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ART. 43. Les maires doivent statuer le plus promptement possible sur les demandes qui leur sont adressées; néanmoins, le retard qu'ils apporteraient à ce sujet n'autoriserait pas un propriétaire à commencer ses travaux avant d'en avoir reçu la permission, quand bien même il aurait mis le maire en demeure de lui répondre dans un délai déterminé, attendu qu'il n'a pas le droit d'imposer une pareille obligation pour s'affranchir de l'observation d'une règle d'ordre public et qu'il peut toujours recourir à l'autorité administrative supérieure pour faire rendre la décision qu'il sollicite.

ART. 44. Le propriétaire qui prétendrait avoir éprouvé un dommage, par suite du retard que l'administration aurait mis à répondre à sa demande, ne pourrait porter sa réclamation devant l'autorité judiciaire.

ART. 45. Les autorisations de l'espèce sont essentiellement restrictives de leur nature; elles interdisent donc virtuellement l'exécution de tous travaux qui ne s'y trouvent pas compris en termes précis et formels. Ainsi l'autorisation de gratter, blanchir et badigeonner n'emporte pas l'autorisation de récrépir.

ART. 46. Les maires ont d'ailleurs le droit de statuer sur tous les cas de petite voirie sans l'intervention du conseil municipal.

ART. 47. Leurs autorisations n'étant données que sous le rapport de la police et de la voirie, ne dispensent pas les impétrants de se conformer aux lois et règlements qui soumettent à des servitudes spéciales les propriétés situées sur le bord des fleuves et rivières, autour des places de guerre, près des cimetières, dans le voisinage des forêts et le long des chemins de fer.

ART. 48. Le maire n'a pas à se préoccuper de la question de savoir si le pétitionnaire est bien propriétaire du terrain sur lequel il se propose de bâtir; les permissions de voirie étant toujours données aux risques et périls de ceux qui les obtiennent et ne préjudiciant nullement aux droits des tiers.

ART. 49. Il ne devra donc pas surseoir à statuer sur la demande d'une autorisation jusqu'après le jugement par le tribunal compétent d'une contestation relative à la jouissance de ces droits.

ART. 50. Après avoir délivré la permission d'élever ou de réparer une construction su ou joignant la voie publique, le maire dresse l'état des droits de voirie dus par l'impétrant, conformément au tarif en vigueur dans la commune.

ART. 51. Cet état est remis au receveur municipal pour en opérer le recouvrement au profit de la commune dans les formes déterminées par l'article 63 de la loi du 18 juillet 1837.

ART. 52. Dès lors, si des poursuites sont nécessaires, l'état que le maire a arrêté doit être visé par le sous-préfet ; cette formalité est exigée pour le rendre exécutoire.

ART. 53. Le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur les réclamations auxquelles la perception de ces droits peut donner lieu.

ART. 54. Ces réclamations sont jugées administrativement, c'est-à-dire par le préfet, sauf recours au ministre de l'intérieur.

ART. 55. Aucune distinction n'est d'ailleurs établie entre les bâtiments élevés par des particuliers et ceux affectés à des services publics, les droits sont dus aussi bien pour les uns que pour les autres.

ART. 56. Cependant, comme ces mêmes droits sont, en quelque sorte, la rémunération des frais qu'occasionne la délivrance des alignements, les maires ne sont pas autorisés à les réclamer pour des constructions élevées dans des rues ou passages qui sont restés des propriétés privées.

§ 2.

Ce qu'on entend par l'alignement.
soulève.

Par qui et comment il est délivré.
Devant qui elles sont portées.

Réclamations qu'il

ART. 57. En donnant la permission d'élever une construction de long de la voie publique, le maire indique l'alignement à suivre.

ART. 58. L'alignement, qu'il ne faut pas confondre avec le bornage ou la délimitation du domaine public communal, est la ligne sur laquelle doivent être établies les façades des

constructions, de chaque côté des rues, places, etc., pour que ces voies obtiennent ou conservent la largeur et la direction que l'administration a jugé utile de leur assigner, en vue de la sûreté et de la facilité de la circulation, ainsi que de la salubrité publique et de l'embellissement des villes.

ART. 59. En conséquence, l'alignement peut être tracé en dedans comme en dehors de la ligne qui sépare la voie publique actuelle des propriétés riveraines. Il peut aussi se confondre avec cette ligne.

ART. 60. L'alignement intéressant particulièrement la sûreté et la commodité du passage, le pouvoir de le déterminer entre dans les attributions conférées exclusivement aux officiers municipaux, remplacés aujourd'hui par les maires, et implique l'obligation de veiller à ce qu'on n'entreprenne, sur ou joignant la voie publique, aucune construction qui n'aurait pas été préalablement autorisée.

ART. 61. L'exercice de ce pouvoir n'est nullement subordonné à l'existence de plans arrêtés par l'autorité compétente. En effet, lorsqu'elle assujettit les maires à délivrer les alignements d'après ces plans, la loi du 16 septembre 1807, loin de leur enlever le droit qu'ils tenaient de la législation antérieure, de statuer dans tous les cas, n'a fait que confirmer cette législation et lui donner une nouvelle force.

ART. 62. Un système contraire serait subversif de tout ordre, de toute amélioration dans l'intérieur des cités; il ne permettrait pas de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, et serait une violation manifeste des règles établies tant par l'ancien que par le nouveau droit public.

ART. 63. Dès lors, quand il existe un plan d'alignement, le maire est tenu de s'y conformer exactement. S'il s'en écartait, il commettrait un excès de pouvoir et pourrait être passible de dommages-intérêts envers le propriétaire obligé de démolir des constructions qui se trouveraient irrégulièrement établies.

ART. 64. Mais, à défaut d'un plan dûment homologué, le maire fixe, comme il l'entend, les alignements partiels qui lui sont demandés, en conciliant, autant que faire se peut, l'intérêt public avec l'intérêt particulier, et en prenant pour base de ses actes un ensemble d'alignements raisonné.

ART. 65. Il peut donc obliger le riverain à placer sa nouvelle construction en arrière de l'ancienne. Il peut même lui donner la faculté de s'avancer sur la voie publique.

ART. 66. En effet, le droit de fixer l'alignement implique nécessairement le droit de satisfaire, en le traçant, à toutes les exigences de l'intérêt local, quelles qu'en soient les conséquences, autrement il ne serait qu'illusoire.

ART. 67. A quelque degré d'instruction que soit un plan d'alignement, tant qu'il n'a pas été approuvé par l'autorité compétente, il n'est qu'un simple projet que le maire, s'il lui trouve quelque imperfection, est libre de ne pas suivre en délivrant un alignement partiel.

ART. 68. Pour être valable, un alignement partiel n'a pas besoin de la sanction du conseil municipal; le maire n'est donc pas tenu de le lui soumettre.

ART. 69. Le droit de délivrer un alignement partiel donne également au maire celui de décider si, en l'absence d'un plan dûment homologué, une construction élevée sans autorisation se trouve mal plantée et doit être démolie.

ART. 70. Que l'alignement soit partiel ou qu'il procède d'un plan approuvé, le maire, en le délivrant, doit indiquer clairement les points de repère nécessaires pour établir convenablement le mur de face, et même prescrire à l'impétrant de se faire tracer sur place la direction de ce mur par l'agent-voyer communal. Cette dernière opération ne donne lieu d'ailleurs à aucune rétribution.

ART. 71. Une obligation de cette nature, lorsqu'elle est insérée dans l'arrêté, est considérée comme une des conditions substantielles de l'autorisation; en conséquence, le propriétaire qui n'y satisferait pas commettrait une contravention.

ART. 72. Afin d'assurer encore mieux l'exécution de l'alignement, le maire en fait faire le récolement par le mème agent, lorsque les fondations ont atteint le niveau du rez-dechaussée et que la première assise de retraite n'est pas encore posée.

ART. 73. Ce récolement que le propriétaire est tenu de provoquer, doit aussi être effectué sans frais.

ART. 74. L'agent qui y procède en dresse un procès-verbal. Une expédition en est remise au propriétaire, s'il en fait la demande, après avoir été visée par le maire.

ART. 75. Lorsqu'il s'agit de former une clôture en haie vive, celle-ci doit être établie à 50 centimètres en arrière de l'alignement, afin qu'en se développant elle n'anticipe pas sur la largeur assignée à la voie publique.

ART. 76. Le propriétaire qui veut båtir le long d'un boulevard doit être prévenu que l'administration ne consentira à la suppression ou au déplacement d'aucun arbre pour faciliter l'accès d'une porte charretière, qu'autant que l'impossibilité de placer cette porte dans l'intervalle de deux arbres consécutifs lui serait démontrée.

ART. 77. Si la commune est une de celles où le décret sur la voirie de Paris a été rendu applicable, le pétitionnaire doit joindre à sa demande un plan et des coupes cotés de la construction qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité.

ART. 78. Le maire ne serait pas fondé à lui imposer un mode particulier de construction que l'un ou l'autre de ces deux intérêts ne réclamerait pas.

ART. 79. Il ne pourrait donc pas exiger que, dans des vues d'embellissement et de décoration, il construisit la façade de sa maison suivant une ordonnance d'architecture uniforme ou symétrique, à moins d'engagements pris à ce sujet envers l'administration communale lors de l'acquisition du terrain sur lequel il est question de bâtir.

Dans ce dernier cas, l'inexécution des engagements contractés ne constituerait pas une contravention de voirie et ne pourrait donner lieu qu'à une action civile.

ART. 80. Les arrêtés d'alignement sont des actes administratifs dont le mérite ne peut être apprécié que par l'administration elle-même; les réclamations des tiers intéressés sont, en conséquence, jugées administrativement; tout recours par la voie contentieuse ne serait pas recevable.

ART. 81. Le pouvoir de statuer sur ces réclamations a toujours été dévolu à l'autorité chargée de l'homologation des plans; dès lors, il appartenait avant 1852 au chef de l'État. Le préfet en est investi depuis cette époque; mais comme ses décisions sont toujours susceptibles d'être déférées au ministre de l'intérieur, il en résulte que c'est main- . tenant ce dernier qui prononce définitivement.

ART. 82. Ce même pouvoir est juridictionnel; le préfet ne pourrait donc pas le déléguer au sous-préfet.

ART. 83. La décision par laquelle le préfet annule ou maintient un arrêté municipal portant délivrance d'un alignement constitue un titre au profit du particulier qui l'a obtenue. Dès lors, elle ne peut être réformée que par l'autorité supérieure, c'est-à-dire . par le ministre de l'intérieur.

ART. 84. Lorsqu'elle use de son droit de réformation après que l'arrêté d'alignement a produit tous ses effets, l'administration ne peut rendre cet arrêté comme non avenu et obliger le particulier qui l'a obtenu à démolir des constructions qu'il aurait élevées en s'y conformant.

ART. 85. Aussi, quand les travaux sont déjà commencés ou, à plus forte raison, lorsqu'ils ont été terminés sans que le propriétaire ait reçu l'invitation de les suspendre, ce n'est que sous la réserve d'une indemnité que le préfet peut faire à l'alignement une modification qui entraîne leur démolition totale ou partielle.

ART. 86. Si le règlement de cette indemnité ne peut avoir lieu à l'amiable, le montant en est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

ART. 87. Lorsque l'alignement qui lui est donné résulte d'un plan dùment homologué, le particulier qui s'en trouverait lésé ne serait pas recevable à réclamer; mais s'il prétendait que l'alignement n'est pas conforme au plan, il pourrait déférer, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire au conseil d'Etat, par la voie contentieuse.

ART. 88. En réglant l'alignement, l'administration ne préjuge aucunement les droits de propriété et de servitude existant sur le terrain où la construction doit être édifiée. Les contestations qui naissent à ce sujet sont de la compétence de l'autorité judiciaire.

ART. 89. Toutefois, lorsqu'un particulier a bâti d'après l'alignement qui lui a été donné par le maire, un tribunal ne peut lui prescrire, sur la réclamation d'un tiers, de démolir sa construction ou de la rétablir suivant un autre alignement. Il doit renvoyer le plaignant à se pourvoir devant le préfet contre l'arrêté municipal. Ce n'est qu'après la décision administrative qu'il peut statuer sur la demande en dommages-intérêts résultant de l'exécution des travaux.

ART. 90. Le propriétaire qui élève une construction doit, indépendamment de l'alignement, observer les prescriptions des règlements qui existent dans la commune, relativement à la hauteur des maisons, à la dimension des saillies, au mode de couverture des toits, etc.

Il est donc convenable que ces prescriptions soient rappelées dans la permission.

ART. 91. Les maires ne peuvent d'ailleurs procéder sur toutes ces matières que par la voie de règlements généraux, et de même qu'il ne leur est pas permis de dispenser, par des actes particuliers, certains individus de se conformer aux règlements de cette nature, ils ne peuvent exceptionnellement en soumettre d'autres à des prohibitions qui n'auraient pas été imposées à tous.

ART. 92. Un propriétaire ne pourra être admis à ne pas suivre l'alignement qui lui aurait été donné, sous le prétexte que la commune n'a pas les fonds nécessaires pour acquitter immédiatement le prix du terrain qu'il devait livrer à la voie publique; l'administration ne doit laisser faire, sous aucun motif, une chose contraire aux règlements et à l'intérêt général.

ART. 93. Le maire qui, dans un intérêt de sûreté publique, prescrit de clore tous les terrains bordant les rues, a le droit d'exiger que toutes les clôtures soient établies sur l'alignement.

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ART. 94. Lorsque, à défaut d'un plan déjà arrêté, le maire est obligé de fixer lui-même l'alignement qui lui est demandé, il est souvent sollicité par des intérêts opposés qui .rendent sa tâche difficile. En outre, des alignements partiels, quelque bien étudiés qu'ils soient, ne peuvent avoir ni l'uniformité ni la régularité que procure un système complet d'alignements coordonnés avec soin et embrassant tout un quartier; il importe donc que chaque commune soit pourvue d'un plan général homologué par l'autorité compétente.

ART. 95. Les frais de confection de ces plans sont d'ailleurs une charge obligatoire pour les communes. En conséquence, si le conseil municipal refusait de voter le crédit nécessaire à leur payement, il devrait être inscrit d'office au budget.

ART. 96. Les maires doivent exiger que les géomètres auxquels ils s'adressent pour l'exécution de ce travail se conforment aux prescriptions suivantes :

1 Rapporter les plans à l'échelle de 5 millimètres pour 1 mètre et les tracer à l'encre de Chine sur du papier grand-aigle de 33 centimètres de hauteur;

2° Indiquer les constructions par une teinte gris foncé, les fossés, cours et mares d'eau par une teinte vert clair, avec une flèche dirigée dans le sens de l'écoulement; les haies vives par une teinte vert ombré ; les haies sèches par une ligne ponctuée à points allongés, d'une grosseur double de celle des traits ordinaires;

3 Dans les parties non bordées de constructions, faire figurer de chaque côté de la voie publique. et sur une zone ayant la même largeur que cette voie, les bornes de délimitation, les arbres à haute tige et les accidents de terrain;

4. Lorsque la rue présente un angle assez prononcé pour que le tracé ne puisse pas être contenu dans le papier, dessiner cet angle une seconde fois, avec ces mots : partie répétée ci-contre;

5° Désigner chaque parcelle ou propriété par le numéro qu'elle porte au cadastre ou dans la rue et par le nom du propriétaire;

6° Faire connaître, en outre, la nature, l'importance et l'état de chaque construction par les signes conventionnels suivants :

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7. Inscrire au commencement du plan, c'est-à-dire à la gauche de la feuille le nom de la commune, le nom et la longueur exacte de la voie, la date du plan et le certificat d'exactitude signé par le géomètre qui l'a levé;

8. Réserver au-dessous un espace libre pour recevoir les diverses mentions admi. nistratives;

9 Placer au bas l'échelle comprenant au moins 20 mètres;

10° Répéter le nom de la commune et celui de la voie publique sur le verso de la feuille, aux deux extrémités du plan.

ART. 97. Les plans doivent être fournis en double expédition, indépendamment de la minute, et envoyés roulés.

Celle-ci doit contenir de plus que les expéditions le tracé graphique et les cotes de toutes les opérations géométriques qui ont servi à lever le plan, ainsi que les longueurs des façades.

ART. 98. Le préfet a fixé pour la confection des plans d'alignement un tarif établi comme il suit :

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ART. 99. Dans les cas où les plans seraient inexacts ou n'auraient pas été dressés conformément à leurs prescriptions, les maires ne doivent pas les recevoir.

S'il s'élève quelques contestations à ce sujet, c'est au préfet à les juger, sauf le recours devant le ministre de l'intérieur.

ART. 100. Aussitôt que les plans leur sont remis, les maires étudient ou font étudier les projets d'alignement.

Ils ne doivent pas perdre de vue que le but que l'on se propose étant de pourvoir à la facilité de la circulation ainsi qu'à l'embellissement et à la régularité de la voie publique, il y a lieu de faire prévaloir les raisons d'intérêt général sur les considérations d'intérêt particulier, sans oublier toutefois les égards dus à la propriété privée.

ART. 101. Ils doivent généralement ne pas s'attacher à un parallélisme rigoureux; conserver, autant que possible, les constructions établies en vertu d'autorisations récentes, et celles qui, bien qu'en retraite, n'offrent pas de graves inconvénients; prendre l'élargissement du côté où il cause le moins de dommage aux propriétés riveraines et où il peut être plus promptement réalisé; ménager les édifices publics ainsi que les monuments qui ont de l'intérêt sous le rapport de l'art ou de l'histoire; éviter de briser la façade d'un bâtiment; éviter également les alignements curvilignes et Jeur substituer des parties de polygones rectilignes, dont la forme se prête mieux aux constructions; si une voie forme la continuation d'une autre voie, chercher à faire coincider leurs axes ou du moins à les rapprocher le plus possible; combiner enfin les alignements de manière à ce que leur exécution partielle ne puisse pas entraver la circulation, et, à cet effet, ne pas admettre d'alignement par avancement, lorsque les constructions opposées sont frappées d'un reculement considérable.

ART. 102. Avant de présenter un projet d'alignement à l'approbation du préfet, le maire le soumet au conseil municipal pour que celui-ci en délibère.

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