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ANNEXE

CONDITIONS A INSÉRER DANS LES ARRÊTÉS D'AUTORISATION DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS, RANGÉS
DANS LA PREMIÈRE CATÉGORIE DES ATELIERS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES

§ 1". Fabriques d'acide sulfurique.

« 1° Élever la cheminée de l'usine servant au dégagement du gaz à une hauteur convcnable, qui sera déterminée d'après l'examen de la localité ;

« 2° Condenser complétement les vapeurs ou gaz odorants ou nuisibles.

§ 2. Fabriques d'allumettes chimiques.

« 1° N'employer dans la confection des allumettes ni chlorate de potasse, ni aucun autre sel rendant les mélanges explosibles;

2° Broyer à sec et séparément les matières premières dont on fait usage;

« 5° Ne jamais préparer à la fois au delà d'un litre de matières mélangées de phosphore, lesquelles devront être conservées à la cave, dans un vase plongé dans l'eau ;

« 4° Se livrer à cette fabrication dans un atelier légèrement construit, plafonné et non planchéié, et isolé de toute construction;

«5° Recouvrir en plâtre tous les bois apparents dans les pièces où l'on confectionne les allumettes;

a 6° Déposer les objets fabriqués dans un local séparé, qui ne présente aucun danger sous le rapport du feu;

«7° Opérer le transport des allumettes fabriquées dans des boites en métal, tel que ier-blanc, zinc, etc.

Se conformer, en outre, à toutes les dispositions des règlements existants, et à toutes celles qui pourraient être prescrites ultérieurement sur le fait des fabriques d'allumettes chimiques.

«N. B. L'autorisation devra être limitée à cinq ans.

§ 3. Fabriques d'amorces fulminantes.

« 1° Se conformer à toutes les dispositions prescrites par les ordonnances des 25 juin 1823 et 30 octobre 1856, pour les fabriques de poudre ou matières fulminantes, « 2° Construire le séchoir et l'atelier de tamisage en matériaux légers, et la poudrière en maçonnerie; séparer les diverses parties de l'établissement par des talus en terre, de 3 mètres de hauteur;

5° Établir en dehors des talus les fourneaux du séchoir, pour l'élévation de la tem-pérature duquel il ne sera employé que la vapeur ou l'eau chaude. «N. B. L'autorisation devra être limitée à cinq ans.

§ 4. Artificiers.

« 1° Établir la poudrière au-dessus du niveau du sol, et la couvrir d'une toiture légère;

2° Ne jamais avoir en dépôt plus de 4 à 5 kilogrammes de poudre à la fois pour les besoins de la fabrication.

N. B. L'autorisation devra être limitée à cinq ans.

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§ 5. Boyauderies.

1° Tenir l'atelier dans un grand état de propreté, au moyen de fréquents lavages, soit à l'eau pure, soit à l'eau chlorurée ;

« 2° Ne recevoir que des menus convenablement préparés ou nettoyés ;

« 3° Ne conserver aucun des résidus susceptibles de fermenter de se putréfier; « 4° Donner un écoulement rapide aux eaux de lavage.

§ 6. Calcination des os.

« 1° Clore l'établissement de murs;

« 2° Apporter les os dans l'établissement complétement décharnés, et limiter les approvisionnements aux besoins de la fabrication;

« 3° Opérer la calcination des os à vases clos, et diriger la fumée de fours dans une cheminée commune, construite en briques et élevée de 10 mètres au-dessus du sol.

§ 7. Ateliers d'équarrissage et de cuisson de débris d'animaux.

• 1° Clore l'établissement de murs et l'entourer d'arbres;

« 2° Paver les cours intérieures; daller les caves à abattre les animaux, et y opérer de fréquents lavages;

3 Garnir de dalles cimentées à la chaux hydraulique, jusqu'à 1 mètre de hauteur, le pourtour de l'atelier d'abatage et celui des ateliers de cuisson;

4° Recevoir les matières liquides résultant du travail de l'équarrissage dans des citernes voûtées et closes; soumettre les chairs et les autres matières animales à une dessiccation suffisante pour qu'elles ne soient plus sujettes à se corrompre ;

« 5° Ne faire dans l'établissement aucune accumulation d'os ou de résidus ;

« 6° Faire la cuisson des chairs à vases clos, dans les vingt-quatre heures de l'abatage;

7° Ne transporter les animaux morts à l'équarrissage que dans des voitures couvertes et munies d'une plaque indiquant leur destination.

§ 8. Dépôts d'engrais, de poudrette, etc.

« 1° Désinfecter les matières fécales dans les fosses d'aisances, et les transporter au moyen de tonneaux hermétiquement fermés;

2° Déposer les matières dans des fosses recouvertes de hangars, et les couvrir de charbon afin d'éviter toute émanation désagréable;

« 3° Construire les fosses destinées à recevoir les matières fécales en maçonnerie, et les cimenter de façon à empêcher le liquide de filtrer à travers les terres et d'infecter les puits ou citernes;

« 4° Déposer sous les hangars, et à l'abri de l'humidité, les matières converties en engrais.

§ 9. Fonderies de suif.

« 1° Recouvrir la chaudière dans laquelle la graisse est mise en fusion, d'une hotte en planches parfaitement jointes;

«2° Mettre cette hotte en communication avec la cheminée de tirage, et luter les joints de manière à forcer les vapeurs de se rendre dans le tuyau d'appel.

§ 10. Gaz d'éclairage.

«Se reporter aux conditions prescrites par l'ordonnance du 27 janvier 1846, portant règlement sur les usines et les établissements d'éclairage par le gaz.

«N. B. L'extension que prennent la plupart de ces usines exige qu'elles soient éloignées le plus possible des habitations, et même qu'elles soient établies hors des villes.

11. Fabrique de toiles cirées, de cuirs vernis, de vernis.

1° Faire construire l'étuve en matériaux incombustibles;

2° Construire en plâtre et moellons le local où l'on fait cuire les huiles, et surmonter les chaudières d'une hotte avec un tuyau pour le dégagement des vapeurs.

§ 12. Triperies.

• N'amener dans la triperie que des matières fraîches, parfaitement lavées et prêtes à être soumises à la cuisson..»

Il suit de l'ensemble de ces dispositions que chaque établissement rentrant dans la catégorie prévue est régi par un arrêté spécial, pris à son sujet, par le préfet ou sous-préfet, selon le cas, arrêté qui forme en quelque sorte la charte de cet établissement. De tels arrêtés varient nécessairement, pour la même nature d'industrie, non-seulement d'un département à l'autre, mais encore suivant les circonstances particulières de l'établissement, à l'appréciation de l'autorité. On peut donc dire, en principe, qu'il y a autant de règlements d'établissements qu'il y a d'établissements.

Nous compléterons les documents qui précèdent par quelques documents relatifs à la ville de Paris, documents qui renferment des prescriptions intéressantes, susceptibles d'être généralisées :

INSTRUCTION CONCERNANT LES MOYENS D'ASSURER LA SALUBRITÉ DES HABITATIONS

Du 20 novembre 1848.

Causes de l'insalubrité des habitations.

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La salubrité d'une habitation dépend, en grande partie, de la pureté de l'air qu'on y respire. Tout ce qui vicie l'air doit donc exercer une influence fàcheuse sur la santé des habitants.

L'air des habitations est principalement vicié par les causes suivantes :

Le séjour de l'homme et des animaux, la combustion des différentes matières employées au chauffage et à l'éclairage, les fuites de gaz, la stagnation et la décomposition des urines, des eaux ménagères, des immondices de toutes sortes, etc.

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Effels de l'air vicié. Les effets produits par l'altération de l'air des habitations sont toujours graves. Tantôt ils consistent en accidents subits, qui, comme l'asphyxie, peuvent mettre rapidement la vie en danger; tantôt ils se manifestent par des maladies aiguës, meurtrières; tantôt enfin, se développant avec lenteur, et par cela même excitant moins de défiance, ils ne deviennent apparents qu'après avoir jeté de profondes racines et miné sourdement la constitution. - L'étiolement, et surtout les maladies scrofuleuses, appartiennent à ce dernier ordre d'effets. Enfin, c'est dans les habitations dont l'air est insalubre que naissent et sévissent avec plus d'intensité certaines épidémies dont les ravages s'étendent ensuite sur des cités entières.

Notons ici que l'insalubrité peut exister aussi bien dans certaines parties des habitations les plus brillantes que dans les plus humbles demeures, et que, d'un autre côté, les plus humbles demeures peuvent offrir les meilleures conditions de salubritė.

Caractère que doit présenter l'air des habitations. L'air des habitations doit être exempt de mauvaise odeur, aussi bien que celui des cours et des rues voisines; il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que le facile renouvellement de l'air est la condition essentielle de salubrité.

Moyens d'opérer la salubrité des habitations. Ces résultats ne peuvent être obtenus que de la manière suivante :

Balayage.

Il faut balayer fréquemment, non-seulement les pièces habitées, mais encore les escaliers, corridors, cours et passages, en ayant soin de gratter les dépôts de terre et immondices qui résistent à l'action du balai.

Lavage du sol. Les parties carrelées, dallées ou pavées doivent être, en outre, lavées d'autant plus souvent, que l'écoulement des eaux et l'accès de l'air extérieur seront plus faciles; les planchers et les escaliers en bois doivent être essuyés après le lavage. Le lavage, lorsqu'il entraine à sa suite un état permanent d'humidité, est plus nuisible qu'avantageux. Le plus ordinairement l'eau suffit pour ces lavages, mais, dans les circonstances d'infection et de malpropreté invétérées, il faut ajouter à l'eau environ 1 pour 100 de son volume d'eau de Javelle.

Peinture et lavage des murs.

Quand les chambres d'habitation sont peintes à l'huile, on doit les laver de temps à autre, afin d'enlever la couche de matière organique qui s'y dépose et s'y accumule à la longue.

La peinture à l'huile des façades des maisons, des murs des allées, des cours, des escaliers, des corridors, des paliers, et même des chambres, est très-favorable à la salubrité. Cette peinture, qui s'oppose à la pénétration des murs par les matières organiques, assure en même temps leur durée, elle permet, en outre, les lavages dont il est parlé dans le paragraphe qui précède.

Grattage.

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Dans le cas de peinture à la chaux, il convient d'en opérer tous les ans le grattage, et d'appliquer une nouvelle couche de peinture. Papier de tenture.

Pour ce qui est des chambres ornées de papier de tenture, il est convenable, quand on les répare, d'arracher complétement le papier ancien, de gratter et reboucher les murs avant d'appliquer le papier nouveau.

Chambre à coucher dans les maisons particulières.

-

Il est important que le nombre de lits placés dans les chambres à coucher soit proportionné à la dimension de ces chambres, de telle sorte qu'il y ait au moins 14 mètres cubes par personne, indépendamment des moyens de ventilation.

Aération.

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Les cheminées concourent aussi efficacement que les fenêtres au renouvellement de l'air des habitations. Elles sont même indispensables dans les maisons simples en profondeur, et qui n'ont d'ouverture que d'un seul côté. Les chambres où l'on couche devraient toujours en être pourvues, et il faut, pendant la saison chaude, s'abstenir de les boucher, surtout la nuit.

L'ouverture des fenêtres après le lever, les lits étant découverts, et pendant le balayage, est une bonne mesure de salubrité.

Produits gazeux de la combustion. Les combustibles destinés à la cuisson des aliments ou au chauffage doivent être brûlés dans des appareils communiquant librement avec l'air extérieur, tels que cheminées, poêles, fourneaux munis d'une hotte, etc. Cette recommandation est surtout faite en vue de combustibles qui, tels que le coke et la braise, ne donnant pas de fumée, sont considérés à tort par beaucoup de personnes comme pouvant être impunément brûlés à découvert dans une chambre habitée. Ce préjugé a été la cause de graves accidents, souvent suivis de mort; il en est de même de la pratique toujours dangereuse de fermer complétement la clef d'un poèle ou la trappe intérieure d'une cheminée contenant de la braise enflammée, dans le but de conserver la chaleur dans la pièce. On ne doit pas oublier, en effet, que la braise, pendant tout le temps qu'elle brûle, fournit une grande quantité de gaz asphyxiant.

Eaux ménagères. Il est très-important de ne pas laisser accumuler les eaux ménagères dans l'intérieur des habitations, particulièrement pendant la saison chaude.

Les cuvettes destinées à l'écoulement de ces eaux doivent être garnies de hausses, ou disposées de telle sorte que les eaux projetées à l'intérieur ne puissent jaillir au dehors. Il faut bien se garder de refouler à travers la grille qui se trouve au fond des cuvettes les fragments solides dont l'accumulation ne tarderait pas à produire l'engorgement des tuyaux.

Quand les tuyaux sont extérieurs, il convient de s'abstenir, pendant les gelées, d'y verser les eaux ménagères; l'engorgement et, quelquefois même, la rupture de ces tuyaux pourraient en être la conséquence.

Enfin, lorsque l'orifice de l'un de ces tuyaux aboutit à une pierre d'évier placée dans une chambre ou dans une cuisine, on doit le tenir soigneusement fermé par un tampon ou par un siphon.

Il y a toujours avantage à diriger les eaux pluviales dans les tuyaux de descente, de manière à les laver.

Dans tous les cas, lorsqu'ils exhalent une mauvaise odeur, on doit les désinfecter avec de l'eau contenant au moins 1 pour 100 d'eau de Javelle.

Une des pratiques les plus fâcheuses dans les usages domestiques, c'est celle de vider les urines dans les plombs d'écoulement des eaux ménagères. Il serait à désirer que cette habitude cessat partout où elle existe.

Ruisseaux.

Les ruisseaux des cours et passages qui reçoivent les eaux ménagères et les conduits à eaux de la rue doivent être exécutés en pavés, pierre ou fonte, suivant les dispositions locales. Les joints doivent être faits avec soin et les pentes régulières, de manière à permettre des lavages faciles et à empêcher toute stagnation d'eau.

Cabinets d'aisances. - La ventilation des cabinets d'aisances est d'une importance majeure. Quand ils sont étroits et mal aérés, l'odeur qui s'en exhale, surtout à certaines époques de l'année, peut donner lieu aux accidents les plus fàcheux. Il est toujours possible de prévenir ces accidents et de ventiler complétement ces cabinets par des ouvertures ou par un tuyau d'évent convenablement disposés.

ORDONNANCE DE POLICE CONCERNANT LES INCENDIES

Du 11 décembre 1852.

Nous, préfet de police,

Vu les règlements et ordonnance du 26 janvier 1672, 11 avril 1698, 28 avril 1719, 20 janvier 1727, 10 février 1735, 15 novembre 1781 et 24 novembre 1843, concernant les diverses mesures et précautions à prendre pour prévenir ou arrêter les incendies.

La loi du 24 août 1790; les lois des 19-22 juillet 1791; les arrêtés du gouvernement des 12 messidor an VIII (1° juillet 1800) et 3 brumaire an IX (25 octobre 1800), 6 juillet 1801.

Considérant qu'il importe de rappeler aux habitants de Paris les obligations qui leur sont imposées par les règlements, soit pour prévenir les incendies, soit pour concourir à les éteindre, et d'apporter à ces règlements les modifications dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité;

TITRE PREMIER

CONSTRUCTION DES CHEMINÉES, POÊLES, FOURNEAUX ET CALORIFÈRES

ART. 1. Toutes les cheminées, tous les poêles et autres appareils de chauffage doivent être établis et disposés de manière à éviter les dangers du feu et à pouvoir être facilement nettoyés et ramonės.

ART. 2. Il est interdit d'adosser les foyers de cheminées, des poèles et des fourneaux à des cloisons dans lesquelles il entrerait du bois, à moins de laisser, entre le parement extérieur du mur entourant ces foyers et les cloisons, un espace de 16 centimètres.

ART. 3. Les foyers de cheminées ne doivent être posés que sur des voûtes en maçonnerie ou sur des trémies en matériaux incombustibles.

La longueur des trémies sera au moins égale à la largeur des cheminées, y compris la moitié de l'épaisseur des jambages.

Leur largeur sera de 1 mètre au moins, à partir du fond du foyer jusqu'au chevêtre. ART. 4. Il est interdit de poser les bois des combles et des planchers à moins de 16 centimètres de toute face intérieure des tuyaux de cheminées et autres foyers.

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