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dans la pratique: telles sont, Monsieur le Préfet, les idées qui ont constamment prévalu dans la discussion approfondie à laquelle le projet d'arrêté a donné lieu et dont il vous est réservé d'assurer l'application. Il vous sera facile de reconnaître que ce projet d'arrêté n'altère en rien la force des règlements particuliers en vigueur dans chaque localité, et qui, intéressant plus spécialement la propreté et la salubrité, rentrent dans les attributions des autorités locales.

Veuillez, Monsieur le Préfet, donner à ce projet d'arrêté toute la publicité nécessaire et m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs.

PROJET D'ARRÊTÉ CONCERNANT LES PERMISSIONS DE GRANDE VOIRIE1

Nous, Préfet du département d

Vu les lois et règlements qui ont pour objet la conservation des routes et la liberté de la circulation publique, notamment :

1° L'édit royal de décembre 1607;

2o Les arrêts du Conseil d'État du roi, en date des 3 mai 1720 et 17 juin 1721;

3° L'ordonnance du roi, en date du 4 août 1731;

4° Les arrêts du Conseil d'État du roi, en date du 16 décembre 1759, 27 février 1765 et 5 avril 1772;

Vu l'article 1er de la loi des 7-14 octobre 1790 et l'article 3 de la loi dn 28 pluviôse an VIII, réglant la compétence des fonctionnaires administratifs en matière de grande voirie ;

Vu l'article 29 du titre Ior de la loi des 19-22 juillet 1791 qui a confirmé les règlements alors subsistants touchant la voirie ;

Vu l'article 43 du titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, la loi du 9 ventôse an XIII, le décret impérial du 16 décembre 1811 et la loi du 12 mai 1825, relative aux plantations et à l'entretien des fossés le long des routes;

Vu les lois du 16 septembre 1807 et du 3 mai 1841, relatives aux droits et aux obligations des propriétaires riverains des routes et à l'expropriation forcée pour cause d'utilitė publique ;

Vu les lois du 29 floréal an X et du 23 mars 1842, relatives à la constatation des délits de grande voirie et aux pénalités encourues;

Vu l'article 671 du Code Napoléon ;

Vu la loi sur le timbre, en date du 13 brumaire an VII;
Vu...... (Viser ici les règlements locaux en usage);

Considérant qu'aux termes de ces lois, décrets et ordonnances, l'administration est chargée d'assurer la libre circulation sur les routes, ainsi que l'uniformité dans les règles relatives aux constructions et aux plantations, de prononcer sur les diverses demandes faites par les particuliers, d'empêcher ou de poursuivre les contraventions en matière de grande voirie ;

Considérant que, pour diminuer le nombre de ces contraventions et assurer la répression de celles qui seront commises, il importe de faire connaître ou rappeler au public et aux fonctionnaires administratifs les règlements adoptés pour l'exécution de ces lois, décrets et ordonnances,

AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS les dispositions ci-après concernant les permissions de grande voirie :

1 Rectifié suivant la circulaire du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 30 octobre 1858.

CHAPITRE PREMIER

Forme des demandes

ART. 1". Toute demande de permission de grande voirie, ayant pour objet d'établir des constructions le long des routes, de modifier les façades de celles qui existent, de faire ou de supprimer des plantations régulières ou de former une entreprise quelconque sur le sol des voies publiques et de leurs dépendances, doit être faite sur papier timbré et adressée au préfet ou au sous-préfet; elle est présentée par le propriétaire ou en son nom, et contient l'indication exacte de ses nom, prénoms et domicile.

Elle désigne la commune où les travaux doivent être entrepris, en ajoutant, dans les traverses, l'indication de la rue et du numéro de l'immeuble auquel ils se rapportent, et, hors des traverses, celle des lieux dits, tenants et aboutissants, et des bornes kilométriques entre lesquelles ils doivent être exécutés.

CHAPITRE II

Constructions neuves

Alignements par avancement. ART. 2. Lorsque la construction sur l'alignement doit avoir pour effet de réunir à la propriété riveraine une portion de la voie publique, les ingénieurs procèdent, contradictoirement avec le pétitionnaire, au métré et à l'estimation du terrain à abandonner. Le montant de l'estimation, contrôlé par les agents des domaines et arrêté par le préfet, est acquitté par le pétitionnaire, ou, en cas de contestation, déposé à la caisse des dépôts et consignations.

Il est formellement interdit au pétitionnaire d'occuper le terrain avant d'en avoir acquitté ou consigné le prix.

Le permissionnaire ne peut réclamer le tracé de son alignement, s'il n'est pas en mesure de justifier de ce payement. Alignements par reculement. ART. 3. Lorsque la construction sur l'alignement aura eu pour effet de réunir à la voie publique une partie du terrain riverain, il est procédé comme ci-dessus au métré et à l'estimation qui servent de base au règlement de l'indemnité.

Cette indemnité n'est exigible qu'à partir du jour où, sur la demande du permissionnaire, il aura été constaté que son terrain est définitivement réuni à la voie publique.

Règlement par le jury du prix des terrains acquis ou cédés par les riverains. — Art. 4. A défaut d'arrangement amiable entre l'administration et le pétitionnaire, le prix du terrain à céder ou à acquérir est réglé conformément à la loi du 3 mai 1841 et à l'article 50 de la loi du 16 septembre 1807.

1

Dispositions relatives au cas de reculement. ART. 5. Un mur mitoyen mis à découvert par suite du reculement d'une construction voisine est soumis aux mêmes règles qu'une façade en saillie.

Le raccordement des constructions nouvelles avec des bâtiments ou murs en saillie ne peut être effectué qu'au moyen de clôtures provisoires, dont la nature et les dimensions sont réglées par l'arrêté d'autorisation. Toutefois, les épaisseurs ne peuvent dépasser, en y comprenant les enduits et ravalements:

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Pour les clôtures en briques, hourdées en mortier ou plâtre avec ou sans pans de bois. 0,12 Pour les clôtures en bois avec remplissage en plâtre et plâtras, moellons, argile ou pisé. . . . 0,16 Pour les clôtures en moellons, hour dées en mortier ou plâtre sans pans de bois. 0,25 Pour les clôtures en pisé et en moellons, sans mortier ou en mortier de terre, avec enduit en terre. 0,40

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Toutes liaisons entre les nouvelles et les anciennes maçonneries, tendant à réconforter celles-ci sont formellement interdites.

Aqueducs sur les fossés de la route. intercepté dans les fossés de la route.

- ART. 6. L'écoulement des eaux ne peut être

Les dispositions et dimensions des aqueducs destinés à rétablir la communication entre la route et les propriétés riveraines, sont fixées par l'arrêté qui autorise ces ouvrages; ils doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route.

Haies et clôtures.

ART. 7. Les haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire

voie ou levées en terre formant clôtures, sont placées, savoir:

Dans les traverses, sur l'alignement fixé pour les constructions, et hors des traverses, de manière à ne pas empiéter sur les talus de déblai et de remblai de la route. Les haies vives sont placées à 0,50 en arrière de ces alignements.

Avis à donner par le propriétaire et vérification des travaux. ART. 8. Tout propriétaire autorisé à faire une construction ou une clôture, ou à exécuter des ouvrages sur le sol de la route, doit indiquer à l'avance, à l'ingénieur de l'arrondissement, l'époque où les travaux seront entrepris, pour qu'il puisse être procédé par le conducteur à une première vérification, ou, si le propriétaire le demande, au tracé de l'alignement.

S'il s'agit d'une construction en maçonnerie, le permissionnaire prévient une seconde fois l'ingénieur dès que les premières assises au-dessus du sol sont posées.

Dans tous les cas, après l'achèvement des travaux, les agents de l'administration dressent un procès-verbal de récolement en double expédition, conformément aux dispositions de l'article 36 ci-après.

CHAPITRE III

Constructions en saillie sur l'alignement

Interdiction de travaux confortatifs.

ART. 9. Tous ouvrages confortatifs sont interdits dans les constructions en saillie sur l'alignement, tant aux étages supérieurs qu'au rezde-chaussée.

Sont compris notamment dans cette interdiction:

Les reprises en sous-œuvre ;

La pose de tirants, d'ancres ou d'équerres, et tous ouvrages destinés à relier le mur de face avec les parties situées en arrière de l'alignement;

Le remplacement par une grille de la partie supérieure d'un mur en mauvais état; Des changements assez nombreux pour exiger la réfection d'une partie importante de la façade.

Travaux qui pourront être autorisés avec conditions spéciales.— ART. 10. Peuvent être autorisés, dans les cas et sous les conditions énoncés dans les articles 11 à 17, les ouvrages suivants :

Les crépis ou rejointoiements;

L'établissement d'un poitrail;

L'exhaussement ou l'abaissement des murs et façades ;

La réparation totale ou partielle du chaperon d'un mur et la pose de dalles de recouvrement;

L'établissement d'une devanture de boutique ;

Le revêtement des façades ;

L'ouverture ou la suppression de baies.

Crépis et rejointoiements, poitrail, exhaussement ou abaissement des façades, réparation des chaperons et pose de dalles de recouvrement. ART. 11. L'exécution de crépis ou rejointoiements, la pose ou le renouvellement d'un poitrail, l'abaissement ou l'exhaussement des murs et façades, la réparation des chaperons d'un mur et la pose des dalles de recouvrement ne seront permis que pour les murs et façades en bon état, qui ne présentent ni

surplomb, ni crevasses profondes, et dont ces ouvrages ne puissent augmenter la solidité et la durée.

Il ne pourra être fait, dans les nouveaux crépis, aucun lancis en pierres ou autres matériaux durs.

Les reprises des maçonneries autour d'un poitrail ou des nouvelles baies seront faites seulement en moellons ou briques, et n'auront pas plus de 0,25 de largeur.

L'exhaussement des façades ne pourra avoir lieu que dans le cas où le mur inférieur sera reconnu assez solide pour pouvoir supporter les nouvelles constructions. Les travaux seront exécutés de manière qu'il n'en résulte aucune consolidation du mur de face.

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Devantures de boutiques. ART. 12. Les devantures se composeront d'ouvrages en menuiserie; il n'y sera employé que du bois de 0,10 d'équarrissage au plus. Elles seront simplement appliquées sur la façade, sans être engagées sous le poitrail et sans addition d'aucune pièce formant support pour les parties supérieures de la maison.

Revêtement des façades. ART. 13. L'épaisseur des dalles, briques, bois ou carreaux employés pour les revêtements des soubassements ne dépassera pas 0,05.

Le revêtement au-dessus des soubassements, au moyen de planches, ardoises ou feuilles métalliques, ne pourra être autorisé que pour les murs et façades en bon état.

Ouvertures de baies, portes bâtardes et fenêtres. ART. 14. Les linteaux des baies de portes bâtardes ou fenêtres à ouvrir seront en bois ; leur épaisseur dans le plan vertical n'excédera pas 0,16, ni leur portée sur les points d'appui, 0,20.

Le raccordement des anciennes maçonneries avec les linteaux, et les reprises autour des baies ne seront faits qu'en petits matériaux et n'auront pas plus de 0,25 de largeur.

Portes charretières. — ART. 15. Les portes charretières pratiquées dans les murs de clôture ne pourront s'appuyer que sur les anciennes maçonneries ou sur des poteaux en bois. Les reprises autour des baies seront assujetties aux conditions fixées dans l'article précédent.

Suppression de baies. ART. 16. La suppression des baies pourra être autorisée sans conditions pour les façades en très-bon état; lorsque la façade sera reconnue ne pas remplir cette condition, les baies à supprimer seront fermées par une simple cloison en petits matériaux de 0,16 d'épaisseur au plus, dont le parement affleurera le nu intérieur du mur de face, le vide restant apparent à l'extérieur, et sans addition d'aucun montant ni support en fer ou en bois.

Avis à donner par le propriétaire. — ART. 17. Tout propriétaire autorisé à faire une réparation doit indiquer à l'avance, à l'ingénieur de l'arrondissement, le jour où les travaux seront entrepris.

L'administration désigne, lorsqu'il y a lieu, ceux qui ne doivent être exécutés qu'en présence de l'un de ses agents.

Travaux à l'intérieur des propriétés. — ART. 18. Il est interdit de faire dans la partie retranchable d'une propriété aucune construction nouvelle, lors même que le terrain serait clos par des murs ou de toute autre manière, et que l'on ne toucherait pas au mur de face.

Les travaux à l'intérieur des maisons sont exécutés sous la responsabilité des propriétaires, contre lesquels il est exercé des poursuites dans le cas où ces travaux sont reconnus être confortatifs des murs de face.

CHAPITRE IV

Saillies

Soubassements, colonnes, pilastres, ferrures, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de supports, tuyaux de descente, cuvettes, ornements en bois des devantures, grilles, enseignes, socles, petits et grands balcons, lanternes, transparents, attributs, auvents et marquises, bannes, corniches d'entablement. ART. 19. La nature et la dimension maximum des saillies permises sont fixées ci-après, la mesure des saillies étant tou

jours prise sur l'alignement de la façade, c'est-à-dire à partir du nu du mur au-dessus de la retraite du soubassement:

1° Soubassement. . .

0,05

2. Colonnes en pierres, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de supports.

0,10

3o Tuyaux et cuvettes, ornements en bois des devantures, grilles de boutiques et de fenêtres des rez-de-chaussée, enseignes, y compris toutes pièces accessoires. 4° Socles de devantures de boutiques.

0,10

0,20

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0,22

0,80

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5° Petits balcons de croisée au-dessus du rez-de-chaussée. 6° Grands balcons, lanternes, transparents, attributs. Ces ouvrages ne pourront être établis qu'à 4,30 au moins, au-dessus du sol et seulement dans les rues dont la largeur ne sera pas inférieure à 8 mètres. Toutefois, s'il y a devant la façade un trottoir de 1,30 de largeur au moins, la hauteur de 4,50 pourra être réduite jusqu'au minimum de 3,50 pour les grands balcons, dans les rues ayant au moins 8 mètres de largeur, et au minimum de 3 mètres pour les lanternes, transparents et attributs, quelle que soit la largeur de la rue.

Ces ouvrages devront d'abord être supprimés sans indemnité si l'administration, dans un intérêt public, est conduite à exhausser ultérieurement le sol de la route.

7° Auvents et marquises...

0,80

Ces ouvrages seront en bois ou en métal; on ne les autorisera que sur des façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1,30 de largeur au moins, et à 3 mètres au moins audessus de ce trottoir.

8° Bannes..

1,50

Elles ne pourront être posées que devant les façades où il existe un trottoir. La dimension maximum fixée ci-dessus sera réduite quand ce trottoir aura moins de 2 mètres, de manière que sa largeur excède toujours de 0,50 au moins, la saillie des bannes. Aucune partie des supports ne sera à moins de 2,50 au-dessus du trottoir.

9° Corniches d'entablement.

Leur saillie n'excédera pas 0,16 quand elles seront en plâtre, ou l'épaisseur du mur à son sommet quand elles seront en pierre ou en bois.

Les dimensions fixées ci-dessus sont applicables seulement dans les portions de routes ayant plus de 6 mètres de largeur effective. Lorsque cette largeur n'est pas atteinte, l'arrêté du préfet statue, dans chaque cas particulier, sur les dimensions des saillies qu'il y a lieu d'autoriser.

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Occupation temporaire de la voie publique. ART. 20. Les échafaudages ou les dépôts de matériaux qu'il pourra être nécessaire de faire sur le sol de la route pour l'exécution des travaux seront éclairés pendant la nuit; leur saillie sur la voie publique sera de 2 mètres au plus, et ce maximum pourra être réduit dans les traverses étroites.

Ils seront disposés de manière à ne jamais entraver l'écoulement des eaux sur la route ou ses dépendances. Dans les villes, le permissionnaire pourra être tenu de les entourer d'une clôture.

ART. 21. Il est interdit d'établir, de remplacer ou de réparer des marches, bornes, entrées de caves ou tous ouvrages de maçonnerie, en saillie sur les alignements et placés sur le sol de la voie publique. Néanmoins, il pourrait être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui seraient la conséquence de changements apportés au niveau de la route ou lorsqu'il se présenterait des circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, il devra en être référé à l'administration supérieure.

CHAPITRE V

Dispositions concernant les baies du rez-de-chaussée et l'accès des portes charretières

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ART. 22. Aú

Conditions pour l'ouverture des portes et fenêtres du rez-de-chaussée. cune porte ne pourra s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur la voie publique.

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