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plicables à la comptabilité et aux comptes des caisses de pension et de prévoyance des instituteurs, et aux fonds de toute autre institution particulière régie d'après les mêmes principes.

CHAPITRE XX.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 317. Il sera pourvu, par nos ministres, par des instructions générales d'administration et par branche de service, à l'exé

Les modèles annexés à cet arrêté pourront être modifiés par les administrations respectives, selon les nécessités nouvelles du service, et prendront, s'il y a lieu, un numéro spécial dans la nomenclature des modèles en usage dans chacune de ces administrations.

Art. 318. Le présent arrêté recevra son exécution à partir du 1er janvier 1850. Donné à Laeken, le 15 novembre 1849, LEOPOLD.

Par le Roi:

cution uniforme de la loi sur la comptabilité Le ministre des finances, de l'État et du présent arrêté.

FRÈRE-ORBAN.

LOI

QUI ORGANISE LE SERVICE DU CAISSIER DE L'ÉTAT.

LÉOPOLD, roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ART. Ier. Le gouvernement est autorisé à confier à la Banque nationale le service de caissier de l'État.

II. En cette qualité, la Banque est considérée comme comptable de l'État et soumise à toutes les obligations prescrites par la loi sur la comptabilité, et par la loi organique de la cour des comptes, qui ne sont pas incompatibles avec les principes qui régissent les sociétés anonymes.

III. Elle établit une agence dans chaque chef-lieu d'arrondissement judiciaire, et, en outre, dans les localités où le gouvernement le juge nécessaire dans l'intérêt du trésor ou du public.

IV. Elle est responsable de sa gestion et de celle de ses agents. Il n'y a d'exception que pour les cas de force majeure, dont l'existence et l'applica tion aux fonds reçus pour le compte de l'État seraient dûment constatées.

V. Les agents de la Banque sont nommés par le Roi, sur une liste double de candidats présentés par le conseil d'administration de l'établissement.

Ils ne peuvent prétendre à une pension à la charge da trésor.

Ils fournissent, à la garantie de leur gestion envers le caissier, un cautionnement, soit en immeubles, soit en fonds nationaux.

VI. Les journaux et autres registres relatifs au service du trésor sont tenus d'après un mode à arrêter par le gouvernement. Les journaux sont cotés et paraphés par un membre de la cour des comptes.

Les agents de la Banque soumettront les caisses, les registres et journaux à l'inspection des fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre des finances.

VII. Il est alloué à la Banque, pour faire le service de caissier, une indemnité qui ne peut excéder deux cent mille francs annuellement.

Au moyen de cette indemnité, elle fera face à tous les frais d'administration, de matériel, de transport et de virement de fonds.

VIII. Les dispositions de la loi du 5-15 septembre 1807, qui règlent le privilége et l'hypothèque légale du trésor public, sur les biens des comptables, sont applicables au caissier de l'État.

IX. La convention à intervenir entre le gouvernement et la Banque Nationale sera revisée tous les cinq ans.

X. Le gouvernement déterminera l'époque de la mise à exécution de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

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LOI GÉNÉRALE

SUR

LES PENSIONS CIVILES ET ECCLÉSIASTIQUES

Du 25 juillet 1844

MODIFIÉE PAR CELLE DU 17 FÉVRIER 1849.

I. Les magistrats, fonctionnaires et employés faisant partie de l'administration générale et rétribués par le trésor public, pourront être admis à la pension, à 65 ans d'âge et après 50 années de services.

37. Fonctionnaires et employés. La différence entre le fonctionnaire et l'employé est sensible. L'usage scul cependant a déterminé, et encore d'une manière inexacte, cette différence. Le fonctionnaire est celui qui est revêtu d'attributions qui lui sont propres. L'employé est l'agent du fonction naire. Ainsi au ministère de la justice, le secrétaire-général et l'administrateur de la sûreté publique, seuls, sont des fonctionnaires. Cependant une déviation à ce même usage fait considérer les employés supérieurs, directeurs et chefs de division, comme des fonctionnaires.

38. Pourront être admis à la pension. Ce mot pourront implique l'idée que le fonctionnaire encore capable de rendre d'utiles services ne sera pas admis à la retraite; il indique clairement aussi que la loi ne crée pas un droit absolu en faveur du fonctionnaire et que le gouvernement reste toujours libre d'accorder ou de refuser la pension suivant les circonstances. (Rapport de la section centrale.)

39. Toutefois, nous ne une semblable opinion. croyons-nous, un droit

saurions admettre La pension est, acquis et que le

gouvernement ne pourrait méconnaître; si le fonctionnaire a démérité, il y a la destitution. Hors de là, et s'il remplit les conditions exigées par la loi, sa pension doit être liquidée. Aussi le ministre des finances disait-il, en présentant le projet qui est devenu la loi actuelle :

« Ce n'est pas dans le principe de la rémunération que ces difficultés consistent :œ principe n'est plus contesté aujourd'hui par personne. Celui qui a consacré sa vie au service de son pays ne peut être délaissé à la fin de sa carrière. Une existence conve nable doit lui être assurée, et si un sentiment d'humanité n'inspirait pas cette me sure de justice et de sollicitude au gouver nement, l'intérêt d'une bonne administration lui en ferait un devoir.

Et cette opinion résulte des discussions auxquelles a donné lieu au sénat le m pourront. Aucun fonctionnaire, après 65 ans d'âge et 30 années de services, ne pourr être démissionné (1) sans être admis à la pension, à moins qu'il ne soit démissionne pour malversation ou autres causes sembla bles.

V. l'art. VI.

(1) Nous conservons le mot démissionné bien qu'il ne soit pas français; mais l'usage en 3, chez nous, consacré l'emploi.

II. Il suffira de 55 ans d'âge et de 25 ans de service, pour les fonctionnaires et employés qui auront passé au moins vingt années, en service actif, dans les emplois et les grades compris dans le tableau annexé à la présente loi.

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«L'âge et la durée des services dont parle cet article sont respectivement portés à 65 et à 30 ans (!).

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III. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, reconnu hors d'état de continuer ses fonctions, par suite d'infirmités, pourra être admis à la pension, quel que soit son àge, s'il compte au moins dix années de service.

41. Reconnu hors d'élat... C'est le gouvernement qui reconnaît ce fait. L'art. xxxvII lui laisse le soin de déterminer, par arrêté royal, les formes dans lesquelles seront

justifiées les causes, la nature, la gravité et les suites des infirmités ou blessures pouvant donner des droits à la pension.

IV. Le magistrat, fonctionnaire ou employé, atteint d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, et qui le mettent dans l'impossibilité de les continuer, pourra être admis à la pension, quel que soit son àge, s'il compte au moins cinq années de service.

42. V. l'article précédent.

V. Aura droit à une pension, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout magistrat, fonctionnaire ou employé qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement.

« Aucune pension ne sera accordée pour cause de blessures, accidents ou » infirmités, en dehors des conditions d'àge et d'années de services déter>> minés par la loi, si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est >> constatée par une commission spéciale à la majorité de quatre voix.

» Il y aura une commission par province. Elle sera nommée par arrêté "royal et composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, deux membres de » la députation permanente, deux fonctionnaires supérieurs du département des finances et un fonctionnaire supérieur appartenant à un autre département ministériel.

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» La commission sera renouvelée tous les trois ans un tiers sortira tous les ans. Le premier renouvellement se fera par la voie du sort : les mem»bres sortant pourront être renommés. Leurs fonctions sont gratuites.

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» Il sera adjoint à la commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie, à désigner par la députation permanente, dans » la séance qui précédera immédiatement celle de la commission; leurs honoraires seront fixés par le gouvernement et payés par les intéressés. Le (i) L. 17 février 1849, art. 2, § 1er,

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procès-verbal de la commission indiquera, pour chaque prétendant droit » à la pension, l'opinion individuelle des hommes de l'art.

>> Si la nature des blessures, accidents ou infirmités ne permet pas à l'in» téressé de se présenter devant la commission, cette impossibilité sera con>> statée par un certificat motivé de deux médecins à désigner par la commis» sion (1).

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43. Aura droit. Si l'on s'est servi de cette expression dans cet article, au lieu de celle pourra être admis à la pension employée dans les articles précédents, c'est qu'il s'agit ici de fonctionnaires et employés que le

gouvernement aura reconnus hors d'état de continuer et de reprendre leurs fonctions.. Décret, 10 juillet 1844, mais voy. suprà, art. 1er, no 3.

VI. Sont susceptibles de conférer des droits à la pension :

A. Les services civils ou judiciaires, rendus depuis l'âge de 21 ans, par suite de nominations faites en exécution des lois ou émanées du gouvernement, et rétribués par le trésor public. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette dernière condition. Il en est de même des seconds secrétaires de légation, pour le temps pendant lequel ils seront employés, soit à l'étranger, soit à l'intérieur, près du département des affaires étrangères. B. Les services militaires effectifs, à partir de l'âge de 16 ans révolus. «Les services militaires ne seront admis que pour le temps de présence » réelle au corps et à partir de 19 ans révolus.

» Néanmoins les hommes qui ont contracté un engagement volontaire, les >> miliciens faisant partie de l'armée à la date du 1er janvier 1830 et ceux qui » y ont été admis postérieurement à cette date, mais avant le 1er jan» vier 1840, pourront faire valoir leurs services d'après le mode actuel à » partir de 19 ans.

» Tout service militaire commencé antérieurement à la présente loi sera » compté pour un terme moyen de 3 ans ou s'il excède ce terme pour la durée » réelle constatée (2). :

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46. Nominations faites en exécution des lois...

Deux conditions sont nécessaires pour être admissible à la pension: il faut faire partie de l'administration générale et de plus être rétribué par le trésor public. Le littéra A indique à quel signe on reconnait l'existence de la première condition; la nomination doit être faite en exécution des le ou doit émaner du gouvernement. Comme exemples de nominations faites en exécation des lois, l'on peut citer les présidents des cours judiciaires, qui sont nommés par ici corps eux-mêmes; les membres de la cour des comptes; les employés des chambres législatives et les membres des dépata

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