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La partie saisie pourra proposer toutes les nullités prévues par le présent article.

Les créanciers inscrits ne pourront exciper que de celles résultant de l'inobservation des art. 692 et 693.

TITRE XIII.

Des incidents de la poursuite de saisie immobilière.

Art. 718. Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avoué à avoué, contenant les moyens et conclusions, ou par exploits d'ajournement à huit jours, sans augmentation de délai à raison des distances, si ce n'est dans le cas de l'art. 726, et sans préliminaire de conciliation contre celle des parties qui n'aurait pas avoué en cause. Ces demandes seront instruites et jugées comme affaires sommai. res. Tout jugement qui interviendra ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.

Art. 719. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents, poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant. La jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre ; mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après le dépôt du cahier des charges; en cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.

Art. 720. Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris en la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie, au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état; sinon, surseoira à la première et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; et alors elles seront réunies en une seule poursuite qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.

Art. 721. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.

Art. 722. La subrogation pourra être également demandée en cas de collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.

Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits, sauf, dans le cas de collusion ou fraude, les dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

Art 723. La demande en subrogation sera introduite contre le poursuivant et le saisi, de la manière et dans les formes prescrites par l'art. 718. Art. 724. La partie qui succombera sur la demande en subrogation scra condamnée personnellement aux dépens.

Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé sur son récépissé ; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

Art. 725. Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent

des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

Art. 726. La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie et le créancier premier inscrit, au domicile élu par l'inscription.

Le délai prescrit pour la comparution par l'art. 718 sera augmenté d'un jour par 5 myriamètres de distance à l'égard des parties domiciliées sur le territoire continental de la France. Les parties domiciliées hors du territoire n'auront que le délai le plus long accordé aux premières.

Art. 727. La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la copie de l'acte de dépôt.

Art. 728. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication des objets saisis. Pourront, néanmoins, les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.

Art. 729. Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication, devront être proposés, à peine de déchéance, au plus tard huit jours avant ladite publication.

S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du plus ancien acte annulé.

S'ils sont rejetés, il sera donné acte par le même jugement de la lecture et publication du cahier des charges, conformément à l'art. 695 qui précède.

Art. 730. Les moyens de nullité contre la procédure postérieure au cahier des charges serout proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard huit jours avant l'adjudication; le tribunal statuera sans délai. Si les moyens sont admis, le tribunal n'annulera que les actes postérieurs au jugement de publication du cahier des charges.

Si les moyens sont rejetés, il sera passé outre à l'adjudication. Art. 731. Les jugements de publication ou d'adjudication et ceux qui auront statué sur des incidents ne seront pas susceptibles d'opposition.

Le jugement de publication qui ne statue sur aucun incident, le jugement d'adjudication et les jugements qui statueront sur les nullités postérieures à la publication, ne seront pas susceptibles d'appel.

Art. 732. L'appel de tous autres jugements qui auront statué sur des incidents sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après les quinze jours à compter de la signification avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne au domicile, soit réel, soit élu. Ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance, dans le cas où le jugement aura été rendu sur une demande en distraction.

Art. 733. L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal et visé par lui. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs, le tout à peine de nullité.

Les dispositions du présent article et des art. 731 et 732 sont applicables à la poursuite de la surenchère autorisée par les art. 708 et suivants.

Art. 734. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien sera vendu à sa folle enchère.

Art. 735. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du jugement d'adjudication, le poursuivant se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. Le greffier sera tenu de délivrer ce certificat, nonobstant toutes oppositions.

Art. 736. Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, ou si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, trois jours après la signification avec commandement du bordereau de collocation, il pourra être apposé de nouveaux placards, et inséré de nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite.

Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les noms et demeure du folenchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.

Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de vingt-cinq jours au moins et de trente jours au plus.

Art. 737. Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des jours et heures de cette adjudication à l'avoné de l'adjudicataire et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et si elle n'en a pas, à son domicile.

Art. 738. L'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, dans les termes de l'art. 704 qui précède.

Art. 739. Si le fol enchérisseur justifiait de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne serait pas procédé à l'adjudication.

Art. 740. Les formalités et les délais prescrits par les art. 735, 736, 737 et 738 devront être observés à peine de nullité. Les moyens de nullité seront proposés par la partie saisie et jugés comme il est dit en l'art. 730. Le droit d'appel, ses délais et ses formes, seront réglés par les art. 731, 732 et 733.

Seront observées, lors de l'adjudication sur folle enchère, les formalités prescrites par les art. 705 et 706. Seront également observés les art. 707 et 711.

Art. 741. Le fol enchérisseur est tenu, par corps, de la différence de son prix d'avec celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a ; cet excédant sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.

Art. 742. Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera apposé de nouvelles affiches et fait de nouvelles annonces dans les délais fixés par l'art. 704.

Si au jour fixé, conformément à l'art. 709, pour une adjudication par suite de surenchère, les feux n'ont pas été allumés à raison d'un incident, il sera apposé des affiches et fait des annonces dans les mêmes délais.

Art. 743. Toute clause portant que le créancier aura droit de faire vendre les biens de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière, est nulle et non avenue.

Art. 744. Les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres de dis

poser de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires.

Art. 745. Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et la saisie transcrite, il sera libre aux intéressés, s'ils sont majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères devant notaire ou en justice, sans autres formalités que celles prescrites aux art. 958, 959, 960, 961 et 962 sur les ventes des biens immeubles.

Le débiteur, dans ce cas, pourra demander, si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation avait été saisie, que le surplus soit compris dans la même adjudication.

Art. 746. Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre:

Le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par un avis de parents;

Le mineur émancipé, assisté de son curateur;

Et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui. Art. 747. La demande autorisée par l'art. 744 sera faite par une simple requête présentée au tribunal saisi de la poursuite, qui sera seul compétent pour y faire droit ; elle sera signée par les avoués de toutes les parties intéressées, et contiendra une mise à prix qui servira d'estimation.

Art. 748. Le jugement sera rendu en la chambre du conseil, sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du ministère public.

Si, en raison de son utilité et de l'état de la procédure, la conversion est admise, le tribunal fixera le jour de la vente, et renverra pour procéder à l'adjudication, soit devant un notaire, soit devant un juge du siége, ou devant un juge de tout autre tribunal qui sera délégué.

Le jugement ne sera pas signifié, et ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 749. Lorsque, après le jugement de conversion, il surviendra un changement dans l'état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou que les parties seront représentées par des mineurs, héritiers bénéficiaires et autres incapables, le jugement continuera à recevoir sa pleine et entière exécution.

Au jour indiqué, l'adjudication aura lieu sur la mise à prix.

ART. 2. Les art. 832, 833, 836, 837 et 838 au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du Code de procédure civile, seront remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 832. Les modifications et réquisitions prescrites par les art. 2183 et 2185 C. C. seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité. Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement à défaut de caution, con

formément à l'art. 2041 C. C., il fera notifier, avec son assignation, copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement.

Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

Art. 833. Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'art. 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.

La subrogation sera demandée par simple requête ou intervention, et signifiée par acte d'avoué à avoué.

Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.

Dans tous les cas ci-dessus la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.

Art. 836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l'art. 2187 C. C., le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront:

1o La date de l'aliénation sur laquelle la surenchère a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue;

2o Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation entrevifs;

3o Le montant de la surenchère ;

4o Les noms, professions, domiciles, du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire du surenchérisseur, ainsi que de celui qui lui est subrogė dans le cas de l'art. 833;

50 L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ; 6o Le nom et la demeure de l'avoué constitué pour le poursuivant : 7° Indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication.

Ces placards seront apposés quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication à la porte de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'art. 698 du présent Code.

Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné, en exécution de l'art. 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les art. 697 et 699.

Art. 837. Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux jour, lieu et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchèrisseur, si c'est le nouveau propriétaire qui poursuit.

Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe, et tiendra lieu de minute d'enchère.

Le prix porté dans l'acte, ou la valeur déclarée, et la somme de la surenchère tiendront lieu d'enchère.

Art. 838. Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé par l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.

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