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4° Les cas de déchéance;

5o Le mode d'administration des caisses.

V. Les Statuts organiques ci-après.

XXXIV. Les revenus des caisses de pensions se composeront des ressources indiquées ci-après, telles qu'elles seront déterminées cumulativement ou séparément pour chaque caisse, par arrêté royal :

1o Retenue de 5 pour cent au plus sur les traitements et suppléments de traitement, sur les remises et sur les émoluments, sans pouvoir excéder une somme annuelle de 500 francs par traitement;

2o Retenue du premier mois, au plus, de tout traitement ou supplément de traitement, des remises ou émoluments accordés à l'avenir;

3o Retenue, pendant un mois au moins et trois mois au plus, de toute augmentation de traitement ou supplément de traitement, d'émoluments ou de remises;

4° Retenues sur les traitements, opérées en vertu des lois ou règlements pour congé, absence ou punition disciplinaire;

5o Parts assignées par les lois ou règlements dans les amendes, saisies, confiscations, ou tout autre produit;

6o Retenues sur les pensions de retraite des magistrats, fonctionnaires ou employés, mariés ou ayant des enfants mineurs ;

7° Retenues sur les traitements et suppléments de traitements équivalent au montant d'une année de la pension éventuelle des veuves.

Cette dernière contribution pourra être payée en un ou plusieurs termes, selon ce qui sera déterminé dans les statuts arrêtés par le roi.

64. Retenue du premier mois au plus, qui peut être réparti sur plusieurs mois. (Déclaration de M. le ministre des finances dans la séance du sénat du 11 juillet.)

65. Retenue de toute augmentation de traitement. Voir les art. 15, no 2, des Statuts organiques.

articles 15, no 3, des Statuts organiques.

Cette disposition n'investit pas le gouvernement d'un nouveau droit d'exercer des retenues sur les traitements pour congé, absence ou punition disciplinaire; il ne s'agit ici que des règlements, des lois existantes et des règlements en exécution de la loi.

66. Retenues pour congé.... Voir les XXXV. Les magistrats, fonctionnaires ou employés démissionnés ou démissionnaires pourront conserver à leurs femmes et à leurs enfants mineurs des droits éventuels à la pension, en souscrivant l'engagement, dans le délai qui sera assigné, de continuer les versements à la caisse, et en opérant ces versements.

Voir les Statuts organiques.

XXXVI. Les pensions de retraite sont à la charge du trésor public.

<< Tout traitement à charge de l'État, donnant lieu à une pension de retraite, » est soumis à une retenue d'un pour cent au profit du trésor public (1). XXXVII. Des arrêtés royaux, insérés au Bulletin officiel, détermineront:

(1) L. 17 février 1849, art. 5.

1° Les formes dans lesquelles seront justifiées les causes, la nature, la gravité et les suites des infirmités ou blessures, pouvant donner des droits à la pension, selon les cas prévus par la présente loi;

2o Les pièces et documents qui devront être produits pour justifier des droits à la pension;

3o Le taux moyen pour lequel le casuel et les autres émoluments entreront dans la liquidation des pensions.

XXXVIII. Les crédits nécessaires au service des pensions seront portés au budget du département auquel les intéressés ressortissent. Chaque année, le ministre, lors de la présentation du budget de son département, y joindra une liste nominative et détaillée des personnes admises à la pension dans le courant de l'année.

« Les crédits nécessaires au service des pensions seront portés au budget » de la dette publique. Le budget auquel les intéressés ressortissent ne comprendra que les crédits destinés au payement du premier terme de leur >> pension.

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Chaque année le ministre, lors de la présentation du budget de son dépar>>tement, produira la liste nominative et détaillée des personnes admises à la pension dans le courant de l'année. Il indiquera aussi le nombre et le >> montant des pensions éteintes pendant le même terme, et des pensions qui restaient à servir à l'époque du 1er janvier (1).

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XXXIX. Aucune pension ne sera accordée qu'en vertu d'un arrêté royal rendu sur le rapport du ministre au département auquel ressortit l'intéressé.

Chaque arrêté énoncera les motifs et les bases légales de la liquidation de la pension; il mentionnera les certificats et les noms de ceux qui les ont délivrés; il sera inséré au Bulletin officiel et par extrait au Moniteur.

XL. La pension court à dater du jour où l'intéressé aura cessé de toucher son traitement d'activité.

XLI. Nulle demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans le délai de trois ans, à partir du jour indiqué à l'article précédent.

XLII. Tout prétendant droit à la pension, qui aura laissé s'écouler plus d'une année, à partir de la même date, sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, n'en jouira qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande sera parvenue au ministère.

XLIII. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

(1) L. 17 février 1849, art. 4.

Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause, qui n'auraient pas produit dans l'année l'acte de décès du pensionnaire.

XLIV. Les pensions seront payées par trimestre, sur certificat de vie des parties prenantes.

Elles seront acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Les certificats de vie seront délivrés par l'autorité communale du lieu de la résidence du pensionnaire; ils le seront sans frais pour les pensions n'excédant pas six cents francs.

XLV. Les pensions ou les quartiers ne peuvent être saisis, et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 244 du Code civil.

67. D'après cette disposition, la pension est à la fois saisissable et cessible dans les deux cas indiqués.

68. L'art. 580 du Code de procédure civile, portait: Les traitements et pensions » dus par l'Etat ne pourront être saisis que > pour la portion déterminée par les lois » ou par arrêtés du gouvernement. » La disposition actuelle complète cet article.

69. Art. 203 du Code civil. « Les époux » contractent ensemble, par le fait seul » du mariage, l'obligation de nourrir,

> entretenir et élever leurs enfants. »

70. Art. 205 du Code civil. « Les enfants » doivent des aliments à leurs père et mère >> et autres ascendants qui sont dans le be» soin. >>

71. Art. 214 du Code civil. « La femme » est obligée d'habiter avec le mari et de le » suivre partout où il juge à propos de ré » sider le mari est obligé de la recevoir » et de lui fournir tout ce qui est néces»saire pour les besoins de la vie, selon ses » facultés et son état. »

XLVI. Nul ne pourra jouir simultanément, à charge du trésor public, de deux pensions, ou d'un traitement et d'une pension. L'intéressé aura le choix du traitement ou de la pension.

L'option du pensionnaire pour le traitement n'aura d'autre effet que de suspendre la jouissance de la pension aussi longtemps qu'il touchera le traitement.

Dans tous les cas, les derniers services seront ajoutés aux précédents pour faire opérer éventuellement une nouvelle liquidation de sa pension.

72. Éventuellement. Dans ce sens que la disposition ne pourra jamais être appliquée au détriment du fonctionnaire, et qu'il sera toujours facultatif à celui-ci de rentrer dans la jouissance de son ancienne pension ou de

réclamer une nouvelle pension liquidée en raison de tous ses services indistinctement, anciens et nouveaux, en faisant abandon de la pension primitive. (M. le ministre des finances, séance du 19 mars.)

XLVII. Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

1o Le traitement et la pension qui, réunis, n'excèdent pas 1200 francs; il sera permis de les cumuler, s'ils sont dus à raison de services différents; 2o Les pensions qui, réunies, n'excèdent pas 800 francs;

3o Les pensions accordées à titre onéreux;

4o Les pensions attachées à un ordre militaire, en vertu des lois.

73. Cette disposition est motivée sur ce que quelques ecclésiastiques, déjà àgés, jouissent de pensions qui doivent être considérées comme accordées à titre onéreux.

Ce même paragraphe recevrait son application si des acquisitions étaient faites par l'Etat moyennant une pension.

(Rapport de la section centrale, p. 36.)

XLVIII. Toute personne jouissant d'une pension sera tenue, sous peine de déchéance, de résider dans le royaume, à moins d'une autorisation expresse du roi.

Dans ce cas, il sera fait une retenue de 1/3 sur toute pension de 2,000 francs et au-dessus.

74. Résider. La résidence est un fait dont il ét ait impossible de définir les caractères par la loi, et qui doit être apprécié selon les circonstances. Le fonctionnaire devra prouver qu'il remplit cette condition; le

gouvernement, nonobstant le silence de la loi, pourra exiger qu'elle soit fournie.

On avait proposé d'étendre l'obligation de la résidence aux veuves et orphelins. Cette proposition n'a pas été adoptée.

XLIX. La condamnation à une peine infamante emporte la privation de la pension ou du droit à l'obtenir; la pension pourra être rétablie ou accordée en cas de grâce, et sera rétablie en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les quartiers échus.

Dans les cas prévus par le paragraphe précédent, il sera payé sur le trésor public, à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, une pension équivalant à celle qu'ils auraient reçue de la caisse des veuves et orphelins, s'il était décédé.

Cette pension cessera lors du décès du condamné, ou du rétablissement de sa pension.

75. Réhabilitation. Voir à ce sujet les articles 619 à 634 du Code d'instruction criminelle.

76. Condamné. Par condamné il faut entendre celui contre lequel une peine afflictive ou infamante a été prononcée et qui subit cette peine, car si après sa condamnation il est mis en liberté, la pension ne peut être rétablie ou accordée en cas de grâce, et doit être rétablie en cas de réhabilitation, et dans tous les cas il lui incombe de pourvoir aux besoins de sa famille, dès lors le motif d'humanité qui a dicté la disposition du § 2 de l'art. 49 cesse d'être applicable.

« Le sens de ce paragraphe, dit la sec

»tion centrale, p. 37, ne parait pas obs>> cur par des considérations d'humanité, » le trésor accorde à la femme ou aux en»fants mineurs d'un condamné, une pen»sion égale à celle qu'ils auraient reçue de » la caisse des veuves et orphelins s'il était » décédé. Lorsque le condamné est décédé, » l'Etat ne doit point continuer cette libéralité; la veuve ou les orphelins exerce>>ront leurs droits à l'égard de la caisse des >> pensions, s'ils ont eu soin de les conser

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77. Cessera. Que la mise en liberté du condamné est une cause qui fait cesser la pension exceptionnelle accordée à sa femme ou à ses enfants.

L. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, révoqué de ses fonctions ou démissionnaire, perd ses droits à la pension; cependant le gouvernement pourra l'y admettre ou lui en accorder les 2/5, lors de la révocation, s'il est dans l'un des cas prévus par le titre Ier de la présente loi.

Si le démissionné ou démissionnaire est remis en activité, les années de services antérieures lui seront comptées.

78. S'il est dans l'un des cas... V. art. 1er, 2, 3, 4 et 5.

LI. Les pensions des veuves et orphelins sont à la charge de la caisse à laquelle le défunt a contribué.

79. A contribué. Si le défunt a contribué à plusieurs caisses durant le cours de sa carrière, c'est à charge de la caisse à laquelle

il contribuait en dernier lieu qu'incombe l'obligation de liquider la pension. (V. les Statuts organiques.)

LII. Aucune pension ne sera accordée que par un arrêté royal, rendu sur le rapport du ministre au département auquel ressortit la caisse.

LIII. Les pensions prennent cours à dater du premier du mois qui suit le décès.

Les dispositions des articles XLIV et XLV ci-dessus leur sont applicables. LIV. Nulle pension ne peut excéder la moitié du traitement du défunt, ni un maximum de 4,000 francs.

80. Cet article ne fait que fixer une règle générale ou plutôt un maximum absolu que les statuts organiques des caisses ne pourront jamais dépasser.

LV. Toute veuve qui se remarie perd 81. Cette disposition est reproduite dans tous les statuts des caisses de vcuves et orphelins elle nous paraît, comme elle paraîtra à tous ceux qui connaissent l'hu

Les statuts ont posé comme maximum le montant de la pension dont le mari jouissait au moment du décès. (Voir les statuts organiques.) ses droits à la pension.

manité, dans l'état de relâchement de nos mœurs, pour ainsi dire une sanction légale au concubinage. C'est une lutte perpétuelle entre l'intérêt et la morale.

LVI. La femme qui se marie avec un pensionnaire ou avec un magistrat, fonctionnaire ou employé, démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension.

82. Cette disposition est reproduite dans les art. 38 des statuts organiques.

LVII. Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre deux caisses, un arrêté royal en fixera les bases et les conditions.

83. Cette disposition fait l'objet de l'article 81 des statuts de la caisse de l'ordre judiciaire, de l'art. 79 des statuts de la caisse des professeurs et des art. 84 des autres statuts. Il résulte de l'art. LVII, que les changements individuels par suite du passage de fonctionnaires d'une administration à une autre, ne donneront pas lieu à liquidation; il y aura dans ce cas compensation présumée entre les caisses.

(Rapport de la section centrale, page 58.)

Suivant les statuts, art. 82 caisse de l'ordre judiciaire, 80 caisse des professeurs et 85 pour les autres caisses, les différentes caisses tiendront compte éventuel lement aux fonctionnaires ou employés mariés et changeant d'administration, des versements qu'ils auraient faits dans une autre caisse, en exécution du no 7 de l'article 34 de la loi.

LVIII. Les pensions inscrites actuellement à la charge de la caisse de retraite du ministère des finances et de l'administration des postes seront acquittées par le trésor public, à dater du premier jour du mois qui suivra la promulgation de la présente loi.

Elles seront sujettes à révision.

La réversion de ces pensions actuellement inscrites, stipulée en faveur des veuves et orphelins dans le cas et de la manière prévus par le règlement du 29 mai 1822, est maintenue.

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