Page images
PDF
EPUB

ART. 327. Le délai d'un an dans lequel il doit être définitivement statué, soit en première instance, soit en appel, ne peut être prorogé par aucun acte d'instruction, et par conséquent par le seul état de litis pendance.

ART. 328. Les arrêtés municipaux, en matière de voirie urbaine, devant recevoir leur exécution tant qu'ils n'ont pas été réformés par l'autorité administrative supérieure, et le recours à cette autorité ne formant pas un obstacle au jugement des tribunaux de répression, il en résulte qu'il ne peut interrompre la prescription.

ART. 329. Comme on ne doit entendre par condamnation qu'un jugement émané d'un tribunal, et que l'arrêté par lequel un maire ordonne la destruction de travaux faits en contravention n'a pas ce caractère, un pareil arrêté ne peut non plus interrompre la prescription.

ART. 330. Au contraire, lorsqu'une question préjudicielle a été soulevée devant le tribunal et a nécessité de la part de celui-ci un renvoi devant l'autorité administrative ou la juridiction civile, la prescription reste suspendue jusqu'à la décision à laquelle est subordonné le jugement de l'action. En effet, l'art. 640 du Code d'instruction criminelle ne déroge pas au principe du droit commun et de toute équité, suivant lequel la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir.

ART. 331. Le même article ne déroge pas non plus au droit de recours que le ministère public tient de la loi. Dès lors si, avant l'expiration de l'année, il est intervenu un jugement qui renvoie le prévenu et qu'il y ait eu un pourvoi en cassation contre ce jugement dans le délai légal, la prescription reste également suspendue s'il en était autrement le recours serait illusoire.

ART. 332. Mais si, après l'appel ou le pourvoi, l'action n'a pas été exercée dans le délai d'un an, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la Cour de Cassation, elle se trouve éteinte par la prescription.

ART. 333. Quand des travaux forment un tout indivisible, la prescription ne peut être utilement invoquée pour la partie de ces travaux dont l'exécution remonte à plus d'une année, si l'autre partie n'était pas terminée depuis un an lors de la citation donnée au

contrevenant.

ART. 354. Lorsque la prescription est admise, l'effet en est restreint à la poursuite de la contravention et ne porte aucune atteinte aux droits civils ou administratifs résultant, soit de la propriété du sol, soit de son imprescriptibilité.

ART. 335. En conséquence, si la construction qui fait l'objet de la contravention empiète sur la voie publique, le maire peut toujours réclamer la restitution du terrain qui a été envahi. Toutefois, comme la revendication a pour base unique un droit purement civil, elle ne peut être poursuivie que devant la juridiction civile. Dès lors, l'arrêté portant injonction de rendre le terrain usurpė ne saurait, en cas d'inexécution, donner lieu à une condamnation en matière de police.

ART. 336. De même, lorsqu'un maire laisse subsister des travaux faits indûment à une maison en saillie, à la condition qu'elle sera démolie dans un délai déterminé, il ne peut, dans le cas où cette condition ne serait pas remplie, déférer au tribunal de police la contravention résultant de l'exécution des travaux si elle remonte à plus d'une année, attendu que la prescription n'a pas été détruite par l'effet de la transaction; il ne peut non plus lui demander d'assurer l'exécution de cette transaction, les tribunaux de répression étant incompétents à ce sujet.

ART. 337. S'il s'agit d'ouvrages placés en saillie sur la façade d'un bâtiment, qu'ils aient ou non été autorisés, leur existence n'étant que précaire et de pure tolérance, et ne pouvant dès lors fonder ni possession ni prescription, le maire a toujours le droit d'en exiger l'enlèvement dès que l'intérêt de la circulation lui paraît réclamer cette mesure. Le principe de la non-rétroactivité des lois ne peut s'appliquer aux arrêtés qu'il prend à ce sujet.

ART. 338. Ce droit ne souffre aucune atteinte de ce que le particulier, poursuivi antérieurement pour avoir établi sans autorisation l'ouvrage en saillie, aurait été relaxé de l'action intentée contre lui, à cause de l'ancienneté de la construction.

ART. 339. Si le maire use de ce même droit, et que son injonction reste sans effet, le

juge de police doit réprimer la contravention qui résulte alors, non de l'établissement de la saillie, mais de la désobéissance à l'arrêté municipal qui en a prescrit l'enlèvement. ART. 340. L'arrêté par lequel un maire ordonne la suppression de bornes placées en saillie le long et aux angles des maisons, étant pris, dans les limites de ses pouvoirs, ne peut être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse; mais il ne fait pas obstacle à ce que les propriétaires riverains fassent valoir devant l'autorité compétente les droits qu'ils prétendaient résulter pour eux de la propriété du sol sur lequel ces bornes avaient été établies.

SALUBRITÉ ET ASSAINISSEMENT DES VILLES

On a beaucoup fait dans ces derniers temps pour la salubrité et l'assainissement des villes; Paris sera bientôt doté d'un système complet. Malheureusement, nous sommes bien en retard sur l'Angleterre sous ce rapport, et presque partout les mesures relatives à la salubrité publique sont laissées à la discrétion des autorités municipales.

Le desideratum est d'arriver partout au système de la circulation continue; un courant d'eau limpide pénètre dans chaque maison et en sort par l'égout, entraînant avec lui tous les détritus et toutes les immondices; rien ne s'écoule sur la voie publique, rien n'est recueilli dans les fosses. L'égout collecteur porte loin des agglomérations d'habitants ses eaux corrompues et va fertiliser des sols perméables qui, sans lui, resteraient incultes.

L'étude des moyens à suivre pour l'établissement d'un système parfait nous entraînerait trop loin; le lecteur curieux de l'entreprendre n'aura qu'à se reporter au livre de M. l'Ingénieur de Freycinet: « Principes de l'assainissement des villes, Paris, Dunod, éditeur, 1870. »

Nous nous contenterons de reproduire ici les lois et ordonnances en vigueur à Paris et se rapportant à la salubrité publique.

ORDONNANCE DU ROI QUI DÉTERMINE LE MODE DE CONSTRUCTION DES FOSSES
D'AISANCES DANS LA VILLE DE PARIS

LOUIS, etc., etc.

Du 24 septembre 1819.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

SECTION PREMIÈRE. Des constructions neuves

[ocr errors]

ART. 1. A l'avenir, dans aucun des bâtiments publics ou particuliers de notre bonne ville de Paris et de leurs dépendances, on ne pourra employer, pour fosses d'aisances, des puisards, égouts, aqueducs ou carrières abandonnés, sans y faire les constructions prescrites par le présent règlement.

ART. 2. Lorsque les fosses seront placées sous le sol des caves, ces caves devront avoir une communication immédiate avec l'air extérieur.

ART. 3. Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d'aisances devront être assez spacieuses pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles, et avoir au moins deux mètres de hauteur sous voûte.

ART. 4. Les murs, la voûte et le fond des fosses seront entièrement construits en pierres meulières, maçonnées avec du mortier de chaux maigre et de sable de rivière bien lavé. Les parois des fosses seront enduites de pareil mortier, lissé à la truelle.

On ne pourra donner moins de trente à trente-cinq centimètres d'épaisseur aux voûtes, et moins de quarante-cinq ou cinquante centimètres aux massifs et aux murs.

ART. 5. Il est défendu d'établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d'y construire des piliers, et d'y faire des chaînes ou des arcs en pierres apparentes.

ART. 6. Le fond des fosses d'aisances sera fait en forme de cuvette concave.

Tous les angles intérieurs seront effacés par des arrondissements de vingt-cinq centimètres de rayon.

ART. 7. Autant que les localités le permettront, les fosses d'aisances seront construites sur un plan circulaire, elliptique ou rectangulaire.

On ne permettra point la construction de fosses à angle rentrant, hors le seul cas où la surface de la fosse serait au moins de quatre mètres carrés de chaque côté de l'angle; et alors il serait pratiqué, de l'un et de l'autre côté, une ouverture d'extraction.

ART. 8. Les fosses, quelle que soit leur capacité, ne pourront avoir moins de deux mẻtres de hauteur sous clef.

ART. 9. Les fosses seront couvertes par une voûte en plein cintre, ou qui n'en différera que d'un tiers de rayon.

ART. 10. L'ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront.

La cheminée de cette ouverture ne devra point excéder un mètre cinq centimètres de hauteur, à moins que les localités n'exigent impérieusement une plus grande hauteur.

ART. 11. L'ouverture d'extraction, correspondant à une cheminée d'un mètre cinquante centimètres au plus de hauteur, ne pourra avoir moins d'un mètre en longueur sur soixante-cinq centimètres en largeur.

Lorsque cette ouverture correspondra à une cheminée excédant un mètre cinquante centimètres de hauteur, les dimensions ci-dessus spécifiées seront augmentées de manière que l'une de ces dimensions soit égale aux deux tiers de la hauteur de la cheminée.

ART. 12. Il sera placé, en outre, à la voûte, dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute et de l'ouverture d'extraction, si elle n'est pas dans le milieu, un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de cinquante centimètres. Ce tampon sera en pierre, encastré dans un châssis en pierre, et garni, dans son milieu, d'un anneau en fer.

ART. 13. Néanmoins ce tampon ne sera pas exigible pour les fosses dont la vidange se fera au niveau du rez-de-chaussée, et qui auront, sur ce même sol, des cabinets d'aisances avec trémie ou siége sans bonde, et pour celles qui auront une superficie moindre de six mètres dans le fond, et dont l'ouverture d'extraction sera dans le milieu.

ART. 14. Le tuyau de chute sera toujours dans le milieu.

Son diamètre intérieur ne pourra avoir moins de vingt-cinq centimètres, s'il est en terre cuite, et de vingt centimètres, s'il est en fonte.

ART. 15. Il sera établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d'évent, lequel sera conduit jusqu'à la hauteur des souches de cheminées de la maison, ou de celles des maisons contiguës, si elles sont plus élevées.

Le diamètre de ce tuyau d'évent sera de vingt-cinq centimètres au moins; s'il passe cette dimension, il dispensera du tampon mobile.

ART. 16. L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent ne pourra être descendu audessous des points les plus élevés de l'intrados de la voûte.

SECTION II.

Des reconstructions de fosses d'aisances dans les maisons existantes

ART. 17. Les fosses actuellement pratiquées dans des puits, puisards, égouts anciens, aquedues ou carrières abandonnés, seront comblées ou reconstruites à la première vidange.

ART. 18. Les fosses situées sous le sol des caves, qui n'auraient point communication immédiate avec l'air extérieur, seront comblées à la première vidange, si l'on ne peut pas établir cette communication.

ART. 19. Les fosses actuellement existantes dont l'ouverture d'extraction, dans les deux cas déterminés par l'article 11, n'aurait pas et ne pourrait avoir les dimensions prescrites par le même article, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des soupiraux ou des tuyaux, seront comblées à la première vidange.

ART. 20. Les fosses à compartiments ou étranglements seront comblées ou reconstruites à la première vidange, si l'on ne peut pas faire disparaître ces étranglements ou compartiments, et qu'ils soient reconnus dangereux.

ART. 21. Toutes les fosses des maisons existantes, qui seront reconstruites, le seront suivant le mode prescrit par la 1re section du présent règlement. Néanmoins le tuyau d'évent ne murs en élévation au dessus de rement ou extérieurement, sans

[blocks in formation]

pourra être exigé que s'il y a lieu à reconstruire un des ceux de la fosse, ou si ce tuyau peut se placer intérieualtérer la décoration des maisons.

Des réparations des fosses d'aisances

ART. 22. Dans toutes les fosses existantes, et lors de la première vidange, l'ouverture d'extraction sera agrandie, si elle n'a pas les dimensions prescrites par l'article 11 de la présente ordonnance.

ART. 23. Dans toutes les fosses dont la voûte aura besoin de réparations, il sera établi un tampon mobile, à moins qu'elles ne se trouvent dans les cas d'exception prévus par l'article 13.

ART. 24. Les piliers isolés, établis dans les fosses, seront supprimés à la première vi dange, ou l'intervalle entre les piliers et les murs sera rempli en maçonnerie, toutes les fois que le passage entre ces piliers et les murs aura moins de soixante-dix centimètres de largeur.

ART. 25. Les étranglements existant dans les fosses, et qui ne laisseraient pas un passage de soixante-dix centimètres au moins de largeur, seront élargis à la première vidange, autant qu'il sera possible.

ART. 26. Lorsque le tuyau de chute ne communiquera avec la fosse que par un couloir ayant moins d'un mètre de largeur, le fond de ce couloir sera établi en glacis jusqu'au fond de la fosse, sous une inclinaison de quarante-cinq degrés au moins.

ART. 27. Toute fosse qui laisserait filtrer ses eaux par les murs ou par le fond sera réparée.

ART. 28. Les réparations consistant à faire des rejointements, à élargir l'ouverture d'extraction, placer un tampon mobile, rétablir des tuyaux de chute ou d'évent, reprendre la voûte et les murs, boucher ou élargir des étranglements, réparer le fond des fosses, supprimer des piliers, pourront être faites suivant les procédés employés à la construction première de la fosse.

ART. 29. Les réparations consistant dans la reconstruction entière d'un mur de la voûte ou du massif du fond des fosses d'aisance, ne pourront être faites que suivant le mode indiqué ci-dessus pour les constructions neuves.

ART. 30. Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu de la présente ordonnance seront tenus d'en faire construire de nouvelles, conformément aux dispositions prescrites par les articles de la Ire section.

ART. 31. Ne seront pas astreints aux constructions ci-dessus déterminées les proprié taires qui, en supprimant leurs anciennes fosses, y substitueront les appareils connus

sous le nom de fosses mobiles inodores, ou tous autres appareils que l'administration publique aurait reconnus par la suite pouvoir être employés concurremment avec ceux-ci.

ART. 32. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, ou d'opposition de la part des propriétaires aux mesures prescrites par l'administration, il sera procédé, dans les formes voulues, devant le tribunal de police ou le tribunal civil, suivant la nature de l'affaire.

ART. 53. Le décret du 10 mars 1809 concernant les fosses d'aisances dans Paris, est et demeure annulé.

ORDONNANCE CONCERNANT LES FOSSES D'AISANCES

Du 23 octobre 1819.

Vu, 1° l'ordonnance du roi du 24 septembre 1819;

2° L'ordonnance de police du 24 avril 1808, concernant les vidangeurs;

3o La loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, § V ;

4° L'article 25, § V de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1o juillet 1800). ART. 1. L'ordonnance du roi du 24 septembre 1819, contenant règlement pour les constructions, reconstructions et réparations des fosses d'aisances dans la ville de Paris, sera imprimée et affichée.

ART. 2. Aucune fosse ne pourra être construite, reconstruite, réparée ou supprimée sans déclaration préalable à la préfecture de police.

Cette déclaration sera faite par le propriétaire ou par l'entrepreneur qu'il aura chargé de l'exécution des ouvrages.

Dans le cas de construction ou de reconstruction, la déclaration devra être accompagnée du plan de la fosse à construire ou reconstruire, et de celui de l'étage supérieur.

ART. 3. La même déclaration sera faite soit par les propriétaires qui feront établir dans leurs maisons les appareils connus sous le nom de fosses mobiles inodores, et tous autres appareils que l'administration publique approuverait par la suite, soit par les entrepreneurs de ces établissements.

ART. 4. Seront tenus à la même déclaration les propriétaires qui voudront combler des fosses d'aisances, ou procéder à l'établissement d'appareils quelconques, sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire à cet effet.

ART. 6. Il est défendu aux propriétaires ou entrepreneurs d'extraire ou faire extraire, par leurs ouvriers ou tous autres, les eaux vannes et matières qui se trouveraient dans les fosses.

Cette extraction ne pourra être faite que par un entrepreneur.

ART. 7. Il leur est également défendu de faire couler dans la rue les eaux claires et sans odeur qui reviendraient dans la fosse après la vidange, à moins d'y être spécialement autorisés.

ART. 8. Tout propriétaire faisant procéder à la réparation ou à la démolition d'une fosse, ou tout entrepreneur chargé des mêmes travaux, sera tenu, tant que dureront la démolition et l'extraction des pierres, d'avoir à l'extérieur de la fosse autant d'ouvriers qu'il en emploiera dans l'intérieur.

ART. 9. Chaque ouvrier travaillant à la démolition ou à l'extraction des pierres sera ceint d'un bridage, dont l'attache sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur

ART. 10. Les propriétaires et les entrepreneurs sont, aux termes des lois, responsables des effets des contraventions aux quatre articles précédents.

ART. 11. Toute fosse, avant d'être comblée, sera vidée et curée à fond.

ART. 12. Toute fosse destinée à être convertie en cave sera curée avec soin; les joints en seront grattés à vif et les parties en mauvais état réparées, en se conformant aux dispositions prescrites par les articles 6, 7, 8 et 9.

ART. 13. Si un ouvrier est frappé d'asphyxie en travaillant dans une fosse, les travaux

« PreviousContinue »