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84. Révision. Cette révision ne peut avoir d'autre but que d'amener la rectification des erreurs commises au préjudice des pensionnés. (M. le ministre des finances, séance du 20 mars.)

85. Règlement du 29 mai 1822. Voici les dispositions du règlement du 29 mai 1822, applicables dans le cas du présent article:

Art. 79. Le montant des pensions à accorder aux veuves, est fixé ainsi qu'il suit:

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a) Pour la veuve d'un employé, qui aura été mariée avec lui pendant plus de huit ans, la pension est fixée aux trois quarts de la somme qui avait été accordée au défunt, à titre de pension, ou à laquelle ce dernier était en droit de prétendre, au cas qu'il eût été pensionné;

b) Pour la veuve d'un employé, qui aura été mariée avec lui huit ans au moins, mais plus de trois ans, la pension est fixée à la moitié de la somme qui avait été accordée au défunt, à titre de pension, ou à laquelle ce dernier aurait pu prétendre, au cas qu'il eût été pensionné. »

Art. 80. Le montant de la pension de tous les enfants d'un employé décédé, sera toujours et dans tous les cas, soit qu'ils en obtiennent immédiatement la jouissance réelle et effective, soit qu'elle ne leur parvienne qu'après la mort de la veuve de leur père, égale à la moitié de la pension dont a joui leur père défunt, ou à laquelle il aurait pu prétendre, au cas qu'il eût été pensionné. »

Art. 90. « Lorsqu'un employé, à son décès, ne laisse point de veuve, la jouissance de la pension ou le droit de l'obtenir, passe à tous les enfants légitimes de cet employé, tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de dix-huit ans. »

Art. 91. La jouissance de toute pension appartenant à des enfants d'un employé, comme aussi le droit à la pension, passeront successivement et au fur et à mesure que ces enfants auront atteint leur dix-huitième année, de l'un à l'autre, jusqu'à ce que le plus jeune soit parvenu à l'âge de dix-huit ans accomplis, et ce, par accroissement réciproque, sans distinction de lit. »

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Art. 92. « Lorsqu'un employé, à son décès, laisse une veuve sans enfants, et des enfants d'un premier lit, au-dessous de dix-huit ans, ladite veuve (si elle ne tombe

pas dans les termes de l'exclusion) jouira de la moitié de ce qui lui aurait appartenu à titre de pension, en cas de non-existence d'enfants, et l'autre moitié sera recueillie par les enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait accompli sa dix-huitième année, après quoi la portion de ces enfants passera à la veuve, comme par contre la portion de la veuve, si elle venait à décéder ou à contracter un nouveau mariage, profiterait aux enfants du premier lit. »

Art. 93. Un employé laissant à son décès une veuve avec des enfants, issus du même mariage, et en outre des enfants d'un premier lit, qui n'auraient pas atteint leur dix-huitième année, la pension, ou le droit d'y prétendre, sera répartie, en ce cas, par tête et à portions égales, entre la veuve et tous les enfants de cet employé, non encore âgés de dix-huit ans.

» En cas de décès ou d'un nouveau mariage de la part de la veuve, la portion dont elle jouissait passera aux enfants nés de son mariage avec l'employé décédé, et ne sera réversible qu'après la mort de ceux-ci, sur les enfants du premier lit.

» Par raison inverse, les portions de ceux des enfants du premier lit, qui viendraient à décéder ou à atteindre leur dixhuitième année, accroîtront réciproquement aux enfants du même lit, et ne seront réversibles, ni sur la veuve, ni sur les enfants d'un second ou subséquent mariage, qu'après le décès du plus jeune des enfants du premier lit, ou lorsque ce dernier aura atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. »

Art. 94. « Lorsqu'un employé, après avoir été pensionné, vient à contracter un mariage, ou lorsqu'il laisse des enfants procréés, soit de ce même mariage, soit d'un autre précédemment contracté, la veuve, ainsi que les enfants du pensionné, jouiront, à son décès, relativement à la transmission de la pension, des mêmes droits dont jouissent les veuves et orphelins qui tombent dans les termes ordinaires des dispositions ci-dessus mentionnées.

» Toutefois l'employé pensionné, pour maintenir l'effet de cette réversibilité, sera tenu de porter son mariage à la connaissance du conseil d'administration: toute négligence à cet égard, qui passerait le terme de trois mois, aurait pour conséquence la perte de six mois de pension. »> Art. 95. « Lorsque la veuve d'un em

ployé, qui a laissé un ou plusieurs enfants, vient à contracter un nouveau mariage, comme aussi dans le cas de son décès, ou en cas de décès de la mère avant le père, la jouissance de la pension, ou le droit d'en obtenir une, passe immédiatement aux enfants du même employé, qui alors pourront y prétendre. En cas de non-existence d'enfants, la pension cessera aux époques fixées à cet effet par le présent règle

ment. »

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Art. 97. Il ne devra être formé aucune demande spéciale auprès du conseil d'administration, ni être obtenu aucune admission ni consentement de sa part, pour opérer entre les orphelins respectifs d'un employé la transmission des portions de pension; seulement les intéressés devront, dans ce cas, en informer le conseil dans les trois premiers mois qui suivront l'époque à laquelle la transmission aura eu lieu, et ce sous peine de la perte de la pension jusqu'au moment de la communication, en comptant cette perte pour le semestre commencé.

» Les tuteurs seront tenus de remplir la formalité prescrite par le présent article sous leur responsabilité envers les intéressés. »

Art. 98. Toutes pensions qui viendront à cesser, soit, par suite de décès, soit par l'effet d'un nouveau mariage, soit pour toute autre cause, seront intégralement payées pour le semestre courant, et ce sur

le pied qui aura lieu jusqu'alors, pour autant que le présent règlement ne porte aucune exception ou disposition contraire à cet égard. >>

Art. 99. Lorsqu'une veuve viendra à contracter un nouveau mariage, sa pension ne lui sera payée que pour le semestre dans lequel elle se sera remariée, sans qu'en aucun temps (quand même elle redeviendrait veuve) elle puisse être réintégrée dans ladite pension. »

Art. 101. « La condamnation à une peine infamante, encourue par un employé en activité de service, fait immédiatement cesser tant à son égard qu'à l'égard de sa femme et de ses enfants, tout droit à la pension, sauf le cas d'abolition ou de rémission complète. En cas de rémission partielle, et par suite de laquelle la peine ne peut plus être considérée comme infamante, le droit de pension restera conservé pour la veuve et les enfants de l'employé. »

Art. 102. « La peine infamante encourue par un employé pensionné, ou par sa veuve, ou par un de ses orphelins, ne peut préjudicier ni à la femme ou aux enfants dans le premier, ni aux orphelins dans le second, ni aux autres orphelins dans le troisième cas; le condamné devant être considéré comme mort civilement, ou comme privé de ses droits civils; la portion dont l'individu puni jouissait ou aurait pu jouir, tombe en déchéance, ou se transmet comme dans le cas de décès. »

LIX. Les fonctionnaires et employés ressortissant au ministère des finances ou à l'administration des postes actuellement en fonctions, conservent la faculté de faire liquider éventuellement leur pension d'après les bases de l'ar rété royal du 29 mai 1822. Toutefois, les services postérieurs à la présente loi ne seront pas pris en considération pour dépasser les limites établies par l'article x ci-dessus.

Ceux qui ont des services admis aux termes de l'article LX du règlement du 29 mai 1822, ou admissibles de plein droit suivant l'article Lix du même règlement, sont maintenus dans la jouissance des droits qu'ils ont acquis de ce chef. Néanmoins aucune pension ne pourra dépasser la somme de 6,000 francs.

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Art. 82. Sera considéré comme traitement fixe, le juste tiers de la somme pour laquelle l'employé à pensionner aura contribué à la caisse de retraite, pendant les trois dernières années de son service; ce tiers servira de base pour le calcul de la pension à accorder. »

Art. 85. «En fixant le montant des pensions on n'aura aucun égard aux cents, lesquels seront négligés au profit de la caisse de retraite; et il ne pourra être fait usage, pour exprimer le montant des pensions, de fractions inférieures au florin effectif. »

87. Les services postérieurs. Les services antérieurs ne pourront pas non plus être pris en considération pour dépasser le maximum de 6,000 fr. Cette disposition a eu pour but de mettre un terme à la collation d'exhorbitantes pensions à charge de cette caisse; quelques-unes de ces pensions ont dépassé 10,000 fr.

Art. 81. « La pension d'un employé ne pourra dans aucun cas excéder les quatre cinquièmes du traitemant dont il jouissait. » LX. A dater du 1er du mois qui suivra la promulgation de la présente loi, les pensions inscrites au profit de pilotes et servies par la caisse du pilotage, seront acquittées par le trésor public.

L'actif de cette caisse, en calculant d'après les revenus, sera partagé au prorata des dépenses dont l'État et la caisse se trouveront chargés à la même date.

LXI. Les professeurs et autres personnes attachées actuellement aux universités de l'État, pourront réclamer le bénéfice du règlement du 25 septembre 1816.

Les pensions des veuves et des orphelins des professeurs qui viendront à décéder dans les cinq années après la promulgation de la présente loi, seront liquidées d'après les bases de l'art. LXXXVII du même règlement et resteront à la charge du trésor public.

88. Règlement du 25 septembre.

Art. 83. «Il sera libre à chaque professeur d'une des universités de demander à étre déclaré émérite :

> 1oA cause d'une incommodité, de nature à l'empêcher de remplir plus longtemps les fonctions de son poste;

» 2o A cause de son âge, lorsqu'il aura atteint celui de 60 ans, dont 55 auront été consacrés à l'enseignement académique dans le pays. »

Art. 84. « L'éméritat dunne droit :

» 1o A la conservation du rang professoral et à la séance dans le sénat académique, sans qu'on puisse fonder sur cette concession aucun titre à la continuation du droit de partager les émoluments;

» 2o A une pension de 500 fl., et une augmentation pour chaque année de service, en sus de 5 années, de la trente-cinquième partie du traitement dont on jouira au moment de la demande de pension, à moins que, d'après l'art. 77, on n'ait obtenu le quart d'angmentation, auquel cas la pension ne peut être calculée que d'après le traitement fixe ordinaire; la pension ne pouvant jamais excéder la somme du trai

tement. »

Art. 85. « Lorsqu'un professeur aura atteint l'âge de 70 ans, il sera de fait émérite de la manière prescrite par l'article précédent, mais en conservant son traitement tout entier, de même que les émoluments affectés à son poste; avec la faculté toute

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Art. 89. Après le décès de la veuve, les enfants continueront de jouir de la pension jusqu'à leur majorité ou l'exercice d'un état lucratif. »

Art. 91. « La disposition de l'art. 85 est applicable aux professeurs extraordinaires. »

89. Resteront à la charge du trésor public. Il résulte du rapport fait au sénat par la commission que les pensions dont il s'agit seront à la charge de la caisse des professeurs à l'expiration des cinq années à partir de la promulgation de la loi. Rien ne semble justifier cette interprétation, et le mot resteront implique évidemment le contraire.

LXII. Les magistrats, fonctionnaires et employés qui n'ont contribué jusqu'à présent à aucune caisse de retraite de veuves et orphelins, qui sont célibataires ou veufs sans enfants mineurs, et qui seront âgés de plus de 55 ans, au moment de la promulgation de la présente loi, ne seront point tenus à contribuer à la caisse de retraite instituée en vertu de l'art. xxix de la loi pour les administrations auxquelles ils ressortissent.

Un délai de trois mois, à dater de l'institution de la caisse qui leur est assignée, leur est accordé pour déclarer leur intention d'user de la faculté que leur laisse le paragraphe précédent.

LXIII. Le temps d'interruption du culte catholique, sous le gouvernement de la république française, comptera dans la supputation des années de service des ministres de ce culte.

LXIV. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux ministres des différents cultes, qui, à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ont cessé leurs fonctions depuis la publication de la Constitution, et à ceux dont les pensions n'auraient pas été liquidées auparavant.

L'inscription et le payement de ces pensions n'auront lieu qu'à partir da 1er du mois qui suivra la promulgation de la loi.

LXV. Sont abrogés les lois, arrêtés et règlements concernant :

1o Les pensions civiles ou ecclésiastiques de retraite ;

2o La caisse de retraite et des veuves, établie au ministère des finances. Néanmoins, jusqu'à la révision des lois relatives à la poste aux chevaux, les dispositions de la loi du 19 frimaire an VII sur les pensions des postillons, sont maintenues.

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