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L'acquiescement à un jugement par défaut avant sa péremption de la part de l'un des débiteurs condamnés solidairement, est op posable à ses codébiteurs, de méme qu'une véritable cxécution (Art. 1206, 2294 C. C.) (1)

(Galtier C. Bousquet.)

Le 3 mai 1831, Galtier obtint au tribunal de commerce un jugement par défaut qui condamnait solidairement Denayrouse, tireur, et les sieurs Bousquet père et fils, endosseurs, à lui payer la somme de 4,000 fr., montant de deux lettres de change dont il était porteur.

Ce jugement fut signifié le 16 juin 1831 avec commandement au sieur Denayrouse qui, le 2 octobre suivant, y acquiesça par écrit en ces termes : Je déclare acquiescer au jugement ci<«< contre et renoncer à la péremption portée par l'art. 156 « C. P. C. »

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Trois ans après l'introduction de l'instance, Bousquet fils, qui n'avait pas été poursuivi, en a demandé la péremption. Galtier a prétendu que, par l'acquiescement de Denayrouse, la péremption du jugement qui avait terminé l'instance avait été interrompue vis-à-vis de ses codébiteurs solidaires.

Jugement qui déclare la péremption acquise; et, sur l'appel, arrêt du 4 juin 1835 de la Cour royale de Montpellier, qui coufirme en ces termes :

« Attendu que l'acquiescement donné par Denayrouse au jugement de défaut du 3 mai 1831 n'a pu interrompre la péremption dudit jugement, à l'égard de Bousquet fils qui, de son côté, n'a pas acquiescé et n'a pas reçu la signification; - Attendu que l'art. 1206 C. C. est fait pour le cas où le créancier, nanti d'un titre, dirige des poursuites pour éviter la prescription; mais qu'il ne s'applique point au cas où le demandeur exerce une action pour obtenir le titre exécutoire qu'il n'a point; · Attendu que l'action du demandeur doit être valablement dirigée contre tous ceux qu'il soutient être ses débiteurs solidaires ; qu'ainsi le jugement par défaut non exécuté par l'un d'eux, ni

(1) Cette question est fort grave et très-controversée, V. les autorités in diquées au Dictionnaire général de procédure, vo Jugement par défaut, n. 316 à 334. Incessamment nous aurons à la discuter devant la chambre civile de la Cour de cassation, dans une espèce où l'interruption de la péremption résulterait non pas d'un acquiescement formel, de la part d'un des codébiteurs solidaires, mais d'un fait d'exécution, qui est le paiement des dividendes attribués au créancier dans la faillite du codébiteur.

A. M.

acquiescé par lui, tombe en péremption à son égard; —Attendu qu'il faut le décider ainsi dans l'espèce, avec d'autant plus de raison que Bousquet fils aîné était poursuivi comme endosseur, et que le porteur était tenu vis-à-vis de lui des formalités particulières dont l'inobservation emportait déchéance de son droit ; Attendu que, depuis le 3 mai 1831, date de l'inscription de la cause au rôle jusqu'au 26 mai 1834, il s'était écoulé plus de trois ans, sans que Galtier ait fait aucun acte utile pour empêcher la péremption de ladite instance..... »

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Pourvoi par Galtier pour violation des art. 1206, 2249 et 2250 C. C.

Pour le demandeur on a dit : « Aux termes des art. 1206 et 2249 C. C., les poursuites contre l'un des débiteurs solidaires ou la reconnaissance de la dette par l'un d'eux, interrompent la prescription à l'égard de tous. Or, dans l'espèce, il y avait solidarité et reconnaissance par l'acquiescement: il ne s'agit donc plus que de savoir si la péremption rentre sous les règles de la prescription. Eh bien ! il est évident que la péremption n'est autre chose qu'une espèce de prescription, telle que l'a définie l'art. 2219. Donc, les art. 1206 et 2249 s'appliquent à la péremption; la distinction que fait l'arrêt attaqué sur l'art. 1206 est arbitraire, car les dispositions de la loi sur la prescription s'appliquent, soit que le créancier agisse par voie d'action, soit qu'il agisse par voie d'exécution. Au surplus, l'acquiescement est une véritable exécution, et l'objection de l'arrêt manque de base.

Pour le défendeur on a répondu : En admettant que la péremption soit une espèce de prescription, il importe de distinguer d'un jugement contradictoire un jugement par défaut : ce dernier ne peut constituer un lien de droit entre le demandeur et les parties condamnées que lorsqu'il peut être réputé exécuté à leur égard; que si l'exécution n'a lieu que contre l'un des débiteurs solidaires, il est impossible de prétendre que ses codébiteurs seront privés de la voie d'opposition et d'appel contre un jugement dont ils n'ont pas eu connaissance. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait supposer entre les codébiteurs un mandat qu'on peut bien reconnaître dans un contrat où la solidarité est stipulée, mais qu'on ne peut raisonnablement faire dériver d'une condamnation judiciaire.

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D'ailleurs, ajoute-t-on, il n'y a pas eu exécution dans l'espèce, car un commandement et un acquiescement ne peuvent avoir ce caractère. Or, si l'art. 1206 est applicable à la péremption, il faut au moins que le jugement par défaut ait acquis contre l'un des débiteurs solidaires l'existence non douteuse que l'exécution seule peut lui conférer. »

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1206, 2249 C. C. et 156, C. P. C.: Attendu que l'interruption de la prescription, relativement à l'un des codébiteurs solidaires, s'étend à tous les autres, et qu'à cet égard les art. 1206 et 2249 C. C. sont conçus en termes absolus qui n'admettent aucune distinction;

Que la disposition de l'art. 156 C. P. C., relative aux jugements par défaut non exécutés dans les six mois de leur obtention, établit une véritable prescription qui s'accomplit par six mois; que l'acquiescement d'un codébiteur solidaire à un jugement par défaut en empêche la prescription, aussi bien que l'exécution; - D'où il suit que l'arrêt attaqué, en jugeant le contraire, a expressément violé les lois citées; Par ces motifs, - CASSE. Du 14 avril 1840. - Ch. Civ.

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Loi qui modifie celle du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale.

Louis-Philippe, etc... Art. 1or. Les art. 10, 14, 16 et 21 de la loi du 15 avril 1839, relatifs à l'adjudication des cantonnements de pêche, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 10. La pêche au profit de l'Etat sera exploitée, soit par voie d'adjudication publique, soit par concession de licences à prix d'argent.

Le mode de concessions par licences ne sera employé que lorsque l'adju dication aura été tentée sans succès.

Toutes les fois que l'adjudication d'un cantonnement de pêche n'aura pu avoir lieu, il sera fait mention, dans le procès-verbal de la séance, des mesures qui auront été prises pour donner toute la publicité possible à la mise en adjudication, et des circonstances qui se seront opposées à la location.

Art. 14. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Art. 16. Toute association secrète, toute manœuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'art. 412 C. pen., indépendamment de tous dommagesintérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

Art. 21. Les adjudicataires seront tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; à défaut de quoi tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.

Art. 2. Les art. 19 et 20 de ladite loi sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 19. Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.

Art. 20. Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale.

Les adjudications auront toujours lieu avec publicité et concurrence. Du 6 juin 1840.

COUR ROYALE DE RIOM.

Assignation. - Bref délai.

Distance.

Compétence.

Le président du tribunal, en abrégeant le délai ordinaire de l'assignation, lorsque la cause requiert célérité (art. 72 C. P. C.), peut également abréger le délai pour comparaître accordé au défendeur qui est domicilié à plus de trois myriamètres de distance (art. 1033): il a à cet égard un pouvoir discrétionnaire (1).

(Laur C. Rouchez.)

Le 15 janvier 1839, jugement du tribunal de Saint-Flour, ainsi conçu:

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« Attendu que dans tout ce qui est d'ordre moral, et par conséquent en matière judiciaire, la nécessité fait exception à toutes les règles générales, et ne peut elle-même en recevoir de précises, parce que tout doit être subordonné à son caractère de gravité; Attendu que la faculté donnée aux juges d'abréger les délais en cas d'urgence n'est que la déclaration d'une nécessité; d'où suit encore qu'en ce cas, tout est abandonné à la conscience du juge, ce qui exclut de plus en plus l'idée d'une nullité légale; - Attendu que si, de ces généralités, on tombe dans l'examen de l'art. 72 du Code relatif à la matière, on trouve que l'art. 1033 contient une règle générale qu'on a insérée à la fin pour éviter l'embarras de la répéter dans les nombreux articles où elle s'applique; - Attendu qu'il suit de là qu'il faut la sous-entendre dans chacun de ces articles, et notamment dans le premier paragraphe de l'art. 72; qu'il suit encore de là que le mot délai inséré dans le deuxième paragraphe doit s'entendre du délai pris dans toute la latitude qu'il a dans le premier paragraphe; à quoi il faut ajouter que l'art. 1033 ne dit pas qu'il sera accordé moindre délai à cause des distances, mais seulement que le délai sera augmenté, ce qui ne permet pas de diviser le délai pour en soumettre la première

(1) V. sur cette question, le DICT. GÉNÉR. PROCÉD., v° Exploit, no 357, et J. A., t. 13, p. 69, no 42; Voy. aussi PIGEAU, Comment., t. 1, p. 202; FAVARD-LANGLADɛ, t. 1, p. 146; et BERRIAT-SAINT-PRIX, t. 1, p. 148 et 384.

partie à la faculté d'une abréviation et en affranchir la seconde; -Attendu que l'art. 5 C. P. C. dit que le délai en justice de paix est d'un jour franc, augmenté d'un autre jour par chaque trois myriamètres d'éloignement, et que l'art. 7 permet, en cas d'urgence, d'abréger ce délai complexe; Attendu que l'art. 806 est conçu d'une manière si générale, qu'il dit la même chose; - Attendu que le délai d'un jour par chaque trois myriamètres est un délai de gracioseté calculé pour la plus grande commodité de l'assigné, qui, en se promenant, ferait, à pied, plus de trois myriamètres par jour, et qui, en se mettant dans une voiture publique, moyen de voyage le plus usité parce qu'il est plus économique pour tous, irait incomparablement plus vite; enfin, parce qu'en arrivant par la poste, il peut, en très-peu de temps, se mettre à même d'être défendu. Or, ne serait-il pas contre la nature des choses qu'en cas de nécessité, de péril imminent et irréparable, un juge ne pût pas abréger les délais si commodes et si larges? - Attendu qu'on excipe de ce que Rouchez aurait perdu du temps et aurait pu assigner deux jours plus tôt; - Attendu que, de ce qui précède, il faut conclure qu'il ne peut y avoir nullité légale en ces matières, et que tout est abandonné à la conscience du juge; En cet état, que peut-on demander de plus? Soutiendra-t-on que l'assignation doit être réputée comme non avenue? Comment motiver cette opinion? Demandera-t-on la déchéance de l'ordonnance? Est-ce que le tribunal peut déclarer nulle une ordonnance rendue par le président dans l'exercice de ses fonctions? Le président a déclaré la nécessité; il est souverainement compétent, elle existe à ses yeux. Eh bien! quand la nécessité existe, quand il y a péril imminent, ne serait-il pas injuste de soumettre le demandeur à subir un délai fatal par cela seul qu'on pourrait lui reprocher un simple retard? Attendu qu'en supposant que ce moyen fût admissible, il faudrait être sûr qu'il y a faute et mauvaise foi du demandeur, et qu'il n'y a ni l'une ni l'autre de la part du défendeur. Or, ici il n'est pas étonnant qu'une signification à faire par Rouchez dans un pays éloigné, par le ministère d'un huissier voisin du défendeur, ait été retardée sans qu'il y eût de sa faute; on ne peut suspecter sa bonne foi; il avait intérêt à ce que tout fût fait bien et régulièrement, et il en était autrement de Laur: Rouchez avait intérêt à tout débrouiller et à tout terminer; Laur, au contraire, avait intérêt à tout embrouiller et à tout retarder; enfin Laur était de mauvaise foi flagrante. L'action d'abandonner subitement les biens à lui vendus et non payés, de renvoyer les domestiques, de fermer les portes, de laisser sur pied la récolte pendante et dépérissante, doit, jusqu'à preuve contraire, être réputée comme faite de mauvaise foi;

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