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2o La surenchère du quart n'est pas admise après l'adjudication sur conversion de l'immeuble saisi immobilièrement. (Art. 757, 764, 710 C. P. C.) (1)

(Fe Moulin C. Ménard et autres.)

Après la saisie par le sieur Rioce, créancier du sieur Bellanger, d'une propriété connue sous le nom de la Petite Collinière, le poursuivant et le saisi consentirent à la conversion de la poursuite en vente sur publications volontaires. Cette conversion fut ordonnée par jugement du 18 décembre 1838, et fut bientôt suivie d'une adjudication au profit des sieurs Ménard et Busseul.

La dame Moulin crut devoir pratiquer une surenchère du quart; mais elle fut rejetée par jugement du 25 avril 1839. Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant, en fait, que le jugement d'expédient du 18 décembre 1838 constate que l'avoué du saisi consentit à substituer aux formalités de la vente par expropriation forcée, celles plus expéditives et moins dispendieuses autorisées par l'art. 747 C. P. C.; que le même avoué a également assisté et consenti aux adjudications préparatoire et définitive; - Considérant, en droit, que, jusqu'à désaveu', le consentement donné par¡ l'avoué, mandataire ad lites est réputé le fait de la partie elle-même, et produit les mêmes effets;

Considérant que si, en cas de vente forcée, l'art. 710 C. P. C. accorde à toute personne le droit de surenchérir et de mettre ainsi au néant le contrat d'adjudication, c'est évidemment parce que, dans une telle vente, le rôle du propriétaire saisi est purement passif; qu'il est dessaisi malgré lui de sa propriété, dont la transmission, au profit d'un autre, s'opère sans sa participation ni son consentement; qu'en autorisant dans ce cas la surenchère du quart, le législateur a voulu obvier aux manœuvres à l'aide desquelles, dans certaines circonstances, l'immeuble saisi pourrait être vendu au-dessous de sa valeur; que cette surenchère est un droit insolite et exorbitant du droit commun, qui doit être restreint au seul cas déterminé par la loi ; que l'admettre dans les ventes faites en conformité de l'art. 747, ce serait confondre deux espèces d'adjudication que la loi a clairement distinguées; que le consentement à la conversion donné par le saisi, sa présence et sa participation à l'adjudication, impriment à celle-ci le caractère d'une vente volontaire; que, dans ce cas, le débiteur saisi est lui-même le vendeur se dessaisissant de sa propriété et la transmettant à l'adjudicataire; que, d'ailleurs, dans la nomenclature des articles dont l'observation est prescrite par l'art. 747, ne se trouve pas compris l'art. 965, qui renvoie aux art. 707 et suivants; qu'ainsi cet art. 965, qui s'explique

(1) V. dans le même sens les arrêts rapportés J. A., t. 21, p. 443, n° 78; t. 46, p. 241, et t. 56, p. 97, § 4.

relativement aux suites de la vente, se trouvant excepté, l'art. 700 est également exclu; confirme.

Du 8 août 1839. 2 ch.

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La violation de la maxime: Nul en France ne plaide par procureur si ce n'est le roi, constitue une irrégularité pouvant fonder une exception, mais non un moyen d'ordre public qui puisse être proposé d'office par le ministère public ou suppléé par le juge (1).

(Lejourdan C. Société Philharmonique.)

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Les administrateurs d'une société non autorisée, la Société Philharmonique de Marseille, ont actionné un sieur Lejourdan devant le juge de paix, à fin de paiement d'une somme de 75 fr. pour son droit de réception dans cette société et de 50 fr. pour sa cotisation annuelle. Le défendeur s'est borné à conclure au fond. Sentence qui adjuge la demande. Appel. Le ministère public soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que, la société n'ayant point été autorisée, les demandeurs étaient sans qualité. Jugement du Tribunal de Marseille, en date du 6 juillet 1838, qui repousse l'exception en ce qu'elle aurait été couverte par le silence du défendeur, et qui confirme la sentence. Pourvoi.

AKRÊT.

LA COOR; Attendu que si la violation de la règle : nul en France ne plaide par procureur, constitue une irrégularité contre laquelle les parties inté

(1) Le sens et la portée de cette maxime, sur l'application de laquelle s'est exercée la controverse (V. les auteurs cités dans ce recueil, t. 13, vo Exploit, no 312), ont été nettement expliqués par le brillant auteur de la Théorie de la procédure, M. BONCENNE (t. 2, p. 127 et suiv.). Sa principale signification est que personne ne peut représenter une partie litigante si ce n'est comme mandataire, que celle-ci doit être en nom dans les qualités de l'instance, ainsi que l'a décidé la Courd cassation dans un arrêt du 8 nov. 1836 (J. A., t. 53, p. 696). D'où il résulte : 1o que cette maxime, consacrée par plusieurs textes du droit romain et par l'ancienne jurisprudence française, a encore toute iaforce d'une règle de droit, puisqu'elle s'accorde parfaitement et avec le principe de notre Gode civil (art. 1119) qu'on ne peut s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi, et avec les dispositions de l'art. 61 C. P. C. sur les énonciations que doivent contenir les exploits d'ajournement; 2° qu'ainsi entendue, cette maxime n'imprime à Pacte qui la méconnaît qu'une irrégularité pour défaut de qualité ou vice de formes qui, ne pouvant leser qu'un intérêt privé, est susceptible de se couvrir par le silence de la partie intéressée. (V. J. A., t. 40, p. 409; t. 5a, p. 286, et t. 53, p. 480.) A. M.

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-ressées ont le droit de réclamer ; toutefois, lorsqu'elle n'a été proposée ni en première instance, ni en appel, cette irrégularité ne forme pas un moyen d'ordre public qui puisse donner ouverture à cassation; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le demandeur n'a point excipé du défaut de qualité de ses adversaires ; · Attendu que les juges ne peuvent d'office suppléer le moyen, alors même qu'il est présenté par l'officier du ministère public, ce moyen ne pouvant faire admettre au civil une exception établie uniquement dans l'intérêt privé des parties; - Attendu qu'en jugeant, dans ces circonstances, que le demandeur avait, par son silence, couvert l'irrégularité dont il s'agit, le tribunal n'a violé aucune loi ;-REJETTE. Du 14 décembre 1839.- Ch. Req.

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Le principe de l'indivisibilité de l'instance ne met point obstacle à ce que, dans un procès où figurent plusieurs défendeurs, quelquesuns d'entre eux seulement demandent la péremption d'instance. Dans cette hypothèse, ce n'est pas l'inaction des consorts qui nuit à ceux qui agissent, mais ce sont les diligences de ces derniers qui profitent à leurs coïntéressés (1).

(Héritiers Prost C. Bodemer et Scheettel.)

Le 1er mars 1837, dans une instance intentée par les héritiers Prost contre les héritiers Schottel, comme représentants de leur père décédé, deux des défendeurs, sur cinq qui figuraient au procès, demandèrent la péremption de l'instance, attendu la discontinuation des poursuites pendant trois ans.

Postérieurement à cette demande, les héritiers Prost interrom pirent la péremption relativement aux trois héritiers Schottel qui avaient gardé le silence : puis ils soutinrent que la demande des deux autres était non recevable, attendu l'indivisibilité de l'instance.

Le 17 août 1837, jugement du Tribunal de Strasbourg qui rejette ce moyen en ces termes :

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Attendu, en fait, qu'il y a eu discontinuation de poursuites

(1) Le principe de l'indivisibilité de la procédure est généralement admis, mais son application, dans l'espèce, n'était pas sans difficulté. On peut en juger par la différence des motifs qui ont déterminé les premiers juges et la Cour royale, quoique au fond la conclusion ait été la même. Nous croyons que les considérants de l'arrêt de la Cour de Colmar doivent être préférés à ceux des juges de Strasbourg; mais nous regardons néanmoins la question comme fort délicate. (V. Dier. GÉN. PROCÉD. vo Péremption d'instance, n. 251 et suiv.)

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pendant, au delà de trois ans et au regard des demandeurs en péremption;

« Attendu, en droit, que s'il est de principe que la demande en péremption est indivisible, il faut que l'objet de la demande principale ne soit point sujet à division, ou que la demande en péremption ne soit point acquise à l'encontre de tous les demandeurs de l'instance principale;

« Attendu que ce principe n'est point applicable à l'espèce, la péremption étant acquise contre toutes les parties d'Ackermann (demanderesses originaires), et que le bénéfice de la péremption est de nature à être divisé au profit d'une partie seulement des codéfenseurs au principal; que ceux-ci ne doivent pas avoir à souffrir de ce que leurs coïntéressés ne se sont pas associés à la demande en péremption, etc... » Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 397 C. P. C., la demande en péremption est acquise aux parties litigantes, sous l'unique condition de la cessation des poursuites à leur encontre pendant le laps de trois années; Attendu qu'il suit de là que le demandeur en péremption d'instance n'a, pour étayer le fondement de sa demande, d'autre justification à faire si ce n'est qu'à son égard, ou à l'encontre de ses consorts, les poursuites ont cessé depuis trois années;

Attendu que cette justification est produite au cas particulier, et qu'elle n'est ni contestable ui contestée;

Attendu que vainement objecte-t-on que deux seulement des cinq codéfenseurs dan, l'instance dont la péremption est demandéc ayant introduit cette demande, elle ne saurait être accueillie par la raison qu'une instance, formant un tout indivisible, ne peut être fractionnée, c'est-à-dire rester debout quant à quelques-uns des coïntéressés, libres de refuser le bénéfice de la péremption, et crouler en ce qui concerne ceux qui ont formé cette demande;

Attendu en effet que si nul ne peut par son fait préjudicier à autrui, il est indubitable que l'inertie ou la mauvaise volonté de ceux qui se sont abstenus de la demande en péremption ne saurait ravir à leurs litis-consorts, demandeurs en icelle, un droit qui était acquis à ces derniers par l'accomplissement de la seule condition exigée, en pareil cas, par la loi ;

Attendu qu'en outre il est certain que cette abstention, les défendeurs en péremption ne sauraient en argumenter en leur faveur et en tirer avantage, puisque cette abstention leur étant étrangère, ne procédant point de leur chef, ils ne peuvent en revendiquer les effets ;

Attendu que l'instance dont la péremption est demandée forme un lout indivisible, d'où suit que cette demande, introduite régulièrement, exercée à droit et dès lors non contestable, doit refluer dans ses avantages sur tous ceux qui y ont intérêt, et ce par cet autre principe encore qu'en matière de prescription et de solidarité, l'action utile de l'un des cointéressés profite à tous les autres ;

Mais attendu que la Cour n'est appelée à prononcer que sur l'appel qui lui est soumis, et sur les intérêts des seules parties en instance;

Par ces motifs, et sans adopter ceux des premiers juges, prononçant sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal civil de Strasbourg le 17 août 1837, a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet...

Du 20 décembre 1839. 1re Ch.

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Le tiers arbitre a satisfait au vou de l'art. 1018 C. P. C., qui lui prescrit de CONFÉRER avec les arbitres divisés, quand il est constaté que les arbitres se sont réunis à lui et, après lecture faite de l'avis de chacun d'eux, ont déclaré s'y référer (1).

(Gouin et consorts C. Dobrée et autres.)

Un arbitrage avait été constitué pour la solution de difficultés survenues au sujet du délaissement d'un navire appartenant aux sieurs Dobrée et comp., assuré par les sieurs Gouin, Foucault et autres.

Les arbitres, divisés d'opinion, rédigèrent leur avis distinct et motivé, avec la mention suivante: « Nous prononçons qu'il y a partage; nous avons de nouveau et en tant que de besoin nommé pour tiers arbitre, à qui nous avons remis les pièces et le présent, M. Fourcade, déjà nommé d'avance pour remplir ces fonctions; et nous avons signé.

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27 mars 1835, procès-verbal en ces termes : « Je soussigné, tiers arbitre, appelé à départager MM. Quesnau et Monteix, arbitres, lesquels se trouvent en dissidence; ayant invité, conformément au vœu de l'art. 1018 C. P. C., les sieurs Quesnau et Monteix à se réunir, afin que chacun me développe, autant que de besoin, les motifs de son opinion; ces messieurs se sont

(1) La conference exigée par l'art. 1018 C. P. C. est une formalité essentielle: Gass., 21 juin 1831 (J. A., t. 41, p. 491 ). — Faut-il nécessairement une délibération? V. les lois des 24 août 1790, tit. 10, art. 12 et 13, 10 juin 1793, 6 janvier 1794 et le décret du 28 thermidor an 3; les observations du Tribunat sur l'art. 1818 (Esprit du Code de procédure, t. 5, p. 378); PIGEAU, t. 1er, no 28; CARRE, n° 3348; PARDESSUS, n° 1401; MONGALVY, no 247. - Le vœu de la loi est rempli quand le tiers arbitre constate qu'il a entendu les deux arbitres divisés : PARIS, 15 nov. 1814 (J. A., t. 4, vo Arbitrage, n. 71), et Cass., 23 mai 1837 (J. A., t. 52, p. 367). Cette décision et celle de l'arrêt que nous recueillons ne sont pas assurément à l'abri de toute critique. A. M.

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