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ressent des mineurs, se rattachent par leur procédure anx règles que nous venons de retracer; cela nous permettra d'exposer plus laconiquement cé qu'il nous reste à dire à cet égard.

Les articles 966, 967 et 968 C. P. C. que le projet laisse subsister, avaient réglé les conditions de la demande en partage. Selon l'article 969, le même jugement qui l'admettait, commettait un juge et ordonnait l'estimation des immeubles. Cette dernière disposition ne serait plus en harmonie avec l'expertise facultative dont nous vous avons proposé, avec le projet, l'application aux ventes des biens immeubles appartenant à des mineurs. Si, dans ce dernier cas, l'expertise n'est pas obligatoire, à plus forte raison doit elle être laissée à l'arbitrage, à la sagesse du juge lorsque le partage s'opère entre des majeurs ou même lorsque des mineurs y sont intéressés. On pourrait bien dire que le concours des parties majeures et l'absence de toute délibération du conseil de famille, dans le cas où le partage est provoqué contre des mineurs, sont de nature à affaiblir les garanties auxquelles ceux-ci ont droit de prétendre: mais la prudence et la sagesse du tribunal, la vigilance du ministère public ne permettent pas de redouter ce danger. Dans le doute, le tribunal n'hésitera pas à ordonner l'expertise, mais il faut le laisser le maître de l'ordonner, afin que les majeurs ne souffrent pas eux-mêmes du hasard qui a mêlé leurs intérêts avec ceux des mineurs, et que ceux-ci ne soient pas obligés de supporter les frais d'une expertise que tout le monde jugerait inuțile. Le jugement qui ordonne ra le partage pourra donc se borner à commettre un juge et un notaire. Le président pourvoira au remplacement du juge s'il venait à être empêché, par une ordonnance sur requête non susceptible d'opposition ni d'appel. Le rempla cement du notaire est confié au tribunal par le projet. Nous vous proposons d'en décider autrement. Ce serait plus de frais et de lenteur. Il nous a paru qu'il n'y aurait aucun inconvénient à confier ce soin au président du tribunal.

ART. 970, 971, 972. - Formalités de la licitation.

Lorsque le tribunal ordonnera la licitation, il y sera procédé dans les formes de la vente des biens des mineurs. La mise à prix résultera de l'expertise si elle a eu lieu ; sinon le tribunal la fixera d'après les éléments que nous avons déjà signalés en nous expliquant sur l'article 955.

ART. 973.-Dépôt du cahier des charges.

Votre commission n'a pas trouvé dans l'article 973 relatif aux difficultés du cahier des charges des dispositions suffisamment claires; elle vous en propose une nouvelle rédaction destinée à réunir et à appliquer aux ventes sur licitation les principes des autres ventes judiciaires. Le premier paragraphe fixerait un délai de huitaine pour faire sommation aux colicitants de prendre communication du cahier d'enchères; le second déterminerait la procédure à suivre pour porter immédiatement à l'audience les difficultés élevées sur les clauses de l'enchère. Les troisième et quatrième appliqueraient au jugement les règles par lesquelles nous avons précédemment proposé d'interdire l'opposition et de n'autoriser l'appel que des jugements statuant sur des nullités antérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges. Ces dispositions expéditives, sans être trop

brusques, permettront à tous les intérêts de se produire, et concilieront la justice avec la célérité et l'économie.

ART. 973 bis, 975, 976.

En ce qui concerne les articles 973 bis, 985 et 976, nous ne pouvons que nous référer à ce que nous venons de dire sur la vente des biens des mineurs et au texte même du Code de procédure que les deux derniers articles maintiennent dans toutes ses dispositions.

ART. 987, 988.-Vente des biens dépendant d'une succession

bénéficiaire.

Nous pourrions être aussi laconiques sur ce qui concerne la vente des biens immeubles dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire. Ce sont les mêmes principes et les mêmes formalités que ceux suivis pour la vente des biens de mineurs ; nous ne pourrions que nous répéter si nous cherchions à les motiver. Comme cette adjudication, celle-ci est passible de la surenchère du sixième. Il en est de même de l'adjudication sur licitation. Le projet ne le disait pas, mais votre commission a cru devoir. l'exprimer par un simple renvoi aux articles 708, 709 et 710. Par cette mesure,les créanciers seront privés de la surenchère du quart(1) autorisée par l'article 2185 C. C.; mais l'adjudicataire qui voudra se soustraire à l'action hypothécaire n'en restera pas moins soumis, ainsi que nous l'avons déjà établi, à leur faire des notifications prescrites par le même article. C'est une conséquence du caractère de l'aliénation qui est réputée volontaire, quoique faite sous le sceau de la justice.

ART. 997 bis.-Vente des biens dotaux.

Le Code de procédure n'avait pas de disposition relative à la vente de l'immeuble dotal autorisée dans certains cas par l'article 1558 C. C. Get article se bornait à exprimer que la vente serait faite aux enchères, après trois affiches. Le projet de loi assimile cette vente à celle des biens immeubles appartenant à des mineurs, et votre commission n'a pu qu'applaudir à sa sollicitude; cependant elle doit vous faire remarquer que c'est, en ce qui concerne les affiches, une dérogation à l'article 1558. Dans le système du projet, à l'égard de toutes les ventes, les affiches ne sont apposées qu'une fois, et l'article 1558 exige trois affiches. Nous n'en persistons pas moins à vous proposer l'adoption du projet. Les deux affiches sont utilement rempla. cées par l'insertion au journal judiciaire; et d'ailleurs une seule affiche sera suffisante, surtout quand on aura pris des mesures administratives pour sa conservation.

Articles non destinés à passer dans le Code de procédure.

Le projet termine la série de ses dispositions par trois articles qui ne sont pas destinés à passer dans le Code de procédure, et qui ne méritent de notre part que de bien courtes explications.

1o Règle généralc sur les délais en raison des distances.

Le premier a pour but de généraliser le principe relatif aux délais en

(1) Toujours la même erreur: si elle était intentionnelle, clle serait bien extraordinaire de la part de l'auteur du Régime hypothécaire.

raison des distances. Rien ne vous paraîtra plus juste. En effet, si vous admettez la proposition qui vous est faite par l'article 677 de n'augmenter le délai des distances que d'un jour par cing myriamètres au lieu de trois, cette règle ne devra pas seulement s'appliquer à la procédure de saisie immobilière, elle sera commune à toutes les ventes en justice. La raison le veut ainsi, et c'est ce que, d'accord avec le gouvernement, vous propose votre commission. Il faudrait même aller plus loin, il faudrait étendre cette décision à toutes les augmentations de délais accordées par le Code de procé dure. Ce sera sans doute bientôt l'objet d'une mesure particulière, d'une rectification de cette partie de plusieurs articles du Code de procédure. Nous ne pouvons que l'indiquer, puisque notre mission ne s'étend pas au delà des parties de ce Code qui nous sont soumises.

2o Rectification de quelques renvois dans nos Codes.

Le second article est relatif aux rectifications que pourra exiger le changement des numéros du Code de procédure, aux renvois faits par d'autres lois, à certains articles de ce Code. Par exemple, l'article 573 C. Comm. relatif à la surenchère des biens des faillis, renvoie pour les formalités aux articles 710 et 711 C. P. C. Ces numéros ne correspondraient plus aux dispositions relatives à la surenchère. Ils s'appliqueraient à tout autre chose. Pour être exact, il faudra rectifier le troisième paragraphe de l'article 573 C. Comm., et renvoyer aux articles 708 et 709 qui renferment actuellement les articles 710 et 711 ou les dispositions qu'on entend leur substituer. Le projet vous demande une semblable rectification dans toutes les lois qui renvoient à l'article 683, relatif à l'insertion des journaux. C'est 696 qu'il faudra mettre, puisque cette disposition se trouvera sous ce numéro. Enfin, généralisant sa proposition, le gouvernement réclame une autorisation semblable pour tous les cas où d'autres rectifications de même nature seront commandées par la substitution de nouveaux articles aux anciens. Cette autorisation aurait pu être regardée en quelque sorte comme une conséquence de la loi nouvelle, mais l'excès de précaution en ce genre ne peut nuire, et votre commission y donne son complet assentiment.

Nous ne dirons rien de l'article destiné à fixer le moment où devra com. mencer l'exécution de la loi nouvelle. C'est à éviter l'effet rétroactif qu'il a dû s'appliquer, et il nous a paru qu'il atteignait parfaitement ce but.

Il restait deux choses essentielles à régler: 1o ce qui concerne la taxe des frais; 2o les précautions à prendre pour maintenir et conserver les affiches, sinon jusqu'à l'adjudication, au moins pendant le temps suffisant pour que l'annonce et publication de la vente soit complète. C'est à cette seule condition qu'on a pu réduire ce mode de publicité à une seule apposition d'affiches. L'article du projet parlait aussi des mesures d'ordre et d'économie qui seraient jugées convenables. Votre commission n'a pas compris de quelles mesures d'ordre l'article du gouvernement entendait parler. Il faudrait se livrer à des conjectures pour apprécier les faits auxquels il a voulu faire allusion, Comme tout à cet égard nous paraît prévu par la législation générale, et qu'en ce qui touche l'économie, c'est le projet actuel qui y pourvoit, votre commission n'a pas hésité à vous proposer la suppression des expressions de cet article qui concernent les mesures d'ordre et

d'économie. Pour le reste, elle y donne son entier assentiment, reconnaissant qu'il y a lieu à pourvoir par des règlements d'administration publique, séparés cependant, à la taxe des frais et à la conservation des affiches.

Nous voilà enfin arrivés au terme de la pénible et délicate mission que vous avez confiée à votre commission. Elle croit avoir compris et rempli vos vues, en prenant pour base de son travail l'esprit éminemment progressif du projet, en donnant plus de clarté à ses dispositions, plus d'étendue à ses principes, plus d'énergie à leurs conséquences; en entrant avec réserve, mais sans timidité, dans la voie des innovations réclamées par la raison publique et par le besoin général de confiance, de sécurité dans les transactions; en faisant cesser les doutes de jurisprudence qui divisaient les meilleurs esprits; en rendant à l'autorité des aliénations judiciaires toute la foi que le public a le droit d'exiger.

Si le projet ainsi amendé obtient vos suffrages, il contribuera, au moins nous l'espérons, à une meilleure et plus utile répartition de la fortune publique. Les capitaux ne s'éloigneront pas de la propriété territoriale; leur circulation moins timide, plus souvent renouvelée, fécondera les riches sources de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. On prêtera davantage sur hypothèque, parce que le remboursement sera plus prompt et moins incertain. On ne répugnera plus à se rendre aux adjudications judiciaires, parce que le danger des évictions aura presque entièrement

cessé.

C'est parce que le projet réalise à nos yeux une très-grande partie des améliorations réclamées depuis longtemps par la législation et la science économique, que nous vous proposons de l'adopter avec les amendements de votre commission.

OFFICES, TAXE ET DÉPENS.

(Office. Transmission. Serment.

- Procès-verbal.)

Tracasseries nouvelles des bureaux de la chancellerie contre les officiers ministériels à l'occasion de la transmission des offices.

Après la déclaration de guerre de M. Teste contre les officiers ministériels, déclaration bientôt désavouée, et restée jusqu'ici sans effet, après la trêve solennellement proclamée par son successeur, on devait croire que les hostilités seraient suspendues et que le système de persécution et les tracasseries si amèrement reprochées aux bureaux de la chancellerie cesseraient, ou du moins seraient ajournés jusqu'à la décision des Chambres; mais on s'était trompé : la bureaucratie ne cède jamais; elle a ses traditions, son intérêt, ses caprices, et elle tient à manifester sa puissance et à la constater en toute occasion, sans se laisser émouvoir par les attaques dont elle est incessamment l'objet. Il faut déplorer cette persévérance maladroite avec laquelle on s'obstine à suivre une mauvaise voie, et à marcher, en dépit de tous les obstacles, vers un but qu'on n'ose avouer. C'est à la pu

LVIII.

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blicité qu'il appartient d'empêcher que le mal n'aille plus loin, en donnant à temps l'éveil aux intérêts menacés, et en faisant appel à l'opinion publique. Un journal qui jouit d'une grande popularité, la Gazette des Tribunaux, vient de révéler un fait nouveau qui prouve que la persécution occulte des bureaux n'a pas cessé de poursuivre les titulaires d'offices. Nous nous associons complétement aux justes critiques qu'a si bien développées l'auteur de l'article auquel nous faisons allusion, et nous croyons devoir, dans l'intérêt de tous les intéressés, lui donner une nouvelle publicité. Voici l'article:

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Les fâcheuses discussions qui s'étaient élevées sous le ministère précédent à l'occasion de la transmission des offices, se raniment, à ce qu'il paraît, dans les bureaux de la chancellerie. On devait croire pourtant, après les paroles prononcées par M. le garde des sceaux, aux premiers jours de son avénement, que tout débat était désormais terminé, et que, la législature ne devant pas être, dans le cours de cette session, appelée à réglementer la matière, les intérêts si précieux que compromet ce débat seraient mis, pour cette année du moins, à l'abri des attaques administratives.

Aussi avons-nous quelque peine à comprendre les difficultés qui s'élèvent, et nous en chercherions en vain le motif, si nous ne connaissions depuis longtemps l'irritable taquinerie et le mauvais vouloir systématique dont en toutes circonstances, pour la magistrature aussi bien que pour les officiers ministériels, sont empreints les actes de la division du personnel à la chancellerie, Mais nous aimons à penser que M. le garde des sceaux saura maîtriser ces inspirations subalternes, et ne permettra pas qu'on lui fasse oublier ses propres paroles en même temps que les solennelles discussions qui se sont élevées au sein de là Chambre des députés.

Sans revenir sur les questions de principe que nous avons, dans l'origine, suffisamment traitées, nous dirons quelque mots des difficultés nouvelles qui se présentent.

Il est d'usage dans les traités qui ont pour objet la transmission d'un office d'avoué d'insérer une clause compromissoire par laquelle les parties, en cas de contestations, déclarent s'en rapporter à la chambre des avoués, laquelle, est-il dit, « pourra juger au nombre de sept membres, comme » amiables compositeurs, souverainement et en dernier ressort, etc...» Cette clause se retrouve également dans les traités de cessions des autres offices ministériels.

Un traité conçu dans ces termes étant intervenu récemment entre la veuve d'un des avoués près le tribunal et son fils unique, la chancellerie a refusé sa ratification. Une lettre signée par M. le garde des sceaux, mais émanée de la division du personnel, a enjoint à M. le procureur du roi de faire comparaître devant lui la veuve et son fils, de leur faire affirmer sous serment la sincérité du prix porté dans l'acte, et sur le refus des parties de se désister de la clause compromissoire, la lettre ajoutait que le traité présenté devait être lacéré en leur présence et que procès-verbal de la laceration serail transmis au ministre.

Nous ne dirons rien de ce qu'il y a d'étrange en la forme dans cette comparution forcée d'une veuve et de son fils, appelés à faire serment de la

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