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tions permanentes des conseils provinciaux. 47. On peut établir comme résultant des discussions auxquelles a donné lieu l'article premier :

1° Que les employés des impôts de mendicité qui sont des établissements mixtes, dans les frais et l'administration desquels interviennent les communes, les provinces et l'Etat, ne peuvent invoquer le bénéfice de la loi et qu'il convient que leurs pensions soient portées au budget de l'établissement lui-même.

2o Que les employés des chambres législatives et ceux des gouvernements provinciaux réunissent les deux conditions voulues par la loi.

3o Que l'art. 1er n'est pas applicable aux employés des commissariats d'arrondissement, rétribués sur les sommes allouées aux commissaires pour frais de bureau.-(Rapport de la section centrale.)

48. Rétribués par le trésor public. C'est à dire payés directement par le trésor public, et au moyen de demandes de payement collectives ou personnelles.

49. Seconds secrétaires de légation. Les services des seconds secrétaires de légation, antérieurs à la loi, leur seront comptés alors même qu'ils n'auraient pas été rétribués par le trésor public.

50. Services militaires effectifs. Cette expression a pour effet de ne faire compter que les services militaires réels quant au temps, en excluant d'une part les années de campagne et d'autre part les années d'étude, bonifiées en quelque sorte aux élèves de l'école militaire et, dans certains cas, aux personnes admises dans le service de santé.

Qu'arrivera-t-il quant aux élèves de l'école militaire, qui, antérieurement à leur entrée à l'école militaire, étaient au service dans l'armée? Nous croyons que les années passées à l'école devront leur être comptées, parce qu'ils continuent à faire partie de leur régiment, dont ils ne sont que détachés.

51. A partir de l'âge de 16 ans. Voir ci-après l'article 3 de la loi du 24 mai 1838, sur les pensions militaires.

VII. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, qui aura bien mérité dans l'exercice de ses fonctions, pourra, à sa retraite, être autorisé par le gouvernement à conserver le titre honorifique de son emploi.

mission du sénat. N'y a-t-il donc que les hommes revêtus de fonctions éminentes qui rendent des services? et pourquoi l'employé d'un grade inférieur rougirait-il de son titre?

32. C'est une faveur dont le gouvernement devra être très-sobre.-Accorder aux employés inférieurs le titre honorifique de leur emploi, serait ridicule, selon la comVIII. Les pensions de retraite seront liquidées, sauf les exceptions indiquées au chapitre II du présent titre, à raison, pour chaque année de service, de 1/63 (1) de la moyenne du traitement dont l'intéressé aura joui pendant les cinq dernières années.

Chaque année passée en service actif, dans l'un des emplois désignés au tableau annexé à la présente loi, comptera, dans la liquidation, pour 1/53 (1) de la moyenne de ce traitement.

53. Sauf les exceptions. De ces exceptions, ne sont que temporaires. (V. les art. LIX, les unes sont permanentes, les autres LXI, et le dernier paragraphe de l'art. LXV. IX. Dans le cas prévu par l'art. v, la pension sera réglée à raison du quart du dernier traitement, augmenté de 1/65 (1) pour chaque année de service au delà de cinq.

Si l'intéressé a donné, lors de l'accident, des preuves de courage ou d'un dévouement extraordinaire, la pension pourra être portée au tiers en maximum du traitement, indépendamment des années de service au delà de cinq.

(1) L. 17 février 1849, art. 2, §3.

X. Sont compris dans l'évaluation de la moyenne de traitement, le casuel et les autres émoluments, tenant lieu de supplément de traitement.

Toutefois, pour les fonctionnaires et employés de l'administration des finances, auxquels des remises tiennent lieu du traitement, la moyenne ne s'établira que sur les 3/4 de ces remises, sans qu'elles puissent être réduites au-dessous de 2,000 francs.

54. Le casuel et les autres émoluments.

V. l'art. xxXVII.

Ces fonctionnaires et employés sont ceux qui étaient en fonctions à l'époque du 21 55. Toutefois, pour les fonctionnaires et juillet 1844, et qui réclameront le béné employés. fice de l'art. LIX.

XI. La moyenne, pour la pension des membres du corps diplomatique, ne pourra être établie sur un traitement supérieur :

1o A celui de chef de département ministériel, pour les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires ;

2o A celui de gouverneur, pour les ministres résidents;

5° Aux deux tiers de ce dernier traitement, pour les chargés d'affaires et les consuls généraux rétribués;

4o A la moitié de ce traitement, pour les autres consuls rétribués.

XII. Les pensions seront liquidées d'après la durée réelle des services; les jours qui, dans le total, ne formeront pas un mois, seront négligés ; il en sera de même des fractions de franc.

«En cas de mise en disponibilité de magistrats, fonctionnaires ou employés » par mesure générale et avec jouissance de traitement d'attente, le temps. passé dans cette position sera compté comme service effectif, et le dernier » traitement d'activité servira d'éléments pour former ou compléter la » moyenne mentionnée à l'art. 8 (1).

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56. Durée réelle. Des explications ayant été demandées à ce sujet, le ministre des finances a dit dans la séance du 11 juillet : 1. Cette expression exclut la fiction qui fait compter doubles les années de campagne dans la liquidation des pensions militaires.

2o Les congés ordinaires ne seront pas déduits des années de services, mais lors

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qu'il s'agira de congés très-longs, de congés extraordinaires, en un mot de congés dépassant trois mois, ce temps-là, sauf en cas de maladie, ne sera pas compté dans le calcul de la durée des services, et, il faut le reconnaître, après l'abus incroyable fait par certains fonctionnaires et employés, cette restriction était plus que nécessaire.

XIII. Aucune pension ne pourra excéder les 2/5 (2) du traitement qui aura servi de base à la liquidation, ni une somme de « 5,000 » (2) francs.

Ce maximum est fixé à « 5,500 » (2) francs pour les fonctionnaires ou employés comptables.

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XIV. Dans tous les cas où une pension ne s'élèverait pas à 175 francs, elle sera portée à la moitié du traitement, sans toutefois pouvoir excéder la somme indiquée ci-dessus.

(1) L. 17 février 1849, art. 2. (2) Ibid., § 4.

XV. Les professeurs des universités de l'État pourront obtenir l'éméritat à l'âge de 70 ans, pourvu qu'ils comptent 25 années de service dans l'enseignement académique, ou après 30 années de service dans cette carrière, quel que soit leur âge.

La pension de l'éméritat sera égale au taux moyen du traitement fixe dont le professeur aura joui pendant les cinq dernières années.

58. Les professeurs. Cette disposition ne s'applique pas aux administrateurs qui res

tent inspecteurs des universités; ils restent soumis aux règles établies au chap. précédent.

XVI. Les professeurs reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions, par suite d'infirmités, pourront être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années au moins de service dans l'enseignement académique.

Leur pension sera liquidée à raison de 1/6 du taux moyen de leur traitement fixe pendant les cinq dernières années. Chaque année au delà de cinq, leur sera comptée pour 1/55 de ce traitement en sus.

V. l'art. xxxvii.

XVII. Dans le cas prévu par l'article précédent, les années de services. admissibles en vertu de la présente loi, mais étrangers à l'enseignement académique, seront comptées pour « 1/65 (1) » dans la liquidation de la pension.

V. l'art. vin.

XVIII. En aucun cas, les pensions accordées en vertu des dispositions qui précèdent ne pourront excéder le montant du dernier traitement, ni la somme de «5,000 » (2) francs.

XIX. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux professeurs civils attachés à l'école militaire.

XX. Les membres du clergé du culte catholique romain, qui jouissent d'un traitement sur le trésor public, et qui auront obtenu leur démission de l'autorité ecclésiastique compétente, auront droit à une pension de retraite d'après les règles ci-après établies.

XXI. Le montant de la pension entière est égal au taux moyen du traitement dont le démissionnaire a joui pendant les cinq dernières années sur le trésor.

Néanmoins la pension ne peut excéder « 3,000» (2) francs.

XXII. Pour avoir droit à la pension fixée par l'article précédent, il faut avoir atteint l'âge de 65 ans et compter 40 années de service.

Seront comptées comme années de service celles pendant lesquelles le titulaire aura été aumônier d'un hôpital, ou aura rempli d'autres fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le trésor public, et que le gouvernement reconnaîtra avoir été nécessaires aux besoins du culte.

XXIII. Les ecclésiastiques qui, n'ayant pas atteint leur 65e année, seront

(1) L. 17 février 1849, art. 2, § 4.

(2) Ibid., art. 2, § 4.

obligés de se démettre de leurs fonctions pour cause d'infirmités, seront admis à la pension, pourvu qu'ils aient au moins dix années de service.

59. Pour cause d'infirmités. Ces infirmités seront justifiées, conformément à l'article xxxvII.

XXIV. Cette pension sera fixée ainsi qu'il suit :

Pour 40 ans de service, la pension entière;

Pour 50 ans, les 2/5 de la pensión entière, plus 1/30 de cette dernière pour chaque année de service depuis 30 ans jusqu'à 40;

Pour 10 ans, la moitié de la pension entière, plus 1/120 de celle-ci pour chaque année de service depuis 10 ans jusqu'à 50.

XXV. Lorsque les infirmités dont le ministre du culte est atteint seron! reconnues provenir de l'exercice de ses fonctions, et l'auront mis dans l'impossibilité de les continuer, il pourra, s'il a cinq ans de service, réclamer la moitié de la pension entière.

V. l'art. xxxvII.

XXVI. L'art. v de la présente loi est applicable aux ministres des cultes. Dans les cas prévus par cet article, ils auront droit à la moitié de la pension entière, s'ils ont moins de cinq années de service. S'ils ont au moins cinq années de service, leur pension sera réglée conformément à l'art. xx.

XXVII. Si le titulaire a joui simultanément de plus d'un traitement à raison de ses fonctions différentes, un seul de ces traitements, le plus élevé, servira de base à la liquidation de la pension.

XXVIII. Les pensions des ministres des autres cultes jouissant d'un traitement sur le trésor public seront réglées conformément au chapitre Ier da présent titre (art. 1 à 14).

XXIX. Il sera institué, par le gouvernement, des caisses de pen sions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

60. Il sera institué. Sept arrêtés royaux en date du 29 décembre 1844 et que nous publions plus loin ont institué :

1. Une caisse des veuves et orphelins du département de la justice à laquelle ressortissent :

a) Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale dudit département et les autres employés dépendant de ce département;

b) Les fonctionnaires et employés civils de l'administration centrale du ministère de la guerre et des administrations qui en dépendent;

c) Les employés de la cour des comptes; d) Les fonctionnaires et employés des prisons centrales et secondaires;

e) Les ministres des cultes auxquels le mariage est permis, et les employés attachés à ces cultes.

2o Une caisse de veuves et orphelins du département des affaires étrangères à laquelle ressortissent :

a) Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale du département des affaires étrangères et de la marine;

b) Les agents du service extérieur ; c) Les employés des services civils de la marine.

3o Une caisse des veuves et orphelins da département de l'intérieur, à laquelle res sortissent :

a) Tous les fonctionnaires et employės de l'administration centrale du ministère

de l'intérieur et des administrations ou établissements qui en dépendent, à l'exception des professeurs des universités de l'Etat ;

b) Les employés des chambres législatives.

4o Une caisse des veuves et orphelins du département des finances, à laquelle ressortissent tous les fonctionnaires et employés de ce département et des administrations qui en dépendent.

50 Une caisse des veuves et orphelins du département des travaux publics, à laquelle ressortissent tous les fonctionnaires et employés de l'administration centrale de ce département et des administrations qui en dépendent.

6o Une caisse des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire, à laquelle ressortis

sent:

a) Les membres de la cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des justices de paix; les fonctionnaires et employés des cours et tribunaux, des parquets et des greffes; les

greffiers des tribunaux de commerce et de simple police;

b) Les membres et le greffier de la cour des comptes;

c) Les membres non militaires de la haute cour militaire, de son parquet et de son greffe; les auditeurs militaires; les employés attachés à cette cour et les prévôts, 7° Une caisse des veuves et orphelins des professeurs de l'enseignement supérieur à laquelle ressortissent :

a) Les professeurs de l'université de l'Etat ;

b) Les professeurs civils de l'école militaire.

Nous publions ci-après ces statuts en les annotant des modifications que quelquesuns d'entre eux ont subies.

61. Orphelins. Le soin d'établir jusqu'à quel âge les enfants des fonctionnaires et employés auraient droit à la pension comme orphelins, a été laissé au gouvernement.

V. Les divers statuts organiques qui ont fixé cet âge à 18 ans.

XXX. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement,

En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public.

62. Elles ne pourront être subsidiées. Le cas d'insuffisance des ressources a été prévu par les statuts organiques.

Voir Caisse du département de la justice, art. XcI; Caisse du département des affaires étrangères, art. xc; Caisse du

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département de l'intérieur, art. xc;
Caisse du département des finances, arti-
cle xcin;
Caisse du département des
travaux publics, art. xcI; Caisse de
l'ordre judiciaire, art. LXXXIX;-Caisse des
professeurs, art. LXXXVII.

XXXI. Tous les magistrats, fonctionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'art. xxix, contribueront à la caisse qui leur sera assignée.

65. Tous. Sauf l'exception établic à l'article LXII.

V. l'art. xxxv de la loi et les statuts organiques.

XXXII. L'avoir des caisses de pensions, sauf les sommes nécessaires pour le service courant, sera placé en rentes sur l'État ou en obligations du trésor.

XXXIII. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront :

1° Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse;

2o Le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées au chapitre suivant;

5° Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions;

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