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ORDONNANCE DU ROI PORTANT DÉFENSES D'ÉTABLIR DES CONDUITES D'EAU MÉNAGÈRES EN COMMUNICATION AVEC LES ÉGOUTS DE PARIS

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1°. L'arrêt du conseil d'État, du 22 janvier 1785, portant défense à tous propriétaires de maisons, dans notre bonne ville de Paris, de pratiquer aucune ouverture ni communication avec les égouts, pour l'écoulement des eaux et des latrines desdites maisons, continuera d'être exécuté suivant sa forme et teneur, et sans aucune dérogation en ce qui concerne les eaux provenant des fosses d'aisances: en conséquence, ledit arrêt sera réimprimé, publié et affiché dans toute l'étendue de la ville de Paris, aux lieux ordinaires et dans les formes accoutumées, ainsi que la présente ordonnance.

ART. 2. Cet arrêt sera également exécuté en ce qui concerne les eaux ménagères et pluviales, sauf les cas d'exception déterminés par l'article suivant.

ART. 3. Lorsque, d'après les dispositions naturelles ou accidentelles d'une maison, le sol de ses rez-de-chaussée, cours ou jardins se trouvant au-dessous du sol de la rue, il y aura impossibilité reconnue et constatée de conduire au dehors par une pente d'au moins cinq millimètres par mètre, les eaux ménagères et pluviales pour les faire écouler par les ruisseaux des rues et places, il pourra être permis au propriétaire d'établir une communication souterraine entre sa maison et l'égout le plus voisin, pour y conduire lesdites eaux. Dans tout autre cas, non-seulement il ne sera permis aucune communication de ce genre, mais celles maintenant existantes seront supprimées aux frais des propriétaires comme abusivement établies.

ART. 4. Les moyens d'opérer la communication qui aura été permise, dans le cas de l'article précédent, seront établis de la manière suivante :

1o Le propriétaire fera construire sur son terrain et à ses frais, soit en pierres de taille, soit en meulière, un puisard où se rendront les eaux pluviales et ménagères, et d'où elles passeront dans une conduite aboutissant à l'égout;

2° L'emplacement du puisard sera distant de trois mètres au moins de toute fosse d'aisance; et si quelque circonstance empêche d'observer cette distance, il y sera suppléé en enveloppant le puisard extérieurement, tant sur son fond que sur ses côtés, et ce jusqu'à vingt centimètres du sol, soit d'une chape de ciment de dix centimètres d'épaisseur, soit d'un corroi de glaise de vingt-cinq centimètres ;

3o Le puisard n'aura pas moins de soixante centimètres de hauteur sur soixante de largeur, le tout en œuvre. S'il est construit en pierres de taille, elles seront posées avec mortier de chaux et ciment, et les joints seront refaits avec mastic de limaille de fer. S'il est construit en pierres de meulière, elles seront ourdées avec mortier de chaux et ciment, et revêtues intérieurement d'un enduit en chaux et ciment tamisé, de trois centimètres d'épaisseur. Ledit puisard sera couvert, à son entrée par un châssis en pierre de taille portant une grille, que le propriétaire sera tenu d'ouvrir à toute réquisition des préposés à l'entretien et au curage des égouts ;

4° Les propriétaires auront néanmoins la faculté de substituer au puisard ci-dessus décrit une cuvette ou auge, soit en bonne pierre et taillée dans un seul bloc, soit en fonte 2 de fer et coulée en une seule pièce; les dimensions et le châssis avec grille seront d'ailleurs les mêmes pour la cuvette comme pour le puisard;

5° Les conduites à établir entre le puisard et l'égout seront en tuyaux de fer, ayant de dix à seize centimètres de diamètre intérieur, bien liées avec la maçonnerie lors de la

construction du puisard, et soigneusement assemblées avec des boulons à écrou et rondelles de plomb entre deux cuirs à chaque collet.

Lesdites conduites suivront, autant que possible, une ligne droite en partant du puisard pour se rendre à l'égout; elles auront au moins cinq millimètres de pente par mètre de longueur jusqu'au coude qu'elles formeront avec le tuyau entrant dans l'égout: elles seront placées conformément aux coupes annexées à la présente.

Les tranchées ouvertes dans les pieds-droits de la voûte des égouts, pour le passage desdits tuyaux, seront remplies et ragréées suivant les règles de l'art, de manière que les chaines de pierre ne soient jamais entaillées;

6° L'orifice de la conduite en fonte sera placé dans le puisard à cinquante centimètres au plus au-dessous de la surface du châssis en pierre portant la grille; l'entrée de ladite conduite sera garnie d'une grille ou d'une crapaudine scellée, pour prévenir les engorgements qui naîtraient de l'introduction de pailles, herbages, feuilles et autres ordures;

7° Si dans certains cas il était reconnu nécessaire d'établir des regards sur le cours des conduites, il y sera pourvu par le préfet (du département), d'après le rapport des ingénieurs préposés au service des égouts.

8° Les propriétaires se conformeront, au surplus, quant à la pose des conduites, quant à leurs dimensions, quant à celles des puisards et cuvettes, quant à la disposition des regards, s'il y a lieu, aux indications qui leur seront données par les ingénieurs préposés au service des égouts.

ART. 5. Les propriétaires qui auront obtenu la permission de conduire, par les moyens indiqués dans l'article précédent, leurs eaux ménagères ou pluviales dans les égouts, seront libres de faire exécuter, par qui bon leur semblera, les travaux nécessaires; mais ils seront tenus de souffrir pendant l'exécution de ces travaux la surveillance des préposés par l'administration, qui feront en outre la réception desdits ouvrages.

ART. 6. Les permissions données en exécution de la présente n'auront d'effet que jusqu'à l'époque de la reconstruction des maisons en faveur desquelles ces permissions auront été accordées ce cas de reconstruction arrivant, les propriétaires seront tenus de relever le sol de leur terrain et d'en faire concorder le nivellement avec celui de la voie publique, au moyen de quoi toute communication avec les égouts leur sera interdite même pour les cuisines, basses-cours, buanderies, teintureries et autres établissements qu'ils jugeront à propos de construire dans les souterrains de ces nouvelles bâtisses. Ils seront en conséquence tenus de détruire à leurs frais celle qu'il leur avait été permis d'établir.

ORDONNANCE DE POLICE CONCERNANT LE PERCEMENT, LE CURAGE, LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES PUITS

Du 8 mars 1815.

Vu les règlements de police des 18 novembre 1701 et 4 septembre 1716, les ordonnances des 20 janvier, 3 décembre 1727, 13 mai 1734 et 15 novembre 1741, etc.

§ 1. Percement des puits.

ART. 1. Aucun puits ne sera percé, aucune opération d'approfondissement, de sondage, de réparations et autres, ne sera entreprise dans Paris sans une déclaration au département de la police.

L'entrepreneur désignera l'endroit où l'on a le projet de faire les travaux.

ART. 2. Dans un mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les entrepreneurs, perceurs, cureurs, sondeurs et autres ouvriers travaillant à des puits dans le département de la Seine, seront tenus de se faire inscrire à l'administration de la police de Paris.

ART. 3. En exécution de la loi du 22 germinal an XI, les ouvriers sondeurs de puits seront tenus d'avoir des livrets.

Les cureurs seront pourvus d'une médaille qui leur sera délivrée au département de la police.

ART. 4. Il est enjoint à tous entrepreneurs de puits de ne se servir que d'ouvriers porteurs de livrets.

ART. 5. Dans un mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les puits, quel que soit leur genre de construction, seront entourés de margelle en maçonnerie ou avec des barres de fer.

A défaut de margelle, les puits situés dans les marais seront défendus par une enceinte formée par un mur en maçonnerie ou en terre, d'un mètre de hauteur à un mètre au moins de distance du puits.

Le tout à peine de l'amende déterminée par les règlements des 18 novembre 1701 et 3 décembre 1727, maintenus par l'art. 484 du Code pénal.

§ 2. Curage.

ART. 6. Il est défendu d'employer au curage d'un puits des ouvriers qui n'auraient pas de médaille.

ART. 7. Les cureurs ne pourront descendre dans les puits, pour quelque cause que ce soit, sans être ceints d'un bridage dont l'extrémité sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur.

ART. 8. Les puits abandonnés ou qui, sans être abandonnés, pourraient être soupçonnés de méphitisme, ne seront curés que d'après l'instruction annexée à la présente ordonnance.

On prendra les mêmes précautions lorsque les travaux auront été suspendus pendant vingt-quatre heures.

ART. 9. Si, nonobstant les précautions indiquées par l'instruction, un ouvrier était frappé du plomb, les travaux seraient suspendus.

Il est enjoint aux propriétaires, locataires et entrepreneurs d'en faire sur-le-champ la déclaration à Paris, au commissaire de police, et au maire, dans les communes rurales.

ART. 10. Lorsqu'un puits sera reconnu méphitisé, il sera par nous statué si les eaux peuvent être coulées dans le ruisseau sans danger, ou s'il est important pour la salubrité de les faire transporter à la voirie de Montfaucon; dans ce dernier cas, l'opération ne pourra être faite que par des ouvriers vidangeurs et dans des tinettes hermétiquement fermées.

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ART. 11. Les maçons, appelés à la réparation ou à la reconstruction d'un puits dont l'eau aura été trouvée corrompue ne pourront y travailler qu'avec les précautions ci-après : ART. 12. Tout maçon chargé de la réparation d'un puits sera tenu, tant que durera l'extraction des pierres des parties à réparer, d'avoir à l'extérieur du puits autant d'ouvriers qu'il en emploira dans l'intérieur.

ART. 15. Chaque ouvrier travaillant à l'extraction des pierres d'un puits à réparer sera ceint d'un bridage dont l'attache sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur.

ART. 14. Si des ouvriers maçons sont frappés du plomb pendant la démolition ou réparation d'un puits, les travaux seront suspendus et déclaration en sera faite dans le jour, à Paris, au commissaire de police, et au maire dans les communes rurales.

La démolition ou réparation ne pourra en être reprise qu'avec les précautions qui seront prescrites par l'autorité locale, sur l'avis des gens de l'art.

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ART. 15. Il est enjoint aux propriétaires ou principaux locataires des maisons où il y a des puits de les entretenir en état de service et garnis de cordes, poulies et seaux, ou d'avoir soin que les pompes ou autres machines hydrauliques qui y seraient établies soient constamment maintenues en bon état, de manière qu'on puisse s'en servir en cas d'incen

die, sous les peines portées par les ordonnances de police des 20 janvier 1727, 15 mai 1734 et 15 novembre 1781.

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ART. 16. Les entrepreneurs sont responsables des contraventions aux dispositions de la présente ordonnance.

ART. 17. Les ouvriers qui trouveraient dans les puits soit des objets qui pourraient faire soupçonner un délit, soit des effets quelconques, en feront la déclaration chez un commissaire de police, et au maire dans les communes rurales.

Il leur sera donné une récompense s'il y a lieu.

ORDONNANCE JU ROI PORTANT RÈGLEMENT SUR LES SAILLIES, AUVENTS ET CONSTRUCTIONS SEMBLABLES A PERMETTRE DANS LA VILLE DE PARIS

Du 24 décembre 1823.

LOUIS, etc.

Vu l'ordonnance du bureau des finances de Paris, du 14 décembre 1725, portant détermination des saillies à permettre dans cette ville;

Vu les lettres patentes du 22 octobre 1733, concernant les droits de voirie;

Vu les lettres patentes du 31 décembre 1781, ordonnant l'exécution de différents règlements relatifs à la voirie de Paris;

Vu le décret du 27 octobre 1808, etc.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 1. Il ne pourra, à l'avenir, être établi, sur les murs de face des maisons de notre bonne ville de Paris, aucune saillie autre que celles déterminées par la présente ordonnance.

ART. 2. Toute saillie sera comptée à partir du nu du mur au-dessus de la retraite.

TITRE II

DIMENSIONS DES SAILLIES

ART. 3. Aucune saillie ne pourra excéder les dimensions suivantes.

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0,05

0,04

0,10

Dans les rues au-dessous de huit mêtres de largeur.

Dans les rues de huit à dix mètres de largeur.

Dans les rues de douze mètres de largeur et au-dessus.

Lorsque les pilastres et les colonnes auront une épaisseur plus considérable que les saillies permises, l'excédant sera en arrière de l'alignement de la propriété, et le nu du mur de face formera arrière-corps à l'égard de cet alignement; toutefois les jambes étr ̊ res ou boutisses devront toujours être placées sur l'alignement.

Dans ce cas, l'élévation des assises de retrait sera réglée, à partir du sol.

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dures, supports et points d'appui.

Jalousies..

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Tableaux, enseignes, bustes, reliefs, montres, attributs, y compris les bor

0,16

0,16

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(Les parements de décoration an-dessus du rez-de-chaussée n'auront que l'épaisseur des bois appliqués

au mur.)

SECTION II.

Saillies mobiles

Lanternes ou transparents avec potence.

0,75

Lanternes ou transparents en forme d'applique.

0,22

Tableaux, écussons, enseignes, montres, étalages, attributs, y compris les

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ART. 4. Les saillies déterminées par l'article précédent pourront être restreintes suivant les localités.

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ART. 5. Il est défendu d'établir des barrières fixes au-devant des maisons et de leurs dépendances, quelles qu'elles puissent être, tant dans les rues et places que sur les boulevards, à moins qu'elles ne soient reconnues nécessaires à la propreté et qu'elles ne gênent point la circulation.

La saillie de ces barrières ne pourra, dans aucun cas, excéder un mètre et demi. ART. 6. Les propriétaires auxquels il aura été accordé la permission d'établir des barrières seront obligés de les maintenir en bon état.

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T. 7. Il ne sera permis de placer des bancs au-devant des maisons que dans les rues de dix mètres de largeur et au-dessus. Ces bancs seront en pierre, ne dépasseront pas l'alignement de la base des bornes, et seront établis dans toute leur longueur sur maçonnerie pleine et chanfreinée.

ART. 8. Il est défendu de construire des perrons en saillie sur la voie publique.

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