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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Voici les articles patents du célèbre traité de Camp-Formio, conclu entre le général Bonaparte, pour la République Française, et MM. Cobenzeì . Meerveldt, Degelmann, pour l'Autriche; et Gallo.

ARTICLE PREMIER.

Il y aura à l'avenir et pour toujours une paix solide et inviolable entre S. M. l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, ses héritiers et successeurs, et la république française. Les parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs états une parfaite intelligence; sans permettre dorénavant que, de part ni d'autre, on commette aucune sorte d'hostilité ou par terre ou par mer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse étre; et on évitera soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l'avenir l'union heureusement établie. Il ne scra donné aucun secours et protection, soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudraient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre des partics contractantes.

ART. II.

Pays-Bas autrichiens. La république française possédera ce pays à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, et avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

ART. IV.

seront

Toutes les dettes hypothéquées avant la guerre sur le sol des pays énoncés dans les articles précédents, et dont les contrats seront revêtus des formalités d'usage, à la charge de la république française. Les plénipotentiaires de S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, en remettront l'état, le plus tôt possible, au plénipotentiaire de la république française, et avant l'échange des ratifications, afin que, lors de l'échange, les plénipotentiaires des deux puissances puissent convenir de tous les articles explicatifs ou additionnels au présent article, et les signer.

ART. V.

Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les parties contractantes feront lever tout séquestre S. M. l'emperer, roi de Hongrie et de Bohême, conmis sur les biens, droits et revenus des particuliers rési- sent à ce que la tépublique française possède en toute dant sur les territoires respectifs et les pays qui y sont souveraineté les fles ci-devant vénitiennes du Levant; réunis, ainsi que des établissements publics qui y sont savoir: Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure, situés: elles s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peu- rigo, et autres îles en dépendant, ainsi que Butrinto, rent devoir pour fonds à elles prétés par lesdits particu-Larta, Vonizza, et en général tous les établissements ciliers et établissements publics, et à payer ou rembourser devant vénitiens en Albanie, qui sont situés plus bas que toutes rentes constituées à leur profit sur chacune d'elles. le golfe de Lodrindo. Le présent article est déclaré commun à la république cisalpine.

ART. III.

S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce, pour elle et ses successeurs, en faveur de la république française, à tous ses droits et titres sur les cidevant provinces belgiques, connues sous le nom de LEONARD GALLOIS.

ART. VI.

La république française consent à ce que S. M. l'empereur et roi possède en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés; savoir : l'Istrie, la Dalmatie, les fles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattare, la ville de Venise, les lagunes et les

pays compris entre les états héréditaires de S. M. l'empereur et roi, la mer Adriatique, et une ligne qui partira du Tyrol, suivra le torrent en avant de la Gardola, traversera le lac de Garda jusqu'à la Cise; de là une ligne militaire jusqu'à San-Giacomo, offrant un avantage égal aux deux parties, laquelle scra désignée par des officiers de génie nommés de part et d'autre avant l'échange des ratifications du présent traité. La ligne de limite passera ensuite entre l'Adige à San-Giacomo, suivra la rive gauche de cette rivière jusqu'à l'embouchure du canal Blanc, y compris la partie de Porto-Legnano qui se trouve sur la rive droite de l'Adige, avec l'arrondissement d'un rayon de trois mille toises. La ligne se continuera par la rive gauche du canal Blanc, la rive gauche du Tartaro, la rive gauche du canal dit la Polisella, jusqu'à son embouchure dans le Pô, et la rive gauche du l grand l'ò jusqu'à la mer.

AKT. VII.

S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce à perpétuité, pour elle, ses successeurs et ayant cause, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que sadite majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui font maintenant partie de la ré-ublique cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

ART. VIII.

S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, reconnait la république cisalpine comme puissance inde pendante.

Cette république comprend la ci-devant Lombardic Autrichienne, le Bergamasque, le Bressan, le Crémasque, la ville et forteresse de Mantoue, le Mantouan, Peschiera, la partie des états ci-devant vénitiens, à l'ouest et au sud de la ligne désignée dans l'article VI, pour la frontière des états de sa majesté l'empereur en Italie; le Modénois, la principauté de Massa et Carrara, et les trois légations de Bologne Ferrare et la Romague.

ART. IX.

Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il sera accordé à tous les habitants et pro priétaires quelconques main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu entre sa majesté impériale et royale et la république française, sans qu'à cet égard ils puissent être inquiétés dans leurs biens et personnes. Geux qui à l'avenir voudraient cesser d'habiter lesdits pays, seront tenus d'en faire la déclaration trois mois après la publication du traité définitif; ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens meubles, immeubles, ou en disposer à leur volonté.

AFT. X.

traité, porteront à ceux auxquels ils demeureront, les dettes hypothéquées sur leur sol.

ART. XJ.

La navigation de la partie des rivières et canaux ser vant de limites ontre les possessions de S. M. l'empereur roi de Bohême et de Hongrie, et celles de la république cisalpine, sera libre, sans que ni l'une ni l'autre puissance puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre, ce qui n'exclut pas les précautions nécessaires à la sûreté de la forteresse de Porto-Leguan).

ART. XII.

Toutes ventes ou aliénations faites, tous engagements contractés, soit par les villes, soit par le gouvernement ou les autorités civiles et administratives des pays cidevant vénitiens, pour l'entretien des armées allemandes et françaises, jusqu'à la date de la signature du présent traité, seront confirmés et regardés comme valides.

ART. XIII.

Les titres domaniaux et archives des différents pays cédés ou échangés par le présent traité, seront remis, dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes et pays que les puissances contractantes acquièrent par le présent traité, leur seront fidèlement remis.

Les papiers militaires et registres pris dans la guerre actuelle aux états-majors des armées respectives, seront pareillement rendus.

ART. XIV.

Les deux parties contractantes, également animées du désir d'écarter tout ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heureusement établie entre elles, s'engagent, de la manière la plus solennelle, à contribuer de tout leur pouvoir au maintien de la tranquillité intérieure de leurs états respectifs

ART. XV.

Il sera conclu incessamment un traité de commerce établi sur des bases équitables, et telles, qu'elles assurent à sa majesté l'empereur, roi de Bohême et de Hongrie, et à la république française, des avantages égaux à ceux dont jouissent, dans les états respectifs, les nations les plus favorisées.

En attendant, toutes les communications et relation commerciales seront rétablies dans l'état où elles étaien avant la guerre.

ART XVI.

Aucun habitent de tous les pays occupés par les armées

Les pays cédés, acquis eu échangés par le présent autrichiennes et françaises ne pourra être poursuivi ni

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Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, et les otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auraient pas été restitués, lo seront dans quarante jours, à dater de la signature du présent traité

ART. XXII.

cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été constamment observé avant la guerre.

Sadite majesté et la république cisalpine auront entre elles le même cérémonial d'étiquette que celui qui était en usage entre sadite majesté et la république de Venise.

ART. XXIV.

Le présent traité de paix est déclaré commun à la république batave.

ART. XXV.

Le présent traité sera ratifié par S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la république française, dans l'espace de trente jours, à dater d'aujourd'hui, ou plus tôt, si faire se peut; et les actes de ratification en due forme seront échangés à Rastadt.

Fait et signé à Campo-Formio, près d'Udine, le 47 octobre 1797 (26 vendémiaire an VI de la république, une et indivisible.)

Signé: BONAPARTE; le marquis DE GALLO; LOUIS, comte de COBENZEL; le comte de MEERVELDT général-major, le baron DE DEGElmann.

PIECE C. (Voir pag. 556).

ARTICLES SECRETS,

ου

CONVENTION ADDITIONNELLE DU TRAITÉ DE CAMPO-FOR MIO,
Du 26 Vendémiaire an VI.

ARTICLE PREMIER.

S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, con sent que les limites de la république française s'étendent jusqu'à la ligne ei-dessous désignée, et s'engage à cmplayer ses bons offices, lors de la paix avec l'empire germanique, pour que la république française obtienne cette même ligne; savoir :

La rive gauche du Rhin, depuis la frontière de la Suisse, au-dessous de Bâle, jusqu'au confluent de la Nette au-dessus d'Andernach, y compris la tête du pont de Manheim sur la rive gauche du Rhin, et la ville et Les contributions, livraisons, fournitures et presta- forteresse de Mayence, l'une et l'autre rive de la Nette. tions quelconques de guerre, qui ont eu lieu dans les depuis son embouchure jusqu'à sa source, près de Bruch; étals respectifs des puissances contractantes, cesseront à de là une ligne passant par Senscherode et Borley jusqu'à dater du j›r de l'échange des ratifications du présent Kerpen, et de cette ville à Udelhofen, Blanfienheim,

traité.

ART. XXII.

S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la republique française, conserveront entre elles le même

Marmagen, Jactenigt, Cale, Gemund, et compris les arrondissements et banlieues de ces communes; puis les deux rives de l'Olff jusqu'à son embouchure dans la Roer; les deux rives de la Roër, en y comprenant Heim bach, Nideggen, Duren et Juliers, avec leurs arrondis

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