

Art. 294. Dans le cas prévu par l'article 293, les directeurs du trésor sont chargés, comme délégués du Ministère des Finances, de la comptabilité des fonds provinciaux dans leur province respective.

A cet effet, ils constatent en recette dans leurs écritures et leur grand-livre les sommes versées directement entre les mains du

caissier de l'État ou de ses agents, et les recouvrements effectués par les comptables de l'État pour le compte de la province, sur avis qui leur en est donné par le Département des Finances. (Administration du trésor public).

Cet avis est accompagné chaque fois d'un état indiquant par article l'objet ou l'origine des versements et des recouvrements, ainsi que l'exercice auquel ils appartiennent.

Semblable avis et état sont transmis à la députation du conseil provincial que la chose concerne, par le département des fi

nances.

Art. 295. La députation du conseil provincial donne journellement avis au directeur du trésor des ordonnances ou certificats de payement émis à sa charge.

(1) Art. 53 de la loi sur la comptabilité de l'État.

Cet avis énonce les noms des parties prenantes, le numéro, l'objet et le montant de chaque ordonnance, l'article, le chapitre et l'exercice sur lesquels elles sont imputables.

Art. 296. Les directeurs du trésor payent et constatent en dépense dans leurs écritures et leur grand-livre, les ordonnances visées par la Cour des comptes, émises à leur charge en acquit des dépenses provinciales. Les payements se font conformément à l'art. 113 de la loi provinciale du 30 avril 1836, sur ouverture de crédits, et au moyen d'assignations sur le caissier de l'État ou sur ses agents, en échange des ordonnances dûment acquittées.

Art. 297. La comptabilité des fonds provinciaux est tenue spécialement par gestion et par exercice.

Les recettes et les dépenses de chaque exercice sont constatées par nature d'objets et de service dans des livres auxiliaires tenus par les directeurs du trésor, en suivant, pour la recette, l'ordre du budget des voies et moyens, et pour la dépense, l'ordre du budget des dépenses.

Les livres auxiliaires servent de base à l'établissement des comptes à rendre annuellement au conseil provincial et à la Cour des comptes, conformément aux articles 66 et 115 de la loi provinciale du 50 avril 1836; 5 et 10 de la loi du 29 octobre 1846, organique de la Cour des comptes.

Art. 298. A la fin de chaque trimestre, les directeurs du trésor dressent la balance des livres auxiliaires; ils en transmettent une expédition au département des finances et une autre au gouverneur de la province.

Art. 299. Il n'est porté en recette dans les comptes des fonds provinciaux que les recouvrements matériellement effectués par les comptables des deniers publics, et les versements faits directement chez le caissier de l'État, pour le compte de la province, et tels qu'ils sont constatés dans les écritures officielles du directeur du trésor, d'après les avis qu'il en a reçus du département des finances (Administration du trésor public).

Il n'est porté en dépense dans le compte définitif de l'exercice clos que les ordonnances de payement émises par la députation du conseil provincial, visées par la Cour des comptes et dùment acquittées.

Art. 300. Les comptes des directeurs du trésor, relatifs à la gestion des fonds provinciaux, sont transmis et vérifiés au département des finances (Administration du trẻsor public), qui les renvoie ensuite à ces comptables pour être adressés aux autorités provinciales.

Art. 501. Lorsqu'en exécution de l'arti cle 114 de la loi provinciale du 30 avril 1856, no 209, les provinces auront établi un receveur particulier, chargé de centraliser les fonds provinciaux et de solder les dépenses, le ministre des finances, sur une ordonnance de payement formée par la députation du conseil provincial et visée par la Cour des comptes, remettra à ce receveur les fonds qui auront été tenus à la disposition de la députation, en conformité de l'article 115 de la mème loi (1).

Art. 302. Pour assurer l'exécution de l'art. 301, les diverses administrations des recettes dressent, à la fin de chaque mois, un état par province et par nature de produits des recouvrements effectués par les comptables de l'État pour le compte des provinces respectives, et dont la gestion financière est confiée à des receveurs particuliers.

Semblable état est dressé pour les versements faits pour le compte des mêmes provinces directement chez le caissier de l'Etat.

Une expédition de ces états est transmise à la Cour des comptes, et une autre, pour information, à la députation du conseil provincial.

Art. 303. Il est tenu à la Cour des comp tes et à l'administration du trésor public des livres particuliers, par gestion et par exercice, des recouvrements et des remboursements opérés pour le compte des provinces qui ont leur receveur particulier.

Sont inscrits à leur crédit les recouvrements constatés à leur profit dans les états mentionnés à l'art. 302, et à leur débit les ordonnances de payement liquidées et ordonnancées à titre de remboursement.

Art. 304. La députation du conseil provincial adresse mensuellement à la Cour des comptes, pour y être visées et enregistrées, les ordonnances de payement créées en reaboursement de recettes faites pour le compte de la province; elle joint à l'appui les etats des recouvrements dressés et transmis par le département des finances.

(1) Art. 4 de la loi du 25 mai 1838.

Art. 305. Après avoir revêtu de son visa les ordonnances de payement précitées, la Cour des comptes les inscrit dans ses livres au débit du compte ouvert à la province; elle les adresse ensuite au département des finances pour y être ordonnancées.

Art. 306. Le département des finances (Administration du trésor public) inscrit ces ordonnances au débit du compte de la province dans ses livres; il les renvoic ensuite, ordonnancées sur le directeur du trésor, à la députation du conseil provincial.

Art. 307. Le payement de ces ordonnances a lieu sur crédits ouverts et par assignations sur le caissier de l'État ou sur ses agents; elles sont reproduites acquittées, par le directeur du trésor et accompagnées de bordereaux en double, au département des finances (Administration du trésor public), qui en délivre accusé de réception; elles sont envoyées ensuite à la Cour des comptes comme pièces justificatives à l'appui des comptes des fonds des tiers.

Art. 308. Le compte des fonds provinciaux à rendre annuellement au conseil provincial, est rendu dans la forme à déterminer par les départements des finances et de l'intérieur.

Il se compose :

1° Du compte de la gestion annuelle, lequel expose et renseigne :

a. Les valeurs en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion;

b. Les recettes et dépenses de toute nature, faites pendant le cours de cette gestion, avec distinction d'exercice, et les opérations de finances, emprunts, émissions et remboursements de bons provinciaux;

c. Le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et le portefeuille à la fin de la gestion annuelle ;

2o Le compte définitif de l'exercice clos; 3o Le compte provisoire de l'exercice en cours d'exécution.

CHAPITRE XIX.

FONDS LOCAUX.

Art. 309. Sont constatés, sous un titre particulier, dans la comptabilité publique et dans les écritures des directeurs du trésor, les versements effectués chez le caissier de l'État, par les communes, les établissements publics et les particuliers et dont l'emploi est réglé par les gouverneurs ou les

TOME II.

députations des conseils provinciaux, pour le payement de dépenses étrangères à l'État et aux provinces.

Art. 310. Il est tenu de ces fonds, par les directeurs du trésor, des livres auxiliaires dans lesquels ils constatent au crédit, autant que la nature des choses le permet, les divers services auxquels ils sont affectés, et au débit, les payements effectués au même titre.

Art. 314. Ces fonds sont mis à la disposition des gouverneurs ou des députations des conseils provinciaux au moyen de crédits qui leur sont ouverts par le département des finances, pour en disposer par mandats sur les directeurs du trésor.

Art. 312. En échange et en payement de ces mandats, les directeurs du trésor délivrent aux partics intéressées des assignations sur les agents du caissier de l'Etat ; ils en passent écriture dans leur comptabilité générale, ainsi que dans les livres auxi

liaires.

Art. 313. A la fin de chaque trimestre, les directeurs du trésor dressent la balance des comptes des livres auxiliaires; ils en transmettent une copie au département des finances et une autre au gouverneur de la province.

Art. 314. Annuellement les directeurs du trésor rendent au gouverneur ou à la députation du conseil provincial le compte des fonds locaux et particuliers.

Ces comptes renseignent en recette le solde de l'année précédente, et, par nature de service, les fonds versés chez le caissier de l'État, et qui, pendant l'année courante, ont été remis à la disposition des autorités provinciales, au moyen de crédits dont les directeurs du trésor ont été autorisés à disposer par assignations.

Ils comprennent en dépense, par nature de service, les mandats acquittés pendant la

même année.

Finalement, ils présentent le solde dispo

nible.

Art. 315. Deux expéditions de ces comptes, revêtues de l'approbation des gouverneurs ou des députations des conseils provinciaux, sont transmises au département des finances, qui les compare avec les résultats des écritures officielles des comptables, en certifie la concordance et transmet un des exemplaires à la Cour des comptes.

Art. 316. Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont, par analogie, ap66 ff. 61 quinq.

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