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revêtue, pendant cinq années au moins, d'une fonction rétribuée par le trésor public et soumise à des retenues, laissera, à son décès, un ou plusieurs enfants au-dessous de l'âge de dix-huit ans, ils n'auront droit à une pension, du chef de leur mère, que si leur père est décédé sans leur laisser de pension sur l'une des caisses établies en exécution de la loi générale.

Ils jouiront des mêmes avantages, si le père décède postérieurement avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 42. N'ont en aucun cas droit à la pension, ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'art. 47 ci-après, que les enfants légitimes ou légitimés.

Art. 43. Dans les cas prévus par l'art. 49 de la loi générale, la pension qui aura été payée sur le trésor public à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, leur sera continuée, le cas échéant, par la caisse, à dater du 1er du mois qui suivra le décès; le tout, conformément aux présents statuts.

Art. 44. La veuve et les orphelins du fonctionnaire ou de l'employé, qui aura péri dans les circonstances prévues par l'art. 5 de la loi générale, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt.

Il en sera de même, si le fonctionnaire ou employé a reçu, dans ces circonstances, des blessures, ou éprouvé des accidents qui auront occasionné la mort, dans l'année de l'événement.

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AUGMENTATION

En aucun cas, la pension normale calculée sur un traitement supérieur, au moyen du tantième plus faible, ne peut être audessous de la pension normale que la veuve obtiendrait en calculant sur un traitement moindre, au moyen du tantième plus fort.

Art. 46. Dans le cas prévu par l'art. 25, le traitement moyen, base de la pension de la veuve, sera le traitement à raison duquel le déinissionnaire ou démissionné aura contribué pendant les cinq dernières années.

Art. 47. La pension de la veuve, telle qu'elle sera réglée d'après les articles précédents, s'accroitra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans, né du mari défunt et sans distinction de lits.

L'accroissement ne pourra néanmoins excéder 10 p. c. de ce traitement.

Il cessera lors du décès des enfants, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans.

Art. 48. En aucun cas, la pension de la veuve d'un fonctionnaire ou employé pensionné ne pourra être liquidée, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment du décès.

Art. 49. La pension d'un orphelin unique sera des 3/5 de la pension dont la mère jouissait, ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée du mariage, d'après les bases indiquées à l'art. 45. La pension de deux orphelins sera des 4/5 de la même pension.

Celle de trois orphelins, de la totalité.

Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroitra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, sans que cet accroissement puisse excéder 10 p. c. de ce traitement.

Dans tous les cas, la pension cessera d'être payée, ou décroitra en sens inverse de l'augmentation, lors du décès des ayants droit, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge

de 18 ans.

Art. 50. Dans les cas prévus par l'art. 41, la pension des orphelins sera calculée, en à raison de chaque prenant pour base le traitement moyen de la mère, pendant les cinq dernières années, et en y appliquant les règles prescrites par les art. 45 et 49.

année

de contributions

au delà de dix.

1 p. c. de ces trai

tements, sans pouvoir exceder 100 francs

par an.

Art. 51. La pension de la veuve et celle des orphelins seront réglées d'après le dernier traitement, dans les cas prévus par l'art. 44.

Les augmentations à raison des années de contributions, et l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, s'il y a lieu, seront calculées sur ce traitement.

Art. 52. Dans la liquidation des pensions, les jours qui, en total, ne formeront pas un mois, seront négligés; il en sera de même des fractions de franc.

Art. 55. « Nulle pension, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du traitement du défunt, qui a servi de base aux retenues, ni un maximum de 4,000 fr. » (Art. 54 de la loi.)

Art. 54. Si la pension de la veuve, y compris le même accroissement, ne s'élève pas à 120 francs, elle sera portée à ce chiffre.

Toutefois, si le traitement moyen d'après lequel la pension est calculée est de 400 fr. ou au-dessous, la limite inférieure est fixée au quart de ce traitement.

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Art. 55. La femme divorcée n'a aucun droit à la pension.

Art. 56. La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits résultant des présents statuts.

Art. 57. «Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension. » (Art. 55 de la loi.)

Art. 58. Toute condamnation à une peine infamante emporte privation de la pension ou du droit à l'obtenir,

La pension sera accordée ou rétablie en cas de réhabilitation; elle pourra l'être, le conseil de la caisse entendu, soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.

La jouissance de toute pension sera suspendue pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.

En aucun cas, il ne sera fait rappel des quartiers échus.

Art. 59. Lorsque les droits de la veuve seront éteints ou suspendus, en vertu des art. 55, 57 et 58, les enfants du fonctionnaire ou de l'employé auront droit, conformément aux présents statuts, à recevoir leur pension, comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.

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La requête contiendra l'indication du domicile ou de la résidence, soit de la veuve réclamante, soit du tuteur des orphelins ou enfants mineurs.

Art. 61. La veuve sans enfants mineurs joindra à l'appui de sa demande :

1° Des extraits de son acte de naissance et de celui de son mari;

2o Un extrait de son acte de mariage; 5o Un extrait de l'acte de décès du mari; 4° Les actes de nomination du mari aux fonctions qu'il a remplies, ou une copie certifiée de son état de services, accompagnée des pièces justificatives;

S'il y a lieu :

5o Le brevet de la pension dont le mari jouissait au moment du décès;

6o Les quittances ou autres pièces, constatant que des contributions facultatives ont été versées à la caisse.

Art. 62. La veuve ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, joindra à sa requète, outre les pièces spécifiées en l'art. 64. l'extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie de ces enfants.

Art. 65. Le tuteur d'orphelins transmettra :

1° Un extrait de l'acte de tutelle; 2o Un extrait de l'acte de décès du père et de la mère;

3o Les actes de nomination du défunt à ses diverses fonctions, ou une copie certifiée de son état de services, accompagnée des pièces justificatives;

4o Les extraits des actes de naissance de chaque enfant, âgé de moins de 18 ans, et un certificat de vie constatant leur existence.

Art. 64. Le tuteur d'enfants mineurs transmettra :

1° Un extrait de l'acte de tutelle;

2o Selon les cas prévus par les statuts, les pièces qui établissent le droit des enfants;

30 Un extrait de l'acte de naissance de chacun d'eux, et un certificat de vie consta tant leur existence.

Art. 65. La veuve ou le tuteur qui prétendra droit aux exceptions faites par les art. 44 et 51, joindra aux documents cidessus indiqués des pièces constatant :

1° Si le fonctionnaire ou employé a péri, le jour, le lieu, la nature de l'événement qui a causé la mort;

2o Si le fonctionnaire ou employé a reçû des blessures ou éprouvé des accidents:

a) Le jour, le lieu, la nature de l'événement;

b) Que les blessures ou accidents ont occasionné la mort.

Il sera produit, à cet effet, des certificats de deux docteurs en médecine ou en chirurgie. Le ministre pourra, en outre, le conseil entendu, exiger d'autres moyens de preuve.

Art. 66. Si les pièces ne peuvent être toutes produites par la veuve ou par le tuteur, la requête en indiquera les motifs.

Le ministre, après avoir pris i'avis du conseil, déterminera comment il sera suppléé aux pièces manquantes.

Art. 67. Toute demande de pension sera instruite par les soins du ministre de la justice.

La requête, les pièces à l'appui et celles de l'instruction seront soumises au conseil.

Il sera joint au dossier un avis motivé du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse, et, le cas échéant, un projet de liquidation de la pension.

§ 5.

Payement des pensions.

Art. 74. Les pensions seront payées par l'intermédiaire de l'administration du trésor public et de ses comptables en province. Le payement se fera sur des états collectifs formés au ministère de la justice.

Ces états seront adressés aux directeurs du trésor par l'administration du trésor public, qui leur ouvrira les crédits nécessaires à cet effet.

Art. 75. Sauf l'exception établie par l'art. 75, les pensions prennent cours à dater du premier du mois qui suit le décès ou l'événement qui donne ouverture au droit.

Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Art. 76. Les pensions sont payées par

trimestre.

Pour obtenir le payement:

La veuve devra produire 1o un certificat de vie; ce certificat constatera, en outre, qu'elle n'a pas contracté un nouveau marage; 2o si elle a des enfants âgés de moins de 18 ans, un certificat constatant l'exis

Le conseil adressera au ministre ses ob- tence de chacun d'eux. servations par écrit.

Art. 68. Aucune demande de pension ne sera rejetée, aucune pension ne sera accordée que par arrêté royal rendu sur le rapport du ministre, et sur le vu de l'avis du

conscil de la caisse.

Art. 69. L'arrêté qui liquidera une pension, énoncera les bases sur lesquelles elle cst établie.

Art. 70. Toute veuve admise à la pension reçoit un brevet.

Le brevet de la pension des orphelins ou enfants mineurs est adressé au tuteur.

Art. 71. Les pièces produites à l'appui d'une demande de pension seront rendues aux intéressés, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de les conserver.

Art. 72. Aucune demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans les trois ans à dater de l'ouverture du droit.

Art. 75. Tout prétendant droit qui aura laissé s'écouler, à compter de la même date, plus de six mois sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, ne jouira de la pension qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande, avec les pièces à l'appui, sera parvenue au ministère.

Le tuteur devra produire un certificat de vic des orphelins ou enfants mineurs ayant droit à la pension.

Art. 77. « Les certificats de vic seront délivrés par l'autorité communale du lieu de la résidence du pensionnaire. Ils le seront sans frais pour les pensions n'excédant pas 600 fr. » (§ 3 de l'art. 44 de la loi.)

Art. 78. La veuve pensionnée ou le tuteur sera tenu de faire connaître au ministre le chef-lieu d'arrondissement où l'intéressé désire toucher sa pension, et de donner avis de tout changement de résidence.

Art. 79. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause, qui n'auraient pas produit, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 80. " Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour Jette envers le trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux

art. 203, 205 et 214 du Code civil. » (Art. 48 lieu à liquidation entre la caisse et une autre de la loi.)

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SECTION DEUXIÈME. Des secours.

Art. 81. Lorsque la veuve, dont le mari jouissait en dernier lieu d'un traitement de deux mille franes ou au-dessous, n'aura pas droit à la pension, dans les cas prévus par l'art. 37. s'il n'existe pas d'enfant qui y ait des droits, il sera payé à la veuve, sur sa demande et en vertu d'un arrêté royal, le conseil de la caisse entendu, une somme égale aux retenues qui ont été opérées, à raison de son mariage, en exécution des art. 16 et 17.

Art. 82. Dans aucun autre cas, il ne pourra être disposé des fonds de la caisse à titre de secours.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

caisse instituée en vertu de la loi générale, le conseil sera consulté sur les bases et les conditions à régler par arrêté royal. » (Art. 57 de la loi.)

Art. 85. Les différentes caisses tiendront

compte éventuellement aux fonctionnaires ou employés mariés, et changeant d'administration, des versements qu'ils auraient faits dans une autre caisse, en exécution du no 7 de l'art. 54 de la loi générale.

Art. 86. Les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs admissibles aux termes de la loi du 24 mai 1858, pourront les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en subis sant, indépendamment des retenues ordinaires, et même lorsque celles-ci atteindraient le maximmm établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, suppléments, casuel ou émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui

SECTION PREMIÈRE.-Dispositions générales. des services militaires.

Art. 85. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra acquérir simultanément des droits éventuels, pour sa femme et pour ses enfants, à la charge de plus d'une des caisses de pensions instituées par le gou

vernement.

Celui qui ressortirait à plusieurs caisses, à raison d'emplois différents, contribuera à la caisse du département ou de l'administration où il jouit du traitement le plus élevé. En cas de parité de traitement, l'option lui appartiendra.

En tout cas, le fonctionnaire ou employé, désigné à l'art. 2, donnera avis, par écrit, au ministre de la justice, soit de l'option, soit de l'existence de ces emplois différents, dans les trois mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou pour l'avenir, dans les trois mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l'option, par arrêté ministériel, le conseil de la caisse entendu.

Les retenues seront faites, au profit de la caisse et d'après ses statuts, sur le montant total des traitements, suppléments, remises, casuel ou émoluments touchés à des titres différents.

Art. 84. « Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura

Ceux qui voudront user de cette faculté en feront la déclaration par écrit au ministre de la justice, dans les six mois de l'in stitution de la caisse, et pour l'avenir, dans les six mois de la nomination. It leur sera permis, dans le même délai, de verser en une fois la somme représentant la totalité de leurs années de services.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiesdra compte que du nombre d'années de services pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 87. Pour régler la pension de la veuve ou des orphelins, la caisse tiendra également compte, d'après ses statuts, des années durant lesquelles le fonctionnaire ou l'employé décédé aura contribué à l'une, ou successivement à plusieurs des caisses établies en vertu de la loi générale.

Art. 88. A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou toute personne mariée qui vien dra y participer, adressera an ministre, dans les trois mois à dater du mariage ou de l'entrée en fonctions:

1° Un extrait de son acte de naissance et de celui de son conjoint;

2o Un extrait de l'acte de mariage.

Art. 89. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le fonctionnaire ou employé

subira sur ses traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, dans l'espace d'une année à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle, égale à l'arriéré dû à la caisse, aux termes des art. 16 et 17, et ce indépendamment des retenues ordinaires.

Art. 90. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à plus de 15 pour cent de la pension. Art. 91. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage, ou de l'existence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordonner une répartition de la pension entre les divers intéressés.

Art. 92. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.

Art. 93. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif est accumulé au delà des besoins probables de l'avenir, l'on pourra, ou diminuer le taux des retenues déterminées cidessus, ou cesser d'opérer quelques-unes de

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déclarera par écrit son intention au minis. tre de la justice, dans les trois mois de l'institution de la caisse.

Il joindra à la déclaration un extrait de son acte de naissance.

Après l'expiration de ce délai, les retenues seront opérées de plein droit, à l'égard des fonctionnaires ou employés qui, pouvant invoquer l'exception faite par la loi, n'auront pas déclaré leur intention, et à l'égard de ceux qui, ayant invoqué l'exception, seront reconnus par le ministre, le conseil de la caisse entendu, n'y avoir point de droits.

Dans les deux cas prévus par le paragraphe précédent, les sommes qui pourraient être dues à la caisse, à raison des trimestres échus, seront prélevées au moyen d'une retenue spéciale.

Art. 97. Les veuves des fonctionnaires et employés, actuellement en exercice, seront dispensées de justifier, pour être admises à la pension, que les cinq premières années de fonctions de leur mari ont été soumises à des retenues.

Art. 98. A dater du 1er janvier 1845: 1o Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions.

Toutefois, les pensions de veuves ou orphelins de fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, et qui seraient décédés depuis le 1er août dernier, seront liquidées conformément aux présents statuts;

2o Les retenues, opérées en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier, sur les traitements, suppléments de traitement et émoluments des fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, cesseront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues sera versé, après régularisation sur les bases indiquées à l'art. 14, dans la caisse instituée par les présents statuts.

Nos ministres de la justice, de la guerre, et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

Donné à Paris, le 29 décembre 1844.
LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre de la justice, Baron J. D'ANETHAN.

Le ministre de la guerre, DU PONT.

Le ministre des finances, MERCIER.

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