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14 mètres 60 centimètres pour les voies publiques de 7 mètres 80 et au-dessus, jusqu'à 9 mètres 75 centimètres.

17 mètres 55 centimètres pour les voies publiques de 9 mètres 75 centimètres et audessus;

Toutefois, dans les rues ou boulevards de 20 mètres et au-dessus, la hauteur des bâtiments peut être portée jusqu'à 20 mètres, mais à la charge par les constructeurs de ne faire, en aucun cas, au-dessus du rez-de-chaussée, plus de cinq étages carrés, entre-sol compris.

ART. 2. Les façades qui seront construites sur la voie publique, soit en retraite de l'alignement, soit à fruit, ou de toute autre manière, ne peuvent être élevées qu'à la hauteur déterminée pour les maisons construites à l'alignement.

ART. 3. Tout bâtiment situé à l'encoignure de deux voies publiques d'inégales largeurs peut, par exception, être élevé, du côté de la rue la plus étroite, jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large.

Toutefois cette exception ne s'étendra, sur la voie la plus étroite, que jusqu'à concurrence de la profondeur du corps de bâtiment ayant face sur la voie la plus large, soit que ce corps de bâtiment soit simple ou double en profondeur.

Cette disposition exceptionnelle ne peut être invoquée que pour les bâtiments construits à l'alignement déterminé pour les deux voies publiques.

ART. 4. Pour les bâtiments autres que ceux dont il est parlé en l'article précédent, et qui occupent tout l'espace compris entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent, chacune des deux façades ne peut dépasser la hauteur fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie publique sur laquelle chaque façade sera située.

Toutefois, lorsque la plus grande distance entre les deux façades n'excède pas 15 mètres, la façade bordant la voie publique la moins large ou du niveau le plus bas, peut, par exception, être élevée à la hauteur fixée pour la rue la plus large ou du niveau le plus élevé.

SECTION II. De la hauteur des bâtiments situés au dehors des voies publiques

ART. 5. Les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne peuvent excéder, sur aucune de leurs faces, la hauteur de 17 mètres 55 centimètres, mesurée du sol.

L'administration peut toutefois autoriser, par exception, des constructions plus élevées pour des besoins d'art, de science ou d'industrie.

Dans ces cas exceptionnels, elle fixe les dimensions, la forme et le mode de ces surélévations.

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ART. 6. Dans tous les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, il ne peut être exigé, en exécution de l'article 4 du décret du 26 mars 1852, une hauteur d'étage de plus de 2 mètres 60 centimètres.

Pour l'étage dans le comble, cette hauteur s'applique à la partie la plus élevée du rampant.

SECTION PREMIÈRE.

TITRE II

DES COMBLES

Des combles au-dessus des façades élevées au maximum
de la hauteur légale

ART. 7. Le faitage du comble ne peut excéder une hauteur égale à la moitié de la pro fondeur du bâtiment, y compris les saillies et corniches.

Le profil du comble, sur la façade du côté de la voie publique, ne peut dépasser une ligue inclinée à 45 degrés, partant de l'extrémité de la corniche ou de l'entablement.

ART. 8. Sur les quais, boulevards, places publiques et dans les voies publiques de 15 metres au moins de largeur, ainsi que dans les cours et espaces intérieurs en dehors de la voie publique, la ligne droite inclinée à 45 degrés dans le périmètre indiqué ci-dessus peut être remplacée par un quart de cercle dont le rayon ne peut excéder la hauteur fixée par l'article 7.

La saillie de l'entablement sera laissée en dehors du quart de cercle.

ART. 9. Les combles des bâtiments situés à l'angle d'une voie publique de 15 mètres au moins de largeur et d'une voie publique de moins de 15 mètres, peuvent, par exception, être établis sur cette dernière voie suivant le périmètre déterminé par l'article 8, mais seulement dans la même profondeur que celle fixée par l'article 3.

ART. 10. Dans les cas prévus par les trois articles précédents, les reliefs de chéneaux et membrons ne doivent pas excéder la ligne inclinée à 45 degrés partant de l'extrémité de l'entablement, ou le quart de cercle qui, dans le cas prévu par l'article 8, peut remplacer cette ligne.

ART. 11. Les murs de dossiers et les tuyaux de cheminées ne pourront percer la ligne rampante du comble qu'à 1 mètre 50 centimètres, mesurés horizontalement du parement extérieur du mur de face, ni s'élever à plus de 60 centimètres au-dessus du faîtage.

ART. 12. La face extérieure des lucarnes doit être placée en arrière du parement extérieur du mur de face donnant sur la voie publique et à une distance d'au moins 30 centimètres.

Elles ne peuvent s'élever, compris leur toiture, à plus de 3 mètres au-dessus de la base des combles.

Leur largeur ne peut excéder 1 mètre 50 centimètres hors œuvre.

Les joues de ces lucarnes doivent être parallèles entre elles.

Les intervalles auront au moins 1 mètre 50 centimètres, quelle que soit la largeur des lucarnes.

La saillie de leurs corniches, égouts compris, ne doit pas excéder 15 centimètres.

Il peut être établi un second rang de lucarnes en se renfermant dans le périmètre determiné par les articles 7 et 8.

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Des combles au-dessus des façades élevées à une hauteur moindre que la hauteur légale

ART. 13. Les combles au-dessus des façades qui ne seraient pas élevées au maximum de hauteur déterminé dans le titre 1er peuvent dépasser le périmètre fixé par l'article 7; mais ils ne doivent pas toutefois, ainsi que leurs chéneaux, membrons, lucarnes et murs de dossier, excéder le périmètre général des bâtiments, fixé, tant pour les façades que pour les combles, par les dispositions du titre 1 et de la première section du présent titre.

ART. 14. Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les bâtiments placés ou non sur la voie publique.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 15. Les murs de face, les combles, les lucarnes dont l'élévation et la forme excèdent actuellement celles ci-dessus prescrites, ne peuvent être reconfortés ni reconstruits qu'à la charge de se conformer aux dispositions qui précèdent.

Toutefois, l'interdiction de reconforter les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne sera appliquée à ces bâtiments qu'à l'expiration d'un délai de 20 ans, à partir de la promulgation du présent décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 16. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux édifices publics. ART. 17. Les dispositions des règlements, ordonnances et autres actes qui seraient contraires au présent décret sont et demeurent rapportées.

§ 1.

INSTRUCTION CONCERNANT LA VOIE URBAINE

Du 31 mars 1862.

- Autorisation nécessaire pour bâtir. - Comment et par qui elle est donnée. cas de refus ou de restrictions mises à son obtention. Par qui elles sont jugées. des tiers. - Perception des droits de voirie.

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Réserve des droits

ART. 1. L'édit du mois de décembre 1607 est la loi constitutive et fondamentale de la petite voirie.

ART. 2. Or, par cet édit, Henri IV a défendu à tous ses sujets de construire, reconstruire ou réparer aucun édifice, mur ou clôture, sur ou joignant la voie publique, et d'établir aucun ouvrage en saillie sur la façade des maisons, sans en avoir demandé et obtenu la permission de l'autorité compétente.

ART. 3. Ces prohibitions, qui ne concernaient d'abord que les villes, ont été sanctionnées et étendues à tous les bourgs et villages par la loi des 16-24 août 1790, ainsi que par l'article 471 du Code pénal.

ART. 4. Elles sont obligatoires par elles-mêmes, sans qu'il soit besoin que les maires aient rappelé les citoyens à leur observation par des arrêtés spéciaux.

ART. 5. Elles conservent également toute leur autorité et toute leur force dans les communes qui ne sont pas encore pourvues de plans généraux ou partiels d'alignement. ART. 6. Mais si l'emplacement sur lequel on veut bâtir ou si l'édifice que l'on désire réparer ne joint pas la voie publique actuelle, une autorisation n'est pas nécessaire, lors même que le terrain nu et celui que couvre la construction seraient destinés à être occupés, soit pour l'ouverture d'une voie publique nouvelle, soit pour le prolongement d'une voie publique ancienne. Tant qu'il n'a pas été exproprié pour de telles opérations, le détenteur ne doit éprouver aucune gêne dans l'exercice légal de son droit de propriété. ART. 7. Il en est de même pour les bâtiments que l'ouverture d'une rue nouvelle a rendus riverains de cette rue et qui forment saillie sur son alignement. Les propriétaires n'en conservent pas moins tous les droits appartenant aux détenteurs de terrains qui ne joignent pas la voie publique actuelle; dès lors, ces bâtiments sont également affranchis de toutes les servitudes de voirie, tant que l'expropriation n'en a pas été prononcée.

ART. 8. Les riverains des rues ou passages qui ne sont pas encore classés au nombre des voies publiques communales ne sont pas tenus non plus de se pourvoir d'une autorisation pour y faire des constructions; les principes qui régissent la voirie urbaine ne sont pas, en effet, applicables aux communications de cette nature.

ART. 9. Dans tous les autres cas, une autorisation est exigée même pour les ouvrages qui paraissent peu importants ou sans influence sur la durée des constructions, tels que l'agrandissement d'une baie, la construction d'un balcon, l'attache de persiennes ou de 'jalousies à une fenêtre, l'établissement d'une enseigne, la dépose et repose d'une borne, l'application d'un badigeon, la plantation d'une haie, etc.

ART. 10. Toutefois, elle n'est pas indispensable pour de simples travaux d'entretien, tels que la réparation de la toiture d'une maison.

ART. 11. Les constructions en retraite sont soumises aux mêmes servitudes que les constructions en saillie, puisque les unes ne nuisent pas moins que les autres à l'embel

lissement des rues, et que, en outre, elles sont préjudiciables au public sous le rapport de la propreté, de la salubrité et de la sûreté.

ART. 12. Ce serait d'ailleurs une erreur que de croire que les bâtiments situés sur l'alignement demeurent affranchis de ces servitudes, et que l'on peut se passer d'une autorisation pour y faire des travaux.

ART. 13. Enfin, lorsqu'un mur pignon, mis à découvert par la démolition d'une maison qui était en saillie, se trouve joindre la voie publique, qu'il soit de face ou latéral, il devient aussi soumis aux servitudes ordinaires de la voirie; on ne peut, en conséquence, nj le reconstruire ni le réparer sans autorisation.

ART. 14. L'obligation d'une autorisation suivant les formes administratives étant d'ordre public, un particulier ne pourrait y suppléer par un jugement de la juridiction civile qui, dans un intérêt privé, l'aurait condamné à élever, modifier ou réparer une construction sur ou joignant la voie publique.

ART. 15. Une autorisation est également nécessaire quand même l'exécution des travaux serait la conséquence d'un traité passé avec la commune, soit pour l'ouverture ou l'élargissement d'une rue, soit pour la réparation d'un dommage résultant d'un changement du niveau de la voie publique.

ART. 16. Les demandes en autorisation de bâtir ou de réparer sont signées priétaire ou son fondé de pouvoirs. Elles doivent être libellées sur papier timbré.

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par le ART. 17. Henri IV a compris, dans la généralité des termes de la prohibition faite par son édit, non-seulement les propriétaires riverains, mais encore tous les ouvriers et artisans sans le concours desquels la contravention qu'elle tend à prévenir ne pourrait être

commise.

ART. 18. Un règlement municipal peut donc astreindre les maçons, charpentiers, etc., qui se chargent de l'entreprise des travaux, à en faire la déclaration à la mairie, surtout si le propriétaire ne leur représente pas une permission régulière.

ART. 19. L'autorisation doit être donnée par le maire ou son adjoint, et, en cas d'empêchement, par le conseiller municipal qui remplit provisoirement les fonctions de maire. Celle qui, ne fût-elle que provisoire, émanerait du voyer de la commune ou de toute autre personne non investie du droit de la délivrer serait nulle et de nul effet.

ART. 20. Un propriétaire ne serait donc pas en règle parce que, après l'envoi de sa pétition, l'agent voyer communal serait venu tracer l'alignement sur lequel il lui aurait déclaré qu'il pouvait construire.

ART. 21. Le préfet ne pourrait lui-même, sans empiéter sur les attributions municipales, permettre de bâtir ou de conserver un ouvrage en saillie dans une rue dépendant de la petite voirie.

ART. 22. Les compétences étant d'ordre public, nul ne peut être admis à soutenir qu'il ignore les principes qui les régissent. Dès lors, le propriétaire qui aurait élevé des constructions sur une voie communale, en vertu d'une autorisation obtenue du préfet, ne pourrait, s'il était obligé de les démolir, intenter une action en indemnité contre l'administration.

ART. 23. Lorsque la maison qu'il s'agit d'édifier ou de réparer borde d'un côté une route et de l'autre une rue, l'autorisation délivrée par le préfet pour la partie située sur la grande voirie ne dispense pas le propriétaire d'en demander une seconde au maire pour la partie située sur la petite voirie.

ART. 24. Si le bâtiment est compris dans la zone des servitudes militaires, l'autorisation de l'officier du génie ne dispense pas non plus de celle du maire.

ART. 25. L'édit de 1607 veut que, après les ouvrages terminés, l'administration fasse vérifier si l'impétrant s'est exactement conformé à l'autorisation qu'il a reçue. Il est donc nécessaire que cette autorisation, qui constitue d'ailleurs un acte administratif destiné à produire des effets légaux, soit donnée par écrit, qu'elle ait une date certaine et qu'elle précède l'exécution des travaux.

ART. 26. En conséquence, une autorisation qui ne peut être représentée, telle qu'une autorisation verbale, n'a pas la moindre valeur; il est impossible, en effet, de constater s'il a été satisfait ou non à des prescriptions dont il n'existe aucune trace.

Anr. 27. La forme des actes par lesquels les maires doivent délivrer les permissions de voirie n'a été indiquée par aucun règlement. Celle d'un arrêté étant la plus commode, convient de l'adopter.

ART. 28. Les arrêtés de cette nature n'ont pas besoin d'être soumis aux formalités exigées par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1857 pour les arrêtés qui statuent d'une manière générale et permanente; ils sont immédiatement exécutoires.

ART 29. La copie destinée à l'impétrant doit être expédiée sur papier timbré. Si le maire emploie à ce sujet des formules imprimées, il peut les faire viser pour timbre au bureau de l'enregistrement.

ART. 30. L'administration n'est pas tenue de notifier les permissions de voirie qu'elle délivre. Il suffit qu'elle les envoie à l'impétrant ou que celui-ci les retire à la mairie. La notification serait d'ailleurs superflue, puisque celui qui veut construire ou réparer ne peut le faire qu'après s'être pourvu de l'autorisation sans laquelle il doit s'abstenir, et dont, par conséquent, il ne peut prétexter cause d'ignorance.

ART. 31. L'autorisation crée, en faveur de celui qui l'a obtenue, un droit qu'il peut exercer tant qu'elle n'a pas été modifiée ou rapportée par l'autorité supérieure.

ART. 32. Toutefois, si, lorsque le maire n'a pas fixé le délai pendant lequel elle était valable, l'impétrant laisse passer une année entière sans en faire usage, elle se trouve périmée de plein droit, suivant la règle contenue à ce sujet dans les lettres patentes du 22 octobre 1733, spéciales à la ville de Paris, et que leur utilité générale rend applicables à toutes les communes.

ART. 55. Mais lorsque les travaux ont été entrepris avant que l'année fût révolue, ils peuvent être continués au delà de son expiration sans une autorisation nouvelle, pourvu qu'ils n'aient pas été interrompus et qu'aucune limite de temps n'ait été prescrite dans l'arrêté pour leur exécution.

ART. 34. Le maire n'a pas le droit d'imposer, comme condition de l'exécution du travail qui fait l'objet de la demande, l'obligation d'en faire un autre qui n'a pas de rapports avec le premier. Il ne pourrait, par exemple, autoriser la réparation de la toiture ou de la façade d'une maison, à la condition de supprimer des gouttières saillantes ou des portes s'ouvrant en dehors; de pareilles prescriptions doivent faire l'objet de mesures générales. ART. 35. Si le maire répond par un refus, ou si les restrictions dont il accompagne l'autorisation qu'il délivre ne satisfont pas l'impétrant, celui-ci peut se pourvoir devant le préfet. Il s'adresserait à tort aux tribunaux pour faire décider que le refus n'est pas fondé ou que les conditions imposées sont illégales. Il lui est d'ailleurs expressément défendu de passer outre à l'exécution des travaux refusés.

ART. 56. Un tiers qui se croit lésé par l'autorisation donnée par le maire peut également se pourvoir devant le préfet.

ART. 37. Les réclamants peuvent même exercer leur recours devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet; mais ils ne pourraient lui déférer directement l'arrêté du maire.

ART. 38. Aucun délai n'est imposé par les lois et règlements sur la matière pour la présentation des pourvois. L'arrêté municipal ou préfectoral peut donc être réformé à quelque époque que ce soit; mais tant qu'il subsiste il est obligatoire.

ART. 59. Le maire qui donne ou refuse une permission de voirie n'agit pas comme syndic de la communauté des habitants ou comme investi des seules fonctions propres au pouvoir municipal; il prend une mesure de police par délégation et sous la surveillance de l'autorité administrative.

ART. 40. Simple agent subordonné en cette matière à ses supérieurs dans l'ordre hie-rarchique, il ne peut donc être admis à critiquer leurs actes ni, par conséquent, à se pourvoir personnellement contre l'arrêté du préfet.

ART. 41. Mais si cet arrêté parait léser les intérêts de la commune, celle-ci peut, par l'organe du maire, en demander la réformation au ministre de l'intérieur.

ART. 42. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur confirme ou infirme l'arrêté préfectoral est un acte administratif non susceptible de recours au conseil d'État par la voie contentieuse.

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