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NULLITÉ. V. Enquête, Exploit, Huissier, Ordre, Saisie-brandon, Saisie immobilière, Société commerciale.

NULLITÉ DE mariage. V. Ex

ception.

0

Girons, à M. le ministre de la justice, sur la vénalité des offices, 80. 6. (Vénalité.) Pétition des notaires de Poitiers à MM. les membres de la Chambre des députés sur la vénalité des offices, 233. 7. (Vénalité. Travaux de la commission. Réclamations.) Lettre adressée par la chambre des avoués de la Cour royale de Bordeaux, à celle des avoués de la Cour royale de Paris, sur les mesures à prendre dans l'intérêt de tous, relativement à la question des offices,

14.

-

8. (Transmission. — Serment. Procès-verbal.)—Tracasseries nouvelles des bureaux de la chancelle rie contre les officiers ministériels

OBLIGATION NATURELLE. V. Of- à l'occasion de la transmission des

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OFFICE. 1. (Vénalité.) — Est-il utile de faire une loi nouvelle sur les offices? (DISSERTATION.) 457.

Re

2.(Vénalité. -Serment.) - Discussion à la Chambre des députés sur les pétitions des notaires de Metz, de Louviers, de Poitiers et d'Angers, et sur celles des avoués, notaires et huissiers de Nantės. · Plaintes contre les mesures prises par M. le garde des sceaux. connaissance par la Chambre et par M. le garde des sceaux du droit de propriété des officiers mi. nistériels sur leurs charges. Renvoi des pétitions à M. le ministre de la justice, 134. 3. (Formalités. Recouvrements. ) M. le procureur général de la Cour royale de Riom à MM. les procureurs du roi de son ressort, relativement aux mesures à prendre et aux formalités à observer pour la transmission des offices, 24.

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Serment. Circulaire de

4. (Serment. Présentation.) — Circulaire de M. Pougoulm, procureur général à la Cour de Toulouse, et de M. Teste, garde des Sceaux, relatives au serment à exiger des candidats acquéreurs d'offices, avant de les présenter à l'agrément du roi, 166. 5. (Vénalité. Avoué. ) — Pétition des avoués du Tribunal de St.

offices, 289.

9. (Vénalité.) - De la vénalité des offices ministériels.- Dissertation de M. Bouriaud, ancien avoué, 518.

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21. (Dissimulation. Remises. Réduction de prix.) - L'avoué qui, en cédant son office, laisse ignorer à son successeur que les affaires qui lui sont transmises par son principal correspondant sont grevées d'un prélèvement de 10 fr. par chaque affaire et emportent en outre l'obligation de partager les bénéfices par moitié, est tenu de subir une diminution de prix, à raison du préjudice qu'il a causé à l'acquéreur par sa dissimulation, 127.

22. (Condition. Résolution.)Lorsque la vente d'un office a été subordonnée à la nomination de l'acquéreur, et que le ministre de la justice impose au candidat qui s'y refuse, la condition de payer une indemnité à un tiers, la résolu⚫ tion du traité peut être prononcée, Condition. Paie.

537.

23. (Vente.

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Exigibilité.

ment anticipé. )- Lorsque le cessionnaire d'un office a stipulé que le prix de son acquisition ne serait payable qu'après sa nomination, il ne peut se libérer par anticipation au préjudice des créanciers du cédant, encore bien qu'il n'existåt entre ses mains aucune opposition, 538. 24. (Prix. Opposition.) Le vendeur d'un office peut, avant le délai fixé pour le paiement de son prix, en cas de revente de sa charge par l'acquéreur, faire opposition entre les mains du nouveau titulaire, sur le prix dû par ce dernier, 649. 25. (Cession. Reprises matrimoniales.) Est valable la cession faite par un officier ministériel à sa femme séparée de biens, en paiement de ses reprises, du prix à provenir de la vente de son office, 546.

26. (Novation. - Lettre de change.) Le fait, par le vendeur, d'avoir reçu des billets ou lettres de change, au lieu de la somme stipulée au comptant, n'opère pas par cela seul novation de sa créance, quand même il déclare donner quittance en recevant ces billets ou lettres de change, 324. 27. (Contre-lettre. tion de prix.) Eu matière d'office, comme en toute autre matière, les contre-lettres sont valables entre les parties contractantes; l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne déroge pas à l'art. 1321 C. C., 350.

Dissimula

28. (Dissimulation de prix. Contre-lettre.)- Est nulle, comme portant atteinte à la prérogative royale, la contre-lettre par laquelle la valeur d'un office est portée à un prix supérieur à celui que les parties ont indiqué dans le traité présenté à la chancellerie, 337. 29. (Contre-lettre. Dissimulation de prix.) La convention secrète par laquelle deux parties conviennent d'un supplément de prix, indépendamment de la somme fixée dans le traité ostensible de cession d'un office, est valable; cette contre-lettre n'a rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs, 323.

30. (Contre-lettre. — Dissimulation de prix. A-compte.)Les

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ou partie de ce supplément de prix a été payé par l'acquéreur à son cédant, il n'y a pas lieu à répétition, 330.

34. (Dissimulation de prix. Discipline) La dissimulation du prix véritable stipulé pour la vente d'un office peut-elle donner lieu contre l'acheteur à des poursuites disciplinaires? 335.

35. Notaire. Dissimulation de prix. Discipline.) Le candidat qui a surpris la confiancé du ministre de la justice et dissimulé le véritable prix de l'office qu'il a acheté, est passible, à raison de ce fait, de peines disciplinaires, 339. 36. (Contre-lettre. Discipline.)

Le notaire qui a dissimulé le véritable prix de l'office par lui de l'o acheté, lorsqu'il a présenté ses pièces au ministre de la justice, commet une faute à raison de laquelle il peut être poursuivi disciplinairement, 350.

37. (Droit de mutation) -Projet de loi sur l'enregistrement en matière de transmission d'offices, 712.

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OFFICIER DE SANTE. (Service militaire.) Ordonnance du rol qui modifie l'art. 45 de l'ordonnance du 13 aonit 1835, relative à l'organisation du corps des officiers de santé militaires, 384.

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OMISSION. V. Requête civile. OPPOSITION. V. Appel correctionnel, Frais et dépens, Litispendance, Office, Saisie-brandon. OPPOSITION À MARIAGE. 1. (Signification. Huissier. Absence.) Le père peut-il, en cas d'absence de l'huissier, former en personne opposition au mariage d'un de ses enfants, et signifier cette opposition à l'officier de l'état civil au moment même de la célébration? 126. 2. (Signification. Motifs.) L'opposition formée par le père au mariage d'un de ses enfants doit être rejetée lorsqu'elle n'est fondée sur aucun des motifs prévus par la loi, 127.

OPPOSITION NOUVELLE. V. Jugement par défaut.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ. V. Contrainte par corps.

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ORDRE. 1. (Ordre amiable. Enregistrement. Délégation) Les ordres amiables sont-ils assujettis dans tous les cas au droit de délégation? 528.

2. (Partie saisie. Forclusion.)

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En matière d'ordre, la forclusion prononcée par l'art. 756 C. P. C., contre les créanciers qui n'ont pas contredit dans le mois, ne s'applique pas à la partie saisie, 114. 3. (Partie saisie. - Forclusion. 1 Déchéance.) La partie saisie, quoique la forclusion de l'art. 756 ne lui soit pas applicable, est dé. chue du droit de contredire l'état d'ordre lorsque les choses ne sont plus entières, et spécialement lorsque l'ordre a été clos par le jugecommissaire et que la délivrance des bordereaux a été ordonnée, 114.

4. (Clôture. Forclusion.- Déchéance.) Il en est de même dans le cas où le contredit ayant eu lieu contre le règlement provisoire, l'exécution en a été ordonnée contradictoirement entre tous les intéressés, encore bien que la clôture de l'ordre n'ait pas encore été prononcée, 114.

5. (Règlement provisoire. Dé

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lai. Cession.)-Le créancier qui n'a point contredit la collocation préférable d'un autre créancier dont il est cessionnaire peut, lorsque, dans un règlement supplementaire, cette collocation est attribuée à un troisième créancier, soutenir, en vertu de son titre, que c'est à lui seul que doit profiter la collocation faite au profit de son cédant dans le premier règlement,111.

6. (Collocation. Intérêts, Année courante.) Lorsqu'un créancier est colloqué dans un ordre pour un capital portant intérêts, la collocation doit comprendre les intérêts de l'année courante, c'est-à-dire d'une année entière, et non de la fraction d'année écoulée au moment de la clôture de l'ordre, 475.

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Excep

7. (Qualité.Nullité. tion. · Production.). Le créancier qui, tout en demandant principalement le rejet d'une procédure d'ordre, comme poursuivie par un individu sans qualité, demande subsidiairement sa collocation dans l'ordre, et fait sa production, couvre par là cette nullité, 584.

8. (Subrogation.

Res

Exception.) Dans tous les cas, la procédure est régularisée par la subrogation aux poursuites prononcées au profit d'un créancier habile, postérieurement à la demande en nullité de la procédure d'ordre, 585. 9. (Contredit. Avoué. ponsabilité.) — L'avoue qui, dans un contredit, en matière d'ordre, a excipé, contre la prétention d'un créancier contestant, d'une fin de non-recevoir,n'est pas responsable, quoique cette fin de non-recevoir n'ait pas été reproduite dans ses conclusions prises à l'audience, 82. 10. (Intérêts. Règlement défi nitif. Créancier chirographaire.) -La disposition de l'art. 767 C. P. C., qui fait cesser, à partir du règlement définitif, les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués, ne peut être invoquée par les créanciers chirographaires pour obtenir, au préjudice des créanciers hypothécaires, le reliquát du prix de vente qui resterait libre après ces collocations, 151.

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11. (Dernier ressort) En matière d'ordre, lá compétence en

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procès-verbal de tirage au sort,384 - V. Arbitrage, Licitation. PARTAGE PROVISIONNEL. V. Par

tage.

PARTIE SAISIE. V. Ordre.

PÈCHE FLUVIALE. (Adjudication.) Loi qui modifie celle du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, 423.

PENSION. V. Certificat de vie. PEREMPTION D'INSTANCE. (Indivisibilité.) Le principe de l'indivisibilité ne met point obstacle à ce que, dans un procès où figurent plusieurs défendeurs, quelques-uns d'entre eux sculement demandent la péremption d'instance. Dans cette hypothèse, ce n'est pas l'inaction des consorts qui nuit à ceux qui agissent, mais ce sont les diligences de ces derniers qui profitent à leurs coïntéressés, 103.

2. (Demandeur. Fin de nonrecevoir.) La péremption d'une instance ne peut être demandée par celui qui l'a introduite, par cela seul qu'il est demandeur, encore bien que l'instance ne tendit qu'à faire déclarer l'autre partie mal fondée dans une demande que celle-ci avait annoncée dans une citation antérieure en conciliation, et qui a été formée incidemment à l'assignation introductive d'instance, 178.

3. De la péremption d'instance en matière commerciale, 705.

V. Jugement par défaut.
PERONNE. V. Avoué.

PHARMACIE. (Règlement.) — Ordonnance du roi relative aux écoles de pharmacie, 571.

PIÈCES. V. Avoué.

PLAIDER PAR PROCUREUR. V. Action.

PLAIDOIRIE. V. Avoué. PLURALITÉ D'AMENDES. V. Copie de pièces.

PLURALITÉ DE DROITS. V. Ex

ploit.

POIDS. V. Voitures publiques. POINT DE DROIT. V. Jugement. POINT DE FAIT. V. Jugement. POINTS DU PROCÈS. V. Appel. PONCET. (Nécrologie.) Notice biographique sur M. Poncet, professeur de procédure à la Faculté de droit de Dijon, 389.

POSTULATION. V. Huissier.

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