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des avoués près la Cour royale de Paris paraissent naturellement appelées à servir de centre à leurs confrères des deux degrés de juridiction des autres parties de la France. Les dangers sont communs, les intérêts sont les mêmes : nos confrères de la capitale, en défendant leur cause, défendent la nôtre.

Avoués près la Cour royale de Bordeaux, nous venons demander à nos confrères près la Cour de Paris d'accepter notre concours. Dans la cause commune, placés au lieu même où se discutent nos intérêts, nous n'avons pas à leur demander plus qu'ils n'ont à faire pour eux-mêmes.

Bientôt, nous l'espérons, les avoués des autres Cours du royaume, imitant notre exemple, constitueront nos confrères de Paris les mandataires de tous. Notre cause ne peut que gagner à cette unanimité de concours qni présentera accord dans les vues, simultanéité dans les efforts, réunion d'une masse imposante d'intérêts respectables.

Messieurs et confrères, si vous acceptez, ainsi que nous l'espérons, le concours que nous vous offrons dans votre intérêt comme dans le nôtre, vous voudrez bien nous instruire des faits qui se produiront, et nous faire part de vos vues. De notre côté, nous aurons soin de vous communiquer les documents et les réflexions que nous jugerons propres à la défense de nos droits, et, dès que le moment vous en paraîtra opportun, nous enverrons une députation qui se réunira à vous et à nos confrères des autres Cours royales.

Nous adressons copie de cette lettre aux Chambres des avoués des autres Cours du royaume, à celle des avoués des tribunaux du ressort de la Cour de Bordeaux, ainsi qu'aux chambres des diverses compagnies du même ressort, menacées par les projets de la Commission; nous sommes convain. cus qu'elles s'empresseront d'agir comme nous, en se réunissant aux chambres de leurs compagnies, siégeant à Paris.

Nous avons l'honneur d'être, avec une parfaite considération,

Messieurs et confrères,

Vos très-dévoués serviteurs,

T. DUPUY, président,

BURNEL, syndic.

A. MACHENAUD, rapporteur. MARTIN, secrétaire.

Bordeaux, le 24 décembre 1839.

OBSERVATIONS.

On voit par les deux pièces qui précèdent que nos idées ont fini par porter leurs fruits, et que MM. les avoués, à qui nous avons si souvent reproché de négliger les intérêts de leur corporation, ont enfin compris qu'il était urgent de se défendre. Et pourquoi abandonneraient-ils donc à leurs adversaires le champ de la discussion? Est-ce que par hasard leur cause serait désespérée? Non, sans doute. Les attaques de toute nature auxquelles depuis quelque temps les officiers ministériels sont en butte appellent une réfutation sérieuse, réfutation facile sans

doute, mais nécessaire, indispensable. Il faut opposer le langage froid de la raison aux déclamations passionnées qui retentissent sans cesse, et qui ne laissent pas à la longue que de faire impression sur les masses, qui ne se donnent pas la peine d'examiner. Mais ce n'est pas tout que de se défendre, il faut le faire avec ensemble; il faut adopter des mesures uniformes, il faut, en un mot, qu'il y ait de l'unité dans la direction imprimée au corps tout entier des avoués, et pour cela un centre est nécessaire. Nous l'avons toujours demandé, et, dans notre avant-dernier cahier encore, nous insistions pour que les Chambres d'avoués de Paris fussent chargées du mandat de tous les avoués de France, et prissent en main la défense des intérêts communs. Nous sommes heureux d'apprendre que cette nécessité que nous signalions a été sentie, et nous applaudissons de toutes nos forces à la démarche de la chambre de discipline de Bordeaux. Espérons que les chambres des autres cours, devenues elles-mêmes un centre commun pour tous les avoués de leur ressort, imiteront l'exemple qui leur a été donné. C'est le seul moyen de donner aux réclamations qui seront présentées aux Chambres toute la force, toute l'autorité qu'elles doivent avoir pour faire impression sur le gouvernement et sur le public. Nous invitons tous les avoués de province à s'entendre entre eux et à se mettre en communication avec la chambre des avoués de la Cour Royale de Paris; nous sommes certains qu'elle acceptera la mission difficile que nous sollicitons pour elle, et nous n'avons pas besoin de dire qu'elle saura l'accomplir avec tout le zèle, avec toute l'activité, avec toute la persévérance qu'on est en droit d'attendre des membres qui la composent.

Dépens.

COUR ROYALE DE MONTPELLIER.

Hypothèque légale. — Ordre. Frais de purge.

Acquéreur.. Les frais de purge d'hypothèque légale, dispensés d'inscription, ne doivent pas étre alloués à l'acquéreur, et colloqués dans l'ordre, comme frais privilégiés, quand bien même il existerait dans le cahier des charges une clause qui l'autoriserait à faire supporter ces frais par la masse des créanciers (1).

(Bonnecarrère, C. de Saint-Germain et autres.)

Le sieur Bonnecarrère se rendit adjudicataire de divers im

(1) La Cour de Montpellier revient, par cette décision, sur sa propre LXVIII.

meubles vendus par le sieur Louis Cyprien; l'ordre clos par le juge-commissaire, on signifia les bordereaux à Bonnecarrère qui interjeta appel de l'ordonnance définitive de clôture.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les frais détaillés dans les états de Lapersonne Duplan et Boyer, se portant à la somme de 297 fr. 75 cent., doivent être alloués à l'appelant (Bonnecarrère), puisque la justification est régulière et légale, qu'ils ont une cause légitime et dans l'intérêt de la masse, et que son droit à cet égard est consacré par une clause formelle du placard sur lequel la vente a eu lieu ;

Attendu que, voulût-on voir dans cette clause une future garantie pour ceux portés en l'état signé DUPLAN et intitulé purge d'hypothèque legale, ils ne sauraient cependant lui être alloués, puisqu'il n'appartient pas au poursuivant ou à son avoué, quelque déclaration qu'il fasse à cet égard dans le cahier des charges, de faire supporter par la masse des frais exposés dans un intérêt entièrement différent du sien, soit parce que les frais de purge légale p'intéressant que l'acquéreur, lui seul en doit demeurer passible; - Par ces motifs, etc.

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En cas de création d'office, peut-on refuser aux nouveaux titulaires le droit de transmission (1) ?

Sur quelle base reposerait cette exception? Pourquoi les titulaires nouveaux, nommés aux mêmes conditions, assujettis au même cautionnement que ceux que la loi de 1816 a trouvés en exercice, seraient-ils privés du bénéfice accordé si gratuitement à ceux-ci?

D'ailleurs, sait-on à combien s'élèverait le nombre des exclus? Dans le notariat, il n'y a pas cent études dont la création soit indispensable. A côté de dix mille cent notaires, que ga

jurisprudence. En effet, dans le ressort de cette Cour, l'usage s'était établi d'allouer à l'acquéreur les frais de purge legale, au détriment de la masse; cet usage était un abus ; la Cour a bien fait de l'abolir.

(1) Cette question est extraite d'une brochure que vient de faire paraître M. Joye, ancien chef de bureau au ministère de la justice.

gnerait l'intérêt public à ce qu'il y en eût cent dans une position exceptionnelle?

Il serait trop étrange qu'une pareille restriction fût introduite dans une loi de notre époque; autant vaudrait rétablir les différentes dénominations sous lesquelles les offices existaient en 1789.

Il est impossible d'établir deux catégories d'officiers ministériels, revêtus chacun dans son ordre du même titre, et exerçant les mêmes fonctions; car il en résulterait pour les uns un privilége inutile et même nuisible, puisqu'il n'ajouterait rien à leurs droits primitifs de transmission, et qu'il diminuerait nécessairement la valeur des offices par les chances qu'auraient les candidats d'en obtenir un, sans aucunes conditions pécuniaires, et pour les autres, une distinction humiliante et contraire à la bonne harmonie qui doit exister entre des fonctionnaires publics, puisqu'ils seraient regardés comme des intrus, exposés aux tracasseries de ceux qui auraient vu avec déplaisir leur nomination.

Une distinction entre les anciens et les nouveaux titulaires serait, dit-on, un dédommagement de la dépréciation des charges existantes; on voudrait même, qu'à l'exemple de la concession faite aux courtiers de Marseille, il ne fût pourvu à un office créé que sur la présentation des titulaires en exercice.

Voilà donc le système des indemnités reproduit sous une couleur différente, il est vrai, mais avec le même défaut de raison, et la même difficulté d'exécution que celui qui vient d'être jugé.

Mais supposons que l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 ne soit pas applicable aux titulaires des places créées ; ceux-ci devraient-ils alors supporter les charges imposées par cette loi? Leur cautionnement ne devrait-il pas être fixé d'après les lois antérieures?

Quelle perturbation et quelle diminution même n'en résulterait-il pas dans la perception des revenus de l'Etat?

Il faut convenir que l'idée de ranger en deux classes les fonctionnaires assujettis au cautionnement est impraticable, et que ces fonctionnaires doivent être régis indistinctement d'après la même législation, quelles que soient l'origine et l'époque de leur nomination. Au surplus, les inquiétudes des titulaires actuellement en exercice sur les créations sont mal fondées.

En ce qui touche les notaires, il a déjà été reconnu que les localités où la nécessité de quelque étude nouvelle se fait sen tir sont rares: les besoins de ces localités seront appréciés de près. L'on peut compter à cet égard sur la sollicitude du chef suprême de la justice, et l'on peut être assuré que rien ne sera fait spontanément et sans un examen approfondi des raisons

avancées, soit pour, soit contre la création dont il serait question. Les arguments que certains journaux opposent à l'augmentation du nombre des notaires par une mesure générale sont justes. La loi du 25 ventôse an 11, en laissant au gouvernement la faculté de placer deux notaires au moins, et cinq au plus dans chaque ressort de justice de paix, a évidemment entendu que l'exercice de cette faculté serait subordonné à l'accroissement de la population et du mouvement des affaires dans chaque canton. Donc les créations, s'il en faut, ne doivent pas être faites simultanément, ainsi qu'on paraissait en avoir le projet. A cette occasion, il importe qu'une assertion publiée récemment ne reste pas sans réponse.

On a avancé que jamais le besoin d'un nouveau notariat, dans quelques localités, n'avait excité les réclamations des autorités. Rien de plus inexact.

Sans s'éloigner beaucoup de Paris, on trouverait plusieurs communes dont les principaux habitants et les conseils municipaux ont formellement demandé l'établissement d'un notariat. Ces réclamations étaient, et sont encore appuyées avec force par le sous-préfet, le préfet et les magistrats du ministère public.

On a même vu des chambres de discipline faisant fléchir l'esprit de corporation, proposer d'office la création d'une étude.

Aux conditions d'aptitude que la loi exige des candidats, on voudrait ajouter celle d'être pourvu du grade de licencié en droit.

Déjà le rapporteur de la loi du 25 ventôse an 11 avait proposé de tenir compte de cette qualité à ceux qui se destineraient aux fonctions de notaire; mais il n'a jamais été question d'en faire une obligation absolue et générale.

On ne le pourrait d'ailleurs qu'en imposant un surcroît de charges à de nombreux pères de famille, qui ont assez d'aisance pour faire donner sous leurs yeux une instruction suffisante à celui de leurs enfants qui se destine au notariat, mais pas assez pour l'entretenir, d'abord dans un collége, ensuite dans une académie, jusqu'à ce qu'il ait obtenu des lettres de li

cence.

Cette condition restreindrait le nombre des aspirants en excluant un jeune homme de mérite, mais sans fortune, et en ne laissant l'accès des places qu'au riche, qui, avec son diplôme, ne sera peut-être qu'un ignorant.

N'est-ce pas assez que cette détestable politique soit appliquée à la magistrature et aux emplois supérieurs de l'administration: pourquoi éteindre l'émulation dans la classe moyenne de la société?

A la vérité, on a proposé de n'assujettir à la production du di

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