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Les fenêtres et volets du rez-de-chaussée, qui s'ouvriraient en dehors, devront se rabattre sur le mur de face, le long duquel ils seront fixés.

Emplacement et accès des portes cochères. ART. 23. Sur les routes plantées, les portes charretières seront, autant que possible, placées au milieu de l'intervalle de deux arbres consécutifs.

1 sera posé, devant les arbres de chaque côté du passage, des bornes en pierre dure ou en bois ou des butte-roues en fonte.

Lorsqu'il existera, vis-à-vis des portes charretières, un trottoir ou une contre-allée réservée à la circulation des piétons, il y sera établi, suivant leur profil en travers normal, une chaussée de 3 mètres de largeur, qui sera en pavé ou en empierrement formé de menus matériaux.

La bordure du trottoir, lorsqu'il en existera, sera baissée, dans l'emplacement du passage, sur une longueur de 3 mètres, de manière à conserver 0,05 de hauteur au-dessus du caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir aura 1 mètre de longueur de chaque côté.

Ces divers ouvrages sont à la charge du propriétaire riverain.

CHAPITRE VI

Trottoirs

Condition d'établissement des trottoirs. ART. 24. La nature et les dimensions des matériaux à employer dans la construction des trottoirs seront fixées par l'arrêté spécial qui autorisera ces ouvrages. Les bordures, ainsi que le dessus du trottoir, seront établis suivant les points de hauteur et les alignements fixés sur le plan au pétitionnaire.

Les extrémités du trottoir devront se raccorder avec les trottoirs voisins ou avec les revers, de manière à ne former aucune saillie.

Suppression des bornes. — ART. 25. Partout où un trottoir sera construit, le riverain est tenu d'enlever les bornes qui se trouvent en saillie sur les façades des constructions.

CHAPITRE VII

Écoulement des eaux, Établissement d'acqueducs et de tuyaux

ART. 26. Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur la voie publique les eaux insalubres provenant des propriétés riveraines.

Les eaux pluviales, lorsqu'elles auront été recueillies dans une gouttière, ainsi que celles provenant de l'intérieur des maisons, seront conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente, puis jusqu'au caniveau de la route, soit par une gargouille, s'il existe un trottoir ou dès qu'il en existera un, soit par un ruisseau pavé, s'il n'existe qu'un revers. Écoulement sous la voie publique. ART. 27. Les particuliers peuvent être autorisés à établir, sous le sol des routes, des aqueducs ou conduites pour l'écoulement ou la distribution des eaux ou du gaz, conformément aux dispositions spéciales qui seront réglées par l'arrêté d'autorisation et sous les conditions ci-après.

Conditions générales des autorisations pour l'établissement de tuyaux ou aqueducs sous la voie publique. ART. 28. Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la construction de l'aqueduc ou de la pose des tuyaux, et les tranchées transversales que sur la moitié de la largeur de la voie publique, de manière que l'autre moitié reste libre pour la circulation. Les parties de tranchées, qui ne ponrraient pas être comblées avant la fin de la journée seront défendues pendant la nuit par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées.

Le remblai des tranchées, après la pose des conduites, sera fait par couches de 0,20 d'épaisseur, et chaque couche sera pilonnée avec soin. On rétablira sur le remblai les

pavages, chaussées d'empierrement, trottoirs et autres ouvrages qui auraient été démolis en suppléant au déchet des vieux matériaux par des matériaux neufs de bonne qualité, et en se conformant, pour l'exécution, à toutes les règles de l'art.

Ces travaux seront faits par le permissionnaire, qui devra, pendant un an, les entretenir d'une manière continue. Toute négligence apportée à l'entretien sera constatée par un procès-verbal, et déférée, par ce moyen, au conseil de préfecture.

Aussitôt après la rédaction de ce procès-verbal, l'ingénieur ordinaire fera exécuter d'office les réparations jugées nécessaires. Les dépenses seront, dans un délai de trois jours, remboursées à l'entrepreneur qui aura exécuté les travaux, et au domicile de ce dernier, par le permissionnaire, sur le vu d'un état dressé par l'ingénieur ordinaire, visė par l'ingénieur en chef, et rendu au besoin exécutoire par le préfet.

Le permissionnaire fera enlever, immédiatement après l'exécution de chaque partie du travail, les terres, gravois et immondices qui en proviendront, de manière à rendre la voie publique parfaitement libre.

Il se conformera à toutes les mesures de précaution qui lui seront indiquées, soit par les ingénieurs, soit par l'autorité locale.

Il devra faire les dispositions convenables pour ne porter aucun dommage aux voies d'écoulement, telles que aqueducs ou tuyaux déjà établis, soit par l'administration, soit par les particuliers.

Il ne pourra entreprendre ses travaux ni les reprendre, s'il les a suspendus, sans en avoir prévenu à l'avance l'ingénieur de l'arrondissement ou le conducteur délégué.

Dans le mois qui suivra l'exécution des travaux, il déposera, au bureau de l'ingénieur ordinaire, un plan.coté indiquant exactement le tracé des conduites et leurs divers embranchements à l'échelle de 0,005 millimètres pour 1 mètre.

Le permissionnaire ou son ayant cause devra, à toute époque, se conformer aux règlements d'administration ou de police en vigueur. Il sera tenu, sur une simple réquisition, de laisser visiter les ouvrages qui se rattachent à l'écoulement ou d'interrompre cet écou lement.

Il sera tenu, en outre, si l'administration le juge nécessaire dans un intérêt de police ou de salubrité, d'ouvrir des tranchées sur les parties de conduites qui lui seraient désignées, et de rétablir ensuite la voie sans pouvoir, à raison de ces faits, réclamer aucune indemnité. L'administration conserve d'ailleurs le droit de faire changer l'emplacement des conduites ou même de les supprimer, conformément aux articles 38 et 59 ci-après. Tuyaux de conduite pour les eaux ou le gaz. ART. 29. Les tuyaux pour la distribution des eaux ou du gaz seront toujours posés à 0,60 au moins de profondeur.

Dispositions relatives aux conduites débouchant dans un aqueduc situé sous la voie publique. ART. 30. Lorsqu'il s'agira de jeter les eaux d'une propriété riveraine dans un égout existant sous la voie publique, elles y seront amenées directement par un conduit dont les matériaux et les dispositions seront indiqués par l'arrêté d'autorisation.

Le percement dans la maçonnerie du pied-droit sera réduit aux dimensions strictement indispensables. Le raccordement sera exécuté avec soin en ciment ou en bon mortier hydraulique.

Le conduit sera muni, à son origine dans l'intérieur de la propriété, d'une cuvette avec grille, qui devra faire obstacle au passage des immondices.

Il est interdit d'introduire dans l'égout aucun liquide qui pourrait nuire à la salubrité ou à l'égout lui-même.

CHAPITRE VIII

Plantations

ART. 31. Nul ne peut exercer un acte quelconque de jouissance sur une plantation située sur le sol d'une route, sans autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation ne sera accordée que si les particuliers justifient avoir légitimement

acquis les arbres dont il s'agit à titre onéreux ou les avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements.

Abatage des plantations. ART. 32. Nul ne peut abattre des arbres faisant partie de plantations régulières situées le long des routes, sans en avoir obtenu l'autorisation,

L'abatage ne sera permis que lorsque les arbres auront atteint toute leur croissance; qu'ils seront trop rapprochés entre eux ou de la route, ou que l'administration jugera utile de remplacer la plantation riveraine par une plantation nouvelle établie sur le sol même de la route.

L'abatage ne pourra avoir lieu qu'après que les arbres auront reçu l'empreinte du marteau des ponts et chaussées.

Il sera fait de manière à ne pas encombrer la voie publique. Les arbres plantés sur le sol des routes seront, aussitôt après l'abatage, rangés sur le bord des accotements ou le long des fossés, parallèlement à l'axe de la route. Les trous seront comblés immédiatement. Les arbres abattus seront enlevés huit jours au plus tard après leur chute.

Les arbres des plantations riveraines seront abattus sur le terrain des propriétaires, sans emprunter en aucune façon, pour le dépôt des bois, le sol de la route.

ART. 33. Les conditions de l'élagage des haies et des plantations sont déterminées par des arrêtés spéciaux, en raison de l'essence des arbres et des circonstances locales.

Les haies seront toujours conduites de manière que leur développement du côté de la voie publique ne fasse aucune saillie sur le sol appartenant à la route. On n'y tolérera l'existence d'aucun arbre de haute tige, à moins que la haie ne se trouve à 2 mètres au moins des terrains de la voie publique.

ART. 34. Les plantations nouvelles ne peuvent être exécutées que d'après un arrêté par lequel le préfet fixe les alignements, l'espacement des arbres entre eux dans chaque rangée, leur essence, les conditions auxquelles ils doivent satisfaire et toutes les précautions à prendre pour assurer leur bonne venue.

CHAPITRE IX

Conditions générales des autorisations

Durée des autorisations.

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ART. 35. Les autorisations ne sont valables que pour un an, à partir de la date des arrêtés, et sont périmées de plein droit, si l'on n'en a pas fait usage avant l'expiration de ce délai.

Procès-verbaux de récolement.

ART. 36. Toute permission de grande voirie donne lieu

à une vérification de la part des agents de l'administration. Si les conditions imposées au permissionnaire ont été remplies, le résultat de cette opération est constaté par un procèsverbal de récolement en double expédition, dont l'une, après avoir été visée par les ingénieurs, est remise par le préfet au propriétaire.

Dans le cas contraire il est dressé un procès-verbal de contravention, lequel est déféré au conseil de préfecture.

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Réparation des dommages causés à la route. ART. 37. Aussitôt après l'achèvement de leurs travaux, les permissionnaires sont tenus d'enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la route ou à ses dépendances, et de rétablir dans leur premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés. Entretien en bon état des ouvrages situés sur le sol de la route et de ses dépendances. ART. 38. Les ouvrages établis sur le sol de la voie publique et qui intéressent la viabilité, notamment ceux mentionnés dans les articles 6, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 du présent réglement, seront toujours entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de l'autorisation, faute de quoi cette autorisation serait révoquée, indépendamment des mesures qui pourraient être prises contre le permissionnaire pour répression de délit de grande voirie et pour la suppression de ces ouvrages. Suppression des ouvrages sans indemnités.

ART. 39. Les permissions de pure tolé

rance concernant les ouvrages mentionnés à l'article précédent, peuvent toujours être modifiées ou révoquées, en tout ou en partie, lorsque l'administration le juge utile à l'intérêt public, et le permissionnaire est tenu de se conformer à ce qui lui est prescrit à ce sujet, sans qu'il puisse s'en prévaloir pour réclamer aucune indemnité.

Réserves des droits des tiers. ART. 40. Les autorisations de grande voirie ne sont données que sous toutes réserves des droits des tiers, des règlements faits par l'autorité municipale dans les limites de ses attributions, des servitudes militaires et de celles résultant du Code forestier.

Réserve concernant la police de petite voirie. ART. 41. Une permission de grande voirie accordée pour une propriété qui fait l'angle d'une voie communale ne préjuge rien sur les obligations qui peuvent être imposées par l'autorité locale en ce qui concerne la façade sur la voie communale.

CHAPITRE X

Mode de constatation des délits. ART. 42. Les contraventions sont constatées par les maires ou adjoints, les ingénieurs, conducteurs ou agents secondaires, les commissaires et agents de police, les gendarmes, les gardes champêtres, et en général par tous les agents dûment assermentés.

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Publication et exécution du règlement. ART. 43. Le présent arrêté sera publié et affiché dans l'étendue du département.

Le préfet, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées et le commandant de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surveiller et d'en assurer l'exé · cution.

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Pour la petite voirie, les règles sont maintenant à peu près semblables à celles de la grande voirie.

Toute demande doit être présentée sur papier timbré, ainsi que nous l'avons expliqué en traitant de la grande voirie.

En ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, les autorisations sont données par le maire, sur l'avis de l'agent-voyer. Dans aucun cas, les maires ne doivent donner d'autorisation verbale. Les autorisations doivent faire l'objet d'un arrêté, dont une expédition est remise aux parties intéressées.

Les autorisations, en ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun sont données par le préfet, sur le rapport des agentsvoyers, ou par le sous-préfet, sur le rapport des mêmes agents, lorsqu'il existe un plan régulièrement approuvé,

VOIRIE URBAINE

La voirie urbaine comprend toutes les rues qui ne sont point le prolongement d'une route ou d'un chemin vicinal classé; ces dernières sont soumises au même régime que la route ou le chemin vicinal.

La voirie urbaine est placée sous l'autorité directe des municipalités, et soumise à des règlements spéciaux.

Toutes les rues de Paris sont rangées dans la grande voirie, et les bâtiments soumis à des règles spéciales fort importantes à connaître, que nous allons reproduire ci-après.

VOIRIE DE PARIS

LOIS ET RÈGLEMENTS Y RELATIFS

Les rues de Paris faisant partie de la grande voirie, l'édit de décembre 1607 et l'arrêt du conseil du 27 février 1765, que l'on trouvera à l'article grande voirie, leur sont applicables.

ORDONNANCE DES TRÉSORIERS DE FRANCE, CONTENANT PLUSIEURS RÈGLEMENTS SUR LE FAIT DE LA VOIERIE. PAS DE PIERRE, SEUILS DE PORTES, MARCHES, BORNES, ETC.

Du 4 février 1683.

Nous avons ordonné, conformément à icelles, que tous propriétaires et locataires de maisons, marchands, artisans, et autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient de cette ville et fauxbourgs, seront tenus, huitaine après la publication de la présente ordonnance, de faire réformer les pas de pierre, seuils de porte, marches, bornes et autres avances, estant le long et au devant de leurs maisons et boutiques, en sorte qu'ils n'excèdent huit pouces de saillie du corps du mur.

Que les établis qui sont au-devant desdites boutiques excédans de deux pouces seront pareillement ostez; les auvens réduits à la hauteur de dix à douze pieds à prendre du rez-de-chaussée, et à la largeur de deux pieds et demy de chassis; les enseignes seront à la hauteur de quinze pieds, et toutes sur une mesme ligne.

Les marchands et artisans seront tenus de retirer dans ledit temps leurs serpillières, montres, comptoirs et bancs, au niveau des jambes estrières de leurs boutiques : à faute de quoy faire dans ledit temps de huitaine, et iceluy passé, seront lesdits auvens abbatus et démolis, ensemble les serpillières, montres, estallages, grilles, bornes et autres avances, de quelque nature qu'elles soient, ostées et arrachées aux frais et dépens des délinquans, pour raison de quoy sera délivré exécutoire, et outre condamnez chacun en vingt livres d'amende.

Défenses sont faites sur les mesmes peines, de faire relever le pavé des devantures des maisons plus haut que l'ancien pavé de la rue; et au cas qu'il y soit contrevenu, enjoignons aux entrepreneurs du pavé de cette ville de faire incessamment baisser lesdites

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