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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

CAISSE

DES VEUVES ET ORPHELINS DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

LÉOPOLD, ROI Des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Vu la loi du 24 juillet 1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, et notamment les articles 29, 50, 51 et 55, ainsi conçus :

«Art. 29. Il sera institué, par le gou-. vernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

» Art. 50. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenucs faites sur les traite ments et suppléments du traitement.

» En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public.

» Art. 31. Tous les magistrats, fonc tionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'art. 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée.

» Art. 53. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le Roi et insérés au Bullelin officiel, détermineront :

Nous avons approuvé et arrêtons:

Les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins, des fonctionnaires et gères, sont arrêtés ainsi qu'il suit : employés du département des affaires étran

CHAPITRE PREMIER.

INSTITUTION ET ORGANISATION.

Art. 1er. Il est institué, au ministère de affaires étrangères, une caisse de pensions de veuves et orphelins.

Art. 2. Ressortiront à cette caisse : 1o Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale du département des affaires étrangères et de la marine;

2o Les agents du service extérieur; 3o Les employés des services civils de marine.

Art. 3. Un conseil de cinq membres interviendra dans l'administration de la caisse, conformément aux présents statuts.

Art. 4. Le conseil de la caisse est com

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se perd par la cessation des contributions à la caisse.

Art. 7. Le conseil est partagé en deux séries.

Tous les trois ans, les membres de l'une des séries cessent de faire partie du conseil.

Un tirage au sort déterminera les membres composant la première série.

Art. 8. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire, révoqué ou cessant, pour toute autre cause, de faire partie du conseil, achève le terme de celui qu'il remplace.

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Art. 9. Il pourra être nommé un ou plu- profit de la caisse : sieurs suppléants.

Les quatre articles précédents leur seront applicables.

1. Pour les fonctionnaires ou employés qui seront nommés à l'avenir, le montant du premier mois de tous traitements et sup

Art. 10. Le président est nommé par le pléments, calculés sur les bases indiquées Roi dans le sein du conseil.

Le conseil choisit un secrétaire parmi ses membres.

Art. 11. Le conseil se réunit au moins une fois chaque trimestre.

Il peut être convoqué extraordinairement par le président.

Art. 12. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement n'aura de force qu'après avoir été approuvé par le ministre des affaires étrangères.

Art. 15. Indépendamment des attributions spéciales résultant des présents statuts, le conseil donne son avis sur toutes les affaires relatives à l'administration de la caisse, qui lui sont soumises par le ministre.

Il peut faire au ministre, sur tous les objets qui intéressent la caisse, telles propositions qu'il juge utiles.

CHAPITRE II.

RECETTES.

à l'art. 14; s'ils sont inférieurs à 1,200 fr., la moitié du premier mois (art. 34, no 2, de la loi);

2o Les deux premiers mois de toute augmentation de traitement, calculée sur les bases ci-dessus, qui sera obtenue à l'avenir (art. 54, no 3, de la loi);

5o Les sommes qui, en vertu des lois ou règlements, seront assignées à la caisse, pour congés, absences ou punitions disciplinaires. (Art. 34, no 4, de la loi.)

Art. 16. « A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra y participer, subira, au profit de la caisse, sur son traitement, tel qu'il est déterminé à l'art. 14, une retenue extraordinaire de 1 1/2 p. c., pendant dix ans. » (Art. 54, no 7, de la loi.)

Ces dix années prendront cours à partir du mariage du fonctionnaire ou employé, ou à dater de son entrée en fonctions, s'il est marié.

Art. 17. La retenue mentionnée à l'article précédent cessera d'être opérée, avant l'expiration des dix années, à partir du dé

SECTION PREMIÈRE. Revenus de la caisse. cès de la femme ou du divorce.

Art. 14. Tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou emoluments des fonctionnaires et employés désignés à l'art. 2, subiront, au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble:

A 3,000 francs et au-dessus, une retenue de 3 p. c.;

En cas de nouveau mariage, si cette retenue n'a pas été entièrement acquittée, il n'en sera dù que le complément pour les années restant à courir.

Art. 18. Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profit d'une veuve, avant que les retenues prescrites par les deux articles précédents aient été entiè

rement acquittées, il sera fait une retenue de 10 p. c., sur la pension de cette veuve, jusqu'à payement total des sommes restant dues, à raison du dernier traitement du défunt.

Art. 19. Dans les cas prévus par les art. 16 et 17, si le mari est plus àgé que sa femme de vingt ans au moins jusqu'à l'àge indiqué à l'art. 59, la disproportion d'âge donnera lieu à une retenue supplémentaire, savoir :

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p. c.

1 p. c., si la différence est de 20 à 25 ans; 1 1/2 p. c. id. id. 25 à 30 ans; id. id. 30 à 35 ans. Cette retenue cessera d'être opérée à partir du décès de la femme ou du divorce, s'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de dixhuit ans. S'il en existe, la retenue sera continuée, jusqu'à ce que tous les enfants aient atteint l'âge de dix-huit ans ou soient décédés.

Art. 20. Le montant des retenues prescrites par les articles 14 et 19 ne pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p. c. (Art. 34, no 1, de la loi.)

Art. 21. Seront seuls frappés des retenues ci-dessus désignées, les traitements, suppléments de traitement, remises, casuel ou émoluments, qui, d'après l'art. x de la loi générale, sont compris dans la liquida tion des pensions de retraite.

Le taux moyen déterminé en exécution du n°3 del'art. xxxvii de la même loi, servira de base à toute retenue qui portera sur le casuel et les autres émoluments.

Art. 22. Pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans, les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui auront contribué à la caisse, seront frappés, à son profit, d'une retenue (art. 34, no 6, de la loi):

De 2 p. c. si la pension est de 2,000 fr. et au-dessus;

De 1 1/2 p. c. si la pension est de 1,000 à 2,000 fr.

Cette retenue ne donnera pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contributions, telle qu'elle est fixée par l'art. 45. Cependant, il sera facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à

payer une retenue égale à celle qu'ils subis saient sur leur dernier traitement.

Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les articles 16, 17 et 19.

Art. 23. Le fonctionnaire ou employé démissionnaire ou démissionné, qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension, devra, dans les six mois de la démission, on de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la caisse, par semestre, et dans le courant du premier mois, pour le semestre entier :

1° Une somme égale au montant de la retenue ordinaire, à laquelle il était assujetti sur son dernier traitement;

2o S'il y a lieu, le complément des versements à effectuer, à raison de son dernier traitement, en exécution des art. 16 et 17.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y aura déchéance de tout droit à l'égard de la caisse; les sommes antérieurement payées lui demeureront acquises. (Art. ♬ de la loi.)

Art. 24. Les dons et legs faits à la caisse seront acceptés dans les formes prescrites pour les établissements publics, par le m nistre des affaires étrangères, le conseil de la caisse entendu.

Le ministre agira de même, au nom de la caisse, dans les affaires judiciaires, après avoir pris l'avis du conseil.

SECTION DEUXIÈME. - Comptabilité et contrák.

Art. 25. Les traitements et suppléments de traitement ne seront mandatés au profit des titulaires, qu'à concurrence des sommes auxquelles ils s'élèveront, après déduction des retenues établics au profit de la caisse des veuves et orphelins, soit que ces retenucs portent sur le traitement, soit qu'elles portent sur le casuel et les autres émoluments.

Il en sera de même pour les pensions soumises à retenue, au profit de la caisse.

Art. 26. Le montant des retenues opé rées sera mis à la disposition de la caisse. par des demandes de payement spéciale établies à son profit, et formées par le m nistre des affaires étrangères..

Le montant de ces demandes sera porte. par le directeur de l'administration du tré sor public, à l'avoir de la caisse.

Art. 27. Les payements, dans le cas prévu par l'art. 23, seront faits entre les mains d'un agent du caissier général de l'Etat, contre quittance de versement, portant une imputation spéciale au nom de la caisse des veuves et orphelins du ministère des affaires étrangères.

Cette quittance sera transmise au ministre des affaires étrangères.

Art. 28. La comptabilité de la caisse sera tenue au département des affaires étrangères, sous la surveillance du ministre.

Les livres et toutes les pièces relatives à l'administration de la caisse seront à la disposition du conseil, et pourront être examinés par chacun de ses membres.

Art. 29. Il sera tenu un état permanent des fonctionnaires et employés participant à la caisse.

Un état détaillé des mutations sera dressé chaque année, et remis au conseil.

Art. 50. Le directeur de l'administration du trésor public ouvrira un compte courant à la caisse.

Tous les trois mois, il transmettra au ministre des affaires étrangères un extrait de ce compte.

Art. 31. L'état trimestriel de situation sera remis au conseil, après avoir été vérifié, et, s'il y a lieu, avec les observations du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse.

Art. 52. L'avoir de la caisse sera placé en rentes sur l'État ou en obligations du trésor. (Art. 32 de la loi.)

Le ministre des affaires étrangères, après avoir pris l'avis du consei), statuera sur les placements; ils seront faits au nom de la caisse, par l'intermédiaire du ministre des finances.

Toute inscription nominative de rente portera l'annotation suivante : « La présente inscription ne pourra être transférée qu'au vu d'un avis du conseil de la caisse des veuves et orphelins du ministère des affaires étrangères. »

Art. 55. Les intérêts des capitaux inscrits au nom de la caisse lui seront portés en compte par l'administration du trésor public.

Art. 54. Il est interdit de conserver, en fonds au porteur et en numéraire, une somme supérieure au montant des pensions inscrites.

Le ministre prendra, pour l'encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la

conservation des capitaux, telles mesures de précaution qu'il jugera utiles.

Art. 55. Le compte et le bilan de la caisse seront dressés chaque année; ils seront soumis à l'examen du conseil, et, sur le vu de ses observations, arrêtés provisoirement par le ministre.

Dans les six premiers mois de l'année, les comptes de l'année précédente seront adressés, avec les états et pièces justificatives, à la cour des comptes, qui les examinera et arrêtera définitivement.

Art. 36. L'état de situation annuelle sera inséré au Moniteur.

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Art. 57. Aucune veuve d'un fonctionnaire ou employé n'aura droit à la pension à la charge de la caisse :

1o Si le défunt n'a été, pendant cinq années au moins, revêtu de fonctions rétribuées par le trésor public, et soumises à des retenues;

2o Si le mariage n'a duré au moins trois années.

Art. 58. «La femme qui se marie avec un pensionnaire ou avec un magistrat, fonctionnaire ou employé démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension.» (Art. 56 de la loi.)

Art. 59. Pour les fonctionnaires ou employés actuellement en exercice, qui se marieront à l'avenir, et pour les personnes qui, à l'avenir, viendront participer à la caisse, ni la femme devenue veuve, ni les enfants issus du mariage, n'ont de droits à la pension, si la femme était moins âgée que son mari de 35 ans ou plus.

Dans ce cas, les retenues extraordinaires dues à raison de la disproportion d'âge et du mariage ne seront pas opérées.

Art. 40. Les enfants du fonctionnaire ou de l'employé, sans distinction de lits, auront droit à la pension, comme orphelins, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dixhuit ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, aura été revêtu, pendant cinq années au moins,

d'une des fonctions désignées au no 1 de l'art. 37.

Ils auront le même droit, si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'age de dix-huit ans.

Art. 41. Lorsqu'une femme ayant été revêtue, pendant cinq années au moins, d'une fonction rétribuée par le trésor public et soumise à des retenues, laissera, à son décès, un ou plusieurs enfants au-dessous de l'âge de dix-huit ans, ils n'auront droit à une pension, du chef de leur mère, que si leur père est décédé sans leur laisser de pension sur l'une des caisses établies en exécution de la loi générale.

Ils jouiront des mêmes avantages, si le père décède postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 42. N'ont en aucun cas droit à la pension, ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'article 47 ciaprès, que les enfants légitimes ou légitimés.

Art. 45. Dans les cas prévus par l'art. 49 de la loi générale, la pension qui aura été payée sur le trésor public à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, leur sera continuée, le cas échéant, par la caisse, à dater du 1er du mois qui suivra le décès; le tout, conformément aux présents

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En aucun cas, la pension normale, calculée sur un traitement supérieur, au moyen du tantième plus faible, ne peut être au-dessous de la pension normale que la veuve obtiendrait en calculant sur u traitement moindre, au moyen du tantième plus fort.

Art. 46. Dans le cas prévu par l'art. 23, le traitement moyen, basc de la pension de la veuve, sera le traitement à raison duquel le démissionnaire ou démissionné aura contribué pendant les cinq dernières années.

Art. 47. La pension de la veuve, telle qu'elle sera réglée d'après les articles précédents, s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans, né du mari défunt et sans distinction de lits.

L'accroissement ne pourra néanmoins excéder 10 p. c. de ce traitement.

Il cessera lors du décès des enfants, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de dirhuit ans.

Art. 48. En aucun cas, la pension de la veuve d'un fonctionnaire ou employé pensionné ne pourra être liquidée, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment du décés.

Art. 49. La pension d'un orphelia unique sera des 3/5 de la pension dont la mère jouissait, ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée da mariage, d'après les bases indiquées à l'article 45.

La pension de deux orphelins sera des 4/5 de la même pension.

Celle de trois orphelins, de la totalité. Pour chaque orphelin au delà de trois. cette pension s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, sans que cet accroissement puisse exceder 10 p. c. de ce traitement.

Dans tous les cas, la pension cessera

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