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Déclare les héritiers Rolland non recevables dans leur demande. » → APPEL.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'il résulte de la combinaison des art. 954, 964 et 972 C. P. C., qu'il appartient au tribunal d'abaisser la mise à prix lorsque l'immeuble n'a pas été adjugé sur la première estimation; INFIRME et fixe à 24,000 fr. la mise à prix sur laquelle la ferme de Léodan sera mise en adjudication.

Du 22 avril 1839.

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1 La délivrance d'une contrainte n'est

Restitution d'a

pas nécessaire

pour former

une demande en supplément de droits d'enregistrement (1).

2o La régie peut demander une expertise, lors méme que l'acte reconnu vente n'a fixé aucun prix. -Quelle que soit l'évaluation, le contribuable doit être condamné aux dépens (2).

3o Il peut y avoir condamnation solidaire, contre l'acquéreur et le vendeur, de payer le supplément de droit.

4 En matière d'enregistrement, les deux parties étan' condamnées solidairement, le pourvoi de l'une, fait en temps utile, conserve les droits de l'autre, qui ne s'est pourvue qu'après les délais (3).

moyens,

5o En pareille matière, si les deux parties condamnées solidairement se sont pourvues séparément, et ont fait valoir les mêmes la Cour peut joindre les pourvois, et ordonner, en cas de rejet, la restitution d'une amende (4).

(1) C'est tout simple: comment la régie pourrait-elle délivrer une contrainte, puisqu'elle ignore la quotité du droit à percevoir? Tout ce qu'elle peut faire dans ce cas, c'est de demander une expertise.

(2) La condamnation aux dépens doit retomber sur celui qui les a rendus nécessaires: or, c'est la partie, qui n'a pas fixé dans le contrat le prix de l'acquisition, qui rend l'expertise indispensable; les frais en sont donc à sa charge.

(3) Ce principe reconnu par la jurisprudence est aujourd'hui incontestable. Il a été plusieurs fois appliqué en matière d'appel. (V.Dict. gen. proc. vo Appel, no 630, 631, 632, 633). Il y a même raison de décider quand il s'agit d'un pouvoir en cassation.

(4) Cette solution, qui paraît bizarre, est trés-logique. En effet, du moment que la Cour de cassation reconnaît qu'il y a solidarité entre les deux parties et parconséquent identité d'intérêt; du moment qu'elle décide que le pourvoi de l'une profite à l'autre, elle a da ordonner la restitution de l'une des amendes consignées.

(Lobjeois et Thuret C. Enregistrement.)

Par acte passé devant notaire, le 13 septembre 1832, les sieur et dame Lobjeois, et le sieur Thuret, ont fait entre eux un échange de domaine. L'acte reconnaissait un revenu égal aux immeubles échangés, et évaluait à 420,000 fr. l'immeuble abandonné par Thuret. Mais comme celui-ci se proposait de vendre ultérieurement les immeubles qu'il recevait en échange, il stipula que si cette vente ne produisait pas 420,000 fr., valeur reconnue par l'acte d'échange, les sieur et dame Lobjeois seraient tenus de lui payer la différence. A l'enregistrement, le receveur, se conformant à l'art. 2 de la loi du 16 juin 1824, depuis abrogée, perçut seulement le droit fixe pour les biens contigus.

L'administration de l'enregistrement, considérant l'échange ci-dessus comme renfermant une soulte actuellement soumise au droit proportionnel, requit au tribunal de Lyon l'expertise, pour fixer la différence de valeur des biens échangés, et la soulte qui devait en résulter. Nomination d'experts à cet effet. Mais les immeubles devaient-ils être appréciés d'après leur revenu ou d'après leur valeur vénale, et les biens existants devaient-ils servir de base à la détermination du revenu? Sur ce débat, le tribunal décida que le revenu et la valeur vénale des immeubles détermineraient l'évaluation des experts. Il réserva aux parties leurs droits, et reconnut qu'en matière d'échange, le droit d'enregistrement n'est exigible que sur le revenu multiplié par vingt.

Pour l'évaluation des biens, les experts se conformèrent à cette décision. L'expertise terminée, un débat nouveau s'éleva entre les sieur et dame Lobjeois, le sieur Thuret et l'administration de l'enregistrement. Rappelant la stipulation d'éventualité d'une soulte pour les sieur et dame Lobjeois, au profit du sieur Thuret, exprimée dans l'acte d'échange, ils soutinrent que l'événement de la condition apposée à son existence n'étant pas arrivé, la régie ne pouvait point réclamer le droit d'enregistrement sur cette vente; invoquant, en second lieu, la loi du 22 frimaire an 7, ils prétendirent que la régie n'avait aucun droit à exercer avant d'avoir réclamé des parties une déclaration estimative des biens échangés, conformément à l'art. 16 de cette loi.

De son côté, la régie, s'emparant du rapport des experts, qui établissait en faveur de la propriété du sieur Thuret, une plus value de 210,785 fr, conclut à l'homologation de ce rapport, et au paiement, pour droit et double droit sur cette soulte, d'une somme de 25,506 fr. 80 c.

Mais bientôt, et cependant sans abandonner son premier système, la régie soutint subsidiairement, dans un mémoire signifié aux parties, le 16 janvier 1836, que l'acte du 13 septembre 1832 n'était rien qu'une vente sous la forme d'un échange, et, se référant à la valeur vénale, 455,415 fr. 50 c. attribuée par les experts à l'immeuble cédé par le sieur Thuret, conclut, pour droit de vente sur cette somme, au paiement de 27,385 francs 16 c. A cette deinande, les parties opposèrent la prescription. Si l'acte, dirent-elles, est une vente, l'expertise aurait dû être requise dans l'année.

Jugement du tribunal de Laon, 21 juillet 1836, qui admet le système de la régie.

Les sieurs Lobjeois et Thuret se sont pourvus en cassation, mais séparément; le sieur Thuret d'abord, et les sieurs Lobjeois, plus tard, mais plus de trois mois après la signification du jugement attaqué.

Ce pourvoi se fondait sur quatre moyens : 1° L'acte du 15 septembre 1832 était un échange, en avait le caractère, et ne pouvait être soumis au droit de vente; 2o la prescription était justement invoquée; 3o la valeur fixée par les experts n'excédant pas d'un huitième la somme de 420,000 fr., considérée par les premiers juges comme le prix de la vente dissimulée, les parties ne doivent pas être condamnées aux dépens; 4o la condamnation était solidaire, et cependant ne devait frapper que l'acquéreur.

Sur une fin de non-recevoir, élevée par M. le conseiller-rapporteur contre le pourvoi du sieur Lobjeois, formé plus de trois mois après la signification à lui faite du jugement attaqué, l'avocat du sieur Lobjeois répondit que la matière était indivisible, et qu'il était de jurisprudence constante que, dans ce cas, l'appel de l'une des parties relevait les autres de leur déchéance, et qu'il y avait même raison de décider pour le pourvoi en cassation; que, d'ailleurs, l'enregistrement était un, et que l'acte dont il s'agissait ne pouvait pas être, à l'égard du sieur Lobjeois, tarifé comme une vente d'après le jugement, et, à l'égard du sieur Thuret, comme un échange, si le jugement était cassé.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen : attendu, en droit, que la nature des contrats ne se détermine ni par les termes employés dans leur rédaction, ni par les formes extérieures dont ils sont revêtus, ni par la qualification que les parties leur ont donnée, mais par l'objet des conventions qui les renferment; et attendu, en fait, qu'il est reconnu et constaté par le jugement attaqué que le but des parties, en souscrivant l'acte du 13 sep

tembre 1832, a été de faire, non un échange, mais une vente; que cela résulte des faits et circonstances relevés dans le jugement attaqué, et notamment de la réserve au profit du sieur Thuret du privilège de vendeur sur les immeubles par lui cédés aux époux Lob geois, de la stipulation relative à l'inscription de ce privilége sur lesdits immeubles, jusqu'à concurrence de 420,000 fr., somme à laquelle ils ont été évalués dans le contrat et de la dispense accordée aux époux Lobgeois, de remettre à Thuret les titres des biens qu'ils paraissent lui abandonner en échange; que de ces faits et circonstances le jugement attaqué a justement conclu que l'acte dont il s'agit contenait une vente qui n'avait été déguisée sous la forme d'un contrat d'échange que dans l'intention frauduleuse d'éluder le paiement des droits d'enregistrement; que cette décision n'a rien de contraire aux lois invoquées;

-

Sur le deuxième moyen: Attendu; que la demande originaire a été formée par l'administration dans l'année qui a suivi la présentation de l'acte dont il s'agit à l'enregistrement; que cette demande tendait à obtenir l'estimation des biens en valeur vénale et en revenu annuel; que le motif exprimé dans la requête de l'administration, et rappelé dans le jugement attaqué était que l'acte déguisait une vente sous la forme d'un échange, ou que, du moins, les parties avaient dissimulé sous une forme du bitative le paiement d'une soulte; - Qu'ainsi, en commençant le procès, l'administration soutenait que l'acte était une vente; que, d'ailleurs, l'estimation de la valeur vénale des immeubles expressément requise ne pouvait avoir d'autre but que de déterminer la base de la perception du droit de vente, comme l'estimation du revenu avait pour but de déterminer la base de perception du droit d'échange;

Attendu que les conclusions signifiées par l'administration en 1836, tendant à faire décider que l'acte constituait une vente, ne sont que la suite et le développement de la prétention élevée dans l'origine du procès, et que, dès lors, ce n'est pas par ces conclusions, mais par la demande introductive d'instance que la prescription qui aurait pu courir contre la régie a été interrompue;

Attendu, relativement à la fin de non-recevoir résultant de ce que la régie n'aurait pas agi par voie de contrainte, conformément à l'art 64 de la loi du 12 frimaire an 7, qu'il ne paraît pas que cette exception ait été proposée devant le tribunal de Laon, en sorte que les demandeurs ne seraient pas recevables à les exciper devant la Cour de cassation;

Attendu, au surplus, que l'art. 64 précité ne prononce pas la nullité de la procédure qui n'a pas été précédée de la délivrance d'une contrainte; que, dés lors, le tribunal de Laon, en décidant que la demande formée par la régie dans l'année de l'enregistrement de l'acte avait interrompu la prescription, a fait une juste application de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, et n'a pas violé l'art. 64 de la même loi;

Sur le troisième moyen: — Attendu que l'art. 18 de la loi du 22 frimairean 7 ne reçoit application que dans le cas où le contrat de vente, soumis comme tel à l'enregistrement, énonce un prix sur lequel la régie a pu percevoir le droit d'enregistrement, et que la régie soutient que ce prix est inférieur à la valeur vénale de l'immeuble vendu; qu'alors, si la valeur vénale déterminée par l'expertise n'excède pas d'un huitième le prix énoncé au contrat, les

LVIII.

frais d'expertise ne sont pas à la charge de l'acquéreur; mais qu'il n'en saurait être ainsi lorsque le contrat n'énonce aucun prix et n'est pas présenté comme contrat de vente;

Et attendu que l'acte litigieux ne contient aucune stipulation de prix, et qu'il a été présenté à l'enregistrement comme contrat d'échange; que si, de quelques-unes des énonciations qu'il renferme, particulièrement de l'évaluation à 420,000 fr. des biens cédés par Thuret aux époux Lobgeois, et de la convention que Thuret aura privilége de vendeur, et sera inscrit d'office pour cette somme, on peut induire qu'un prix de 420,000 fr. avait été convenu entre les parties, néanmoins, cette somme n'ayant pas été stipulée dans l'acte comme un prix stipulé, la régie n'a pas été mise en demeure de percevoir le droit de vente sur cette somme; que, dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'estimation judiciaire à 455,415 f. 50 cent. n'excède pas d'un huitième le prix énoncé au contrat; Sur le quatrième moyen: Attendu que les droits d'enregistrement doivent, aux termes de l'art. 28 de la loi du 22 frimaire an 7, être acquittés avant l'enregistrement des actes par les personnes désignées dans l'art. 29 de la même loi; que ces droits sont indivisibles; que les art. 30 et 31 ne sont relatifs qu'aux recours des officiers publics qui ont fait l'avance des droits contre les parties, et à la manière dont ces droits doivent être supportés par les parties entre elles ; que le jugement attaqué n'a rien décidé qui soit contraire à ces dispositions;

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Attendu, au surplus, que ce moyen est sans intérêt dans l'espèce, puisque les droits ont été acquittés par les époux Lobgeois, sur lesquels ils doi vent peser, aux termes dudit art. 31 de la loi du 22 frimaire an 7;

jette les deux pourvois.

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Relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles (1).

ART. 1er. Les titres XII et XIII du livre V de la première partie du Code de procédure civile et le décret du 2 février 1811 seront remplacés par les dispositions suivantes :

TITRE XII.

De la saisie immobilière.

Art. 673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à per

(1) Nous avons publié, J. av., t. 57, p. 389, le rapport de M. Parant à M. le garde des sceaux, au nom de la Commission chargee de préparer un projet de loi sur les ventes judiciaires de biens immeubles: M. Parant y proposait de diviser le projet, et de ne soumettre aux chambres que les dispo sitions relatives aux ventes judiciaires, autres que celles par expropriation; mais M. Teste n'a pas partagé l'avis de l'ancien secrétaire généralau ministère de la justice, et il a presenté un projet qui embrasse toute la matière des ventes immobilieres. C'est ce projet que nous publions aujourd'hui. Nous en ferons l'objet d'un examen particulier, si la législature s'en occupe dans le cours de la présente session.

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