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3 avril 1837, jugeant dans june affaire semblable. (V. J. a. t. 52, p. 231 et nos observations.)

Le Tribunal de Nîmes rejette la demande et ordonne la continuation des poursuites, après avoir accueilli la fin de nonrecevoir proposée par les frères Rocher.

Appel de la dame Agnier. L'avocat de la dame Agnier reproduit la distinction déjà présentée en première instance entre les moyens de nullités tirés du fond du droit, et les moyens de nullités tirés des vices de forme. Mais il insiste surtout sur une distinction à tirer de la qualité des adjudicataires. «Si, dit-il, l'adjudicataire est un tiers qui n'a connu ni le titre en vertu duquel les poursuites ont eu lieu, ni la procédure qui a précédé l'adjudication, il est sans aucun doute personnellement couvert par l'art. 733 contre toute réclamation de la part du saisi. Mais si l'adjudicataire n'est autre que le poursuivant lui-même,porteur de son titre vicieux dont il connaissait la nullité, qui cependant a provoqué en vertu de ce titre et obtenu l'expropriation, pour quelle raison serait-il admis à proposer la fin de non-recevoir tirée de l'art. 733? N'a-t-il pas causé un injuste préjudice à la personne indûment expropriée ? N'estil pas sous le coup de l'art. 1382 du Code civil, qui l'oblige à réparer le mal qu'il a causé? Ne serait-ce pas concilier les art, 733 C. P. C., et 1382 C. C., que d'ordonner en pareil cas la mise des choses en l'état où elles étaient avant les poursuites, et la restitution des biens saisis à la partie indûment expropriée. C'est le moyen le plus naturel de réparer le préjudice causé, et d'atteindre immédiatement et sans frais un résultat que l'exproprié ne tarderait pas à invoquer et à obtenir dans une autre instance.

La Cour a adopté ces moyens.

ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que la dame Agnier, mariée sous le régime dotal, n'avait été autorisée par la justice à contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une certaine somme qu'à condition d'employer les deniers eu paiement de créances, nominativement; que la réalisation de cette condition pouvait seule valider l'obligation et l'hypothèque concédée sur l'immeuble dotal; que les frères Rocher ne justifient pas et n'allèguent même pas que la condition ait été exécutée; que, bien loin qu'il en soit ainsi, il résulte au contraire des actes produits au procès que l'emprunt a été simulé et que l'obligation n'a été en réalité que le paiement de la dette personnelle de la dame Thévenet; qu'ainsi l'obligation est nulle par suite de la dotalité;

Attendu qu'en admettant que l'art. 733 C. P. C. ne permette pas de distinguer entre les moyens de forme et ceux tirés du fond du droit, il est incontestable du moins que la fin de non-recevoir tirée de cet article n'est point applicable lorsque le poursuivant est en même temps l'adjudicataire; Que l'art. 755 doit en effet être concilié avec les principes généraux du

droit, et notamment avec l'art. 1382 C. C.; que le poursuivant est passible de dommages-intérêts envers l'exproprié dont il a mis en vente les propriétés, alors qu'il n'était pas son créancier et n'était pas porteur d'un titre légitime; que, par suite, il est tenu de le remettre en possession des propriétés, lorsqu'il s'en est rendu lui-même adjudicataire ; qu'en pareil cas la demande en nullité de la procédure doit être accueillie, puisqu'elle ne porte aucun préjudice aux tiers, qui n'ont aucun droit acquis, et que cette demande n'est, à vrai dire, que l'exercice de l'action en réparation qui appartient à celui qui a été mal à propos exproprié; qu'une marche contraire causerait préjudice à toutes les parties en les engageant dans un nouveau procès, et en consommant un dommage qu'on doit prévenir tant qu'on peut le faire sans porter atteinte ni aux droits, ni aux intérêts des tiers; Par ces motifs, réforme le jugement, annule les poursuites et l'obligation du 20 mai 1835.

Du 25 février 1839. - 1re Ch.

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1o L'art. 283 C. P. C., qui énumère les divers cas dans lesquels les témoins produits dans une enquête peuvent étre reprochés, n'est point limitatif (1).

20 Dans un procès où il s'agit de biens sur lesquels les habitants d'une commune prétendent avoir chacun un droit particulier et individuel, les habitants appelés comme témoins sont reprochables. Ils ne le seraient pas si la commune jouissait de ses biens non UT SINGULI mais UT UNIVERSI (2).

3o Le parent d'un témoin reprochable comme ayant intérêt au procès, n'est pas pour cela reprochable (3).

(Pomier C. Cantalonbe.)

Le sieur Pomier, excipant d'une possession trentenaire, poursuit le sieur Cantalonbe en délaissement d'un terrain situé village de Cance, commune de Villeneuve. Cantalonbe répond que les habitants du village exerçaient habituellement sur ce terrain des actes de possession, et qu'ainsi la possession dont excipe Pomier n'est ni exclusive, ni à titre de propriétaire. Jugement rendu sans que la commune soit mise en cause, qui admet Pomier à faire preuve de sa possession de trente ans, réservant à Cantalonbe le droit de faire la preuve contraire, et d'établir ce fait avancé par lui que les habitants du village de

(1) V. suprà, p. 5, la dissertation en sens contraire de M. BONCENNE. (2) Jurisprudence constante, v. Dictionn. gén. procéd. v° enquête, no374. (3) V- Dict. gén. procéd,, vo Enquête, no 347 et suiv.

Cance ont toujours exercé sur le terrain dont il s'agit des actes de possession.-Cantalonbe oppose en témoignage les habitants du village. Pomier les reproche comme partics intéressées. Il reproche en outre la tante d'un des habitants.- Jugement qui admet ces reproches. Appel par Cantalonbe, qui soutient que les reproches sout inadmissibles, en ce qu'il ne s'agit point des intérêts de la commune, et qu'elle n'est pas en cause.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que l'art. 283 C. P. C. est impératif, en ce sens que toutes les fois que les parties proposent un reproche sur l'une des causes indiquées dans ses dispositions, il y a obligation pour le juge de l'accueillir; mais que cette décision, consacrée par la jurisprudence, est sans application à la cause où il s'agit seulement de juger si cet article est limitatif ou simplement énonciatif;

Attendu que les causes qui peuvent rendre la déposition d'un témoin tout à fait indigne de foi ne pouvaient pas toutes être prévues par le légis. lateur; que l'art. 283 est muet sur la faculté qu'a une partie de reprocher le co-associé de son adversaire ou celui qui est co-propriétaire avec lui de l'objet en litige, et qu'il n'est pas douteux, cependant que ceux-ci ne pourraient être crus comme témoins dans une cause où ils seraient ainsi personnellement intéressés; qu'il suit de ce que dessus que la loi a abandonné à la prudence des magistrats l'appréciation des reproches fondés sur des causes graves autres que celles qui sont fixées dans l'art. 283, qui est énonciatif, et non limitatif;

Attendu que, lorsqu'il s'agit dans un procès de biens dont une commune jouit comme corps moral, la jurisprudence a admis que les habitants de cette commune pouvaient être entendus en témoignage; mais qu'il en est autrement alors que, comme dans l'espèce, il s'agit de biens sur lesquels chacun des habitants prétend un droit particulier et individuel : qu'en effet, il a été soutenu par l'appelant lui-même, que chacun des autres habitants de Cance avait un droit égal au sien sur les objets du litige, et en avait également joui; d'où la conséquence qu'ils ont un intérêt égal au sien dans la cause, et qu'ils y deviennent en quelque sorte parties; d'où la conséquence qu'ils ne peuvent pas déposer comme témoins dans leur propre

cause;

Attendu que le certificat produit n'est pas probant, et qu'il ne saurait en résulter qu'il existe deux communes de Cance, sous le nom de Cance baut et Cance bas ; qu'il est certain, au contraire, d'après les actes du procès, qu'il n'existe qu'une commune de Cance, et qu'elle est habitée par les témoins reprochés, à l'exception du septième;

Attendu, quant à ce septième témoin, que le reproche n'est pas fondé; que ce serait abuser du pouvoir discrétionnaire abandonné au juge par la loi, que de rejeter, comme indigne de foi, la déposition de la tante d'un témoin produit par l'une des parties, alors même que ce dernier a été justement reproché lui-même comme dans l'espèce Par ces motifs, don

LXVIII.

3

nant droit à l'appel en ce qui touche le reproche dirigé contre le septième témoin de la contraire enquête, etc..., pour le surplus, démet del 'appel.

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Instruction du ministre des finances sur la délivrance des certificats de vie aux rentiers et pensionnaires de l'état (1).

Dispositions préliminaires.

Responsabilité des notaires.

Art. 1. Tout notaire, lorsqu'il est requis de certifier l'existence d'un rentier ou d'un pensionnaire de l'Etat, est tenu de ne délivrer le certificat de vie dont on lui fait la demande qu'en se conformant aux dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements qui sont rappelés dans les présentes instructions.

2. Les infractions à ces mêmes dispositions, si elles ont eu pour effet d'exposer le trésor public à des paiements d'arrérages qui n'étaient point dus, seront passibles de l'application de l'art. 9 du décret du 21 mars 1806, ainsi conçu :

« Les notaires certificateurs seront garants et responsables envers le tré»sor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes l'intervention des témoins » pour attester l'individualité, sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit..

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3. La vérité des certificats de vie ne consiste pas uniquement dans le fait de l'individualité; elle embrasse également les indications de tout genre qui sont à donner sur la position et le domicile des parties, et les déclarations que celles-ci ont à faire, en exécution des lois prohibitives du cumul (2).

Chapitre I.

Nécessité des certificats de vie, forme dans laquelle ils doivent être dressés, et rétributions allouées pour leur délivrance.

4. Les personnes auxquelles les notaires certificateurs ont à délivrer des certificats de vie, en conformité du présent règlement, sont :

(1) Nous avons rapporté, t. 57, p. 619, l'ordonnance du roi qui autorise tous les notaires indistinctement à délivrer des certificats de vie : aujour d'hui nous publions une instruction ministérielle qui complète l'excellente mesure prise par le gouvernement dans l'intérêt des rentiers et des pensionnaires sur l'état. Toute la matière se trouve coordonnée dans la circuaire du ministre, et n'est pas moins utile à connaître pour les avoués et autres officiers ministériels, que pour les notaires eux-mêmes. (2) Avis du comité des finances du conseil d'état, approuvés par décisions ministérielles des 23 fév. et 24 déc. 1835, et 13 sept. 1833.

Premièrement, les titulaires de rentes viagères sur une, deux, trois ou quatre têtes, lorsqu'elles sont payables par semestres, aux échéances des 21 juin et 21 décembre de chaque année;

Deuxièmement, les titulaires des pensions de toute nature, immatriculées sur registres du trésor, lesquelles se divisent:

En pensions à échéances semestrielles (comme ci-dessus), savoir: 1o les pensions civiles, anciennes et nouvelles; 2° les pensions ecclésiastiques; 3o celles des veuves et orphelins des militaires; 4° celles des donataires.

Et en pensions payables par trimestres, aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, savoir: 1o les pensions des militaires; 2o les doublements de soldes de retraite des anciens vétérans de Juliers et d'Alexandrie; 3° les pensions de la pairie et de l'ancien senat; 4o celles à titre de récompense nationale; 5o et les pensions des vainqueurs de la Bastille (1).

5. Les rentiers viagers qui jouissent de plusieurs rentes peuvent ne fournir qu'un seul certificat de vie, quel que soit le nombre des têtes sur lesquelles ces rentes reposent, et celui des échéances dont ils ont à réclamer le paiement. Le certificat doit seulement, en pareil cas, énoncer distinctement chacune des rentes de diverses classes, dont sa délivrance a pour objet d'assurer le recouvrement.

Cette faculté existe aussi, sous la même condition, pour les titulaires plusieurs pensions de différentes natures.

6. La forme que doivent avoir les certificats de vie à délivrer parl taires certificateurs est celle qui a été déterminée par le décret du a août 1806, et complétivement, en ce qui concerne les pensions, par l'ordonnance royale du 20 juin 1817, et l'arrêté ministériel du 12 août

année.

7. Aux termes du décret du 21 août 1806, les certificats de vie desrens tiers et pensionnaires doivent être délivrés sur papier du timbre de 25 times (2).

L'ordonnance du 20 juin 1817 et les décisions ministérielles des 17 juil let 1822 et 28 février 1826 ont fait exception à cette règle pour les pension des militaires, des veuves et orphelins de militaires, ainsi que les donataires. A l'égard de ces diverses natures de pensions, les certificats sont à délivrer sur papier libre.

8. Dans ce dernier cas, les notaires ont l'option, soit de faire imprimer à leurs frais des formules conformes au modèle ci-joint, no 1, soit de se les procurer auprès des payeurs du trésor, qui les leur fourniront au prix de 3 centimes.

(1) Ne sont pas compris dans cette nomenclature les titulaires de pensions de retraite sur fonds de retenues, qui ont la faculté de faire certifier leur existence soit par les notaires, soit par les maires des communes où ¡ls résident.

(2) Les receveurs de l'administration de l'enregistrement ont, à la disposition de MM. les notaires, des formules timbrées de certificats de vie, et sont autorisés à utiliser les anciennes feuilles, bien qu'elles présentent quelques légères différences avec le nouveau modèle,

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