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Attendu que ceux-ci n'ont pas été mis à portée d'intervenir pour la conservation de leurs droits par leurs représentants légaux, puisque leur subrogé tuteur, qui, en pareil cas, est l'un de ces représentants légaux, n'a été ni présent, ni appelé à la vente;

Qu'ainsi, en confirmant le jugement qui avait validé une vente de biens de mineurs sans que les formalités prescrites par les articles précités du Code civil et du Code de procédure aient été remplies, l'arrêt attaqué a violé lesdits articles; - CASSE et annule.

Du 20 mai 1840. Ch. Civ.

OBSERVATIONS.

Si nos informations sont exactes, les arrêts de la Cour de cassation qui précèdent ont été rendus à une assez forte majorité, mais après une discussion très-animée. Quatre conseillers sculement ont, à ce qu'il paraît, voté pour la nullité absolue de la clause; mais il faut ajouter que cette opinion a une grande autorité, puisqu'elle a été émise et soutenue par M. le premier président Portalis, et par MM. de Broé, Rupérou et Moreau.

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Quoi qu'il en soit, la discussion n'a pas été inutile et sans résultat; car la Cour suprême ne s'est prononcée, comme on l'a vu, en faveur de la validité de la clause, qu'en déclarant que la vente ne pourrait avoir lieu qu'avec la triple garantie de la mise en demeure, de la publicité et de la concurrence. Avec ce tempérament disparaissent en grande partie les inconvénients graves que devait entraîner dans la pratique la clause de voie parée. Néanmoins nous persistons à croire que cette jurispru dence n'est pas conforme à l'esprit de notre législation, et qu'elle laissera prise encore à de nombreux ábus. On pour rait d'ailleurs reprocher à la Cour suprême une inconséquence; car enfin, si ses prémisses sont vraies, c'est-à-dire, s'il n'existe dans nos Codes aucune disposition qui prohibe, entre parties majeures, la convention par laquelle l'emprunteur concède au prêteur le droit irrévocable de vendre ses immeubles sans observer les formes de la saisie immobilière, nous demanderons dans quel texte on a vu la restriction relative à la triple garantie de la mise en demeure, de la publicité et de la concurrence.-En bonne logique, il n'y a pas de motif plus concluant pour maintenir ces formalités qu'il n'y en a pour conserver, par exemple, le concours et l'intervention de la justice dans l'adjudication; et cependant les unes sont considérées par la Cour comme fondamentales, comme essentielles, tandis que les autres sont regar dées comme surabondantes. D'où vient cette différence? Pourquoi cette distinction purement arbitraire? S'il faut un texte précis pour prohiber la renonciation anticipée aux formes légales de la saisie immobilière, il en faut un aussi pour n'auto

riser la clause qu'à la condition qu'on respectera la triple garantie indiquée par l'arrêt Podesta. Or la loi est muette, aussi bien sur cette triple garantie que sur les autres formalités. Le grand principe de la liberté des conventions est aussi bien violé lorsqu'on le restreint aux limites posées par la Cour suprême que lorsqu'on va puiser dans de hautes considérations d'ordre public des motifs pour ne pas permettre que la protection de la loi échappe à un emprunteur qui, par sa position même, se trouve à la discrétion du prêteur. On peut donc adresser à la Cour, avec raison, le reproche d'avoir fait trop ou trop peu ; d'avoir posé un principe et de n'avoir pas osé l'appliquer avec toute la latitude qu'il comportait; en un mot, on peut lui reprocher une inconséquence.

Toutefois, qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée, nous aimons mieux avoir une semblable critique à adresser à la décision de la Cour, puisqu'en définitive, l'ordre public doit profiter des restrictions qu'elle s'est fait un devoir de consacrer, que si, plus conséquente dans ses déductions, elle eût poussé la logique jusqu'à ses dernières limites, et proclamé que l'ordre public n'était nullement intéressé à ce qu'on respectât les formes de la mise en demeure, de la concurrence et de la publicité. Quoique nous désirions d'autres garanties encore, nous aimons mieux que celles-là aient été maintenues, que si on les eût toutes foulées aux pieds.

Du reste, personne ne se méprendra sur la portée des arrêts du 20 mai il n'est pas nécessaire d'avoir assisté aux délibérations de la chambre du conseil, pour deviner que parmi les motifs qui ont déterminé la Cour, il en est un qui, sans avoir été formulé, doit avoir été d'un grand poids sur la solution; ce motif, le voici. On s'est dit sans doute qu'au moment où la question était sur le point de recevoir une solution législative qui trancherait toutes les difficultés pour l'avenir, il était digne de la haute prévoyance de la Cour de prévenir tous les procès, sur des faits consommés, que son arrêt ne manquerait pas de faire naître, si la clause de voie parée était déclarée nulle comme contraire à l'ordre public.

Ce qui tend à confirmer cette idée, c'est que la Cour de Cassation, consultée par le ministre de la justice, sur le projet de loi relatif aux ventes d'immeubles, a proposé de déclarer ILLICITE la clause de voie parée. Ainsi elle condamne au point de vue législatif une convention qu'elle a sanctionnée au point de vue purement juridique. C'est ce qu'il est essentiel de remarquer et ce dont il est bon de prendre acte; d'autant mieux que de tous côtés on annonce que M. Dupin, non content du succès obtenu devant la chambre civile, veut profiter de sa victoire pour obtenir que la Chambre des députés repousse du projet sur les ventes d'immeubles l'article qui prohibe pour

l'avenir la clause de voie parée. Si telle est son intention (et nous avons plus d'une raison pour croire qu'il en est ainsi), il sera bon de pouvoir opposer à sa puissante influence l'autorité plus grave encore de la première Cour du royaume. Du reste, nous croyons être sûr qu'une pareille tentative sera repoussée avec force par un grand nombre des jurisconsultes éminents que possède la Chambre. Ce qui d'ailleurs a été jusqu'ici l'auxiliaire le plus puissant des partisans de la clause de voie parée, ç'a été certainement la répulsion qu'inspire à tout le monde le système compliqué de la procédure en matière de saisie immobilière; or, lorsqu'une loi nouvelle aura fait justice de tout ce qui paraît vicieux dans les formes actuelles, il est évident que le principal argument de nos adversaires aura disparu; et alors il faudra bien qu'on témoigne à notre législation heureusement réformée plus de respect qu'on n'en fait paraître pour le Code actuel. Malheur au pays dont le législateur ne sait pas protéger son œuvre contre les attaques passionnées de l'intérêt privé!...

On n'attend pas de nous que nous rentrions de nouveau dans la lice, et que nous nous livrions à un examen critique de la jurisprudence qui vient d'obtenir la sanction de la Cour suprême; quoique la question ne nous semble pas encore épuisée, tant s'en faut, on comprend que le moment serait mal choisi, et que notre discussion n'aurait pas d'objet. Si la législature doit, l'année prochaine, consacrer la disposition de l'art. 743 du projet, qui a déjà été adoptée par la Cour des pairs, qu'importe l'arrêt Podesta? Ce n'est plus qu'une décision isolée qui n'a de valeur que pour les parties intéressées. Si, au contraire, la Chambre des députés résiste, et, cédant aux inspirations de M. Dupin, refuse de prohiber la clause de voie parée, ce sera alors qu'il faudra essayer par de nouveaux efforts de détourner un résultat aussi désastreux; nous devons donc différer une attaque qui se rait aujourd'hui prématurée : la discussion nous trouvera prêts dès que le moment sera venu.

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Circulaire du ministre de la justice et des cultes relative à l'exé cution du décret du 29 août 1813, concernant les copies signifiées par les huissiers.

M. le procureur général, déjà une circulaire émanée du ministère de la justice, le 18 mars 1824, a signalé aux parquets la nécessité de tenir sévèrement la main à l'exécution des dispositions contenues dans le décret du 29 août 1813, concernant

les copies signifiées par les huissiers. Je crois devoir appeler de nouveau votre attention sur cet objet.

On se plaint généralement de ce que la lecture des pièces de procédure est rendue fort difficile et souvent même devient impossible par la finesse et l'incorrection des écritures, par les surcharges et abréviations dont elles sont couvertes, par le rapprochement excessif des lignes entassées dans chaque page.

M. le ministre des finances adresse aux préposés de l'enregistrement des instructions pour qu'ils apportent la plus grande vigilance dans la répression de l'abus qui consiste à excéder le nombre de lignes fixé par l'art. 1er du décret de 1813 (1).

Il dépend également du ministère public et des juges d'empêcher que les huissiers ne perdent de vue un devoir inhérent à la nature de leurs fonctions, et ne s'habituent à signifier des copies incorrectes et illisibles.

Pour obtenir ce résultat, il importe que MM. les juges taxateurs, usant d'une juste sévérité, rappellent, par le rejet de la taxe des actes illisibles, les officiers ministériels à l'accomplissement d'une obligation impérieuse; et MM. les membres du parquet ne doivent pas omettre de provoquer l'application de l'amende établie par l'art. 2 du décret déjà cité (2).

Je compte sur l'emploi de ces moyens et sur votre active surveillance pour faire cesser un abus qui ne saurait être toléré plus longtemps (3).

Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de cette circulaire, et en adresser un exemplaire à chacun de MM. les procureurs du roi de votre ressort, qui en donneront connaissance à leur compagnie, ainsi qu'aux chambres de discipline des avoués et des huissiers.

Recevez, Monsieur, etc.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,

VIVIEN.

(1) Nombre qui ne doit être que de 35 lignes sur papier de 35 à 70 cent., suivant ce décret applicable aux copies de pièces comme à celles des exploits, d'après un arrêt de cassation du 10 janvier 1838. (V. J. A., t. 54, p. 118.) (2) Ce décret portait l'amende à 25 fr., mais elle a été réduite à 5 fr. par l'art. 18 de la loi relative aux droits d'enregistrement du 16 juin 1824.

(3) On sait que le décret du 29 août 1813 ne s'applique pas aux avoués; la Cour de cassation l'a plusieurs fois décidé; ainsi toutes les instructions administratives qui appellent la sévérité des tribunaux et la surveillance du ministère public sur les contraventions à ce décret sont sans application pour tous autres que les huissiers.

PROJET DE LOI

Sur les ventes mobilières, les ventes de marchandises neuves, les ventes de fruits et récoltes, et sur les commissaires-priseurs, avec les amendements proposés par la commission.

TITRE Ier. — Dispositions générales.

Art. 1er. Il ne peut être procédé à la vente publique des effets mobiliers, marchandises, fruits et récoltes pendants, objets adhérents au sol, vendus pour en être détachés, et autres biens meubles, que par le ministère des officiers publics institués par la loi.

Tout contrevenant sera puni d'une amende qui ne pourra excéder la moitié de la valeur des objets vendus.

Les poursuites et instances en recouvrement continueront d'avoir lieu de la manière prescrite par les lois sur l'enregistrement.

Art. 2. Les officiers publics qui seuls peuvent être chargés de ces ventes, soit volontaires, soit forcées, sont les commissaires-priseurs, les notaires, les courtiers, les huissiers, les greffiers de justices de paix et les préposés de certaines administrations, quant aux meubles appartenant à l'Etat. Ils procèdent, selon les cas, ou concurremment, ou exclusivement les uns aux autres, ainsi qu'il est réglé par la présente loi.

Art. 3. Les ventes aux enchères prescrites par la loi ou par autorité de justice, ne pourront être faites qu'au comptant.

Les ventes volontaires aux enchères publiques pourront être faites, soit au comptant, soit aux termes convenus entre le vendeur et l'officier ministériel.

Le commissaire-priseur, le notaire, l'huissier, le greffier qui aura procédé à une vente publique de meubles sera responsable du prix des adjudications, sauf le cas où la vente étant faite à terme, le vendeur l'aurait déchargé de cette responsabilité, dans la forme prescrite par l'art. 17 dé la présente loi.

Art. 4. En matière de succession, de tutelle, d'absence, de séparation de biens, d'usufruit, et dans tous les cas (autres que le cas de faillite) où la loi prescrit un inventaire régulier, ou une estimation à juste valeur, la prisée ne pourra être faite que par les commissaires-priseurs, notaires, huissiers et greffiers de justice de paix, chacun selon l'ordre de ses attributions, à peine contre tout contrevenant de l'amende portée par l'art. ier.

Art. 5. Les officiers dénommés dans les articles précédents qui s'immisceront dans les prisées ou ventes públiques hors de leur ressort, ou contrairement aux règles d'attribution fixées par la présente loi, encourront une amende de 25 à 1,000 fr., et une suspension de quinze jours à six mois, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. En cas de récidive, la destitution pourra être prononcée.

Ces peines seront appliquées par le tribunal civil de la résidence de l'officier contrevenant, sur la poursuite, soit du ministère public, soit des parties intéressées.

Le jugement sera sujet à l'appel et exécutoire par provision, exceptè quant aux condamnations pécuniaires.

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