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obligation ou libération; à l'égard de ces actes, le droit était proportionnel à la valeur des objets désignés, et la quotité en était

tion des droits d'enregistrement auront lieu par simples requêtes ou mémoires, respectivement communiqués sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu'il soit nécessaire d'y employer le ministère d'aucun avocat ou procureur dont les écritures n'entreront point en taxe. A l'égard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits du contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non avenues, à compter du jour de l'exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu'à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédents.

26. Le présent décret sera porté à l'acceptation du roi; et pour en assurer la prompte exécution, il sera prié de nommer huit commissaires. Tarif des droits d'enregistrement qui seront perçus sur les actes civils et judiciaires, et sur les titres de propriété.

Sect. 1.

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PREMIÈRE CLASSE.

Actes sujets au droit de 5 sous par 100 livres. 1o Les cautionnements faits et reçus en justice pour des sommes déterminées, dans quelques tribunaux que ce soit; 2° Les cautionnements des trésoriers, receveurs et commis, pour sûreté des deniers qui leur sont confiés; 3° Les billets à ordre, les baux de nourriture des enfants mineurs, à raison du prix d'une année, les quittances, les actes de remboursement de rente, et tous autres actes de libération qui expriment des valeurs, et les retraits de réméré qui sont exercés dans le délai stipulé, lorsqu'ils n'excèdent pas le terme de douze années, à compter du jour de la date du contrat d'aliénation ;- 4° Les marchés et adjudications pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé des deniers du trésor public, ou par les départements, districts et municipalités; 5° Les ventes et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le prix; 6 Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu'ils lui feront la remise d'une partie aliquote du principal de leurs créances, à raison du montant des sommes que le débiteur s'oblige de payer; 7 Les obligations à la grosse aventure et pour retour de voyages; - 8° Les contrats d'assurance, à raison de la valeur de la et les abandonnements faits en conséquence sur le pied de la valeur prime, des objets abandonnés; mais en temps de guerre, les droits seront réduits à moitié; -9° Les reconnaissances et les baux à cheptel de bestiaux, d'après l'évaluation qui se trouvera dans l'acte, ou, à défaut, d'après l'estimation qui sera faite du prix des bestiaux; -10° Les baux de pâturages non excédant douze années, à raison du prix d'une année de location; - 11° Les expéditions des jugements de tribunaux de commerce et de district, dont il résultera condamnation, liquidation, collocation, obligation, attribution ou transmission de sommes déterminées et valeurs mobilières, tant en principaux qu'intérêts et dépens liquidés, sans que, dans aucun cas, le droit puisse être moindre de 20 sous. — - A l'égard des jugements de condamnation et autres rendus par les tribunaux de district, en matière d'imposition, le droit d'enregistrement auxquels ils seront assujettis ne pourra dans aucun cas excéder 10 sous; -12° Les déclarations que les héritiers, donataires éventuels et légataires en ligne directe seront tenus de fournir de la valeur entière des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en propriété. Il ne sera payé que la moitié desdits droits pour les déclarations d'usufruit des mêmes biens, et il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière du titre de propriété; -13° Les legs de sommes et d'effets mobiliers en ligne directe.

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1o Les contrats de mariage qui seront passés devant notaires, et avant la célébration, quelques conventions que ces actes puissent contenir entre les futurs époux et leurs pères et mères, à raison de toutes les sommes, biens et objets qui y seront désignés comme appartenant aux conjoints, ou leur étant donnés, cédés ou constitués en ligne directe. A l'égard des cessions et donations qui ieur seront faites par les parents collatéraux, ou par des étrangers, les droits en seront perçus sur le pied de la quatrième section ci-après, si les objets en sont présents et désignés, et suivant la seconde classe, s'il s'agit de biens à venir. - Le droit d'enregistrement de ces contrats ne pourra être moindre au total de 30 sous; et dans tous les cas, il pourra être réglé sur le pied, soit de la première, soit de la seconde classe ; 9 Les inventaires et les partages entre copropriétaires, qui seront passés devant notaires ou au greffe, à raison des objets mobiliers inventoriés, et de tous les biens meubles partagés; mais lorsqu'un partage aura été précédé d'un inventaire en forme authentique, il sera fait déduction des droits, jusqu'à concurrence des sommes payées lors de l'inventaire, pour raison des objets inventories qui catreront dans la masse du partage; et s'il y a soulte au partage, le droit sera perçu sur cette soulte

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sur le pied de la quatrième section ci-après; 3o Les cautionnements et indemnités de sommes et valeurs déterminées, non compris dans la section précédente; 4° Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers, sans remise sur les capitaux; -5° Les donations, cessions et transmissions à titre gratuit d'usufruit de biens meubles ou immeubles, qui auront lieu par des actes entre-vifs en ligne directe, autrement que par contrats et en faveur de mariage, à raison de la valeur entière des biens sujets à l'usufruit. A l'égard des ventes et cessions faites également en ligne directe et à titre onéreux, des mêmes usufruits, les droits en seront payés sur le pied du prix stipulé, suivant la quatrième section ci-après; 6° Les déclarations que seront tenus de faire les époux survivants des biens immeubles dont ils recueilleront l'usufruit à titre de donation, droit de viduité, ou tous autres avantages usufruitiers accordés, soit par les lois et coutumes, soit en vertu des clauses insérées dans leurs contrats de mariage, par don mutuel ou par testament; et le droit résultant de ces déclarations sera payé sur la valeur entière des biens sujets à l'usufruit; 7° Les sociétés, marchés et traités autres que ceux dénommés dans la section précédente, composés de sommes déterminées et d'objets mobiliers désignés et susceptibles d'évaluation.

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ou à loyer d'une seule année, à raison de ce qui en forme le prix ; — 3° Les donations mutuelles et conventions réciproques de libéralité d'objets mobiliers déterminés, à l'exception de celles entre maris et femmes, en raison de toutes les sommes et de la valeur des biens qui y seront compris; et lors de l'événement, il ne sera dû aucun droit. A l'égard des donations mutuelles et des dons éventuels qui ne comprendront que des biens meubles déterminés, les droits en seront payés sur le pied de la quatrième section des actes simples, sans préjudice des déclarations qui seront a fournir pour le payement des droits proportionnels, lorsque ces donations auront leur effet; 4° Les traités de mariage passés sous signatures privées, qui seront présentés à l'enregistrement dans le délai de six mois après leur date, et ceux qui seront passés devant notaires, après la célébration, dans les pays où ils sont autorisés par les usages, lois et coutumes, à raison des sommes, biens et objets qui seront énoncés comme appartenant aux conjoints, ou qui leur seront constitués en ligne directe, sans préjudice des droits exprimés dans la section précédente, sur les cessions et donations qui leur seraient faites autrement qu'en ligne diSect. 4.

recte.

Actes sujets au droit de 20 sous par 100 livres. 1o Les constitutions de rente dues par l'État, qui seront faites au profit des acquéreurs de ces rentes par cession ou transport, et toutes autres constitutions de rentes perpétuelles ou viagères;-2° Les actes et procèsverbaux contenant vente, cession et adjudication de biens meubles, coupes de bois taillis et futaies, autres que celles mentionnées en la première section, et de tous autres objets mobiliers, soit que ces ventes soient faites à l'enchère, par autorité de justice ou autrement, à raison de tout ce qui en forme le prix; -3° Les actes, contrats et transactions passés par-devant les officiers publics, qui contiendront entre copropriétaires, partage, licitation, cession et transport de biens immeubles réels ou fictifs, à raison du prix de ce qui sera transporté aux cessionnaires; 4° Les ventes, cessions, donations, démissions et transmissions de propriétés de biens immeubles réels ou fictifs, et les donations de sommes et objets mobiliers qui auront lieu par des actes entre-vifs en ligne directe, autrement que par contrats de mariage; 5° Les échanges de biens meubles entre quelques personnes que ce soit, à raison de la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour; et toutes les fois qu'il y aura retour ou plus-value, le droit sera réglé à 20 sous par 100 livres sur la moindre portion, et comme en vente sur le retour ou plus-value; - 6° Les engagements conventionnels ou judiciaires, et contrats pignoratifs jusqu'à douze années inclusivement, en proportion du montant des créances; 7° Les contrats et jugements portant délaissement, déguerpissement, renvoi et rentrée en possession de biens immobiliers, faute de payement de la rente ou d'exécution des clauses du premier contrat, ou en vertu des retraits conventionnels; mais dans le cas où le contrat antérieur aurait été jugé radicalement nul, comme dans celui où il n'aurait pas été exécuté, soit par l'entrée effective de l'acquéreur en jouissance, soit par le payement du tout ou partie du prix, les droits ne seront payés que sur le pied de la quatrième section des actes de la troisième classe; 8° Les déclarations que seront tenus de fournir, dans les délais prescrits par l'art. 12 du décret, les frères et les sœurs, oncles et neveux, héritiers, légataires ou donataires éventuels, des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit, dont les droits seront payés à raison de la valeur entière de ces biens; et si par la suite ils réunissent la

jels non évalués. Le droit fut établi à raison du quinzième du revenu des contractants. Ce revenu était évalué d'après la cote d'ha

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propriété à l'usufruit, à quelque titre que ce soit, les droits ne seront payés que sur l'estimation ou le prix de la propriété, déduction faite de Pusufruit. — A l'égard des ventes et cessions à titre onéreux des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront payés, savoir pour les ventes et cessions, à raison du prix stipulé, et pour les baux à vie, à raison du capital au denier dix de la redevance, et suivant la sixième section ci-après; 9° Les déclarations que seront tenus de fournir les survivants des époux, de tous les biens immobiliers qui leur seront transmis en propriété par donation et libéralité, à titre de reprise, de rétention ou autrement, et des capitaux de rentes, pensions, sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit, en vertu de leurs contrats de mariage, testament ou autres dispositions, sauf à déduire sur les droits ce qui aura été payé par le survivant pour l'enregistrement du testament ou du don mutuel.

Sect. 5.-Actes sujets au droit de 30 sous par 100 livres.

1° Les actes soit entre-vifs ou à cause de mort, contenant dons ou legs de sommes déterminées, et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d'estimation, sauf à faire distraction des sommes et objets compris dans les legs et dispositions auxquels il aura été fait renonciation à temps utile et par acte en forme; 2o Les déclarations que seront tenus de faire les donataires et légataires éventuels des sommes ou autres objets mobiliers qu'ils auront recueillis par le décès des donateurs ou par l'événement des autres conditions prévues, en vertu d'actes et contrats dont le droit d'enregistrement n'aura été payé que sur le pied des actes simples, conformément à l'art. 3 du décret.-Sont exceptées les donations mutuelles, les dons et gains de survie entre mari et femme, et les dispositions en ligne directe, dont les droits sont réglés par les précédentes sections; 3 Les déclarations que seront tenus de fournir les héritiers, légataires et donataires éventuels, parents au troisième et quatrième degré, des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit, conformément au huitième paragraphe de la section précédente: -4° Les baux à ferme ou à loyer au-dessus d'une année jusqu'à douze inclusivement, et les sous-baux, les subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, à raison du prix d'une année de location; — 5° Les baux de pâturages excédant douze années jusqu'à trente inclusivement.

Sect. 6. — Actes sujets au droit de 40 sous par 100 livres.

1o Les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, les licitations portant adjudications à d'autres que les copropriétaires de biens immeubles réels ou fictifs, les déclarations de command, d'ami, ou autres de même nature, faites après les six mois du jour des acquisitions, les engagements et contrats pignoratifs au-dessus de douze années, les baux à rentes et ceux au-dessus de trente ans, ou à vie sur plus d'une tête; -2° Les donations entre-vifs et les mutations de biens immeubles opérées par succession, testament ou don éventuel entre frères et sœurs, oncles et neveux. -Lorsque le vendeur ou donateur se réservera l'usufruit, le droit sera acquitté sur la valeur entière de l'immeuble; mais il ne sera dû aucun nouveau droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété. Dans le cas où la vente comprendrait des biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout ainsi qu'il est réglé par la présente section, s'il n'est stipulé pour les meubles un prix particulier; -5° Les déclarations que seront tenus de fournir les parents au delà du quatrième dégré, et les étrangers, des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit.

Sect. 7. Actes sujets au droit de 3 livres par 100 livres.

1° Les donations entre-vifs et les mutations de propriété de biens immeubles, opérées par succession, testament et don mutuel entre parents au troisième et quatrième degré; - 2o Les baux à ferme ou à loyer audessus de douze années jusqu'à trente inclusivement.- Les mêmes droits seront payés pour les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, s'ils doivent durer encore plus de douze années. A l'égard des contre-lettres qui seront passées, soit sur des baux, soit sur d'autres actes et contrats, les droits en seront perçus à raison des effets qui en résulteront, savoir, sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu'il s'agira de réduire ou de modifier les conventions stipulées par des actes antérieurs qui auront été enregistrés; Et à raison du triple des droits fixés par le présent tarif, sur toutes les sommes et valeurs que la contre-lettre ajoutera aux conventions antérieurement arrêtées par les actes en forme. Pour tous les actes de la première classe, dont les sommes et valeurs n'excéderont pas 50 livres, il ne sera perçu que la moitié du droit fixé pour 100 livres dans chaque division.

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bitation dans la contribution personnelle. Les actes ainsi tarifés étaient les contrats de mariage, les dons mutuels, les testaments;

SECONDE CLASSE.

Actes dont le droit est réglé en raison du revenu présumé et évalué d'après la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants.

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1o Les testaments et actes de dernière volonté, lorsqu'ils contiendront institution d'héritiers, legs universels de biens meubles ou immeubles, sans transmission ni acceptation, à raison d'un seul droit pour chaque testateur ou instituant, en quelque nombre que soient les héritiers ou légalaires. Dans le cas où le testateur aurait fait plusieurs testaments ou codicilles, les droits de seconde classe ne seront perçus que sur l'un de ces actes; ils seront réglés pour les autres en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe.-Seront réputés legs universels ceux qui s'étendront sur la totalité des biens du testateur, meubles ou immeubles, ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquêts.-Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de la première classe, sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets mobiliers désignés par leur espèce ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n'en serait pas déterminée, tels que les legs de la totalité des livres, linges et habits, armes, ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison, et autres semblables; -2° Les donations éventuelles d'objets indéterminés, les rappels à succession, promesses de garder succession, les institutions contractuelles et autres dispositions de biens venir, contenues dans les actes entre-vifs; — 3° Les substitutions et les exhérédations, tant qu'elles subsisteront, soit qu'elles soient faites par actes entre-vifs, ou à cause de mort.-Il ne sera perçu qu'un droit pour celles faites par une personne dans le même acte; et si la substitution est de biens désignés susceptibles d'évaluation, qui donneront ouverture à un moindre droit en le réglant sur le pied des valeurs, telle qu'elle est fixée par la quatrième section de la première classe, il sera dans ce cas perçu sur ce pied; -4° Tous les actes compris dans les précédentes dispositions de la seconde classe ne seront assujettis qu'au demi-droit, toutes les fois qu'ils seront faits en ligne directe; 5 Les contrats de mariage dont le droit n'aura pas été réglé sur le montant des constitutions dotales, conformément à l'option réservée par la seconde section des actes de la première classe; -6° Les dons mutuels entre maris et femmes.

Dans tous les cas ci-dessus exprimés, il sera fait déclaration du montant de la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants, ou des personnes dont l'imposition devra servir à fixer les droits, d'après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre-vifs et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l'effet d'établir la perception, conformément au présent tarif: faute de cette déclaration, il sera perçu provisoirement une somme de 100 livres; mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement. Les droits serout réduits en conséquence, et l'excédant sera restitué, sans que l'on puisse être dispensé de payer le supplément qui serait demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulterait un droit. qui surpasserait la perception provisoire ci-dessus établie.-Les contrats de mariage dont le droit sera perçu sur les revenus présumés des contractants, d'après la cote d'habitation, seront de plus assujettis au payement des droits sur les dispositions faites en faveur des conjoints par des collatéraux ou des étrangers.-La perception du droit sur les revenus présumés ne sera assise que sur ceux du futur seulement; et dans le cas où il ne serait pas imposé personnellement, l'assiette du droit se fera à raison du revenu présumé du père, pour la moitié seulement, si le futur est seul héritier; et dans le cas où le futur aurait des frères et sœurs, pour une portion de cette moitié relative au nombre d'enfants existant lors du contrat de mariage.- La même règle aura lieu pour les autres actes sujets au droit de la seconde classe, lorsqu'ils seront passés par des enfants de famille qui ne seront pas imposés personnellement.-Les actes de cette seconde classe, qui seront passés par des personnes non imposées à la contribution personnelle, à cause de la modicité de leurs facultés, no seront sujets qu'au droit de 50 sous. Enfin, les étrangers payeront les mêmes droits; et dans les cas où ils n'auraient pas été imposés à la contribution personnelle, le droit sera réglé sur la déclaration qu'ils seront tenus de faire de leurs revenus.

TROISIÈME CLASSE.

Sect. 1. Actes sujets au droit fixe de 5 sous.

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1o Les lettres de voiture passées devant les officiers publics, à raison d'un droit pour chaque personne à qui les envois seront adressés ; 2o Les engagements des matelots, gens de mer et d'équipage, et les quittances de leurs salaires, qu'ils donneront aux armateurs à leur retour de voyage, à raison d'un droit pour chaque engagement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes;-5° Chaque exploit ou signification fait entre les défenseurs des parties, ou qui aura pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes. mème

en d'autres termes, ceux que la loi du contrôle soumettait au droit fixe progressif (V. n° 12). Le principe était le même d'après la

des contributions locales, et toutes les contraventions aux règlements généraux de police ou d'impôt, tant en action qu'en défense, suivant les principes qui seront exposés ci-après à la troisième section, relativement aux droits d'enregistrement des exploits.

Sect. 2. Actes sujets au droit fixe de 10 sous.

1o Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu'aucun huissier puisse en faire la signification.—Si la signification est faite par le procès-verbal et dans le même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal que pour la signification à un seul délinquant; et s'il y a plusieurs délinquants, les droits de significations faites au second et aux suivants seront perçus, outre celui du procès-verbal, ainsi qu'ils sont réglés par la précédente section; - 2o Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer, à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés ;-3° Les extraits ou copies collationnées d'actes et contrats par les officiers publics, à raison d'un droit par chaque pièce; -4° Les expéditions des jugements qui seront rendus en matière de contributions, de délits et contraventions. Les jugements préparatoires ou définitifs rendus en matière criminelle, sur la poursuite du ministère public, sans partie civile, et les expéditions qui en seront délivrées, seront exempts de la formalité et du droit d'enregistrement.

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1° Les quittances de rachat de droits féodaux, conformément à l'art. 54 du décret de l'assemblée nationale, du 5 mai 1790; -2° Les exploits et significations des huissiers et autres ayant droit de faire des notifications en forme, tant en matière civile que criminelle, à l'exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d'appel, dont les droits seront réglés par les sections suivantes. -Les exploits ne seront sujets qu'à un seul enregistrement; mais le droit sera perçu pour chaque personne requérante ou à qui la signification sera faite, sans qu'il puisse être perçu en total plus de cinq droits sur un exploit ou procès-verbal fait dans un seul jour et pour le même fait.-Les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis pour donner leur avis, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins, ne seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant soit en défendant. - Les exploits et significations qui seront faits à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit par les huissiers, soit par les brigadiers et cavaliers de la maréchaussée et autres dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enregistrés gratis.

Sect. 4.

- Actes sujets au droit fixe de 20 sous.

1o Les actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et de pure formalité, tels que les procurations, les compromis et nominations d'experts ou arbitres, les simples décharges, les partages d'immeubles sans soulte ni retour, les procès-verbaux, autres que ceux désignés en la seconde section, les déclarations et consentements purs et simples, les actes de notoriété, certificats de vie, affirmations, certificats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d'actes en forme, les abstentions et renonciations à communauté, successions ou legs, à raison d'un droit pour chaque succession ou legs, les assemblées de parents ou d'habitants, les autorisations, les délivrances de legs, les actes de respect ou sommations respectueuses, quel que soit l'officier public qui en fera la notification, à l'exception de ceux signifiés par les huissiers, les désistements de demandes où d'appel avant le jugement, les résiliements de marchés et de toute espèce de conventions, avant que leur exécution ait été entamée, même celles des contrats de vente d'immeubles, avant que l'acquéreur soit entré en jouissance ou en payement du prix de l'acquisition, et les déclarations de command, d'ami, faites dans les six mois qui suivront les ventes et adjudications en vertu de réserves expressément stipulées par les contrats et jugements, et aux mêmes conditions que l'acquisition; 2° Les titres nouvels, les actes de prise de possession, les dépôts et consignations chez les officiers publics, et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l'exécution, le complément et la consommation de contrats antérieurs et immédiats, soumis à la formalité, sans qu'il intervienne aucune personne désintéressée dans les premières conventions; néanmoins, les droits des actes ci-dessus énoncés ne pourront excéder ceux qui auront été perçus sur les contrats précédents auxquels ils auront rapport; 3 Les dons éventuels d'objets déterminés, et les donations mutuelles qui ne comprendront que les biens immeubles présents et désignés; -4° Les actes qui opéreront la réunion de l'usufruit à une propriété dont le droit a été acquitté sur la valeur entière de l'objet; -5° Les actes refaits pour nullité ou autres causes, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur va

loi de 1790; seulement c'était la fortune et non pas la dignité de la personne qui servait de base à l'échelle de progression.-Enfin,

leur; -6° L'enregistrement de formalité des donations entre-vifs, lorsqu'il sera requis dans des bureaux différents de ceux où les contrats auront été enregistrés pour la perception ;-7° Les expéditions des jugements et autres actes judiciaires, passés aux greffes et à l'audience, qui sont simplement préparatoires, de formalité ou d'instruction, excepté ceux des juges de paix, qui sont déclarés exempts de tous droits d'enregistrement, et ceux des tribunaux de district en matière de contribution, qui sont désignés dans la seconde section; 8 Les secondes expéditions des jugements des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté le droit proportionnel; 9° Enfin tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d'application positive à aucune des autres classes ou sections du présent tarif.

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· Actes sujets au droit fixe de 40 sous.

Les expéditions des actes judiciaires portant nomination de tuteurs et curateurs, commissaires, directeurs ou séquestres, apposition ou reconnaissance de scellés pour chaque vacation, ciôture d'inventaire, celles des jugements qui donnent acte d'appel, d'affirmation, acquiescement, qui ordonnent qu'il sera procédé à partage, vente, licitation, inventaire, portant reconnaissance ou maintien d'hypothèque, conversion d'opposition en saisies, débouté d'appel ou d'opposition, décharge de demande, déclinatoire, publication judiciaire de douations, entérinement de lettres, de procès-verbaux et rapports, sans qu'il en résulte partage effectif ou mutation; enfin, ceux qui portent mainlevée d'opposition ou de saisie, maintenue en possession, nantissement, soumission et exécution de jugements, les acceptations de succession et de legs qui n'ont pas une valeur déterminée, à raison d'un droit pour chaque legs ou succession, et généralement tous les actes et jugements définitifs des tribunaux de district rendus contradictoirement ou par défaut, en première instance, et qui ne sont pas applicables à la première classe.

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1o Les abandonnements de biens pour être vendus en direction, les contrats d'union et de direction de créanciers, les actes et jugements portant émancipation, bénéfice d'âge ou d'inventaire et rescision, en quelque nombre que soient les impétrants;-2o Les sociétés et traités dont les objets ne seront susceptibles d'évaluation, les actes qui en stipulent la dissolution, et les inventaires de titres et papiers, lorsqu'ils seront séparés de l'inventaire du mobilier de la succession ou de l'absent, et qu'ils énonceront des titres concernant la propriété des immeubles; -3° Les significations et déclarations d'appel des jugements des tribunaux de district; 4° Les expéditions des jugements définitifs rendus sur l'appel, et dont les objets ne seront ni liquidés ni évalués.

Sect. 8. - Actes sujets au droit fixe de 12 liv.

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1o Les actes et les expéditions des jugements portant interdiction ou séparation de biens entre maris et femmes, sauf à percevoir sur le montant des condamnations et liquidations, dans les cas où celles prononcées par le jugement donneraient ouverture à de plus grands droits; - 2o Le premier acte portant notification de recours au tribunal de cassation, et les expéditions de jugements de cette cour.

Dispositions relatives aux actes sous signatures privées.

Tous les droits établis dans les classes et sections du présent tarif seront perçus sur tous les actes faits sous seing privé, lorsqu'ils seront présentés à l'enregistrement, suivant la classe et la section à laquelle ils appartiendront, sauf le double droit pour les actes de la première classe seulement, et dans les cas exprimés par la loi.

Titre des exceptions.

Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le tarif, tant sur les actes de la première que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra et sera délivré, adjugé ou donné par ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugements en faveur des hôpitaux, écoles d'instruction et d'éducation, et autres établissements publics de bienfaisance. L'assemblée nationale se réserve au surplus de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens immeubles réels ou fictifs, qui pourront être faites par les hôpitaux, colléges, académies et autres établissements

tous les actes de simple formalité furent placés dans la troisième classe, et le droit à percevoir était un droit fixe qui variait depuis 5 sols jusqu'à 12 livres, suivant le degré d'utilité supposé par la loi.

Telles furent les taxes d'après la loi de 1790. Du reste, l'assemblée constituante appréciant plus tard cette loi, s'en applaudit ellemême; car, dans son adresse aux Français sur les contributions, elle disait, le 24 juin 1791 : « Ces taxes n'exigent pas que le percepteur aille troubler la paix du citoyen. Elles lui donnent, au contraire, motif et intérêt d'aller chercher le percepteur dont il reçoit un service public. Elles unissent à une imposition une fonction de magistrature que l'on paye seulement plus qu'elle ne vaudrait par elle-même, afin d'établir sur l'excédant du salaire des agents une recette nationale qui atteigne les capitalistes, qui | ne porte point sur les citoyens indigents, et qui diminue d'autant les autres contributions publiques. »V. Dict. de l'enreg., loc. cit., no 21.

23. Mais, il faut le dire, la loi de 1790 se ressentit des idées dominantes de l'époque. Comme beaucoup d'autres lois, elle était éminemment favorable aux citoyens. Confiante dans la loyauté des contribuables, elle ne réserva au trésor aucun moyen de décou-❘ vrir et de poursuivre les mutations secrètes; elle laissa ainsi la porte ouverte à la fraude, et par là elle diminua dans une propor

permanents, et sur les formalités qui seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions. L'assemblée se réserve également de satuer sur les hypothèques et sur les droits auxquels elles donnent lieu, lesquels seront provisoirement perçus comme au passé. Toutes les acquisitions de domaines nationaux faites par les municipalités, les ventes, eventes, adjudications et subrogations qu'elles en feront, ensemble les actes d'emprunts de deniers pour parvenir aux dites acquisitions, avec affectation de priviléges sur lesdits fonds, soit de la part des municipalités, soit de la part des particuliers, en faisant d'ailleurs la preuve de l'emploi réel et effectif des deniers en acquisition de fonds nationaux, ainsi que les quittances relatives au payedent du prix des acquisitions, seront enregistrés, sans être assujettis à autre droit que celui de 15 sous, et ce pendant les quinze années accordées par le décret du 14 mai dernier. Toutes les acquisitions des mêmes domaines, faites par des particuliers, la vente et cession qu'ils en feront, et les actes d'emprunt faits pour les causes et aux conditions portées ci-dessus, ne seront pareillement assujettis qu'au droit d'enregistrement de 15 sous pendant les cinq années accordées par le décret des 23, 26 et 29 juin dernier.

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2. Addition à l'art. 4. La déduction accordée au propriétaire par Part. 4 aura lieu également en faveur de l'usufruitier.

tion considérable les recettes du trésor. Aussi se ravisa-t-on bientôt, et, sous prétexte de compléter la loi de 1790 et d'en assurer l'exécution, on en modifia les principes par des dispositions nouvelles dont quelques-unes peuvent, sans doute, être considérées comme purement complémentaires, mais dont plusieurs furent conçues dans un esprit tout à fait opposé à celui de la loi de 1790. Ces dispositions ont été également l'objet d'une abrogation expresse (V. infrà, L. 22 frim. an 7, art. 73). Néanmoins elles se recommandent à l'attention du lecteur non-seulement par l'intérêt historique dont elles sont empreintes, mais encore par les motifs mêmes ci-dessus déduits à l'occasion de la loi de 1790. Nous les indiquerons donc ici dans leur ordre chronologique.

En première ligne se place le décret des 18-19 déc. 1790 relatif au rachat des rentes foncières, dont le titre 7 dispose, dans son article unique: «Toutes les quittances de rachat de rentes ci-devant créées irrachetables, ou qui sont devenues telles par la prescription de la faculté de rachat, seront assujetties à l'enregistrement, et il ne sera payé que 15 sous pour le droit d'enregistrement : les frais seront à la charge de celui qui fera le rachat. >> Dans le même ordre d'idées se place la loi des 29 sept. et 9 oct. 1791) (1), contenant plusieurs articles additionnels à celle des 5-19 déc. 1790. Toutefois la loi de 1791, tout en fixant certaines perceptions pour des cas non prévus par la loi de 1790, conserva

toires des juges de paix ne seront assujettis à aucune formalité. Les expéditions des jugements définitifs et l'exploit de notification de ces jugements seront enregistrés et assujettis au seui droit de 5 sous.

7. Les décisions des tribunaux de famille seront assujetties aux mêmes droits que les jugements des tribunaux de district, sans pouvoir être assujetties à plus grands droits.

8. Addition à l'art. 10. — Les certificats des bureaux de paix ne seront pas sujets à l'enregistrement.

9. Addition à l'art. 11. Les billets à ordre au porteur pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec le protêt qui en aura été fait. 10. Addition à l'art. 11. Les actes passés en pays étranger ou dans les colonies seront sujets à la formalité de l'enregistrement dans tous les cas où les actes sous signatures privées y sont assujettis, et dans les mêmes délais et sous la même peine.

11. Addition à l'art. 11. La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée par preuve de prescription, contre la demande des droits ouverts par la transmission d'immeubles réels ou fictifs.

12. Addition à l'art. 12. - Le délai de six mois, fixé par l'art. 12 pour les déclarations, sera d'un an pour les héritiers, légataires ou donataires des personnes décédées hors du royaume; et, pour les héritiers des absents, le délai de six mois ne commencera à courir que du jour qu'ils auront pris la succession; et, en cas de retour de l'absent, les droits seront restitués.

13. Addition à l'art. 12.-Les rentes constituées et les rentes viagères seront à l'avenir assujetties, dans tout le royaume, aux droits d'enregistrement fixés sur les immeubles fictifs.

14. Addition à l'art. 16. — Les notaires et autres officiers publics qui se trouveront en contravention aux dispositions des art. 10 et 11, seront assujettis à payer deux fois le montant des droits des actes qui n'auront point reçu la formalité de l'enregistrement.

15. Addition à l'art. 17. —Les préposés ne pourront exiger des parties, pour les recherches et pour les extraits qui leur seront demandés, que 10 sous par année indiquée, et 5 sous par extrait, y compris le pa

du juge, lorsqu'ils ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayants cause. 16. Addition à l'art. 25. La prescription des droits dus sur des actes publics antérieurs au décret des 5-19 décembre dernier, et non insinués, aura lieu après cinq ans, à compter du jour de leur date.

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3. Addition à l'art. 8. Lorsque les testaments n'auront pas été pré-pier timbré. Ces extraits ne pourront être délivrés que sur une ordonnance sentés à l'enregistrement dans le délai de trois mois après la mort des testateurs ou de l'ouverture des testaments, suivant l'art. 8 du décret des 5-19 décembre dernier, les préposés de la régie pourront contraindre les notaires qui les auront reçus à les présenter au bureau, et poursuivre le payement des droits contre les héritiers et légataires qui auront mis le testament à exécution. Ne pourront, dans tous les cas, les héritiers et les légataires mettre à exécution, en tout ou en partie, les testaments avant qu'ils aient été enregistrés, à peine du double droit en cas de contra

vention.

4. Addition à l'art. 9.-Les huissiers comme les notaires seront tenus, à défaut d'enregistrement des procès-verbaux de vente de meubles, ou autres actes sujets au droit proportionnel, de la restitution du droit, sans préjudice de l'amende de 10 liv. pour chaque omission.

5. Addition à l'art. 10. - Toutes citations faites devant les juges de paix, sans distinction de celles faites par les huissiers ou par les greffiers, ne seront assujetties ni à la formalité ni au droit d'enregistrement.

6. Addition à l'art. 10. Les jugements des juges de paix seront enregistrés sur les minutes, lorsqu'ils contiendront transmission des biens immeubles, réels ou fictifs: les appositions des scellés, les inventaires, les émancipations, les actes de tutelle, faits par les juges de paix, seront aussi enregistrés. Les jugements et expéditions des jugements prépara

17. Addition à l'art. 25.-La forme de procédure prescrite par l'art. 25 du décret des 5-19 décembre, sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l'enregistrement.

18. Toutes les quittances de remboursement d'offices, dettes arriérées et autres créances sur le trésor public, exceptées de la formalité et du droit d'enregistrement par le décret du 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sous pour simple formalité.

SUR LE TARIF.

Art. 1. Addition au n° 3 de la seconde section de la première classe.Les droits d'enregistrement sur les cautionnements ne pourront, en aucun cas, excéder ceux perçus sur les dispositions qu'ils ont pour objet.

2. Addition au no 6 de la seconde section de la première classe.-Les déclarations prescrites, à la seconde section de la première classe, aux

cependant encore quelque chose de l'esprit qui avait inspiré celle-ci.

Viennent ensuite: 1° le décret des 30 mars-8 avril 1792 relatif aux biens des émigrés, qui porte (art. 23) que les actes relatifs à la vente de ces biens, non plus que ceux qui les précéderont et les suivront ne jouiront d'aucune exemption de droits d'enregistrement, les biens des émigrés n'étant assimilés aux domaines nationaux qu'en ce qui concerne seulement le mode d'aliénation; - 2o Le décret des 1-4 avril 1792 (1), qui assujettit au timbre et à l'enregistrement les certificats d'emplois des expéditions et extraits délivrés par le bureau de comptabilité; -3° Le décret des 18 juin-6 juill, 1792 portant abolition de tous les droits ca

époux survivants, des biens dont ils recueillent l'usufruit, comprendront les biens meubles comme les immeubles.

3. Addition au no 1 de la sixième section de la première classe.-Les droits sur les baux à vie, soit qu'ils soient sur une ou plusieurs têtes, sont fixés à 40 sous par 100 liv., sur le capital au dernier six.

4. Addition au n° 3 de la septième section de la troisième classe. Les significations et déclarations d'appel des jugements au tribunal de district qui doit juger en dernier ressort.

Article additionnel au décret des 10-17 juin 1791.

Les registres ou minutes sur lesquels les greffiers de tous les tribunaux porteront les adjudications, les cautionnements, les affirmations de voyages, les représentations et les défauts, les enregistrements et publications des testaments, donations, substitutions, des extraits des contrats déposés à l'effet d'obtenir les lettres de ratification, seront assujettis au timbre. Les minutes des procès-verbaux d'apposition et levée des scellés, d'inventaire, d'émancipation, de tutelle et curatelle, seront assujettis au timbre.

Chacun des quatre-vingt-trois directeurs de l'enregistrement, domaines et droits réunis, sera tenu de demeurer dans la ville du chef-lieu du département.

(1) 1-4 avril 1792. Décret qui assujettit au timbre et à l'enregistrement les certificats d'emploi des expéditions et extraits délivrés par le bureau de comptabilité.

L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité de l'ordinaire des finances, décrète que les certificats d'emploi pour tenir lieu d'imma tricules, les expéditions et extraits délivrés aux parties prenantes par le bureau de comptabilité, seront sur du papier timbré et sujets à l'enregistrement; mais les comptes et leurs doubles, les mémoires, soumissions, états ou bordereaux, les journaux, registres et livres servant audit bureau de comptabilité, ainsi que les récépissés et reconnaissances des comptes et pièces, certificats, expéditions ou extraits qui y seront délivrés, soit à l'agent du trésor public, soit aux comptables, ne seront assujettis ni à la formalité du timbre, ni à l'enregistrement.

(2) 22-22 août 1792, — Décret relatif à l'enregistrement et à l'impôt des effets publics au porteur.

L'assemblée nationale décrète que tous les effets publics au porteur sont et demeurent assujettis au droit d'enregistrement à chaque mutation, comme les autres actes. Tous les effets publics au porteur, émis ou à émettre par des compagnies particulières, seront soumis à l'impôt du cinquième, comme les biens fonds; les directeurs de ces compagnies verseront dans le trésor national, annuellement, le cinquième du montant des dividendes. L'assemblée renvoie à son comité des finances pour lui présenter demain le mode d'exécution et les moyens de prévenir les fraudes.

(3) 24 août 1792.- Décret portant que tous les effets publics au porteur, émis ou à émettre pour des compagnies particulières, seront soumis à l'impôt du cinquième, comme biens fonds.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances et trois lectures du présent décret, considérant qu'il est de toute justice que les citoyens contribuent, en proportion de leur fortune, aux charges de l'État; qu'il est du devoir du législateur d'employer tous les moyens d'atteindre celles des propriétés mobilières qui, par leur nature, échappent le plus facilement à l'impôt; empressée de procurer au trésor public toutes les ressources dont elle peut disposer sans blesser l'égalité proportionnelle qui doit exister dans la distribution des contributions publiques, et de s'assurer la connaissance des propriétés appartenant aux émigrés; après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer, décrète ce qui suit :

Art. 1. Tous les effets publics au porteur, tels que billets ou coupons provenant de différents emprunts, actions de l'ancienne et de la nouvelle compagnie des Indes, ou de toute autre compagnie, et généralement tous les effets publics qui se négocient, sont et demeurent assujettis au droit d'enregistrement à chaque mutation comme les autres actes.

suels connus sous le nom de quint, requint, tréizième, lods et treizains, lods et ventes et issue, milods, rachaps, venteroles, reliefs, relevaison, plaids-acapte, arrière-acapte et autres droits casuels sous quelque dénomination que ce soit;—4o Le décret du 22 août 1792 (2) relatif à l'enregistrement et à l'impôt des effets publics au porteur, et celui du 24 août 1792 (3) rendu en exécution du précédent, et qui, conçu en vue d'atteindre, par l'impôt, une partie de la fortune mobilière, reçoit des circonstances et des discussions qui s'agitent, entre les économistes et les publicistes, un certain caractère d'actualité ;-5° Le décret des 2530 août 1792 (4) relatif aux billets de la caisse d'escompte et autres papiers-monnaie ;—6o Le décret des 27-31 août 1792 (5)

2. Tous les effets publics au porteur, émis ou à émettre par des compagnies particulières, seront soumis à la contribution du cinquième, comme les biens fonds; les directeurs de ces compagnies verseront dans le trésor national, annuellement, le quart du montant des dividendes.

3. Tous propriétaires et propriétaires des effets publics stipulés au porteur, désignés dans l'art. 1, seront tenus, dans le délai d'un mois après la publication du présent décret, de les faire enregistrer et viser par les receveurs du droit d'enregistrement, qui ouvriront un registre à cet effet, et feront mention, tant sur ledit registre que sur les effets publics, des numéros desdits effets, des noms, professions et domiciles des porteurs. 4 Le visa et l'enregistrement seront faits sans frais.

5. Tous les effets publics stipulés au porteur qui n'auront pas été visés dans le délai fixé par l'art. 3, sont déclarés de nulle valeur.

6. Aucun effet stipulé au porteur ne pourra être cédé ni transporté sans un endossement au profit du nouveau propriétaire, lequel endossement sera enregistré par les receveurs du droit d'enregistrement, et assujetti au droit de mutation de 15 sous par 100 livres, tel qu'il est réglé pour les obligations mobilières, par la troisième section de la première classe du tarif annexé à la loi du 19 déc. 1790.

7. Il est expressément défendu à toutes personnes, et notamment à tous courtiers et agents de change, de faire aucune négociation, vente ou achat desdits effets, d'en prendre, recevoir ou donner en payement, s'ils traités; et d'une amende égale au montant de l'effet au porteur, tant contre ne sont revêtus de la formalité de l'enregistrement, à peine de nullité des celui qui les aura donnés, que contre celui qui les aurà reçus.

8. Pour éviter les fraudes qui pourraient se commettre dans le transport des effets publics au porteur, toute procuration qui sera donnée à l'effet d'en recevoir le montant ou d'en faire cession contiendra le nom du mandataire, à peine de nullité; et, dans le cas où ladite procuration serait donnée à l'effet de recevoir le remboursement des effets au porteur, elle sera réputée transport, et, comme telie, sujette à l'enregistrement et au droit fixé par l'art 6.

9. Toute personne qui se trouverait nantie d'un ou plusieurs effets publics au porteur, et qui n'en serait pas propriétaire direct, soif en vertu de l'endossement prescrit par l'ert. 6, sera condamnée à une amende égale à la valeur des effets saisis et à la perte desdits effets. Les directeurs et administrateurs des différentes compagnies particulières seront tenus, sous quinzaine de la publication du présent décret, d'envoyer au bureau d'enregistrement l'état et tableau exact du nombre des actions mises en circulation par chaque compagnie, ainsi que la valeur primitive de chacune de ces actions. Les administrateurs ou directeurs de toutes les compagnies particulières ne pourront, après un mois de la publication du présent décret, payer aucun dividende ni remboursement du capital, en tout ou partie, aux porteurs desdites actions qui n'auront pas été enregistrées, sous peine de l'amende ci-dessus prononcée pour chaque effet au porteur, et d'être poursuivi comme percepteur infidèle et comme détenteur de deniers publics.

(4) 25-30 août 1792. Décret relatif aux billets de la caisse d'escompte et autres papiers-monnaie.

L'assemblée nationale décrète que les billets de la caisse d'escompte et les autres papiers-monnaie ne seront point assujettis au droit d'enregistrement, mais seulement les actions de ces différentes compagnies.

(5) 27-31 août 1792. - Décret qui assujettit à la formalité de l'enregistrement les effets publics au porteur.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances et trois lectures du présent décret, considérant qu'il est de toute justice que les citoyens contribuent en proportion de leur fortune aux charges de l'État; qu'il est du devoir des législateurs d'employer les moyens d'atteindre celles des propriétés mobilières qui, par leur nature, échappent le plus facilement à l'impôt; empressée de procurer au trésor public toutes les ressources dont elle peut disposer sans blesser l'égalité proportionnelle qui doit exister dans la distribution des contributions publiques, comme aussi de s'assurer la connaissance dos propriétés appartenant aux Français émigrés; après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit:

Art. 1. Les effets publics au porteur, soit ceux sur l'État, tels que les

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