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Selles-Saint-Denis, canton de Salbris, arrondissement de Romorantin département de Loir-et-Cher, et placée sous une administration municipal distincte, dont le chef-lieu est fixé à la Ferté-Imbault, et qui en portera

nom.

En conséquence, la limite entre les deux communes est établie conforme ment à la ligne violette, modifiée en noir, sur le plan annexé au présent de cret.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droit d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Paris, 18 Jun 1860.

N° 7827. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Cocu (Pierre-François-Alexandre), brigadier des forêts, né le 8 juin 1833, à Moncheaux (Nord), demeurant à Oran (Algérie), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Dhérent.

2° L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Fontainebleau, 25 Juin 1860.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les directeurs des postes des départements.

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N° 7828.- Loi qui modifie l'article 3 de la loi du 17 juin 1841, sur l'organisation de l'Etat-major général de l'Armée navale.

Du 6 Juillet 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et sanctionnons, promulgué et PROMULGUons ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps Législatif a adopté le projET DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le quatrième paragraphe de l'article 3 de la loi du 17 juin 1841, sur l'organisation de l'état-major général de l'armée navale, est modifié de la manière suivante:

La première section, en temps de paix, se composera, au plus, de douze vice-amiraux et de vingt-quatre contre-amiraux.

2. A l'avenir, ne seront admis dans la deuxième section de l'étatmajor général de l'armée navale que les vice-amiraux et contre-amiraux, et les généraux de division et de brigade de l'artillerie et de l'infanterie de marine.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 Juin 1860.

Le Président,

Signé Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

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Signé Comte LOUIS DE CAMBACÉRÈS, comte LEOPOLD LE HON, comte JOACHIM MURAT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à la modification du cadre des officiers généraux de la marine.

XT Série.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 22 Juin 1860,

Va et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire, Signé Baron T. DE LACROSSE. - pto's 182

1

Le Président,

Signé TROPLOG

Les Secrétaires,

Signé Comte DE Grossolles-FlamARENS, A. LAITT i haron T. DE LACROSSE.

MANDONS ebORDONNONS que les présentes, revotues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Saint Cloud, le 6 Juillet 1860.

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N° 7829. - Lo1 qui, 1° fixe la part à la charge de l'État dans la dépense résulL tant de la nouvelle organisation de la Police municipale de Paris, 2° ouvre au Ministre de l'Intérieur un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1860.

>Du 6 Juillet 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREU DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet DE LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La moitié de la dépense résultant de la nouvelle organisation de la police municipale de Paris sera supportée par l'État, sans que la part à la charge de l'État puisse être portée à plus de trois millions huit cent quarante-sept mille francs (3,847,000') si ce n'est en vertu d'une loi spéciale.

En conséquence, un crédit supplémentaire de neuf cent trentetrois mille huit cent cinquante-depxafrancs cinquante centimes

(033,852′ 50°) est ouvert au ministre de l'intérieur, aur l'exercice 1860, pour compléter, en 1860, la subvention de l'Etat dans les dépenses de la police municipale de Paris...

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 Juin 1860.

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Signé Comte Louis de CambacÉRÈS, comte JOAchim Murat.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

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Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative aux dépenses de la police municipale, de Paris, et à l'ouverture, au ministre de l'intérieur, d'un crédit supplémentaire de neuf cent trente, trois mille, huit. cent. cinquante-deux francs cinquante centimes sur l'exercice 1860.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 22 Juin 1860.

Fu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Comte DE Grossolles-Flamarens, A. Laity, baron T. DE LACROSSE,

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 6 Juillet 1860.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre

secrétaire d'État au département de la justice, Signé Delangle.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur.:
Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

N4830.

"

Lor qui autorise la Société du Crédit foncier de France à prêter aus Départements, aux Communes et aux Associations syndicales, les somme. qu'ils auraient obtenu la faculté d'emprunter.

Du 6 juillet 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et sanctionnons, promulgué et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS Législatif a adopté le projet DE LOI dont la teneur suit :

ART. 1. La société du crédit foncier de France est autorisée à prêter, dans les conditions ci-après, aux départements, aux communes et aux associations syndicales, les sommes qu'ils auraient obtenu la faculté d'emprunter.

2. Les prêts sont consentis avec ou sans affectation hypothécaire, et remboursables, soit à long terme, par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement.

3. Ils sont réalisables en numéraire.

4. La commission allouée au crédit foncier, pour frais d'administration, ne peut excéder quarante-cinq centimes pour cent francs par an.

5. En représentation des prêts et jusqu'à concurrence de leur montant, le crédit foncier est autorisé à créer et à négocier des obligations, en se conformant aux règles établies au titre V de ses statuts.

Ces obligations jouiront de tous les droits et priviléges attachés aux obligations foncières ou lettres de gages, par les lois et décrets concernant le crédit foncier.

6. Les créances provenant des prêts aux communes, aux départements et aux associations syndicales, sont affectées, par privilége, au payement des obligations créées en vertu de la présente loi.

Les créances provenant des prêts hypothécaires demeurent affectées, par privilége, au payement des obligations créées en représentation de ces prêts.

7. Le crédit foncier pourra, avant la réalisation des prêts qui sont l'objet de la présente loi, émettre des titres provisoires pour une somme qui n'excédera pas cinq millions.

8. Le chiffre des actions émises par le crédit foncier sera maintenu dans la proportion de un vingtième au moins des obligations ou titres en circulation.

9. En cas de remboursement par anticipation, l'indemnité à payer par le débiteur est fixée à cinquante centimes par cent francs, soit demi pour cent du capital remboursé.

Par dérogation à l'article 63 des statuts du crédit foncier, cette

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