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SECTION III.

Dispositions communes à ces divers travaux

ART. 9. Il est expressément défendu de rouler des brouettes sur les dallages des trottoirs, ou d'y faire passer les roues des voitures et d'y déposer les outils, équipages ou matériaux.

Tous les trottoirs dont l'enlèvement provisoire n'aura pas été autorisé devront constamment rester libres pour la circulation des piétons.

ART. 10. Dans le cas où il serait indispensable d'interdire momentanément la circulation aux voitures sur certains points de la voie publique, on devra placer à l'entrée des rues aboutissant aux travaux des poteaux supportant, à la hauteur de 3 mètres au moins, une inscription, dont les caractères seront peints en noir sur un fond blanc, et qui sera conçue: Rue barrée aux voitures avec permission de l'autorité. Ces poteaux devront être éclairés le soir au moyen d'une ou plusieurs appliques.

ART. 11. Dans le cas où en faisant des tranchées, on découvrirait des berceaux de caves, des fosses, des puits ou des égouts abandonnés, on sera tenu de déclarer immédiatement à la préfecture de police l'existence de ces caves, fosses, puits ou égouts, pour nous mettre à portée de les faire visiter et de prescrire les mesures nécessaires.

Les résidus retirés des fouilles, qui seraient susceptibles de compromettre la salubrité publique, seront enlevés et transportés aux voiries dans des voitures couvertes, et qui ne laissent rien répandre sur le sol.

ART. 12. Les monnaies, les médailles, armes, objets d'art ou d'antiquité, et tous autres effets trouvés dans les fouilles seront remis immédiatement au commissaire de police du quartier, qui devra constater cette remise, sans préjudice, s'il y a lieu, des droits attribués par la loi à l'auteur de la découverte.

Les débris humains seront soigneusement recueillis par l'entrepreneur, pour être transportés au lieu de repos, à la diligence du commissaire de police du quartier.

ART. 13. Les ateliers, les dépôts de meulières, de tuyaux de fonte et d'équipages, les bassins à mortier, ainsi que tous les points de la voie publique qui, par suite des ouvrages, pourraient présenter du danger pour la circulation, seront éclairés pendant la nuit avec des appliques, placées et entretenues aux frais et par les soins de l'entrepreneur, en nombre suffisant, qui sera indiqué par le commissaire de police.

ART. 14. L'entrepreneur sera tenu de placer sur les ateliers, le nombre de gardiens nécessaires pour veiller, le jour et la nuit, au maintien du bon ordre.

Il fera déposer aux heures prescrites par les règlements, dans les endroits accessibles aux voitures du nettoiement, les ordures ménagères provenant des maisons riveraines des parties barrées de la voie publique.

ART. 15. Chaque année, les travaux ne pourront être entrepris avant le 1 mars. Ils devront être terminés, le pavé rétabli et la voie publique débarrassée de tous décombres et immondices, avant le 15 du mois de novembre.

ART. 16. Le commissaire de police fera combler immédiatement toutes tranchées qui seraient ouvertes sur son quartier sans notre autorisation préalable.

Sur sa réquisition, le pavé sera rétabli, dans les vingt-quatre heures, par l'ingénieur en chef du pavé de Paris, tant sur les tranchées remblayées d'office, aux frais de qui de droit, que sur toute tranchée comblée par suite de l'achèvement de travaux d'égouts ou d'établissement de conduite.

CHAPITRE II

Travaux dans les propriétés riveraines de la voie publique

ART. 17. Toutes les fois que l'autorité le jugera convenable, il sera établi, au-devant de la barrière posée au droit des bâtiments en démolition ou en construction, et à la hauteur ordinaire des trottoirs, un plancher en bois solidement assemblé, d'un mètre au moins de largeur, et soutenu par une bordure en charpente solidement fixée, ayant 16 centimètres au moins de relief au-dessus du pavé.

Ce plancher devra se raccorder avec les trottoirs adjacents, s'il y en a, ou être prolongé jusqu'au mur de face des maisons voisines. Il sera entretenu en bon état et propre, par 'entrepreneur qui aura obtenu la permission de poser la barrière, et ne sera enlevé qu'avec ladite barrière.

ART. 18. La barrière et le trottoir en bois ne devront jamais gêner le libre écoulement des eaux de la rue.

La barrière sera, à ses extrémités, disposée en pans coupés de 45 degrés.

ART. 19. Aussitôt que les remblais seront achevés, s'il ne s'agit que de démolition, ou que le nouveau bâtiment sera couvert, la barrière sera enlevée.

ART. 20. A moins de circonstances particulières, il ne sera point établi de barrières devant les maisons en réparation.

On sera tenu, pour ces réparations, de faire usage d'échafauds volants ou en bascule, sans points d'appui directs sur la voie publique, et de 1,27 au plus de saillie sur le mur de face, de telle sorte que la circulation puisse continuer sur le trottoir ou au pied de la maison.

Pour prévenir la chute de matériaux ou autres objets sur la voie publique, le premier plancher au-dessus du rez-de-chaussée sera, pendant toute la durée des travaux, garni de planches jointives et avec rebords.

Si l'échafaud doit avoir plus de deux étages, on sera tenu de garnir de planches l'étage d'échafaud au-dessous de celui sur lequel les ouvriers travailleront.

ART. 21. Lorsque des circonstances particulières exigeront des points d'appui directs, ces points d'appui seront des sapines de toute la hauteur de la façade à réparer, afin d'éviter les entes de boulins les uns sur les autres.

ART. 22. Lors des démolitions qui pourront faire craindre des accidents sur la voie publique, indépendamment des ouvriers munis d'une règle que l'on est tenu de faire stationner pour avertir et éloigner les passants, la circulation au pied du bâtiment sera encore défendue par une enceinte de cordes portées sur poteaux, qui comprendra toute la partie de la voie publique sur laquelle les matériaux pourraient tomber. Chaque soir, ces cordes et les poteaux seront enlevés et les trous dans le pavé bouchés avec soin.

ART. 23. Les voitures destinées aux approvisionnements ou à l'enlèvement des terres ou gravois, entreront dans l'intérieur de la propriété, toutes les fois qu'il y aura possibilité. Dans le cas contraire, elles se placeront toujours parallèlement à la maison et jamais en travers de la rue.

ART. 24. Aussitôt le déchargement des voitures sur la voie publique, des ouvriers en nombre suffisant seront employés à rentrer sans interruption les matériaux dans l'enceinte de la barrière ou dans la maison.

Le sciage et la taille des pierres sur la voie publique sont expressément défendus.

ART. 25. L'entrepreneur de maçonnerie est spécialement tenu de maintenir la proreté de la voie publique dans toute l'étendue de la façade en réparation ou en construction, pendant toute la durée des travaux et l'existence de la barrière ou des échafauds.

CHAPITRE III

Dispositions générales

ART. 26. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des rapports ou procès-verbaux qui nous seront transmis, pour être déférés aux tribunaux, et provisoirement, il sera pourvu d'office, aux frais de qui il appartiendra, à l'exécution desdites dispositions prescrites dans l'intérêt de la sûreté de la circulation.

ART. 27. Toutes les dépenses occasionnées pour l'enlèvement et le transport de matériaux, les remblais, les pavages provisoires exécutés d'office, et les salaires d'ouvriers, seront constatées par procès-verbal, dressé par le commissaire de police du quartier, à la charge de qui de droit.

ART. 28. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

Les ingénieurs en chef, directeurs de l'assainissement et du pavé de Paris, les commis

saires de police, le chef de la police municipale, l'architecte-commissaire de la petite voirie, le directeur de la salubrité, les officiers de paix et autres préposés de l'adminis tration, sont chargés d'en surveiller et assurer l'exécution.

Elle sera adressée à M. le colonel commandant de la garde municipale de la ville de Paris, pour le mettre à même de concourir à son exécution.

ORDONNANCE DE POLICE CONCERNANT LES CONDUITES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
PAR LE GAZ DANS L'INTÉRIEUR DES HABITATIONS

Du 31 mai 1842.

Nous, conseiller d'État, préfet de police, considérant, etc...

3° La loi des 16-24 août 1790;

4. Les arrêtés du gouvernement du 12 messidor an VIII et du 3 brumaire an IX; 5° L'ordonnance de police du 20 décembre 1824;

Ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Dans le délai d'un mois, à dater de la promulgation de la présente ordonnance, les compagnies d'éclairage par le gaz feront, à la préfecture de police, la déclaration de tous les appareils d'éclairage alimentés par elles.

ART. 2. Les appareils, comprenant les conduites, les robinets, les becs, etc., seront visités dans tous leurs détails par les agents de l'administration.

ART. 3. Ceux qui présenteraient des dangers pour la sûreté ou pour la salubrité seront modifiés ou réparés dans un délai fixé.

ART. 4. Passé ce délai, si les réparations ou changements n'ont pas été faits ou ne sont pas suffisants, le branchement partant de la conduite longitudinale sera coupé et tamponné près de cette conduite, la tranchée comblée, et le pavé remplacé aux frais de qui de droit.

ART. 5. A l'avenir, aucune localité ne pourra être éclairée par le gaz sans notre autorisation.

A cet effet, toute personne qui voudra faire placer chez elle des tuyaux de conduite et autres appareils pour l'éclairage au gaz devra préalablement nous en faire la déclaration. ART. 6. L'autorisation d'éclairer ne sera donnée qu'après une visite qui fera connaitre si les tuyaux de conduite et autres appareils sont établis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

ART. 7. En conséquence, les tuyaux de conduite et autres appareils devront rester apparents dans tout leur développement, jusqu'à ce que les agents chargés des visites aient déclaré, par un bulletin délivré à cet effet, qu'on peut les recevoir.

ART. 8. De leur côté, les compagnies feront, à la préfecture de police, la déclaration de toutes les demandes d'éclairage, au fur et à mesure qu'elles leur seront adressées, et elles ne devront fournir le gaz que sur la présentation qui leur sera faite de l'autorisation prescrite par l'article 5.

ART. 9. Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus sont applicables aux déplacements, réparations, changements ou additions dont les conduites ou appareils seraient l'objet.

ART. 10. Aucun robinet de branchement particulier ne pourra être établi sous le sol de la voie publique, à moins d'une autorisation spéciale pour les cas exceptionnels; les robinets devront toujours être placés dans les soubassements des maisons ou boutiques, ou dans l'épaisseur des murs.

ART. 11. Les robinets actuellement existant sous la voie publique, seront supprimés aux frais de qui de droit, au fur et à mesure de la réfection des trottoirs ou du pavé. ART. 12. Le robinet extérieur devra être caché par une porte en métal, dont la compagnie seule aura la clef.

ART. 15. Des doubles clefs du robinet et de la porte en tôle devront être déposées chez les commissaires de police.

ART. 14. Le robinet extérieur sera renfermé dans un coffre disposé de manière que le gaz qui s'y introduirait ne pût se répandre dans les lieux éclairés et dans les vides des devantures et dût, au contraire, s'échapper forcément au dehors.

ART. 15. Indépendamment du robinet extérieur, lequel ne doit être manœuvré que par les agents de chaque compagnie, il y en aura un autre placé à l'intérieur, à la disposition du consommateur; ce robinet lui permettra de fermer la conduite et d'intercepter, en cas de besoin, toute communication entre ses appareils et la conduite longitudinale.

Ces deux robinets seront liés l'un à l'autre de telle sorte: 1° que le robinet intérieur soit fermé forcément en même temps que le robinet extérieur; 2° que le robinet intérieur ne puisse être ouvert tant que le robinet extérieur sera fermé; 3° enfin, que le robinet intérieur ne soit indépendant du robinet extérieur que si on veut le fermer.

ART. 16. Les clefs de tous les robinets devront être disposées de manière à ne pouvoir être enlevées de leurs boisseaux, même par un violent effort.

ART. 17. Toute tranchée ouverte sur la face d'un mur pour y placer une conduite de gaz sera enduite en ciment hydraulique avant la pose de la conduite.

ART. 18. Avant de poser une conduite dans un enduit de plafond, la rainure destinée à la recevoir sera revêtue d'un demi-cylindre en métal, scellé avec soin, de manière à empêcher le gaz de pénétrer dans les cavités du plancher.

ART. 19. Si la conduite traverse, en quelque sens que ce soit, un mur, un pan de bois, une cloison, un placard, un plancher ou un vide quelconque, elle sera placée sur toute la longueur de ce parcours, dans un fourreau ouvert à ses deux extrémités, ou au moins à l'extrémité la plus élevée.

ART. 20. S'il n'est pas possible de prendre cette précaution, la conduite ne pourra être posée qu'en dehors desdits murs, pans de bois, placards, planchers, etc.

ART. 21. Les tuyaux de conduite et les fourreaux dont il est question dans les articles qui précèdent devront être en fer étiré ou forgé, en fonte, en plomb ou en cuivre, et parfaitement ajustés.

ART. 22. Les parois du fourreau ne pourront être adhérentes au tuyau de branchement. ART. 23. Les montres (c'est-à-dire les espaces fermés destinés à l'étalage des marchandises), dans lesquelles seront placés des becs d'éclairage, devront toujours être ventilées avec soin.

ART. 24. Les becs brûlant à air libre sont interdits, sauf les exceptions autorisées par l'administration.

ART. 25. Les becs, lorsqu'ils ne seront pas munis d'une cheminée, devront être renfermés dans une lanterne, dans un manchon ou dans un globe.

ART. 26. Toutes les polices d'abonnement et les quittances d'éclairage délivrées par les compagnies aux consommateurs porteront un avis indicatif de ce qu'ils devront faire en cas d'accident.

ART. 27. La compagnie qui aura reçu avis d'un accident sera tenue d'envoyer immédiatement un agent sur les lieux.

ART. 28. Les consommateurs sont personnellement responsables, sauf leur recours contre qui il appartiendra, de l'exécution des dispositions de la présente ordonnance concernant les appareils intérieurs.

ART. 29. L'ordonnance de police du 20 décembre 1824 est rapportée dans celles de ses dispositions qui seraient contraires à la présente ordonnance.

ART. 30. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront déférées aux tribunaux compétents, sans préjudice des mesures administratives auxquelles elles pourront donner lieu, notamment la suppression des branchements particuliers, lesquels, dans ce cas, ne pourront être rétablis que sur notre autorisation.

ART. 31. Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les maires et commissaires de police des communes rurales, les commissaires de police de la ville de Paris, le chef de la police municipale, les officiers de paix, l'architecte-commissaire de la petite voirie et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la précédente ordonnance, qui sera imprimée et affichée dans l'étendue du ressort de notre préfecture.

Avis relatif à l'éclairage par le gaz et aux précautions à prendre dans son emploi.

Pour que l'emploi du gaz n'offre dans l'éclairage aucun inconvénient, il importe que les becs n'en laissent échapper aucune partie sans être brûlée.

On obtiendra ce résultat en maintenant la flamme à une hauteur modérée (huit centimètres au plus), et en la contenant dans une cheminée en verre de 16 à 20 centimètres de hauteur.

Les lieux éclairés doivent être ventilés avec soin, même pendant l'interruption de l'éclairage, c'est-à-dire qu'il doit être pratiqué, dans la partie supérieure, quelques ouvertures par lesquelles le gaz puisse s'échapper au dehors, en cas de fuite ou de non-combustion. Sans cette précaution, le gaz non brûlé s'accumule dans la pièce, et peut occasionner des asphyxies, des explosions et des incendies.

Les robinets doivent être graissés de temps à autre intérieurement, afin d'en faciliter le service et d'en éviter l'oxydation.

Pour l'allumage, il est essentiel d'ouvrir d'abord le robinet principal et de présenter la lumière successivement à l'orifice de chaque bec, au moment même de l'ouverture de son robinet, afin d'éviter tout écoulement de gaz non brûlé.

Pour l'extinction, il convient de fermer d'abord le robinet principal intérieur, et ensuite chacun des becs d'éclairage. Dans tous les lieux où les robinets extérieurs et intérieurs ne seraient pas encore liés entre eux, conformément aux prescriptions de l'article 15 de l'ordonnance qui précède, le robinet intérieur doit être fermé au moment de l'extinction, même après la fermeture du robinet extérieur, pour que, le lendemain, au moment de l'ouverture du robinet extérieur, le gaz ne s'échappe pas dans l'intérieur.

Dès qu'une odeur de gaz donne lieu de penser qu'il existe une fuite, il convient d'ouvrir les portes ou croisées pour établir un courant d'air, et de fermer le robinet intérieur.

Il est nécessaire d'en donner avis simultanément au constructeur de l'appareil et à la compagnie qui fournit le gaz, afin que la fuite soit réparée immédiatement.

Le consommateur doit s'abstenir de rechercher lui-même la fuite avec du feu ou de la lumière.

Dans le cas où, soit par imprudence, soit accidentellement, une fuite de gaz aurait été enflammée, il conviendra, pour l'éteindre, de poser dessus un linge imbibé d'eau.

Le consommateur doit toujours s'abstenir de toucher au robinet extérieur, et à la porte qui le ferme, ce robinet devant être manœuvré exclusivement par les agents de la compagnie qui fournit le gaz.

Lorsqu'on exécute dans les rues, des travaux d'égouts, de pavage, de trottoirs ou de pose de conduites d'eau, les consommateurs au-devant desquels ces travaux s'exécutent feront bien de s'assurer que les branchements qui leur fournissent le gaz ne sont point endommagés ni déplacés par ces travaux, et, dans le cas contraire, d'en donner connaissance à la compagnie d'éclairage et à l'administration.

RÈGLEMENT DU PRÉFET DE LA SEINE SUR LE SERVICE DE LA GRANDE VOIRIE DE PARIS Du 1 juin 1842.

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ART. 1. Les demandes de permission pour construire, reconstruire, modifier, réparer ou surélever les bâtiments ou murs de clôture, devront toujours être accompagnées d'un plan géométral et d'une coupe, et signées par les propriétaires; toute demande qui ne remplira pas ces conditions sera renvoyée au pétitionnaire pour être complétée.

Ces demandes seront, comme par le passé, aussitôt après leur inscription sur le registre du bureau, renvoyées aux commissaires voyers d'arrondissement qui seront expressément

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