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ART. 14. Dans le cas où le barrage de la rue serait indispensable, le propriétaire et l'entrepreneur ne devront point l'effectuer sans l'autorisation du préfet de police.

Les commissaires de police pourront toutefois, s'il y a urgence, accorder provisoirement les autorisations, à la charge d'en prévenir immédiatement le préfet de police.

ART. 15. Les matériaux de toute espèce provenant de la démolition ne seront déposés sur la voie publique qu'au fur et à mesure de leur enlèvement, et ne devront, sous aucun prétexte, y resfer en dépôt pendant la nuit.

ART. 16. Les barrières établies au-devant des démolitions seront supprimées dans les vingt-quatre heures qui suivront l'achèvement des travaux.

Les remblais et nivellements seront faits, dans le même délai, à la charge par les propriétaires et entrepreneurs de prendre les mesures de précaution prescrites par l'art. 9,

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ART. 17. Il est défendu de former sur la voie publique des chantiers ou ateliers pour l'approvisionnement et la taille des matériaux.

Les chefs des administrations publiques, propriétaires, ingénieurs, architectes, entrepreneurs et tous autres construisant ou faisant construire, devront former leurs chantiers et ateliers dans des terrains particuliers dont ils seront tenus de se pourvoir.

Il pourra toutefois être accordé des autorisations pour déposer sur la voie publique des matériaux destinés à des constructions d'aqueducs, égouts, trottoirs et autres établissements à faire sur le sol même de la voie publique.

ART. 18, Les matériaux transportés sur le lieu des constructions seront rentrés dans l'intérieur des emplacements où l'on construit, au fur et à mesure du déchargement, sans qu'on puisse en laisser en dépôt sur la voie publique pendant la nuit.

ART. 19. Cependant, si par suite de circonstances imprévues, des matériaux devaient rester, pendant la nuit, sur la voie publique, les propriétaires et entrepreneurs seront tenus d'en donner avis aux commissaires de police des quartiers respectifs, de pourvoir à l'éclairage des matériaux, et de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires.

ART. 20, Il est défendu à tous carriers, voituriers et autres, de décharger ni faire décharger sur la voie publique, après la retraite des ouvriers, aucune voiture de pierres de taille ou moellons.

ART, 21. Tous chantiers et ateliers actuellement existants sur la voie publique, en vertu de nos autorisations, seront supprimés à l'expiration des délais fixés par les permissions, et même plus tôt s'il est possible.

Ceux pour la durée desquels il n'a point été fixé d'autre terme que l'achèvement des constructions auxquelles ils sont destinés seront supprimés immédiatement après l'emploi des matériaux qui y sont déposés.

Les uns et les autres ne pourront toutefois être conservés au delà du 1° octobre prochain. A cet effet il est défendu d'y faire déposer de nouveaux matériaux.

ART. 22. Tous chantiers et ateliers formés sur la voie publique sans autorisation seront supprimés dans les vingt-quatre heures.

ART. 23. Il est enjoint à tous ceux dont les chantiers et ateliers seront supprimés, en exécution des articles précédents, de faire enlever avec les matériaux les recoupes, gravois et immondices résultant des dépôts, et de faire réparer les dégradations de pavés existant sur les emplacements de ces mêmes dépôts. Si les emplacements ne sont point pavés, les enfoncements seront réparés et le sol rétabli en bon état.

ART. 24. Il est défendu de scier ni tailler la pierre sur la voie publique.
La même défense est faite aux scieurs de long, pour le sciage du bois.

CHAPITRE II

Entretien : 1o Du pavé de Paris; 2o Du pavé à la charge des particuliers.

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ART. 25. Les entrepreneurs du pavé de Paris seront tenus de prévenir, au moins vingtquatre heures d'avance, les commissaires de police des quartiers respectifs, du jour où ils commenceront des travaux de relevé à bout dans une rue.

ART. 26. Ils ne pourront former leurs approvisionnements de matériaux, que le jour même où les ouvrages commenceront.

Les pavés seront rangés et le sable retroussé, de manière à occuper le moins de place possible.

ART. 27. Ils seront tenus de faire éclairer pendant la nuit, par quelques appliques, leurs matériaux et leurs chantiers de travail, de veiller à l'entretien de l'éclairage et de prendre les précautions nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.

ART. 28. Il leur est défendu de barrer les rues et portions de rues autres que celles dont le pavé sera relevé à bout et dont la largeur n'excédera pas dix mètres.

Toutefois, si des circonstances nécessitaient le barrage des rues ou portions de rues ayant plus de dix mètres de largeur, l'autorisation de les barrer pourra leur être accordée, sur la demande que l'ingénieur en chef du pavé de Paris en fera au préfet de police.

ART. 29. Lorsqu'il sera fait un relevé à bout dans les halles et marchés, aux abords des salles de spectacles ou d'autres lieux très-fréquentés désignés dans l'état qui en sera dressé annuellement par l'ingénienr en chef du pavé de Paris, et approuvé par le préfet de police, il ne devra être entrepris que la quantité d'ouvrage qui pourra être terminée dans la journée. Dans le cas où il aurait été levé plus de pavé qu'il n'en était besoin, il sera bloqué, en sorte que la voie publique se trouve entièrement libre et sûre avant la retraite des ouvriers.

Cette mesure s'étendra à tous les relevés à bout sans distinction, la veille des dimanches et jours fériés.

ART. 30. Les entrepreneurs réserveront, dans les rues ou portions de rues barrées, un espace suffisant pour la circulation des gens de pied. Ils établiront au besoin, des planches solides et commodes pour la facilité du passage.

Is prendront en outre des mesures convenables, pour interdire aux voitures du public tout accès dans les rues ou portions de rues barrées. Ils placeront, à cet effet, des chevalets mobiles, qui, en servant d'avertissement au public, laisseront la facilité de faire sortir et entrer les voitures de personnes demeurant dans l'enceinte du barrage.

Les mêmes précautions seront prises pour les rues latérales aboutissant aux rues barrées.

Il est défendu aux entrepreneurs de substituer des tas de pavés aux chevalets mobiles.

ART. 31. Dans les rues qui ne seront point barrées, les entrepreneurs disposeront leurs ateliers de telle sorte qu'ils soient séparés les uns des autres par un intervalle de quinze mètres au moins, et que chaque atelier ne travaille que sur moitié de la largeur de la rue, afin de laisser l'autre moitié à la circulation des voitures.

ART. 32. Les chantiers des travaux seront complétement débarrassés de tous matériaux, décombres, pavés de réforme, retailles, vieilles formes et autres résidus des ouvrages, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'achèvement des travaux, pour les relevés à bout et pavages neufs, et au fur et à mesure de l'exécution des ouvrages pour les réparations simples et raccordements.

ART. 35. Il est expressément défendu de troubler les paveurs dans leurs ateliers et de déplacer ou arracher les appliques, chevalets, pieux et barrières établis pour la sûreté de leurs ouvrages.

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ART. 34. Il est enjoint aux propriétaires des maisons et terrains bordant les rues, ou portions de rues pavées et dont l'entretien est à leur charge, de faire réparer, chacun au devant de sa propriété, les dégradations de pavé, et d'entretenir constamment en bon état le pavé desdites rues.

ART. 35. Ces propriétaires et leurs entrepreneurs seront tenus, pour les approvisionnements de matériaux destinés aux réparations, pour l'exécution des ouvrages et l'enlèvement résidus, de se conformer aux dispositions prescrites en la section précédente aux entrepreneurs du pavé de Paris.

ART. 36. Il leur est défendu de barrer ni faire barrer les rues pour l'exécution des travaux, sans y être autorisés par le préfet de police.

SECTION III. Rues et portions de rues non pavées

ART. 37. Il est enjoint à tous propriétaires de maisons et terrains situés le long des rues ou portions de rues non pavées, de faire combler, chacun au droit de soi, les excavations, enfoncements etornières, enlever les dépôts de fumier, gravois, ordures et immondices, et de faire, en un mot, toutes les dispositions convenables pour que la liberté, la sûreté de la circulation et la salubrité ne soient point compromises.

Ils sont tenus d'entretenir constamment en bon état le sol desdites rues, et de conserver ou rétablir les pentes nécessaires pour procurer aux eaux un écoulement facile.

Les rues non pavées qui deviendront impraticables pour les voitures seront barrées de manière que tous accidents soient prévenus.

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ART. 38. On ne pourra construire aucun trottoir, sur la voie publique, sans en avoir obtenu la permission de l'autorité compétente.

ART. 39. Les entrepreneurs chargés de ces constructions seront tenus de prévenir, au moins vingt-quatre heures d'avance, les commissaires de police des quartiers respectifs, du jour où ils commenceront les travaux, et de leur représenter les autorisations dont ils auront dû se pourvoir.

ART. 40. La construction de deux trottoirs sur les deux côtés d'une rue ne pourra être simultanément entreprise, à moins que les ateliers ne soient séparés par un intervalle d'au moins cinquante mètres.

ART. 41. Avant de commencer les travaux les entrepreneurs feront établir une barrière à chaque extrémité des ateliers, afin d'en interdire l'accès au public.

ART. 42. Les matériaux destinés aux constructions seront apportés au fur et à mesure des besoins, et seront rangés sur les emplacements destinés aux trottoirs, sans que la largeur en soit excédée.

ART. 43. Les pavés arrachés, qui ne devront pas servir aux raccordements, seront enlevés et transportés dans le jour, hors de la voie publique, à la diligence des entrepreneurs de la construction des trottoirs.

ART. 44. Il sera pris les mesures nécessaires pour que les eaux ménagères s'écoulent sous les trottoirs, au moyen de gargouilles pratiquées à cet effet.

ART. 45. Lorsqu'un trottoir sera coupé par un passage de porte cochère, ou qu'il ne sera point prolongé au-devant des maisons voisines, il sera établi des pentes douces aux points d'interruption pour rendre moins sensible la différence entre le sol du trottoir et celui de la rue.

ART. 46. Les propriétaires et entrepreneurs feront éclairer, à leurs frais, les ateliers pendant la nuit, en se conformant aux conditions prescrites par l'art. 5.

ART. 47. Aussitôt que la construction d'un trottoir sera terminée, il sera procédé immédiatement au raccordement du pavé par l'entrepreneur du pavé de Paris, sur l'avertissement qui lui en sera donné, à l'avance, par l'entrepreneur du trottoir.

ART. 48. Les barrières, matériaux, terres, gravois et autres résidus des ouvrages seront immédiatement enlevés aux frais et par les soins du propriétaire ou de l'entrepreneur du trottoir.

Il est défendu de livrer le trottoir à la circulation avant d'avoir pourvu au recouvrement des gargouilles, et d'avoir pris les mesures convenables pour la sûreté et la commodité du passage.

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ART. 49. Les dégradations des trottoirs seront réparées aux frais de qui de droit, à la diligence de l'ingénieur en chef du pavé de Paris, dans les vingt-quatre heures de la réquisition qui lui en aura été adressée par le préfet de police.

ART. 50. Les entrepreneurs qui procéderont aux réparations seront tenus, lorsque les ouvrages pourront être faits dans la journée où ils auront été entrepris, de prévenir les commissaires de police des quartiers respectifs, pour les mettre à portée de prescrire les mesures nécessaires, relativement au dépôt des matériaux, à l'éclairage pendant la nuit, et à toutes autres précautions que pourra réclamer la sûreté publique.

ART. 51. Les propriétaires, principaux locataires et locataires feront balayer, nettoyer et laver les trottoirs au-devant de leurs maisons, au moins une fois par jour, aux heures fixées par le réglement concernant le balayage des rues.

SECTION III. Saillies au-devant des maisons bordées de trottoirs

ART. 52. Quiconque fera construire un trottoir au-devant de sa propriété sera tenu de faire supprimer, au moment même de la construction, les bornes, pas, marches et bancs en saillie sur le trottoir, et de faire réduire les seuils des devantures de boutiques à l'alignement desdites devantures.

Il sera permis toutefois, par mesure de tolérance, de conserver les marches que l'administration reconnaîtra ne pouvoir être rentrées dans l'intérieur de la propriété, mais à la charge d'en arrondir les extrémités, ou de les tailler en pans coupés.

ART. 53. Les propriétaires qui ont fait construire des trottoirs, sans avoir pris les mesures prescrites par l'article précédent, seront tenus de s'y conformer dans le délai d'un

mois.

ART. 54. Il leur est également enjoint, dans le cas où les eaux ménagères de leurs maisons s'écouleraient sur le sol de ces trottoirs, de faire cesser cet inconvénient, dans le même délai, en se conformant aux dispositions de l'art. 44.

ART. 55. Les hauteurs fixées par l'ordonnance royale du 24 décembre 1823, pour les bannes, stores, écussons, enseignes, lanternes et autres saillies, seront mesurées à partir du sol des trottoirs.

CHAPITRE IV

Fouilles et tranchées sur la voie publique, Entretien des conduites des eaux de la Ville, et des conduites d'eau et de gaz appartenant aux particuliers

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ART. 56. Il est défendu à qui que ce soit de faire aucune fouille ni tranchée dans le sol de la voie publique, sans une autorisation spéciale du préfet de police.

SECTION II. Entretien des conduites des eaux de la Ville, et de celles appartenant à des particuliers

ART. 57. Les entrepreneurs chargés de l'entretien des conduites des eaux de la ville, les propriétaires des conduites particulières d'eau et de gaz, et leurs entrepreneurs, seront tenus, dans le cas de rupture des conduites, et chacun pour ce qui le concerne, de mettre des ouvriers en nombre suffisant, pour que les réparations en soient effectuées dans les vingt-quatre heures des avertissements qu'ils auront reçus des commissaires de police, agents d'administration et même de tous particuliers.

Ils seront tenus provisoirement d'arrêter et faire arrêter sur-le-champ le service desdites conduites, et de pourvoir à la sûreté de la voie publique, soit en comblant les excavations, soit en les entourant de barrières, et les éclairant pendant la nuit, et en y posant, au besoin, des gardes.

ART. 58. Ils ne seront point astreints à se munir d'une permission du préfet de police, conformément à l'article 56, lorsque les travaux, ayant pour objet des établissements, renouvellements ou réparations de conduites, pourront être terminés dans les quarante- huit heures, et qu'il n'y aura pas lieu au barrage des rues. Mais ils devront donner avis aux commissaires de police, du commencement de ces travaux.

ART. 59. Ils feront les dispositions convenables pour que moitié au moins de la largeur des rues où ils travailleront soit réservée à la circulation, et qu'il ne puisse y arriver d'accident.

ART. 60. Les fouilles et tranchées seront remblayées, autant que faire se pourra, au fur et à mesure de l'exécution des ouvrages.

ART. 61. Les terres de remblais seront pilonnées avec soin, pour prévenir les affaissements, et le pavé sera bloqué de telle sorte qu'il se maintienne partout à la hauteur du pavé environnant.

Les terres et gravois qui ne pourront être employés dans les remblais seront enlevés immédiatement après le blocage du pavé.

ART. 62. Les propriétaires et entrepreneurs feront raccorder le pavé dans les quarantehuit heures qui suivront la réparation des conduites, en se conformant aux dispositions de l'article 9.

Ils seront tenus néanmoins d'entretenir les blocages en bon état et de pourvoir à la sûreté publique, jusqu'à ce que les raccordements aient été effectués.

CHAPITRE V

Chargement et déchargement des voitures de marchandises et denrées. Déchargement et sciage du bois de chauffage. Dépôts de meubles, marchandises,

jeux sur la voie publique.

Travaux et

SECTION PREMIÈRE. Chargement et déchargement des voitures de marchandises,

denrées, etc.

ART. 63. Tous entrepreneurs, négociants, marchands et autres, qui auront à recevoir ou à expédier des marchandises, meubles, denrées ou autres objets, feront entrer les voitures de transport dans les cours ou sous les passages de portes cochères des maisons qu'ils habitent, magasins ou ateliers, à l'effet d'y opérer le chargement ou le déchargement desdites voitures.

ART, 64. A défaut de cours ou de passages de portes cochères, ou bien si les cours et passages de portes cochères ne présentent point les facilités convenables, on pourra effectuer le chargement et le déchargement sur la voie publique, en y mettant la célérité nécessaire. Dans ce cas, les voitures devront être rangées de manière à ne gêner la circulation que le moins possible.

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