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le juge de paix, en déclarant qu'il n'y avait pas litispendance, et en retenant la cause, n'a pas violé les articles de lois cités; - Sur le troisième moyen relatif à la violation de l'art. 172 C. P.C.: -Considérant que, si la défense est de droit naturel, le demandeur en cassation avait formé opposition à un jugement par défaut qui rejetait le moyen relatif à la litispendance et pro. nonçait au fond; Que, par l'opposition de Valentin, le tribunal se trouvait saisi des deux questions;-Que, sur le refus du mandataire de Valentin, le tribunal a prononcé par deux dispositions distinctes et séparées; Qu'ainsi, il n'y a pas eu violation de l'art, 172; -Rejette.

Du 17 décembre 1839. — Ch. Req.

COUR DE CASSATION.

Ordre. Succession bénéficiaire.-Intérêts.-Règlement définitif.

1o La disposition de l'art. 767 C. P. C., qui fait cesser à partir du règlement définitif les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués, ne peut être invoquée par les créanciers chirographaires pour obtenir, au préjudice des créanciers hypothécaires, le reliquat du prix de vente qui resterait libre après ces collocations.

2o Les règles sur les droits des créanciers hypothécaires qui sont exprimées aux art. 540 à 542 C. Comm., s'appliquent aux successions bénéficiaires comme aux faillites, et généralement à tous les cas de déconfiture.

(Godefroy, Roussel et consorts.) - ARRÊT.

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LA COUR; Sur le moyen relatif aux intérêts qui ont couru au profit des créanciers hypothécaires depuis le règlement définitif de l'ordre et sur la violation alléguée de l'art. 767 C.P.C.:-Attendu que si cet article dispose que les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront à partir du règlement définitif, cette disposition n'est relative qu'à la clôture des opérations de l'ordre, autant que cet ordre a pour objet de régler les droits des créanciers hypothécaires entre eux et de leur assurer un paiement, soit immédiat, soit subordonné à telle ou telle éventualité ; Que les créanciers chirographaires n'ont pas le droit de s'emparer de cette disposition au préjudice des hypothécaires; que ceux-ci ont sur tous les deniers en capital ou intérêts, procédant de la vente de l'immeuble qui leur a été affecté, une cause de légitime préférence, qu'ils puisent dans la nature même de leur créance, et qu'ils peuvent faire valoir à l'exclusion des simples chirographaires, toutes les fois que, par un événement quelconque, ces deniers deviennent libres, soit entre les mains de l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué, soit à la caisse des consignations

;- REJETTE. Sur le moyen relatif au reversement demandé dans la masse chirographaire de tout ou partie des 1186 fr. 87 c., touchés en 1821 dans cette masse par Godefroy, Gossel et Roussel :-Vu les art. 540, 541 et 542 C. Comm.; -Attendu, en droit, que les trois articles ci-dessus cités, et généralement toutes les dispositions de la section du Code de commerce à laquelle ils

appartiennent, sont applicables non- seulement au cas de faillite, mais à tous les autres cas analogues de succession bénéficiaire, de cession de biens, de déconfitures; partout en un mot où les droits respectifs des créanciers hypothécaires et des chirographaires se trouvent en concurrence d'attribution sur le patrimoine d'un débiteur commun, insuffisant pour les payer tous;-Attendu, en fait, qu'en vertu de l'art. 540, Godefroy, Gosset et Roussel ont, en 1821, concouru à une distribution de deniers mobiliers dans la succession bénéficiaire du sieur Gaillard, et ce dans la proportion de leurs créances totales, s'élevant alors à 13,188 fr. 83 c., et ont, à ce titre, touché un dividende de 1,186 fr. 85.;-Que cependant l'arrêt attaqué, comme le jugement de première instance, confirmé en partie par cet arrêt, ont refusé d'ordonner le reversement demandé de ce dividende dans la masse chirographaire par l'unique motif que Godefroy, Gosset et Roussel, suivant le jugement et l'arrêt, ne pouvaient être assujettis à rétablir cette somme dans la masse mobilière, qu'autant qu'ils seraient remplis intégralement du capital et des intérêts courus jusqu'au jour du paiement, ce qui, suivant le jugement, n'a pas eu lieu; qu'en admettant ce fait comme démontré, quoique rien, soit dans le jugement, soit dans l'arrêt, ne le justifie, il en résulterait seulement qu'il n'y aurait pas lieu, dans l'espèce, à l'application de l'art. 541, qui statue pour le cas d'un paiement intégral, mais qu'il resterait toujours la possibilité de l'application de l'art. 542, qui statue pour le cas de paiement partiel, et ordonne, dans cette hypothèse, un reversement proportionnel au lieu du reversement intégral prescrit par l'art. 511 dans le cas de paiement total; qu'il était articulé, et qu'il n'a pas été méconnu par l'arrêt attaqué, que le dividende de 1,186 fr. 85 c. était supérieur à celui que, d'après le résultat de leur collocation sur le prix des biens mobiliers, Godefroy, Gosset et Roussel auraient dû obtenir dans la masse chirographaire, par l'application de l'art. 542; que l'arrêt a purement et simplement écarté cette application, par l'unique motif cidessus énoncé, et renferme conséquemment, sous ce dernier rapport au moins, une erreur manifeste en droit; que, d'ailleurs, par des conclusions insérées au jugement ci-dessus mentionné du 27 mai 1814, Godefroy, faisant acte de soumission anticipée à l'application des art. 511 et 542, avait demandé au Tribunal de Rouen l'autorisation de concourir avec les créanciers chirographaires, sur le prix des rentes adjugées à Debonne, et appartenant à la masse chirographaire, ce qui lui a été octroyé par ce jugement rendu sur sa provocation, lequel a réservé aux créanciers chirographaires le droit de répéter après l'extinction des rentes viagères les sommes que Godefroy devra toucher en vertu du présent jugement; que c'est au mépris de cette disposition, qui a constitué un véritable contrat passé en jugement, contrat de vente irrévocable aux termes de l'art. 1121 C. C., puisque la masse chirographaire a été déclarée vouloir en profiter; que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le reversement dans cette masse de tout ou partie des deniers touchés en 1822 par Godefroy, Gosset et Roussel, d'où résulte une violation expresse des articles cités;—CASSE.

Du 22 janvier 1840. Ch. civ.

COUR DE CASSATION.

Expropriation forcée.-Purge. -Hypothèque légale. - Distribution de deniers.

L'hypothèque légale non inscrite n'est pas purgée par le jugement d'adjudication sur saisie immobilière (1), ni même par la distribution du prix aux créanciers colloqués dans l'ordre (2); elle ne peut étre éteinte que par l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 2194 C. C. (3).

(Guilbert.) ARRÊT.

LA COUR ;-Vu les art. 2114, 2135 et 2194 C. C.; -Attendu que, d'après l'art. 2135 C. C., l'hypothèque légale de la femme existe indépendamment de toute inscription; Attendu que, d'après l'art. 2180 du même Code, les hypothèques s'éteignent par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis, et que le chapitre 9 du titre des priviléges et hypothèques détermine le mode de purger, et par conséquent d'éteindre sur ces immeubles les hypothèques légales quand il n'existe pas d'inscription;

Attendu que l'art. 2194, qui fait partie de ce chapitre, prescrit à cet effet des formalités spéciales, autres que celles qui sont contennes dans le Code de procédure civile, au liv. 5, tit. 14, de l'ordre; et que, nulle part, la loi ne fait la distinction admise par l'arrêt attaqué, laquelle consisterait à limiter l'effet des dispositions du Code civil aux ventes volontaires, et à faire régir exclusivement par le Code de procédure civile tout ce qui se rattache aux ventes par expropriation forcée.

Attendu que le Code civil a posé les principes relatifs à l'établissement, à la conservation et à l'extinction des hypothèques, et que le Code de procédure civile se borne à régler l'exercice de ce droit ;

Attendu que loin qu'il faille, comme l'a fait l'arrêt attaqué, tirer du silence que le Code de procédure civile garde sur les hypothèques légales la preuve que ce Code a entendu déroger aux règles établies à leur égard par le Code civil, pour se borner aux garanties générales que présente la procédure sur les ordres, il faut au contraire conclure de ce silence que le lé

(1) Une jurisprudence contraire avait été établie par arrêts de la Cour de cassation des 21 novembre 1821, 11 août 1829 et 26 juillet 1831; elle a été changée par arrêt des chambres réunies du 22 juin 1833, auquel se sont conformés ceux des 27 août 1833, 30 juillet 1834 et 26 mai 1836 (V. DICTIONN. GÉN. DE PROC., Vo Saisie immobilière, no 1226); mais il y a encore dissidence parmi les Cours royales. (. J. A., t. 55, p. 676.)

(2) C'est là une conséquence de la première décision ;-Contrà, Grenoble, 14 juin 1838. (Ibid.)

(3) Mais la purge, ainsi opérée, profitera aux créanciers comme à l'acquéreur, sans que la femme puisse même se présenter à l'ordre non encore clos, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, contestée du reste par plusieurs auteurs et par la plupart des Cours royales.

gislateur n'a point entendu abroger les dispositions de l'art. 2194 C. C., abrogation qui, n'étant accompagnée d'aucune garantie spéciale en faveur des hypothèques légales, pourrait rendre illusoire la protection que la loi a voulu accorder à ces hypothèques en les dispensant de l'inscription;

Attendu que la loi n'a fait non plus aucune distinction entre les cas où la femme vient réclamer des droits résultant de son hypothèque légale à une époque où le prix se trouve encore entre les mains de l'adjudicataire, et ceux où elle n'exerce ses droits qu'après la clôture de l'ordre et le paiement du prix.

Attendu que, tant que l'hypothèque légale de la femme n'a point été légalement éteinte, elle subsiste avec tous les effets de l'art. 2114 C. C., sur les immeubles qui y sont affectés, et les suit dans quelques mains qu'ils passent;

Attendu que l'arrêt attaqué, en jugeant que l'hypothèque légale de la veuve Guilbert sur l'immeuble ayant appartenu à son mari a été purgée par l'expropriation suivie de l'ordre ouvert sur Gensey, bien que les formalités prescrites par l'art. 2114 C. C. n'aient été remplies, ni à cette époque, ni lors de la vente faite par l'adjudicataire Vimont à Ligot, propriétaire actuel, a expressément violé les art. 2114, 2135 et 2194 G. C.; CASSE.

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Sous la loi du 28 mai 1838, comme auparavant, les juges de paix sont incompétents pour statuer sur une action hypothécaire, quelque modique que soit la créance.

(Fabrique de Cordanel C. Laffon.) ARRÊT.

--

LA COUR; Attendu que si la loi du 25 mai 1838 a étendu la compé tence des juges de paix quant à la valeur des objets qui leur étaient soumis par les lois précédentes, elle n'y a rien changé quant à la nature de ces objets eux-mêmes, et que notamment elle ne leur a pas attribué la connaissance des questions auxquelles pourrait donner lieu l'action hypothécaire ;

Attendu, en fait, que les faits de la cause prouvent que c'était une de ces questions dont le demandeur en cassation avait saisi le juge de paix du canton de Limoux, puisque, n'ayant contre le défendeur éventuel ni bail, ni aucun titre de créance, il ne l'avait assigné qu'à raison de sa détention de deux pièces de terre qu'il prétendait grevées de deux rentes au profit de la fabrique de Cordanel;

Attendu qu'il s'agissait, d'ailleurs, de savoir non-seulement si le défendeur éventuel était chargé du service des rentes, mais de leur capital, bien supérieur à la somme dont le juge de paix pouvait connaître, et que le tri

bunal, en déclarant l'incompétence de ce juge de paix, n'a fait que se conformer aux lois de la matière; - Rejette, etc...

Du 22 janvier 1840. Ch. Req.

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1o La commune qui a succombé en première instance ne peut interjeter appel sans y étre spécialement autorisée (1), encore bien que l'autorisation primitive fût pour défendre à l'action contre elle intentée (2) ;

2o Le défaut d'autorisation constitue un moyen d'ordre public qui peut être proposé pour la première fois en cassation par la commune (3).

(Commune de Claix C. Bon.)— ARRÊT.

LA COUR; Vu 1o l'édit du 12 avril 1683; 2o l'art. 43 de l'édit d'août 1764;- 3o les art. 54 et 56 de la loi du 14 décembre 1789; 4o l'art. 3 de la loi du 29 messidor an 5; 5o l'art. 4 de la loi du 28 pluviose an 8; 6o l'article 1032 C. P. C.;

Attendu que si les qualités de l'arrêt attaqué énoncent que la commune était dûment antorisée, elles ne mentionnent pas d'autres autorisations que celles des 30 janvier 1833 et 18 février 1835, et qu'il n'est pas allégué qu'il en ait existé d'autres ;

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Attendu qu'aux termes des lois précitées, les communes ne peuvent intenter aucune action ni commencer aucun procès, tant en cause principale que d'appel, sans en avoir obtenu la permission par écrit de l'autorité administrative

Attendu, en fait, que l'arrêt du conseil de préfecture du 30 janvier 1833, en autorisant le maire de Claix à ester en jugement, à l'effet de défendre à l'action intentée par les héritiers Bon contre la commune de Claix, ne l'a pas autorisé à se pourvoir devant un autre degré de juridiction contre un jugement défavorable à la commune, puisque l'action à laquelle il a été, par ledit arrêté, autorisé à défendre, était alors portée devant le Tribunal de première instance de Grenoble;

Attendu que l'arrêté du 18 février 1835 n'autorise spécialement le maire de Claix qu'à défendre à l'intervention des mariés Tardive, Decaille et consorts en l'instance pendante au Tribunal de première instance de Grenoble entre les héritiers Bon et la commune;

(1) Ce principe, qui avait été contesté par plusieurs Cours royales et par M. Carré, est consacré par une disposition expresse de la nouvelle loi municipale. (V. J. A., t. 53, p. 440, 597 et 624.)

(2) L'art. 49 de la loi de 1837 exige formellement une nouvelle autorisation, Jugé, au reste, que cela n'est pas nécessaire pour plaider sur l'exé cution d'un jugement ou arrêt. (V. J. A., t. 56, p. 47.)

(3) Il en est autrement pour l'adversaire. (V. J. A., t. 54, p. 110.)

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