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STATISTIQUE.

Résultats généraux de la statistique civile de la cour de cassation, du 1 janvier au 31 décembre 1839.

PREMIER APËR ÇU.

1

Nombre d'affaires fournies par les diverses parties dont se compose la législation civile et commerciale.

Les différentes parties de la législation, réglées d'après l'ordre dans lequel elles ont fourni le plus d'affaires en cassation, présentent le tableau suivant:

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La diminution signalée en 1837 dans les affaires qui se rattachent au Code civil, et qui ne s'est pas maintenue en 1838, ne s'est pas non plus reproduite cette année. En 1837, ces affaires 'n'avaient été aux Requêtes que de 198. Cette année, le nombre de ces affaires est à peu près celui fourni par le même Code l'année dernière et les années antérieures à 1837.

Parmi les spécialités, dans chacune des divisions générales de la législation, celles qui ont donné lieu au plus grand nombre d'affaires sont les suivantes :

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La comparaison de ces résultats avec la statistique des années précédentes montre que ce sont toujours les mêmes matières qui fournissent le plus d'affaires en cassation.

1 DEUXIÈME APERÇU.

1

Comparaison du nombre des rejets avec celui des admissions et des cassations.

Cette comparaison pour l'année 1839, donne les résultats

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A la Chambre des requêtes, sur 519 arrêts, il y a eu 268 rejets et 251 admissions, c'est-à-dire 52 rejets et 48 admissions sur 100 arrêts. Cette proportion a été identiquement la même en 1835. Elle avait été, en 1836, de 46 rejets et 54 admis sions, et dans les années 1837 et 1838, de 56 rejets et 44 admissions sur 100 arrêts.

A la Chambre civile, sur 209 arrêts, il y a eu 141 cassations et 68 rejets, c'est-à-dire 67 cassations et 33 rejets sur 100. + Dans les cinq années précédentes, la proportion a ainsi varié :: en 1833, 40 rejets et 60 cassations; en 1835, 33 rejets et 67 cas sations; en 1836, 40 rejets et 60 cassations; en 1837, 36 rejets et 64 cassations; enfin, en 1838, 43 rejets et 57 cassations sur 100 arrêts.

TROISIÈME APERÇU.

Nombre des cassations encourues, proportionnellement au nombre des pourvois admis.

Les diverses parties de la législation, classées sous ce rapport, se présentent dans l'ordre qui suit :

Réquisitoires du procureur général.

Code forestier. .

Code de procédure civile.

Matières diverses non codifiés

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Gode civil...

Code de commerce.

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QUATRIÈME APERÇU.

Comparaison, sous différents rapports, des juridictions d'où sont émanées les décisions attaquées en cassation.

1o Si l'on range les diverses juridictions d'après le nombre des affaires qu'elles ont fournies en cassation, on obtient le tableau suivant :

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Ainsi, le nombre des affaires fournies par les Cours royales aux Requêtes est presque triple de celui qu'ont donné les Tribunaux de première instance. Les deux années précédentes, il avait été plus que triple. En 1836, il avait été sextuple, et

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quintuple en 1835. A la Chambre civile, il n'est pas même d'un tiers en sus. En 1837 et 1838, il avait été à peu près triple. Avant 1835, il n'avait été non plus que d'un tiers en sus.

Les Tribunaux de commerce n'ont fourni cette année que le même nombre d'affaires qu'ils avaient fourni l'année précédente, c'est-à-dire quatre aux Requêtes et deux à la Chambre civile. En 1837, ils n'avaient fourni qu'une affaire aux Requêtes et deux au Civil.

Les justices de paix, dont les décisions ne peuvent être attaquées en cassation, aux termes de la loi du 25 mai-6 juin 1838, que pour excès de pouvoir, ont fourni deux affaires aux Requêtes et deux au Civil. C'est le même nombre que l'année dernière. En 1834, elles avaient fourni six affaires.

Le jury spécial d'expropriation pour cause d'utilité publique a fourni 9 affaires. C'est juste le nombre qu'il avait fourni l'année précédente. Il en avait fourni 7 dans les années 1836 et 1837.

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2o Les Cours royales, qui ont donné le plus de pourvois en 1838, sont celles de Paris, Rouen, Nîmes, Lyon, Aix, Amiens, Caen, Dijon; et les Cours qui en ont fonrni le moins sont celles d'Agen, Bastia, Limoges, Besançon, Angers, Grenoble et Douai.

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3o Enfin, la comparaison du nombre des rejets avec celui des cassations donne, pour les diverses juridictions, la propor

tion suivante :

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Nombre des affaires restant à juger au 31 décembre 1839.

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OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.

TRIBUNAL DE BORDEAUX.

Frais de justice. Recouvrement. Contrainte par corps. - Formalités. L'administration des domaines peut récourir à la voie de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes et frais de justice mis à la charge des condamnés en matière de police correctionnelle ou de simple police, sans observer les formalités prescrites par le Code de procédure civile. Ainsi des poursuites tendant à prise de corps dirigées en vertu de jugements signifiés par simples extraits sont valables et doivent suivre leur cours (1).

(Grange et Vignes C. Enregistrement. )

Plusieurs jugements de simple police portant condamnation à l'amende et aux frais ayant été prononcés contre les sieurs Grange et Vignes, dont les pourvois en cassation ont été l'un rejeté, les autres retirés par eux, on a dirigé des poursuites à fin de paiement d'une somme totale de 183 fr. 25 c. Le commandement, régulièrement signifié, portait en tête la copie entière du dispositif des jugements et arrêts rendus, et contenait l'injonction de payer, dans les cinq jours de sa date, sous peine d'y être contraints par la voie de l'emprisonnement. Dans leur opposition à ce commandement, motivée sur ce qu'il n'a pas été précédé de la copie entière des jugements et arrêts, ils ont soutenu qu'un tel acte ne saurait être affranchi, même en matière criminelle, des formalités prescrites par le Code de procédure civile; que le décret du 28 juin 1811 n'a dérogé en rien au mode de poursuite tracé par ce Code; que les extraits signifiés ne contiennent aucune mention relative à la voie de la contrainte par corps; qu'ils n'énoncent pas même la loi en vertu de

(1) L'art. 33, titre 5, de la loi du 17 avril 1832 est ainsi conçu : « Les arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation, au profit de l'État, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines.

Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement portera en tête un extrait de ce jugement, lequel contiendra le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitious nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice..

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