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6. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'amélioration de la nouvelle direction de la routa impériale n° 57, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Saint-Cloud, 21 Juillet 1860.)

N° 8071. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1". Il sera procédé à l'établissement de neuf barrages sur la Seine, entre Paris et Montereau, conformément aux dispositions générales du plan et du profil longitudinal du 4 mai 1860, qui resteront annexés au présent décret.

2. La dépense des travaux mentionnés en l'article 1o est évaluée à six millions (6,000,000'); elle sera imputée sur le chapitre XXXVII de la 2o section du budget (Amélioration des rivières).

3. Les travaux mentionnés en l'article 1" sont déclarés d'utilité publique. (Paris, 28 Juillet 1860.)

N° 8072. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour la construction d'une digue séparative entre le Rhône et la Saône, à la pointe de Perrache, et pour l'endiguement partiel de la rive gauche du Rhône depuis la digue de la Vitriolerie jusqu'à deux mille mètres en amont de la digue de Saint-Fonds, conformément aux dispositions générales du plan du 11 août 1859, lequel restera annexé au présent décret, ainsi que la délibération du conseil général des ponts et chaussées, du 19 juin 1859, portant estimation de la dépense.

2. Les travaux mentionnés en l'article premier sont déclarés d'utilité publique.

3. La dépense de ces travaux, évaluée à huit cent soixante mille francs (860,000), sera imputée sur le chapitre xxxvII de la 2o section du budget ( Amélioration des rivières). (Paris, 28 Juillet 1860.)

N° 8073.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonies) portant:

ART. 1. Il sera procédé à l'exécution des travaux de construction d'un port devant Philippeville, conformément aux dispositions générales des plans qui resteront annexées au présent décret, ainsi que l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 23 avril 1860.

2. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique,

3. La dépense, évaluée à douze millions de francs, sera imputée sur les ressources créées par le budget extraordinaire de l'Algérie. (Paris, 28 Juillet

N° 8074. → DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonies) portant:

ART. 1. Il sera procédé à l'exécution des travaux de construction d'un bassin de débarquement devant la ville d'Oran, conformément aux dispositions générales des plans qui resteront annexés au présent décret, ainsi que l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 22 février 1860.

2. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

3. La dépense, évaluée à neuf millions de francs (9,000,000'), sera imputée sur les ressources créées par le budget extraordinaire de l'Algérié. (Paris, 28 Juillet 1860.)

N° 8075.

DÉCRET IMPÉRIAL (Contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonies) portant:

ART. 1. Le ministre de l'Algérie et des colonies est autorisé à faire prócéder à la construction d'un lycée, à Alger, conformément aux dispositions générales des plans de l'avant-projet présenté pour ladite construction. 2. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

3. La dépense, évaluée à la somme de un million deux cent mille francs, sera imputée sur les ressources créées par le budget extraordinaire de l'Algérie. (Paris, 28 Juillet 1860.)

N° 8076.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonies) portant:

ART. 1. Le ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies est autorisé à faire procéder à l'exécution des bâtiments et constructions destinés au service de la douane, à Alger, conformément aux dispositions générales des plans du projet présenté pour lesdites constructions.

2. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

3. La dépense, évaluée à la somme de huit cent mille francs, sera imputée sur les ressources crées par le budget extraordinaire de l'Algérie. (Paris, 28 Juillet 1860.)

N° 8077.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonies) portant:

ART. 1. Il sera procédé à l'exécution des travaux de construction d'une forme de radoub, à Fort-de-France (Martinique), conformément aux dispositions générales de l'avis du conseil des travaux de la marine du 14 décembre 1858.

2. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

3. La dépense, évaluée à deux millions de francs, sera imputée, jusqu'à concurrence de un million de francs, sur le budget des travaux extraordinaires du ministère de l'Algérie et des colonies.

Cette somme sera donnée à titre de subvention à la colonie, qui demeurera chargée de la construction des travaux à ses risques et périls.

4. L'engagement de concourir à la dépense, pris par le conseil général de la colonie, dans sa délibération du 13 novembre 1858, est accepté. (Paris, 28 Juillet 1860.)

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N° 8078. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonies) portant:

ART. 1". Il sera procédé à l'exécution des travaux de curage et d'approfondissement du port de la Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe.

2. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

3. La dépense, évaluée à sept cent mille francs (700,000'), sera imputée sur le budget de l'État (Travaux extraordinaires de l'Algérie et des colonies) jusqu'à concurrence d'une somme de cent soixante et dix mille francs (170,000'), spécialement destinée à l'acquisition d'une machine à draguer à vapeur et de son matériel.

Le surplus de la dépense sera supporté par la colonie. (Paris, 28 Juillet 1860.)

N° 8079.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonies) portant:

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ART. 1. Les travaux de desséchement et d'aménagement des eaux, relatifs aux marais de la Macta, du grand lac salé d'Oran et du lac des Garabas ou Dayaoum-el-Relaz, sont déclarés d'utilité publique.

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2. Une somme de cinq cent mille francs (500,000'), imputable sur les ressources créées par le budget extraordinaire de l'Algérie, sera mise à la disposition du ministre pour être affectée, soit à des subventions à donner à des compagnies chargées d'exécuter ces travaux au moyen de concessions, soit à l'exécution desdits travaux les plus urgents.

Sur cette soinmé pourront être également imputées les dépenses néces saires soit à la concession, soit à l'exécution d'autres travaux de desséchement ou d'irrigation dont l'utilité publique serait ultérieurement déclarée. Les concessions seront faites et les subventions accordées par décrets rendus par l'Empereur, le Conseil d'État entendu. (Saint-Cloud, 4 Août 1860.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 838.

N° 8080.

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare exéculoires en Algérie, 1° l'article 50 de la loi du 5 mai 1855, sur l'Organisation municipale, 2° les articles 2, 3 et 4 du décret du 26 septembre de la même année, rendu en exécution de ladite loi.

Du 25 Juin 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale;

Vu le décret du 26 septembre 1855 (1), sur l'organisation de la police dans les principales villes de France;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Sont exécutoires en Algérie :

1°L'article 50 de la loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale;

2o Les articles 2, 3 et 4 du décret du 26 septembre de la même année, rendu en exécution de ladite loi.

2. Les cadres du personnel de la police dans les villes régies par les présentes dispositions seront fixés par arrêté de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies. 3. Continueront à être imputés :

Sur le budget de l'État, le traitement du commissaire central de police à Alger;

Sur le budget provincial, les dépenses de personnel et de matériel de la police centrale.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Fontainebleau, le 25 Juin 1860.

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N° 8081. — DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la promulgation, en Algérie, de la toi du 21 Juillet 1856, concernant les contraventions aux règlements sur les Appareils el Bateaux à vapeur.

Du 28 Juillet 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies;

Vu la loi du 21 juillet 1856, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". La loi du 21 juillet 1856, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur, sera promulguée en Algérie, et y recevra son application.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 28 Juillet 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies,

Signé Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

N° 8082.

DÉCRET IMPÉRIAL qui établit dans la Colonie du Sénégal, au profil du Budget locul, 1° un Impôt personnel perçu sur chaque habitant jouissant de ses droits, 2° l'Impôt de l'Enregistrement et du Timbre.

Du 4 Août 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la délibération du conseil d'administration du Sénégal, en date du 11 octobre 1859;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les articles 39 et 261 du décret du 26 septembre 1855 (1);

Considérant qu'il importe de mettre les recettes du budget local du Sénégal en rapport avec l'extension donnée aux charges de la colonie et le développement des facultés contributives des habitants;

Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances; Vu l'avis du comité consultatif des colonies;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies,

'AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

Bull. 339, no 3127.

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