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Le vice-président du comité désigne les affaires qui doivent être réputées urgentes, soit par leur nature, soit par des circonstances spéciales,

2. Les affaires sont distribuées par le vice-président du comité entre les rapporteurs, lorsque le ministre n'a pas lui-même désigné le rapporteur. La date de la nomination des rapporteurs, avec l'indication de l'affaire, est inscrite sur un registre particulier, qui reste à la disposition du viceprésident du comité pendant toute la séance.

3. Les rapporteurs doivent présenter leurs rapports dans le délai le plus bref et dans l'ordre déterminé par le vice-président du comité : les affaires portées au rôle comme urgentes sont toujours à l'ordre du jour, et, si n struction est terminée, le rapport doit être prêt, au plus tard, à la deuxième séance qui suit l'envoi des pièces.

Lorsque l'affaire exige un supplément d'instruction ou une demande de pièces, etc., le rapporteur doit en entretenir le comité, au commencement de la première séance qui suit la remise du dossier entre ses mains; après Ja décision du comité, il prépare la correspondance et remet son travail au secrétaire du comité, chargé de le faire expédier.

La correspondance avec nos ministres est signée par le vice-président du comité. La correspondance relative aux conflits, aux mises en jugement et aux affaires contentieuses, adressée aux directeurs des régies financières et à nos procureurs généraux et préfets, est signée par le vice-président du Conseil d'Etat.

4. Le secrétaire de chaque comité tient note, sur un registre spécial, des affaires délibérées à chaque séance et de la décision prise par le comité. Il y fait mention de tous les membres présents. Un extrait de ce registre en cette partie est envoyé, à la fin de chaque mois, à notre garde des sceaux.

5. En cas de réunion de plusieurs comités, les lettres de convocation contiennent la notice des affaires qui doivent être traitées.

Notre garde des sceaux désigne celui des vice-présidents qui, en l'absence des ministres et du vice-président du Conseil d'Etat, devra présider la réu

nion.

6. Dans les comités où siégent des conseillers d'Etat faisant partie de l'une ou de l'autre des deux Chambres, l'heure et la durée des séances doivent être fixées de manière à se concilier avec les travaux législatifs.

7. Toute affaire doit être rapportée en séance du comité, en présence de trois conseillers d'Etat au moins.

Toutefois les vice-présidents peuvent charger deux conseillers d'Etat de siéger en séance extraordinaire, à l'effet d'entendre le rapport et de prononcer le renvoi au ministre des affaires non susceptibles d'être portées au grand ordre de l'assemblée générale et qui ne présenteraient aucune difficulté.

8. Les membres des comités qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir à l'avance le vice-président. S'ils sont chargés du rapport d'une affaire urgente, ils sont tenus de se concerter avec un de leurs collègues qui, de l'agrément du vice-président du comité, peut faire le rapport à leur place.

9. En l'absence du vice-président, la présidence appartient: 1o au sous

secrétaire d'Etat, 2o au plus ancien conseiller d'Etat en service ordinaire. 10. Les membres d'un comité peuvent être autorisés, par un arrêté de notre garde des sceaux, à prendre part aux délibérations d'un autre comité pour la discussion d'une affaire déterminée.

11. Tous les six mois, en avril et en octobre, le vice-président du Conseil d'Etat et les vice-présidents des comités adressent à notre garde des sceaux un rapport sur les travaux des auditeurs pendant le semestre précédent. Ils y joignent leurs observations sur le zèle et l'aptitude de chacun des auditeurs faisant partie du comité.

Chaque année, au 1er novembre, notre garde des sceaux arrête la répartition des auditeurs entre les divers comités.

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12. Il est dressé par les soins du secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées par le Conseil d'Etat.

Ce rôle mentionne le nom du rapporteur, et contient la notice de chaque affaire; cette notice, pour les affaires du grand ordre, est rédigée par le rapporteur, communiquée au vice-président et remise au secrétaire du comité; celui-ci la transmet immédiatement au secrétaire général.

13. Le rôle des assemblées générales est divisé en deux parties.

La première, sous le nom de grand ordre, comprend :

Les projets de loist;

Les projets de règlements d'administration publique ;

Les appels comme d'abus, les enregistrements des bulles, brefs, etc.; Les recours en matière de prise maritime;

Les autorisations demandées pour les sociétés anonymes, banques et autres établissements de même nature;

Les autorisations de congrégations religieuses;

tontines,

Les demandes en concession de mines et de desséchement de marais; La formation de sociétés syndicales pour les desséchements et pour ir rigations, endiguements et curage des rivières ;

Enfin, les affaires envoyées directement par les ministres à l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et toutes autres affaires que les vice-présidents des comités auront jugées susceptibles d'y être portées, d'après leur impor tance ou la gravité des questions.

La seconde partie du rôle, sous le nom de petit ordre, comprend toutes les autres affaires qui doivent, aux termes des lois et règlements, être portées au Conseil d'Etat.

14. Le grand ordre seul est imprimé.

Il est adressé aux conseillers d'Etat et maîtres des requêtes, deux jours au moins avant la séance, avec les projets de lois ou règlements d'administration publique sur lesquels le Conseil est appelé à délibérer, et les autres projets dont l'impression aura été ordonnée par nos ministres ou le viceprésident du Conseil d'Etat, sur la demande des vice-présidents des co

mités.

15. Le président a la police de l'assemblée. Il dirige les débats, rèsume la discussion, pose les questions à résoudre.

Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue.

16. Tout membre du Conseil doit être revêtu de son costume.

Les conseillers d'Etat portent le petit uniforme.

17. Le président se place au pied du trône, en face de l'assemblée du Conseil.

Le vice-président du Conseil siège à la droite de notre garde des sceaux et des autres ministres présents.

Les vice-présidents des comités siégent les premiers, selon leur rang d'ancienneté.

Les conseillers d'Etat remplissant les fonctions de sous-secrétaires d'Etat siégent à la suite des vice-présidents des comités.

Les autres conseillers d'Etat sont répartis à droite et à gauche des viceprésidents des comités, dans l'ordre du tableau.

Le tableau des conseillers d'Etat sera, à l'avenir, dressé d'après l'ordre des réceptions attestées par la date de la prestation du serment et sans distinction entre les services.

Les places des membres absents restent vacantes.

18. Les maîtres des requêtes siégent derrière les conseillers d'Etat, et les auditeurs derrière les maîtres des requêtes.

Les uns et les autres prendront rang suivant l'ordre de leur tableau respectif, lequel sera dressé, pour l'avenir, selon la date des prestations de serment. Les maîtres des requêtes en service ordinaire y seront placés avant ceux du service extraordinaire.

19. Les conseillers d'Etat font, de leur place, les rapports dont ils sont chargés.

Les maîtres des requêtes et les auditeurs viennent se placer à un bureau disposé à cet effet.

20. Un auditeur est désigné tous les mois, dans chaque comité, par le vice-président du comité, pour recueillir et analyser sommairement, et sans aucune désignation des membres qui auront pris la parole, les discussions qui s'élèvent dans l'assemblée générale à l'occasion des projets présentés par le comité.

Ces analyses, soumises à l'examen préalable du vice-président du comité, sont remises au secrétaire général pour servir au procès-verbal de la séance, auquel, dans tous les cas, elles restent annexées.

21. Les membres obligés de quitter la séance devront éviter, autant que possible, de se retirer pendant le rapport ou la discussion d'une affaire.

22. Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'Etat présents. Un extrait du procès-verbal en cette partie est envoyé, chaque mois, à notre garde des sceaux.

23. Les conseillers d'Etat qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du Conseil d'État. Il en est de même des maîtres des requêtes et auditeurs qui sont chargés de rapport portés à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ils doivent, de l'agrément du vice-président, remettre l'affaire à un de leurs collègues du même comité.

TITRE III.- Séances contentieuses.

24. Les affaires contentieuses sur lesquelles le Conseil d'Etat doit délibérer sont portées sur un rôle, qui indique les noms du rapporteur, du com38

LIX,

missaire du roi et des avocats des parties. Il contient la notice de l'affaire. Cette notice est rédigée par les rapporteurs et soumise au vice-président. 25. Le rôle imprimé doit être distribué, quatre jours au moins avant la séance, à tous les conseillers d'Etat en service ordinaire, et aux maîtres des requêtes et auditeurs chargés de faire des rapports à la séance; il l'est également aux avocats qui ont des affaires à plaider.

26. Les vice-présidents des comités prennent rang à droite et à gauche du président, par ordre d'ancienneté ; ensuite les conseillers d'Etat, dans le même ordre : les maîtres des requêtes et auditeurs rapporteurs prennent place au-dessous des conseillers d'Etat.

27. Sur l'ordre du président, les portes sont ouvertes au public.

28. Les membres du Conseil d'Etat doivent se rendre à la séance à l'heure indiquée par le rôle ; les conseillers d'Etat ne peuvent se retirer sans avertir le président, lequel fera, s'il y a lieu, délibérer le conseil sur les affaires déjà rapportées.

Les conseillers d'Etat qui ne pourront pas assister à toute la séance en informeront à l'avance le vice-président, pour qu'il règle en conséquence l'ordre des plaidoiries et des délibérations.

Le secrétaire général tient note des conseillers d'Etat présents, et dont les noms doivent être inscrits au bas de l'ordonnance à la délibération de laquelle ils ont pris part.

29. Les conseillers d'Etat font, de leur place, les rapports dont ils sont charges.

30. Le conseil se retire pour délibérer dans la chambre du conseil, ou délibère dans la salle d'audience.

Dans ce dernier cas, les huissiers font sortir le public, et les portes du conseil sont fermées.

31. Au commencement de chaque séance, le secrétaire général lit la liste des ordonnances contentieuses délibérées dans les séances précédentes et approuvées par nous: elles sont déposées au secrétariat général, où les avocats et les parties sont admis à en prendre communication sans dépla

cement.

TITRE IV.

- Dispositions générales.

32. La bibliothèque du Conseil d'Etat est placée sous la direction du vice-président, qui prend tous les arrêtés nécessaires pour régler les heures où elle sera ouverte aux membres du Conseil d'Etat, l'usage et le prêt des livres.

33. Toutes les fois que le Conseil d'Etat se réunit en corps, soit pour des cérémonies publiques, soit pour nous présenter ses hommages, soit pour des visites de corps, les membres du conseil se rangent dans l'ordre suivant: 1° le vice-président du Conseil d'Etat et les vice-présidents des comités; 2 les conseillers d'Etat ; 3° les maîtres des requêtes; 4° les auditeurs.

34. Les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes en service ordinaire ne peuvent s'absenter sans prévenir le vice-président du Conseil d'Etat, lequel appréciera si les besoins du service ne font point obstacle à l'absence; s'il y voyait des inconvénients, il en référerait à notre garde des sceaux.

Lorsque l'absence devra durer plus de dix jours, un congé de notre garde des sceaux sera nécessaire.

Les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé du vice-président de leur comité, s'il s'agit d'une absence de moins de dix jours, et du vice-pre sident du Conseil d'Etat, si l'absence doit durer plus longtemps.

35. Les vacances du Conseil d'Etat commencent le 1'r septembre et finissent le 31 octobre.

Dans la première quinzaine d'août, une ordonnance royale désignera quinze conseillers d'Etat, dont huit appartenant au service ordinaire, pour délibérer sur les affaires administratives qui devront, en raison de leur urgence, recevoir une solution pendant le temps des vacations; six maîtres des requêtes et douze auditeurs seront désignés pour faire le rapport de ces affaires.

Les délais fixés par notre ordonnance du 12 mai 1831, pour le jugement des conflits, seront suspendus pendant les mois de septembre et octobre.

Aucun congé ne sera accordé pendant le reste de l'année que pour causes spéciales et urgentes.

36. Tout conseiller d'Etat ou maître des requêtes en service ordinaire qui s'absente sans congé, ou qui excédé la durée dú congé qu'il a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.

Si l'absence non autorisée dure plus d'un mois, notre garde des sceaux, huit jours après un avertisseinent donné au membre absent, nous en réfère en conseil des ministres.

Tout auditeur qui s'absente sans congé, ou qui excéde la durée du congé qu'il a obtenu, est considéré comme démissionnaire.

37. Le jour et l'heure des séances générales du Conseil d'Etat, administratives ou contentieuses, sont déterminés par notre garde des sceaux la proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Du 1er juillet 1840.

2 sur

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Loi portant prorogation du privilége de la Banque de France.

Art. 1er. Le privilégé conféré à la Banque de France par les lois des 24 germinal an 11 et 22 avril 1806 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1867. Néanmoins il pourra prendre fin ou être modifié le 31 décembre 1855, s'il ́én est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une des deux sessions qui précéderont cette époque.

2. Le capital de la Banque de France, représenté par 67,900 actions de Toob francs chacune, ne pourra être augmenté ou diminué que par une lõi spéciale.

3. Les effets publics français de toute nature pourront être admis comme garantie dans le cas prévu pár l'art. 12 du décret du 16 janvier 1808.

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