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Ichery, dans laquelle il est déclaré non recevable, et faisant droit au contraire de la seconde partie des mêmes conclusions, ordonne que la dame Dumas de Larroque affirmera par serment que, par suite de conventions portées en quelque traité que ce soit, ou par tout autre moyen postérieur ou antérieur au traité allégué par Ichery, elle n'a pas été é desintéressée de tous ses droits quelconques sur la succession de son mari.

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Tribunal de commerce.

Jugements. Falllites. Agréés. Compte-rendu des travaux du Tribunal de commerce de la Seine pendant l'exercice du 1er juillet 1839 au 30 juin 1840, extrait du discours prononcé par M. Pepin-Lehalleur, président, dans la · séance d'installation du 29 août 1840.

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: Le nombre des citations est de 41,331, dont 32,786 ont été jugées par défaut, et 8,283 ont été jugées contradictoirement ou par conciliation, quelques-unes sont encore en instance, et le reste a été retiré ou rayė du rôle.

En comparant le nombre total de ces citations avec celui de l'année précédente, on remarque avec satisfaction qu'il y a, pour l'année qui vient de se terminer, une réduction d'environ un quinzième.

Mais parmi les causes engagées contradictoirement, l'année qui vient de s'écouler en présente un plus grand nombre qui nécessite de plus longs développements pour les plaidoiries, et qui ont dû être renvoyées aux audiences du grand rôle.

Cette proportion est assez considérable pour avoir causé dans le rôle de ces audiences un encombrement inaccoutumé.

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Il est à craindre que cet inconvénient ne provienne du désir et de l'intérêt des défenseurs, qui donnent fréquemment å leurs plaidoiries une étendue considérable et sans nécessité pour la cause.

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Pour rémédier à ces entravès nuisibles, à la prompte expédition habituelle de la justice commerciale, le Tribunal a demandé et obtenu un accroissement de deux juges, en vertu de la loi du 3 dernier. Au moyen de cet accroissement, et par une nouvelle répartition dans le service, nous pourrons tenir chaque semaine une audience en plus que par le passé; cette audience sera principalement consacrée aux causes causes contradictoires qui n'auront pas besoin de développements et de la solennité du grand rôle, et "qui, cependant, par la lecture des rapports et les productions des documents, nuiraient à la marche rapide et nécessaire des autres audiences sommaires; on pourra aussi assigner directement à cette audience, ce qui réduira naturellement le nombre habituellement excessif des citations por

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Parmi les causes primitivement portées aux petites audiences, il est de toute nécessité d'en renvoyer préalablement l'examen devant les arbitres

rapporteurs, et cela faute de temps, pour la vérification des registres et des pièces de correspondance ou de comptabilité. ›

Malheureusement, le grand nombre de ces causes ne permet plus de les renvoyer toutes aux commerçants qui se chargeaient gratuitement de ces travaux, et le Tribunal se voit souvent dans l'obligation de les renvoyer à des arbitres rétribués, dont plusieurs comprennent mal leur mission en adressant des rapports longs et verbeus qui rendent les solutions plus lentes et plus coûteuses.

Chaque année, le Tribunal s'occupe avec la plus grande sollicitude de la révision des listes de ces arbitres et des syndics rétribués, sur lesquelles il s'opère d'utiles mutations.

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Cette année, ces renvois ont donné lieu à 1,978 rapports, dont 1,712 ont été ouverts et jugés à la demande des parties.

843 faillites ont été déclarées au Tribunal, dans le cours de cette année judiciaire. Ce nombre est d'environ un dixième au-dessous de celui de l'année précédente.

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Mais une remarque bien plus intéressante, c'est qu'en examinant la nomenclature de ces faillites, on voit que le plus grand nombre se rattache à cet excédant de petits marchands de comestibles, de denrées et d'objets de toilette et de fantaisie, ainsi qu'à la plupart de ces établissements où le luxe ridicule et la vaine dorure sont les principaux éléments de crédit.

Espérons que désormais, éclairées par ces tristes expériences, un grand nombre de personnes ne penseront plus que l'on peut, sans avoir étudié les usages, les habitudes d'ordre, d'économie et de simplicité, se lancer imprudemment dans le commerce, et surtout en y introduisant des usages de luxe et de vanité qui sont incompatibles avec cette profession.

Pendant l'année judiciaire, 872 faillites ont été terminées comme ciaprès: 689 par concordat, 183 par contrat d'union, et 219 ont été clôturées faute d'actifs suffisants pour les frais, conformément à l'art. 527 de la loi du 28 mai 1838..

La direction et l'instruction de ces faillites ont donné licu cette année à 3,809 réunions de créanciers présidées par messieurs les juges-commissaires; à des travaux de conciliation dans les contestations relatives à ces faillites; et enfin à 248 rapports écrits sur celles de ces contestations qui devaient donner lieu à des débats devant le Tribunal. &

Le nombre et la rapidité de ces opérations témoignent de l'activité soutenue des travaux de messieurs les juges-commissaires, et de l'impulsion qu'ils impriment aux syndicats.

Toutefois il convient de prévenir nos dignes collègues qu'il est néces saire d'exercer une surveillance continuelle sur les syndicats, car plusieurs sont trop lents à fournir les rapports qui doivent être adressés à M. le procureur du roi, et d'autres, au nombre de 232, sont en retard de rendre leurs comptes de gestion; enfin, dans 172 faillites qui sont terminées par des contrats d'union, les formalités prescrites par l'art. 536 de la loi du 28 mai 1858 n'ont pas été remplies.

Cependant, messieurs les juges-commissaires peuvent d'autant mieux exercer une action coercitive sur les syndics, que le plus grand nombre de ces agents est rétribué, choisi sur une liste dressée par le Tribunal, et de

laquelle doivent disparaître les noms qui seraient signalés comme inhabiles ou négligents.

Mais il faut s'empresser de le publier, ces efforts seraient insuffisants sans les sages dispositions qui ont été introduites dans la loi du 28 mai 1838, à laquelle notre vénérable prédécesseur, M. Aubé, a si puissamment concoura par ses lumières et son expérience.

Malheureusement, à côté de ces bienfaits de la loi actuelle, on doit prudemment remarquer que la simplification des opérations des faillites et le court délai dans lequel elles peuvent se terminer sont des causes déterminantes pour certains commerçants de recourir volontiers à ce mode de libération, après lequel ils recommencent à faire le commerce avec une trop grande facilité.

Pour conserver au commerce français la moralité qui le distingue de celui de plusieurs nations où la faillite est abordée sans honte et trop communément, on sentira la nécessité de recourir incessamment à quelques mesures judiciaires, notamment en obligeant le commerçant failli à ne pouvoir recommencer son commerce qu'après avoir justifié devant un jury special de ses nouvelles ressources de crédit, d'industrie et de moralité.

En composant la liste de ce jury des hommes d'élite du commerce de chaqne juridiction, parmi lesquels le sort appellerait ceux qui auraient à prononcer, les faillis auraient à subir un examen sérieux, qui éloignerait du commerce ceux qui auraient embrassé la voie de la faillite avec l'audace que nous venons de signaler.

En songeant aux améliorations que la législation pourrait apporter dans le commerce et l'industrie, nous sommes profondément convaincu qu'il y aurait de grandes ressources d'ordre et de moralité à puiser dans l'organisation sage et modérée des corporations.

Nous savons que des économistes et des esprits distingués se sont déclarés les adversaires de ce système; mais c'est sans doute parce qu'ils supposaient qu'il s'agissait de rétablir les corporations sur les bases abusives où elles étaient arrivées lors de leur suppression, et qu'il serait question d'y joindre les ridicules et pitoyables entraves des anciennes jurandes et maitrises de cette même époque.

Mais on ne saurait sérieusement s'arrêter à ces craintes chimériques; l'esprit qui présiderait aujourd'hui à l'organisation des corporations n'y apporterait que des éléments de puissance, d'ordre et de moralité, qui fonderaient les véritables libertés du commerce et de l'industrie. Les bienfaits de ces institutions se font tellement sentir, qu'un grand nombre de corps d'états industriels et d'artisans se sont organisés d'eux-mêmes en corporations.

Avant de quitter le chapitre des faillites dans ce compte-rendu des tra vaux du Tribunal, je crois devoir vous signaler une mesure dont je m'oc cupe depuis que j'ai eu l'honneur d'être appelé à cette présidence, et qui va bientôt commencer à produire scs effets; voici ce dont il s'agit :

Sur les 9,809 faillites déclarées à ce Tribunal depuis la publication du Code de commerce, ou du moins depuis le 1er janvier 1808 jusqu'au 12 juin 1838, époque de la mise à exécution de la loi actuelle par le Tribunal de Paris, il en reste 2,704 qui ne sont pas terminées.

Le plus grand nombre de ces anciennes faillités est en souffrance par le

peu d'intérêt qu'elles présentent aux créanciers, par la négligence et l'a bandon des syndics, et d'autres par l'intérêt ou l'astuce des faillis. Le spectacle d'une semblable inertie est en opposition manifeste avec les usages et l'esprit qui caractérisent le Tribunal de commerce de Paris; il était donc convenable de faire cesser cette anomalie.

Pour arriver à ce but, je me plais à déclarer que j'ai trouvé un utile et laborieux auxiliaire dans la personne du greffier en chef de ce Tribunal, qui n'a reculé devant aucun sacrifice de son temps, déjà si occupé, ni dans les dépenses d'aides employés à rechercher péniblement, à la caisse des dépôts et consignations, si parmi les fonds déposés à cette caisse il en était qui appartinssent à quelques-unes de ces 2,794 anciennes faillites en quel, que sorte abandonnées.

Nous allons avoir ce travail de recherches depuis 1816, époque où la caisse des consignations a commencé à recevoir ces dépôts; le bordereau des sommes ainsi reconnues s'élève déjà à plus de 1,600,000 francs pour les huit années antérieures. Nous allons procéder aux mêmes recherches auprès de l'administration du trésor public.

Les fonds que nous retrouverons ainsi serviront d'abord à mettre à fin les opérations des faillites auxquelles ces derniers seront afférents, pour le surplus être réparti aux ayant-droit. Quant aux faillites qui ne présenteront aucun actif, elles seront clôturées en vertu des dispositions de l'art. 527 de la loi du 28 mai 1838, après avoir toutefois donné avis au préalable, tant par insertion dans les journaux désignés pour ces sortes d'annonces, que par des tableaux qui seront affichés au greffe et dans les salles d'audience de ce Tribunal.

Au moyen de cette vaste opération, le greffe de cette juridiction sera déblayé de ces nombreuses affaires, dont la stagnation sert d'abri pour un grand nombre de faillis intéressés à se soustraire ainsi aux poursuites directes et légitimes de leurs créanciers.

Je dois maintenant vous parler des sociétés de commerce.

Pendant l'année judiciaire qui vient de se terminer, 797 sociétés de commerce ont été publiées à notre greffe; ce nombre est d'environ 60 au-dessous de l'année précédente, et de 150 au-dessous de l'exercice 1837 à 1838, mall:eureusement trop fécoud en ce genre de publications.

496 dissolutions de société ont été pareillement publiées ; ce nombre est d'environ 50 au-dessus de celui des années précédentes.

182 sentences arbitrales, relatives à ces associatious, ont été déposées an grfle, non compris les sentences de même nature qui sont déposées au greffe du Tribunal civil, alors que les arbitres-juges ont reçu, par le come promis, la qualité d'amiables compositeurs.

Ces chiffres conduisent naturellement aux réflexions suivantes :

Que malgré le mauvais succès et les déplorables dénouements d'un grand nombre des associations fallacieuses dont la sagesse publique a gémi depuis quelques années, la voie de l'association commerciale est un besoin impérieux de notre époque. En effet, ce besoin bien dirigé peut permettre la conception et la mise à fin de grandes entreprises industrielles et d'uti lité publique. .

C'est donc le cas de renouveler nos regrets sur l'insuffisance de notre législation actuelle, sur la constitution des sociétés de commerce et sur la ju

ridiction arbitrale, qui devrait être mieux précisée et simplifiée dans ces formes de procédure, et que la nouvelle loi devra rendre facultatives, non impératives, comme aujourd'hui, où les frais nécessaires de ce mode de juridiction sont vraiment monstrueux,

Espérons donc que, faisant trêve à leurs théories politiques, ceux qui se laissent si complaisamment décorer du titre de grands citoyens laisseront au gouvernement du roi et à nos sages législateurs, dans la prochaine ses sion, le temps nécessaire pour l'examen et la confection des lois spéciales et utiles que le commerce désire et attend avec une juste impatience.

Pour terminer ce résumé, il me reste à vous entretenir des travaux du cabinet de la présidence, où se tient la correspondance avec la magistrature supérieure et avec les justiciables, auxquels sont fournis de nombreux renseignements, soit verbalement, soit par écrit. Enfin, plus de 1,800 ordonnances et légalisations ont été délivrées.

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Plusieurs améliorations ont été introduites dans le greffe, notamment pour la prompte confection des plamitifs d'audiences.

Nous avons remarqué avec regret que plusieurs tentatives ont été faites même par un des huissiers du ressort, pour postuler indirectement devant le Tribunal (1). Nous pensons qu'il aura suffi de signaler cette illégalité à la chambre disciplinaire de ces officiers, pour que ces tentatives ne se renouvellent plus.

**Ce qui pourrait donner lieu à de graves et dangereux abus à cet égard, ce sont les tentatives faites par des individus, dont plusieurs sont déjà reconnus comme dignes de peu de confiance, et qui ont pour effet de racoler ou faire racoler des justiciables aux abords du Tribunal, et de les représenter à la barre.

Secondé par les autorités supérieures, nous avons pris quelques mesures répressives à ce sujet ; et nous sommes prêt à recourir aux m mêmes appuis, si les circonstances l'exigent.

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Nous craignons que l'une des causes qui nous exposent à ces postulances insolites ne provienne des plaintes plus ou moins fondées sur l'élévation des rémunérations supplétives des agréés. Le Tribunal comprend tout ce que leur ministère et leur institution offrent de sécurité pour les justiciables et pour l'administration de la justice sur un nombre aussi considérable de causes que celui sur lequel le Tribunal de Paris est appelé à prononcer; mais si le prix actuel de ces sortes d'offices pouvait devenir un prétexte à des prétentions d'honoraires onéreux pour les parties payantes, on se vertrait dans la nécessité de prendre des mesures répressives auxquelles nous pensons bien que la modération des agréés ne nous obligera point recourir (2).

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(1) Nous croyons que M. Pepin Lehalleur fait ici allusion à la tentative de Phuissier Chevalier, tentative qui a donné lieu au jugement du 30 janvier 1840, qui a été l'objet de nos critiqués. (V. Suprà, p. 120.)

(2) V. l'arrêté du Tribunal de Commerce de la Seine, que nous avons rapporté suprà, p. 174 à 176.

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