Page images
PDF
EPUB

1841, époque à laquelle seulement il devait jouir de la maison, d'après le cahier des charges.

Le juge-commissaire, sans s'arrêter à la demande en rejet, n'eut pas davantage égard à la demande relative aux intérêts. Contredit a lieu dans le même sens que les produits; et postérieurement, la dame Trinchant, créaucière, se fait subroger aux poursuites.

1er avril 1840, jugement ainsi conçu :

« Attendu, sur la demande en nullité de l'ordre, qu'il n'y aurait eu lieu tout au plus à s'en occuper,que si, après avoir été sommés de produire, les sieurs Vivès et Rigailhon avaient élevé et fait porter à l'audience l'incident; mais que nè l'ayant pas fait, ayant au contraire produit et demandé leur collocation, ils se' sont ainsi approprié la procédure et se sont rendus irrecevables à la critiquer; qu'ils le peuvent d'autant moins aujourd'hui que la subrogation l'a fait passer sur la tête de la dame Trinchant qui avait évidemment qualité pour agir, et qu'en outre la confection d'un nouvel ordre, sans changer la position des parties, ne ferait qu'augmenter les frais pour arriver au même résultat;

«Attendu, quant aux intérêts de l'adjudication, que Rigailhon, comme adjudicataire de l'immeuble ensuite de surenchère, est le représentant de la demoiselle Lacoste, acquéreur primitif, laquelle, et à l'effet de purger l'immeuble par elle acquis, avait fait notifier son contrat avec offre, conformément à la loi, d'en payer sur-le-champ le prix malgré les délais qui lui avaient été accordés par le vendeur, offre qui emportait avec elle l'obligation d'en payer les intérêts; que cette obligation est donc passée sur la tête du sieur Rigailhon qui a enchéri, à la vérité, sur la minute de l'acte de vente, mais après qu'il a été modifié quant au prix par les formalités de la purge et l'offre faite par la demoiselle Lacoste; qu'il y a d'autant plus de raison de le décider ainsi, que la surenchère et l'adjudication qui en est la suite n'ont été introduites que pour améliorer le sort des créanciers, et que le système de madame Rigailhon conduirait le plus souvent, et notamment dans l'espèce actuelle, à rendre cette position pire, puisqu'en effet, si ce système était accueilli, le prix à distribuer après la surenchère serait évidemment moindre, par le défaut du cours des intérêts et des frais de la surenchère, que celui qui a été offert par la demoiselle Lacoste ;

« Le tribunal rejette les contredits. » → Appel.

ARRÊT.

LA COUR, adoptant les notifs des premiers juges, a démis de l'appel.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Est susceptible d'appel le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une saisie immobilière d'une valeur indéterminée ou supérieure au dernier ressort, encore bien que le chiffre de la créance soit inférieur, si d'ailleurs la contestation ne porte pas sur cette créance (1).

[ocr errors]

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

LA COUR ;-Vu les art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, et 453 C. P. C.; Attendu que, si une procédure en saisie immobilière a pour but le paiement de la créance en vertu de la quelle elle est faite, elle tend aussi à l'expropriation des biens qu'elle a mis sous la main de la justice, et à la distribution de leur prix, suivant les priviléges et les hypothèques qui peuvent les grever; Attendu que les créanciers inscrits sur les immeubles saisis peuvent avoir, à raison de leur droit de suite sur ces immeubles, intérêt à ce que cette procédure ne soit point interrompue, puisqu'à partir de l'enregistrement de la notification qui leur est faite de l'affiche imprimée, la radiation de la saisie ne peut plus avoir lieu sans leur consentement ou sans un jugement rendu contre eux, et que le saisi, depuis que la saisie lui a été annoncée, ne peut aliéner les immeubles qui y sont compris qu'autant que l'acquéreur consignera une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, les créances inscrites; - Attendu, dès lors, qu'une demande en annulation d'une saisie d'immeubles d'une valeur indétermi née ou supérieure au dernier ressort, mettant nécessairement en question les droits du saisissant sur les biens saisis, l'expropriation de ces biens, leur vente, et par là la distribution de leur prix par ordre d'hypothèques, s'il y à lieu, est évidemment, sous chacun de ces rapports, susceptible des deux degrés de juridiction, quelle que soit d'ailleurs la quotité de la créance du poursuivant, lorsque la réalité ou la légitimité de cette créance ne sont pas contestées ; - Attendu, dans l'espèce, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, et par un extrait du cahier des charges et le procès-verbal de l'apposition des affiches, 1° que la demande en annulation de la saisie immobilière, faite à la requête du demandeur en cassation, était fondée, non sur le tif que sa créance n'était ni réelle ni légitime, mais sur ce qu'elle ne lui avait conféré aucun droit sur les immeubles de sa débitrice; 2° que cette saisie embrassait trois héritages dont la valeur n'est indiquée que par la mise à prix du poursuivant, qui les a portés à 3,000 francs; Attendu que, dans cet état de la cause, en décidant que les premiers juges qui ont annulé la saisie immobilière dont il s'agit, en se fondant uniquement sur ce que le

[ocr errors]
[ocr errors]

emo

(1) Il y a dissentiment à cet égard entre les Cours royales. . J. A., t, 45, p. 386 Mais la Cour de cassation a déjà rendu deux arrêts dans le sens de celui que nous recueillons : 22 mai 1853 et 23 août 1836. (J. A., t. 45, p. 386, et t. 51, p. 690.)

saisissant n'avait pas un droit réel sur les biens saisis, ont prononcé en dernier ressort, et en refusant, par suite, de recevoir l'appel qui a été interjeté de leur jugement, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus cités; CASSE.

[merged small][ocr errors][merged small]

Enregistrement. Action en restitution. - Compétence.

Lorsque les droits de mutation d'une succession ont été acquittés dans deux bureaux dépendants d'arrondissements différents, le tribunal de chaque arrondissement n'est compétent pour statuer sur l'action en restitution que relativement à la perception faite dans son ressort, sans qu'on puisse arguer ici de la connexité.

(L'Administration de l'enregistrement C. Gruchet.)— ARRÊT.

-

LA COUR; En ce qui touche le moyen d'incompétence: - Vu l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7; Attendu que la législation spéciale a attribué au tribunal du siége de la perception la connaissance des contestations relatives à la perception des droits d'enregistrement, et que cette règle, fondée sur un intérêt d'ordre et de comptabilité, serait détruite si on appliquait à cette matière régie par des lois particulières les règles que déterminent la compétence par la connexité de plusieurs demandes, ou par le lieu d'ouverture d'une succession ; Attendu que la demande en restitution de droits est une suite de la perception de ces mêmes droits, et doit être régie par les mêmes règles de compétence; que de plus mettant en question la perception faite par le receveur de l'enregistrement, elle doit inême, par application du droit commun, être portée devant le tribunal dont ce receveur est justiciable, et dans le ressort duquel son bureau est situé; Attendu que vainement le jugement attaqué se fonde sur ce que le directeur général de l'enregistrement a été assigné, et qu'il représente toutes les directions de son administration; que la conséquence de cette argumentation serait que le demandeur en restitution pourrait saisir tel tribunal qu'il lui plairait de choisir, puisque l'administration de l'enregistrement se trouve représentée dans le ressort de tous les tribunaux du royaume;-Attendu, en fait, que les droits dont la restitution a été demandée dans l'espèce, ont été perçus en partie dans l'arrondissement de Louviers et en partie dans le département de l'Oise ; Que le Tribunal de Louviers, en se déclarant compétent pour statuer sur la restitution des droits perçus dans le département de l'Oise, a commis un 'excès de pou• voirs, enfreint sa compétence, et violé l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7; CASSE.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

La disposition du Code qui interdit aux magistrats l'acquisition d'aucun droit litigieux s'applique aux juges de paix comme aux juges des autres tribunaux. (Art. 1597, 1699, 1700 C. C.)

(Berthet C. Pouzols.) - ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la vente passée à Pouzols, le 29 mars 1838, est nulle, comme ayant été faite à un incapable et prohibée par l'article 1597 C. C., qui interdit expressément à tous magistrats l'acquisition d'aucun droit litigieux; Attendu que cette prohibition d'ordre public et de morale publique s'applique évidemment aux juges de paix d'un canton, comme aux juges d'un tribunal d'arrondissement, ou à un magistrat dans le ressort de la Cour près de laquelle il exerce ses fonctions, puisque, d'une part, la généralité des termes de l'art. 1597 embrasse nécessairement dans le mot générique de juges tous les magistrats de l'ordre judiciaire, et, d'autre part, que le motif de la loi qui, suivant M. Portalis, a été d'empêcher les magistrats de trafiquer de contestations qu'ils doivent terminer, s'applique aux juges de paix chargés de concilier les parties; Attendu que ce principe étant reconnu, il s'agit, dans l'espèce, de savoir si les droits vendus à M. le juge de paix Pouzols, par l'acte du 29 mars 1838, étaient ou n'étaient pas des droits litigieux, suivant l'esprit et la lettre de l'art. 1597; Attendu, à cet égard, que l'interprétation et la portée de cet article ne sauraient être bornées par la définition donnée aux mots droit litigieux par les art. 1699 et 1700, qui ne s'appliquent qu'à un cas spécial; Attendu que, soit qu'on s'attache aux termes bien plus étendus de l'art. 1597, qui embrassent à la fois tous procès, actions ou droit litigieux, soit que l'on consulte l'intention présumée du législateur dans une prohibition relative à la moralité du magistrat et à la dignité de la magistrature, on reste convaincu que cette prohibition doit s'appliquer à toute espèce de droits susceptibles de discussions judiciaires prévues et sérieuses; - Et que c'est le cas dans lequel se trouve le juge de paix de Pouzols; Par ces motifs, CONFIRME, etc.

[ocr errors]

Du 10 juillet 1839. - 2e Ch.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Partage. Sommation de comparaître. Acte d'avoué à avoué.

En matière de partage, les opérations sont régulières, encore bien que l'une des parties ait été sommée de comparaître en l'étude du notaire, non par un exploit à personne, mais par acte d'avoué à

avoué.

-

(Michel C. Dumailh.) ARRÊT.

--

[ocr errors]

LA COUR; En ce qui touche le jugement du 14 août 1838: — Attendu qu'il est attaqué dans sa base par la demande en annulation du rapport du notaire qui l'a entériné ; Que cette nullité étant fondée sur ce que les époux Michel n'ont pas été sommés en personne ou à domicile de comparaître devant le notaire, il y a lieu d'examiner si cette sommation a été régulièrement faite à leur avoué; - Attendu que celui-ci est le représentant de sa partie, non-seulement pour la remplacer dans tous les actes de procédure où son ministère est obligé, mais encore pour recevoir les notifications: aussi, lorsque le législateur a voulu que des actes ou des sommations fussent faites à la partie, il s'en est expliqué; — Qu'on en voit un exemple dans le cas où elle doit être sommée d'assister aux opérations dés experts ; mais que, dans le silence de la loi, il faut tenir que les significations faites, pour les actes relatifs à l'instance engagée, au domicile de l'avoué, suffisent, vu que la partie, avertie par la notification faite à son représentant, pourra comparaître en personne; Que, dans tous les cas, elle y sera représentée par son avoué, dont l'assistance est prévue par la loi, qui veut seulement qu'elle ne devienne pas une occasion de dépense pour la partie adverse; Que l'art. 92 du tarif alloue, en effet, à l'avoué sa vacation, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, indiqnant, par cette assimilation de ce qui se fait devant le membre du tribunal ou l'officier public commis, que la procédure qui précède la comparution doit être la même dans les deux cas; Que nul argument contraire ne peut résulter du paragraphe suivant de cet art. 92, qui se borne à mettre à la charge de la partie la vacation de son avoué sans répétition; — Que cette assimilatiou est également faite dans l'art. 70 du tarif, qui énonce', ́en outre, que l'acte de sommation de se trouver devant le notaire doit être fait aux avoués des copartageants; Que l'art. 29 du même tarif, fait seulement pour le cas où la partie n'a point constitué d'avoné, ne saurait détruire les indications résultant des textes précités; Qu'ainsi il y a lieu de déclarer alors que la sommation a été faite les 8 et 9 juin 1838, par acte d'avoué à avoué, que le notaire a bien procédé, et que són rapport a dû être homologué ; Par ces motifs, CONFIRME.

[blocks in formation]

ORDONNANCE.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Ordonnance du roi portant règlement intérieur pour le Conseil d'Etat.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu notre ordonnance du 18 septembre 1859 sur l'organisation du Conseil d'État ;- Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; - Nous avons, ete.:

TITRE Ier. -Des comités.

Art. 1er. Il est tenu dans chaque comité deux rôles où sont inscrites, d'après leur ordre de date, toutes les affaires :

« PreviousContinue »