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quia circà rem rusticam, in forum compellendi non sunt.

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« Sed si prætor, aut per ignorantiam, vel socordiam evocare eos perseveraverit, hique spontè venerint; si quidem sententiam « dixerit præsentibus illicet sponte litigantibus, SENTENTIA VALEBIT << tametsi non rectè fecerit qui eos evocaverit : sin verò cum " abesse perseveraverint, sententiam protulerit etiam absentibus illis, consequens erit dicere sententiam nullius esse momenti; ne«que enim prætoris factum juri derogare oportet. » (L. 1, Dig., de Feriis et delation.)

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2. « Si feriatis diebus fuerit judicatum, lege cautum est ne « his diebus judicium sit, NISI EX VOLUNTATE PARTium; et quod « aliter adversùs ea judicatum erit, ne quis judicatum facere, « neve solvere debeat, neve quis ad quem de eâ re in jus adi« tum erit, judicatum facere cogat. » (L. 6, Dig., de Feriis.)

Comme on le voit, ces textes sont positifs ; ils ont, du reste, été plusieurs fois appliqués par la jurisprudence.

Dans l'ancien droit, un arrêt du Parlement du 22 mai 1532 a jugé que des procès ordinaires pouvaient être expédiés pendant les vacances si les parties y consentaient. (V. PAPON, Arréts, liv. 7, tit. 10, n. 1, et Jousse, Administr. de la justice, t. 2, p. 237, n. 15.)

Sous l'empire du Code de procédure, trois arrêts de la cour de cassation ont également sanctionné la distinction que repousse M. Merlin; ce sont les arrêts des 25 floréal an 9, 22 janvier 1806 et 19 avril 1820. (V. J. A., t. 22, vo Tribunaux, n.13; et t. 15, vo Jugement, no 62, 1re et 2o espèces.)

A la vérité, il existe un arrêt de la Cour de Metz du 15 juin 1824 (V. J. A., t. 28, p. 158), et un arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1815 (V. J. A., t. 12, vo Evocation, n. 22), qui décident qu'un jugement rendu par un tribunal, durant les vacances, même sur une cause plaidée avant la fin de l'année judiciaire, est nul; mais rien n'indique que, dans ces espèces, les parties eussent consenti à être jugées en vacations : ainsi, ces deux décisions doivent être écartées. Il en est une autre de la Cour de Bastia, qui prononce aussi la nullité d'un jugement rendu en temps de vacances; mais c'était dans une cause où l'une des ties s'opposait à ce que les juges statuassent en l'état. (V.DICT. gén, procéd., vo Tribunaux, n. 224, l'arr. 25 juillet 1826.) Nonseulement cette décision ne contredit pas, mais elle confirme notre sentiment.

par

Reste à savoir si les juges pourraient être tenus de juger une cause ordinaire pendant les vacances, lorsque les parties y consentent ou le requièrent. Sur ce point, nous n'hésitons pas à nous prononcer avec Jousse pour la négative. Il ne peut pas dépendre de la seule volonté des plaideurs de priver leurs juges du repos que la loi leur a ménagé. Les vacances sont un droit

pour ceux-ci (Deus... hæc otia fecit), et il n'appartient à personne de le leur ravir.

« L'institution est très-civile... de donner relasche et cessation pour quelques temps « en l'année du travail judiciaire, à ceux qui y sont ordinairement occupez le reste d'icelle. Car tel labeur est grand et fort pénible tant de l'esprit que du corps, et tout l'homme y est employé!» (BRISSON, code Henrio, liv. 2, tit. 25.)

QUESTION.

Est-il utile de faire une loi nouvelle sur les offices?

La loi du 28 avril 1816, après avoir consacré le droit de présentation en faveur des officiers ministériels, a ajouté qu'il serait statué par une loi particulière sur l'exécution de cette disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers et ayants-cause des officiers.

Cette loi est-elle nécessaire aujourd'hui ?

Serait-ce pour faciliter l'exécution de celle de 1816?

Mais cette loi a fonctionné pendant vingt-trois ans, et aucun obstacle ne s'est rencontré dans son exécution.

Serait-ce pour déterminer comment les héritiers et autres succes • seurs exerceront le droit de présentation?

Mais ils le feront, comme l'aurait fait le titulaire, par une supplique au roi; seulement ils devront l'accompagner des pièces qui établiront leurs qualités d'héritiers, donataires ou légataires. Le moyen est tout trouvé; il l'était d'avance : aussi l'a-t-on pratiqué dès l'origine.

Si l'on en croit certains journaux, la Commission aurait innové et décidé que désormais la présentation ne serait plus faite par les héritiers directement, mais par la chambre de discipline. Il doit y avoir erreur.

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Je ne comprendrais pas pourquoi le droit des héritiers serait ainsi transporté à la chambre: car ce sera bien toujours dans la personne des héritiers que résidera le droit de présentation, et dans leur bourse que se versera le produit de l'exercice du droit : forcer la chambre à stipuler pour les héritiers, c'est la constituer mandataire malgré elle, et l'exposer, aussi malgré elle, aux actions en responsabilité qui naissent du mandat; forcer les héritiers à s'en rapporter à la chambre pour le règlement de leurs intérêts, c'est leur donner un mandataire malgré eux, c'est forcer leur confiance; c'est contraire à tous les principes; c'est de l'arbitraire.

1.

Que la chambre, comme un expert, comme surveillant d'ail->

(1) La discussion si imprudemment soulevée, l'an dernier, par M. Teste, sur les offices, a donné naissance à un grand nombre de brochures, parmi lesquelles il faut distinguer celle de M. Bouriaud, ancien avoué à Paris, Nous empruntons à cet ouvrage le chapitre IV, dans lequel l'auteur de montre l'inutilité d'une loi nouvelle sur la matière.

leurs dans l'intérêt public, soit appelée à donner son avis sur la question de savoir si le prix porté au contrat est hors de proportion avec la valeur de la chose cédée, de la clientèle et des recouvrements, soit : c'est ce qui se pratique tous les jours; et il est juste en effet que l'autorité soit éclairée et qu'elle puisse refuser le candidat qui, légèrement, aurait traité à trop haut prix et s'exposerait par là à ne pouvoir vivre honorablement de l'exercice de sa profession; mais aller au delà, et convertir la chambre, d'expert et surveillant qu'elle est, en un mandataire forcé, c'est impossible.

J'entends bien qu'il peut arriver que des héritiers, dans l'espérance d'obtenir un plus haut prix, en attendant et en fatiguant les candidats, qui s'adresseraient à eux, négligent de présenter un successeur, et qu'il faut pourvoir à ce cas. Mais il suffit de faire ce qui s'est fait jusqu'à ce jour. Comme les offices n'ont pas été créés pour rester vacants, mais pour être occupés, si l'intérêt public veut que celui du titulaire décédé soit rempli, le gouvernement dira aux héritiers : « L'office n'a pas été créé « pour votre auteur, encore moins pour vous, mais dans l'in« térêt du public: le public a besoin qu'il soit rempli, et il n'a « pas à attendre les délais qui seraient à votre convenance. Vous " avez la faculté de présenter un candidat pour occuper la place; « mais cette faculté ne peut être perpétuelle, et l'exercice ne peut « en rester en suspens tout le temps qu'il vous plairait; usez-en << dans un délai moral que je vous fixe, sinon, je disposerai de « l'office à mon gré, toutefois en obligeant le successeur à payer « le prix de l'office, suivant l'estimation qui en sera faite. » Par là seront conciliés l'intérêt public, le droit de la couronne, et le droit des héritiers qui, expropriés pour cause d'utilité publique, recevront une juste indemnité. Que, pour la fixation de l'indemnité, on renvoie devant la chambre de discipline qui, comme expert, donnera son avis, bien; mais voilà tout ce qu'on peut faire.

"

Demandera-t-on aussi l'avis du tribunal? Mais, quelques lumières que l'on trouve dans la magistrature, les hommes ne peuvent pas être universels, et il est dangereux de convertir en experts appréciateurs d'autres que des gens du métier. Croyez qu'il n'y a rien de plus difficile pour ceux qui exercent la profession de notaire, d'avoué, etc., que d'estimer la valeur d'un office, quoique tous les jours ils en exercent un semblable. Chaque office a sa clientèle particulière, plus ou moins étendue; la nature de la clientèle varie à l'infini suivant la position des clients, leur fortune et leurs habitudes; telle clientèle, minime en apparence, l'emporte sur une autre beaucoup plus nombreuse. Il n'est pas moins difficile d'apprécier les recouvrements qui sont dus à l'officier à cause de l'exercice de sa profession, recouvrements que l'on vend souvent avec la clientèle, que l'on devrait toujours comprendre dans la vente, sauf quelques ex

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ceptions; d'évaluer les sommes dues, car il est impossible d'en faire l'état exact; d'apprécier le plus ou le moins de solvabilité. des débiteurs et les pertes qui peuvent résulter des insolvabilités; de juger du temps plus ou moins éloigné où le successeur percevra les sommes dues, des sacrifices qu'il sera obligé de faire noblement dans des cas donnés, etc., etc. La difficulté n'est pas moins grande d'apprécier la valeur d'un office par les produits pendant un certain nombre d'années : cela paraît aisé cependant, car il semble qu'il suffise de prendre le montant des recettes de l'officier pendant cinq ans, par exemple, et d'en déduire le montant des dépenses faites à cause de l'office pendant le même temps, par où on trouverait le produit de cinq années, qui, divisé par cinq, donnerait un produit moyen pour chaque année. Mais d'abord il faudrait que l'officier eût tenu régulièrement des registres tant de ses recettes que de ses dépenses, et qu'il n'y eût pas mêlé ce qui concerne l'intérieur de sa maison. Or, on peut affirmer, sans crainte d'être démenti, qu'il y a très peu d'officiers, hors ceux qui ont des caissiers et des teneurs de livres, qui aient des registres réguliers de recette et de dépense. Les détails sont immenses chez certains officiers, comme les avoués et les huissiers, et il est impossible qu'entraînés par le courant de leurs affaires, ils aient une comptabilité exacte pour leurs recettes et leurs dépenses. Ainsi on manque de base. Supposons que la base existe, l'opération de réunir cinq années de recettes et cinq années de dépenses, de déduire celles-ci de celles-là, et de prendre le restant pour le bénéfice net, sera fautive, et voici comment : les recettes faites dans le cours d'une année ne sont jamais la représentation des dépenses et des bénéfices faits pendant la même année; elles représentent presque toujours, et pour la majeure partie, des travaux et des dépenses faits plusieurs années auparavant. Si donc un officier, calculant à la fin de l'an combien il a perçu, combien dépensé, croyait que le restant est le bénéfice qu'il a fait pendant cette année, il se tromperait; car les dépenses et les bénéfices de l'année courante ne lui rentreront que plus tard. Si vous comptez pour cinq années, ne croyez pas que vous arriverez approximativement à un terme moyen: car il est possible, ou bien que les rentrées pendant ces cinq années aient été faciles, ou bien qu'elles aient été minimes; au premier cas, le bénéfice présumé serait beaucoup trop fort, et au deuxième, il serait trop faible. Il faudrait aussi déduire les pertes passées et celles futures; et comment les supputera-t-on?

Enfin, il me paraît qu'il y a un grave inconvénient à vouloir forcer les officiers à représenter aux magistrats leurs registres domestiques, lorsque, à l'égard des négociants, les juges ne peu vent qu'en extraire ce qui concerne le différend. (C. Comm. 15.)

On répugne à dévoiler son intérieur et à initier des étrangers dans la connaissance de ses affaires. La vie privée d'un officier doit être murée aussi bien pour les magistrats que pour d'autres. Et remarquez que, bien à tort sans doute, mais en fait, les officiers ministériels ne comptent pas beaucoup sur la bienveillance d'une partie de la magistrature, et que leur répugnance augmente en raison de leur crainte.

Laissons, laissons aux gens à ce connaissant, à faire des évaluations, dont eux seuls sont capables: ne forçons pas les officiers à mettre à nu tout leur intérieur et toutes leurs affaires, en présence de ceux qu'ils croient avoir à redouter : et ne les traitons pas plus sévèrement que les marchands, qui ne sont tenus de représenter leurs registres que pour en montrer une partie, ce qui ne découvre en rien l'ensemble de leurs affaires. Mais, sur tout cela, il n'est pas besoin d'une loi, et il suffit de règlements à faire par l'autorité administrative.

par

Serait-ce pour fixer le mode d'exercice du droit de présentation les ayants cause, qu'on ferait une loi particulière?

Mais le droit commun est suffisant. Un acquéreur exercera son droit comme tout autre acquéreur, conformément aux principes ordinaires sur le contrat de vente, sauf les modifications que la nature des choses comportera; un créancier présentera un successeur, soit en se faisant subroger, s'il y a lieu, aux droits de l'officier ou de ses héritiers, en vertu de l'art. 1166 C. Civ., soit de toute autre manière conforme aux lois ordinaires, si c'est chose possible et qui ne répugne pas à la nature de l'office.

Serait-ce pour statuer sur la question de privilége du vendeur? Mais aujourd'hui ce privilége n'est plus contesté, et la jurisprudence l'admet sans difficulté (1). D'ailleurs il suffit encore des principes du droit : et il n'y aurait pas de raison de faire une loi spéciale pour le privilége du vendeur, sans s'occuper de toutes les autres transactions qui ont rapport aux offices.

Serait-ce pour régler la forme du traité entre le titulaire et le successeur présenté ?

Mais ce n'est guère nécessaire, puisque, depuis 23 ans, on fait de semblables traités, sans qu'on se soit occupé de la forme, qui ne peut avoir rien de sacramentel ou de solennel.

Serait-ce pour poser les règles d'admissibilité pour les successeurs présentés?

Mais ces règles sont déjà déterminées par des lois et des rè

(1) Arrêts de la Cour de Lyon, du 9 février 1830; de la Cour d'Orléans, du 12 mai 1829, et de la Cour de cassation, du 16 février 1831; de la première chambre de la Cour de Paris, du 12 mai 1835; de la troisième chambre, du 8 juin 1836 ; de la première chambre, du 23 mai 1838.

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