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LA COUR;

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Considérant que l'art. 42 C. Comm, ordonne que la remise, dans la quinzaine de leur date, d'un extrait des actes de société en nom collectif, telle que celle dont il s'agit, au greffe du tribunal de commerce dont l'arrondissement, comprend l'établissement du commerce social, pour être transcrit sur le registre et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences, sous peine de nullité à l'égard des associés ; — Que cette disposition pénale est absolue, et qu'elle a été déterminée par des vues d'intérêt public afin de prévenir les fraudes qui seraient commises de la part des associés, au préjudice de leurs associés; que l'intention du législateur est si évidente et tellement impérative, qu'il a renouvelé la prescription portée dans l'ancienne ordonnance de commerce, quoiqu'elle fût devenue hors d'usage, mais en respectant le droit des tiers; Que le décret du 12 février 1814 et la loi du 31 mars 1833 ont même ajouté à cette publicité l'obligation d'insérer un extrait des sociétés indiquées dans les fenilles publiques, sous la peine ci-devant énoncée; Considérant que l'exécution des conventions sociales qui n'ont pas été publiées conformément à la loi, ne suffit pas pour en effacer la nullité, à la différence des actes irréguliers, qui ne regardent que l'intérêt de ceux qui les ont consentis; Que la sanction pénale deviendrait illusoire, s'il était au pouvoir des associés d'en éluder l'application, au moyen d'une exécution respective, qui n'offrirait pas aux tierces personnes la garantie que la loi a voulu leur assurer; Considérant que la nullité d'un pacte social réduit la société à une communauté d'intérêts commerciaux, qui autorise les parties à exiger ce règlement de leurs droits réciproques; Que la Cour ne possède pas les éléments nécessaires pour le règle ment des droits des parties et la vérification des comptes qui peuvent être dus; Dit qu'il a été mal jugé par les premiers juges, en ce qu'ils n'ont pas annulé l'acte de société convenu entre l'appelant et l'intimé; émendant, le déclare nul et de nul effet, comme pacte social; dit qu'il n'a existé entre eux qu'une communauté d'intérêts commerciaux, sauf règlement des droits respectifs; etc.

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Loi relative aux chemins de fer de Paris à Orléans, de Strasbourg à Bále, d'Andrezieux à Roanne, de Montpellier à Nîmes, et de Lille et Valenciennes à la frontière de Belgique

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ART. 1. Le ministre des travaux publics est autorisé à garantir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, un minimum d'intérêt de quatre pour cent, pendant quarante-six ans et trois cent vingtquatre jours, à dater du jour où le chemin de fer sera terminé et livré à la circulation dans toute son étendue, à la charge, par la compagnie, d'employer annuellement un pour cent à l'amortissement de son capital.

2. Le capital auquel s'appliquera cette garantie se composera du prix des travaux et de tous les frais de premier établissement, sans pouvoir en aucun cas excéder le montant du fonds social, déterminé par les statuts annexés à l'ordonnance du 13 août 1838 (soit quarante millions.)

Si, dans l'insuffisance du fonds social pour achever les travaux et mettre l'entreprise en exploitation, la compagnie contractait un emprunt, les intérêts de cet emprunt et son amortissement annuel, dont le taux devra être agréé par le gouvernement, seront prélevés sur le produit brut du chemin. En aucun cas, l'annuité à payer par l'État ne pourra dépasser l'intérêt à quatre pour cent de quarante millions (soit un million six cent mille franes). 3. Si, après que l'Etat aurait, à titre de garant, payé tout ou partie du minimum d'intérêt fixé ci-dessus, il arrivait que le bénéfice net de l'entreprise vint à s'élever au-dessus de quatre pour cent, l'excédant serait exclusivement employé au remboursement des sommes versées par l'Etat.

Cette disposition est applicable à toute la durée de la concession.

4. Un règlement d'administration publique déterminera les formes sui vant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'Etat : 1o du montant des capitaux employés dans l'entreprise; 2o de ses frais annuels d'entretien, et de ses recettes.

5. Les conventions à passer entre YEtat et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances royales.

6. Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

7. Le cahier des charges et la convention additionnelle annexés à la loi du 7 juillet 1838 seront remplacés par le cahier de charges annexé à la présente loi. L'art. 6 de la loi du 7 juillet 1838 est rapporté.

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8. Le ministre des travaux publics est autorisé à prêter, au nom de l'Etat, à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, une somme égale aux trois dixièmes du fonds social déterminé par les statuts annexés à l'ordonnance du 14 mai 1834 (soit douze millions six cent mille francs).,

9. Aucun versement ne sera fait par l'Etat tant que le sieur Nicolas Koechlin n'aura pas justifié de la réalisation des dix-huit quarantièmes des travaux et dépenses nécessaires à l'achèvement de l'entreprise.

Après cette justification, les fonds seront versés par l'Etat au fur et à mesure de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses. Ces versements s'effectueront par douzième. Le dernier douzième ne sera versé, qu'après la réception des travaux et la mise en exploitation du chemin tout entier.,

10. Le taux de l'intérêt du prêt ci-dessus fixé sera réglé à raison de quatre pour cent, non compris un pour cent d'amortissement, au moyen duquel s'effectuera le remboursement du capital. L'intérêt ne courra qu'à dater de l'exécution entière des travaux et de la mise en exploitation de l'entreprise. L'amortissement ne commencera que trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.

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11. La compagnie affectera, par privilége, au paiement des intérêts et au remboursement de la somme prêtée :

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1o Le chemin de Strasbourg à Bâle et toutes ses dépendances, ainsi que le matériel d'exploitation;

2o Les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer.

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L'amortissement de l'Etat sera prélévé avant toute distribution de dividende aux actionnaires. Quant à l'intérêt de quatre pour cent, l'Etat ne le percevra qu'après que les actionnaires auront touché sur le produit net quatre pour cent de leur mise de fonds.

12. Un règlement d'administration publique déterminera les formes suil vant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'Etat de ses frais annuels d'entretien et de ses recettes.

13. Les conventions à passer entre l'Etat et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances royales.

14. Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

15. Les modifications apportées au cahier des charges relatif au chemin de fer de Paris à Orléans seront applicables, en ce qui le concerne, au cahier des charges du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

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La clause relative an transport des marchandises en transit sera supprimée,

TITRE III.

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- Chemin de fer d'Andrezieux à Roanné.

16. Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'Etat, un prêt de quatre millions de francs à la compagnie du chemin d'Andrezieux à Roanne, dès que cette compagnié sera légalement reconstituée.

17. Sur cette somme, un million de francs sera employé au paiement des dettes de la compagnie, applicable d'abord et par préférence :

1o A la portion des terrains sur lesquels le chemin de fer est établi, et dont le prix n'a pas encore été payé ;

20 Aux salaires en retard des ouvriers qui ont été occupés aux travaux du chemin ;

3° Aux machines, voitures et waggons affectés à l'exploitation du chemin de fer, et dont le prix n'a pas encore été soldé.

La compagnie sera tenue de fournir un état détaillé des créances ci-dessus désignées, et le paiement s'en effectuera sous la surveillance de l'administration publique.

18. Les trois millions restants seront exclusivement employés à exécuter les travaux d'achèvement et de perfectionnement du chemin de fer, et compléter le matériel d'exploitation.

Ces trois millions ne seront mis à la disposition de la compagnie qu'après l'emploi du premier million destiné au paiement des créances mentionnées à l'article précédent.

19. Le taux de l'intérêt sera réglé à raison de quatre pour cent par an. Le remboursement s'effectuera au moyen d'un amortissement annuel de deux pour cent; l'amortissement commencera, au plus tard, trois ans après la signature de la convention autorisée par l'art. 16 de la présente loi.

20. La compagnie affectera, par privilège, au paiement des intérêts et au remboursement de la somme prêtée :

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1o Le chemin de fer d'Andrezieux à Roanne et toutes ses dépendances, ainsi que le matériel d'exploitation;

2o Les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemia de fer.

Néanmoins le chemin de fer et ses produits seront affectés en premier ordre, et jusqu'à concurrence d'une valeur de deux millions, au rembøärsement et au paiement des intérêts du surplus de la dette actuelle de la compagnie.

21. Les conventions à passer entre l'Etat et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par ordonnances royales.

22. Les actes à passer entre le gouvernement et la compagnie pour la réalisation du prêt autorisé par la présente loi seront enregistrés moyennant le droit fixe d'un fianc. Ces actes emporteront hypothèque de plein droit sur le chemin de fer, sur toutes ses dépendances et sur le matériel d'exploitation; les inscriptions hypothécaires sont prises au nom de l'agent judiciaire du trésor.

TITRE IV.

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- Chemin de fer de Montpellier à Nîmes.

23. Une somme de quatorze millions est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Montpellier à Nîmes.

Ce chemin sera mis en communication, d'une part, avec le chemin de Montpellier à Cette, et, d'autre part, avec le chemin d'Alais à Nîmes et à Beaucaire.

TITRE V.

Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de
Belgique.

24. Une somme de six millions de francs est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Lille à la frontière de Belgique.

Une somme de quatre millions de francs est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Valenciennes à la frontière de Belgique.

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25. Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'application des lois et règlements sur les douanes.

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26. Des ordonnances royales régleront également le mode d'exploitation et les tarifs qui seront provisoirement appliqués aux chemins exécutés sur les fonds de l'État.

27. Des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et des ouvrages qui en dépendent.

28. Sur les allocations déterminées aux articles précédents, et s'élevant ensemble à la somme de quarante millions, il est ouvert au ministre des travaux publics :

Sur l'exercice 1840, un crédit de dix millions;

Ce crédit sera réparti de la manière suivante:

Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

D'Andrezieux à Roanne.

De Montpellier à Nîmes.

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4,000,000 fr.

2,000,000

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1,000,000

De Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique.

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29. Il sera pourvu aux allocations autorisées par la présente loi sur les ressources extraordinaires destiuées à faire face aux dépenses comprises dans la deuxième section du budget du ministère des travaux publics.

Du 15 juillet 1840.

COUR DE CASSATION.

Greffier de justice de paix,

Concussion.

Le greffier de justice de paix qui, de BONNE FOI, a percu, pour l'expédition d'un procès-verbal de non-conciliation, le droit proportionnel alloué par la loi du 21 prairial an 7, au lieu du droit fixe alloué par l'art. 10 du tarif, ne peut être considéré comme cONCUSSIONNAIRE: par cette perception illégale, il s'expose seulement à la destitution et à la restitution aux parties des droits indúment perçus.

(Ministère public C. Métivier. )

Le ministère public s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour royale d'Orléans que nous avons rapporté J. A., t. 56, p. 54; mais la Cour suprême a confirmé la décision attaquée.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 174 C. Pén., 25 de la loi du 21 ventôse an 7, 4 de la loi du 21 prairial de la même année, et 64 du décret du 18 juin 1811; -Attendu que, d'après le texte formel de l'art. 4 de la loi du 21 prairial an 7, relative ́aux greffiers des juges de paix, ceux de ces officiers qui auraient perçu d'autres et de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par les lois, ne doivent être poursuivis devant les tribunaux que dans les cas de fraude et de malversation évidentes, tandis que, hors de ces cas, une telle perception ne donne lieu qu'à la destitution et à la restitution envers les parties;

Attendu que la Cour d'Orléans, ayant déclaré en fait, dans l'arrêt attaqué. que la bonne foi du prévenu était prouvée au procès et n'avait pas même été contestée, a virtuellement déclaré qu'il n'y avait ni fraude, ni malversation évidente de sa part; d'où il suit qu'en refusant de prononcer contre lui la peine requise par le ministère public, quoiqu'elle reconnût avec raison qu'il avait contrevenu aux dispositions dudit art. 4, elle n'a violé aucune loi ; REJETTE.

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