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Devant les portes cochères, la bordure sur 2 mètres de longueur n'aura que 0,04 de saillie au-dessus du ruisseau. Aux extrémités de cette bordure, régneront deux rampants inclinés, de 0,05 centimètres par mètre, au milieu desquels déboucheront les gargouilles obliques de la porte cochère. Les bordures, devant ces portes, ne seront jamais entaillées.

L'intervalle compris entre les portes cochères et la bordure sera rempli par un pavage essemilé, appareillé en quinconce et posé sur un mortier hydraulique avec des joints de 0,005 de largeur au plus.

Les gargouilles pour l'écoulement des eaux ménagères doivent être en fonte, avec rainure à leur partie supérieure, pour en faciliter le nettoiement, scellées sur massif en maçonnerie et mortier hydraulique, de 0,28 centimètres de large, sur 0,15 centimètres de hauteur, et avec les tuyaux de descente.

Aucune borne ni corps saillants ne peuvent être conservés dans l'épaisseur ou à l'extérieur du trottoir.

Tous travaux quelconques pour une superficie de trottoirs ne dépassant pas 10,000 mètres, doivent être terminés dans un délai de dix jours. Ce délai sera augmenté d'un jour par 5,000 mètres carrés de trottoir en sus de la surface précitée.

Le raccordement du pavé de la rue au droit des trottoirs doit être exécuté par l'entrepreneur de la ville, conformément aux règlements de voirie, sur l'ordre de l'ingénieur et aussitôt après la pose de la bordure du trottoir.

Pour les trottoirs tout en granit, la prime accordée par la ville est du tiers de l'évaluation faite par les ingénieurs; elle est payée immédiatement après l'exécution.

Pour les trottoirs en bitume, la prime est du sixième de l'estimation des ingénieurs, et doit rester trois ans entre les mains de l'administration à titre de garantie de la bonne exécution des travaux et après leur réception par l'ingénieur.

LA LARGEUR DES TROTTOIRS SE Règle d'après celle des rUES CONFORMÉMENT
AUX INDICATIONS DU TABLEAU SUIVANT.

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SOLUTION DE DIVERSES QUESTIONS DE PETITE VOIRIE RÉSULTANT D'UNE DECISION
DU PRÉFET DE POLICE, EN DATE DU 15 FÉVRIER (850

Bannes ou Stores. 1° L'élévation minimum des bannes ou stores reste fixée à trois mètres au-dessus du sol; toutefois, ces objets pourront être tolérés à deux mètres cinquante centimètres lorsqu'il aura été reconnu que les localités ne permettent pas de leur donner plus d'élévation.

2° Les bannes ou stores ne peuvent être garnis de joues, à moins d'une permission spéciale qui ne sera accordée qu'autant qu'il n'en résulterait aucun inconvénient pour la circulation.

3. Il ne sera pas perçu de droits pour les réparations partielles qui seront faites au coutil des bannes ou stores.

4 Le renouvellement total du coutil des bannes ou stores donnera lieu à la perception du droit fixé par le tarif pour la pose de ces objets.

5° Il est interdit d'établir des bannes ou stores en saillie des murs de face au-dessus du rez-de-chaussée.

Barres de fer ou de cuivre sur les devantures.

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Il pourra être établi, sur les devantures de boutiques, des barres de fer ou de cuivre destinées à en garantir le vitrage à la condition que ces barres ne dépasseront pas de plus de trois centimètres la saillie des devantures.

Barrières et barres destinées à masquer des renfoncements.

Il ne sera pas perçu de droits de petite voirie pour les barrières, les barres en bois ou en fer, et les autres objets de même nature dont l'établissement pourra être autorisé dans un intérêt de salubrité et de sûreté publique pour défendre l'accès des renfoncements et des angles rentrants. Boîtes à journaux et à lettres. 1° Il pourra être permis d'établir en saillie sur les murs

de face, des boîtes à journaux ou à lettres à l'usage des particuliers.

2. Les objets ne seront autorisés que lorsqu'il aura été reconnu qu'ils ne présenteront aucun inconvénient pour la sûreté et la commodité de la circulation.

3° Leur saillie maximum est de seize centimètres.

4° L'ouverture de ces boites devra être masquée par une planchette mobile, ou par tout autre moyen qui ne permette pas au public de se tromper sur leur destination.

5° Lesdites boîtes sont assimilées, pour la perception des droits, aux tableaux servant d'enseignes.

Bornes.

La suppression des bornes existant près des extrémités des trottoirs ne sera exigée que lorsque ces bornes présenteront des inconvénients réels pour la circulation.

Chambranles de portes et de fenêtres. 1° Il pourra être permis d'établir des chambranles autour des baies et portes d'allées et autour des baies de fenêtres.

2° La saillie maximum de ces objets est fixée à seize centimètres pour les chambranles des portes d'allées, et à six centimètres pour les chambranles des fenêtres.

3° Les chambranles sont assimilés, pour la perception des droits, aux tableaux servant d'enseignes.

Châssis glissant derrière les parements de décoration. Les châssis glissant derrière des parements de décoration pourront être autorisés, pourvu que ces parements n'aient pas plus de seize centimètres de saillie.

Corniches.

boutiques.

1° Il est dû un droit distinct pour les corniches des devantures de

2o Les corniches des devantures ne sont soumises qu'à un droit, bien qu'elles se prolongent au-dessus d'une ou de plusieurs portes.

Cuvettes pour les eaux ménagères.

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Les cuvettes établies depuis de longues années audevant d'anciennes maisons, et qui ont plus de seize centimètres de saillie pourront être tolérées, surtout si ces excédants de saillie ne sont pas trop considérables.

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1° La hauteur maximum des devantures de boutiques est

2. Cette hauteur ne pourra être dépassée que dans des cas exceptionnels, et en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet de police.

3o Il est dû un droit distinct pour les devantures, non compris le socle et la corniche.

4o Les devantures peuvent embrasser, sans donner lieu à augmentation de droit, soit une porte d'allée, soit une porte charretière.

5. Les changements intérieurs qui ont pour effet d'augmenter le nombre des boutiques ne donnent pas lieu à la perception des droits de devantures.

6° Lorsqu'il sera fait des réparations aux devantures de boutiques, il ne sera perçu que le droit fixé par le tarif pour les objets auxquels correspondront les parties séparées, d'après l'avis de l'architecte commissaire de la petite voirie.

Échoppes.

Le droit fixé par le tarif pour les échoppes ne se paye que lors de l'établissement de l'échoppe. Tant qu'elle existe, il n'y a pas lieu à perception nouvelle pour mutation, sauf au nouvel occupant à obtenir l'agrément de l'administration.

Enseignes.

1° Les enseignes formées de bandes de toile ou d'étoffe portant des inscriptions sont formellement interdites.

2. Lorsqu'il n'existera aucune partie du mur au rez-de-chaussée, il pourra être permis de placer des enseignes, tableaux, écussons, attributs, soit sur les objets de petite voirie n'ayant pas seize centimètres de saillie, s'il s'en trouve, soit, dans le cas contraire, sur les objets ayant cette saillie. Dans le premier cas, lesdites enseignes pourront avoir l'épaisseur que les particuliers jugeront convenable, pourvu qu'elles n'excèdent pas seize centimètres de saillie, à partir du nu du mur. Dans l'autre cas, elles ne pourront être qu'en métal laminé, et devront être posées à plat sur les saillies auxquelles elles seront appliquées.

3° Les enseignes des coiffeurs et perruquiers formées de simulacres de plats à barbe seront tolérées sur les devantures, à la condition qu'elles seront constamment repliées et fixées contre lesdites devantures.

4. Les teinturiers dégraisseurs pourront placer sur la devanture de leur boutique leurs enseignes composées de bandes de serge, à la condition que ces enseignes seront bien appliquées contre la devanture.

5° Les paillassons servant d'enseignes pour la vente des huitres seront appliqués contre les murs. A défaut de murs nus, ils pourront être appliqués contre les devantures ou grilles de boutiques.

Ces objets sont exempts des droits de petite voirie et peuvent être posés sans permission.

6° Les inscriptions, soit en peinture, soit en relief, sur les frises ou lambrequins des marquises ou auvents sont tolérées et exemptes des droits de petite voirie.

7 Il est permis d'appliquer des enseignes en lettres découpées aux balustrades des balcons, pourvu que les lettres soient solidement attachées et qu'elles n'excèdent point la saillie de l'aire du balcon.

Ces enseignes sont exemptes des droits de petite voirie et peuvent être posées sans permission.

8° Les écriteaux indiquant les maisons, appartements, chambres, magasins et autres objets à vendre ou à louer, doivent être attachés et appliqués contre le mur, de manière à ne pas excéder la saillie fixée pour les enseignes.

9° Les écriteaux indicatifs d'appartements non meublés à louer, de maisons ou terrains à vendre, etc., sont exempts des droits de petite voirie et peuvent être posés sans permission.

10° Il est interdit aux marchands de vin, agents de remplacement militaire et autres de placer des drapeaux comme enseignes au-devant de leurs établissements.

Étalages.

--

-1° Sont expressément défendus tous étalages mobiles au-dessus du rez-dechaussée, à l'exception des guirlandes d'étoffes désignées en l'article 14 de l'ordonnance royale du 24 décembre 1823.

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2o Il est défendu de former des étalages mobiles sur des devantures de boutiques et autres objets de petite voirie placés au rez-de-chaussée quand même ils n'auraient point toute la saillie accordée par les règlements.

3° Il est défendu de former en saillie sur la voie publique aucun étalage de viande, gibier, volaille, poisson, et autres marchandises dont le contact pourrait salir les vêtements des passants.

Fenêtres ouvrant en dehors. - Les fenêtres ouvrant en dehors pourront être autorisées, lorsque des circonstances particulières rendront nécessaires des fenêtres ainsi disposées. Garde-manger. Il est défendu d'établir des garde-manger en saillie sur l'alignement. Inscriptions des rues. – 1° Il est défendu de masquer par des objets de petite voirie les inscriptions indicatives des rues, ainsi que les emplacements destinés à en recevoir, sauf à obtenir une autorisation du préfet de la Seine.

2o Les propriétaires sont tenus de faire enlever toutes les saillies existantes qui masquent des inscriptions de rues ou des emplacements destinés à en recevoir, à moins d'une dispense du préfet de la Seine.

3° Le replacement de ces saillies sur d'autres points ne pourra avoir lieu sans une autorisation de la préfecture de police.

Jets de pompes. la voie publique.

Il est interdit d'établir des jets et balanciers de pompes en saillie sur

Lanternes. 1° Il pourra être permis d'établir, pour l'éclairage des propriétés privées, des lanternes fixes ayant une saillie supérieure à la saillie maximum fixée par l'ordonnance royale du 24 décembre 1825, mais sous diverses conditions, et notamment à la charge de tenir éclairées, pendant toute la nuit, toutes les lanternes qu'il s'agira d'établir, ou seulement le nombre qui sera jugé convenable par l'administration.

2o Les lanternes ou transparents ne pourront rester en place pendant le jour, à moins qu'étant repliés contre le mur, ils n'excèdent point la saillie de 16 centimètres.

3° Si cette condition ne peut être remplie, ils ne seront mis en place qu'au moment de l'allumage et seront retirés aux heures où ils cesseront d'éclairer.

4° Les potences servant à les supporter devront constamment être repliées contre le mur pendant le jour.

5o Les lanternes et transparents devront toujours être élevés à 2 mètres 50 centimètres au moins au-dessus du sol.

6° Il pourra être établi des lanternes dites réflecteurs pour l'éclairage des devantures de boutiques.

7° Ces lanternes ne seront posées qu'au moment même de l'allumage, et seront retirées au moment de leur extinction.

8° Elles ne devront jamais être à moins de 2 mètres d'élévation au-dessus du pavé ou du dallage des trottoirs.

9. Il est interdit aux débitants de tabac de fixer à l'extérieur de leurs boutiques des petites lanternes destinées à fournir du feu aux fumeurs.

Marches.

La suppression des marches existant sur les trottoirs ne sera exigée que lorsque ces marches présenteront des inconvénients réels pour la circulation. Moulures en forme de cadres.

-

1° Il pourra être permis de poser des moulures en forme de cadres, destinées à entourer des inscriptions peintes sur les murs.

2° La saillie maximum de ces moulures est fixée à 6 centimètres.

3o Les moulures en forme de cadres sont assimilées, pour la perception des droits, aux tableaux servant d'enseignes.

Parements de décoration.

à 6 centimètres.

- 1o La saillie maximum des parements de décoration est fixée

2o Il ne pourra être établi de parements de décoration qu'au-devant des entre-sols, c'est-à-dire des locaux situés entre le rez-de-chaussée et le premier étage.

Pavillons de jalousie.

- 1° Il pourra être établi des pavillons de jalousies formés d'une planche, dont chaque extrémité sera appliquée sur le mur. Ces pavillons ne devront avoir d'autre saillie que l'épaisseur de la planche.

2o Les pavillons de jalousies sont assimilés, pour la perception des droits, aux tableaux servant d'enseignes.

3o Les pavillons en forme de petit auvent sont prohibés.

Planches de repos.

Il est défendu à tous marchands de vin et autres d'établir en saillie sur la voie publique des planches de repos destinées à supporter les fardeaux des personnes qui entrent dans leurs établissements.

Socles. -1° La saillie des socles ne devra, dans aucun cas, excéder de plus de 2 centimètres celle des devantures.

2o Il est dû un droit distinct pour les socles.

3° Les socles des devantures ne sont soumis qu'à un droit, bien qu'ils se prolongent audevant d'une ou de plusieurs portes.

Tuyaux de descente.

-

- Il ne sera pas perçu de droits :

1° Pour la réparation des tuyaux de descente déjà autorisés, lorsqu'elle ne s'étendra pas à la moitié au moins de leur longueur;

2. Pour le prolongement, quel qu'il soit, des tuyaux de descente déjà autorisés, dans le cas de surélévation des bâtiments dont ils dépendent.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Saillies dans les rues n'excédant pas 5 mètres de large

1° A l'avenir, dans les rues dont la largeur n'excèdera pas 5 mètres, il ne pourra être établi, à moins de 2 mètres au-dessus du pavé ou du dallage des trottoirs, aucunes saillies autres que celles dont la désignation suit :

Tuyaux de descente ou d'évier;

Persiennes, contrevents ou fermetures de boutiques et croisées.

2o La saillie de ces objets ne pourra, dans aucun cas, excéder 11 centimètres.

3° Sauf l'exception établie ci-dessus, les règlements concernant les saillies seront appliqués sans distinction pour toutes les rues, quelle que soit leur largeur.

Prescription des droits. A l'avenir, les objets de petite voirie posés depuis plus de deux années, à partir du jour où ils auront été signalés, ne donneront lieu à aucune poursuite pour le recouvrement des droits.

DÉCRET IMPÉRIAL PORTANT RÈGLEMENT SUR LA HAUTEUR DES MAISONS

LES COMBLES ET LES LUCARNES DANS LA VILLE DE PARIS

Du 27 juillet 1859.

SECTION PREMIÈRE.

TITRE PREMIER

DE LA HAUTEUR DES BATIMENTS

De la hauteur des façades des bâtiments bordant
les voies publiques

ART. 1°. La hauteur des façades des maisons bordant les voies publiques, dans la villo de Paris, est déterminée par la largeur légale de ces voies publiques.

Cette hauteur, mesurée du trottoir ou du pavé, au pied des façades des bâtiments, et prise, dans tous les cas, au milieu de ces façades, ne peut excéder, y compris les entablements, attiques et toutes les constructions à plomb du mur de face, savoir:

11 mètres 70 centimètres pour les voies publiques au-dessous de 7 mètres 80 de largeur ;

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